TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49
(article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993)
Abrogation d'une disposition devenue sans objet

Cet article tend à abroger l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, par lequel le législateur prévoyait que les dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux juridictions militaires avant le 1 er janvier 1995.

Ce délai fut repoussé à trois reprises. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale, civile et administrative a renvoyé l'application au 1 er mars 1996. La loi du 22 juillet 1996 sur la répression du terrorisme fixa la date d'application au 1 er janvier 1997. Enfin, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a fixé l'échéance au 1 er janvier 1999.

Il faut signaler que, dans le projet de loi portant réforme du service national, le Gouvernement avait introduit un article prévoyant la réforme par ordonnance du code de justice militaire. Cette proposition avait été repoussée par les deux assemblées.

La discussion du présent projet de loi tend -enfin- à rendre sans objet l'article 229 de la loi de 1993. Il faut constater que les délais inscrits dans la loi par les assemblés n'ont, au mieux, qu'une valeur indicative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 50
(article 1018A du code général des impôts)
Recouvrement des droits fixes de procédure

L'article 800-1 du code de procédure pénale prévoit la prise en charge par l'Etat des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ces frais, qui ne couvrent pas certaines dépenses, tels que les honoraires d'avocats, sont remplacés par un droit fixe de procédure dû par le condamné.

L'article 37 du projet de loi a notamment pour objet d'étendre la prise en charge par l'Etat des frais liés aux procédures devant les juridictions des forces armées, en pratique le tribunal aux armées de Paris.

En conséquence, l'article 50 vise à rendre applicables les dispositions de l'article 1018A du code général des impôts aux décisions rendues par les juridictions des forces armées. L'article 1018A pose le principe de la soumission des décisions des juridictions répressives à un droit fixe de procédure. Il prévoit que le droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur. En cas de non-lieu ou de relaxe, l'article 1018A prévoit le recouvrement sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 51
(articles 8, 10 et 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982)
Abrogations de dispositions devenues inutiles

Cet article tend à abroger plusieurs dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, appelées à perdre leur pertinence du fait de l'adoption du présent projet de loi.

L'article 8 prévoit les modalités de renvoi à une autre juridiction en cas de suppression d'une juridiction des forces armées. L'article 10 prévoit l'établissement du tribunal des forces armées de Paris et définit sa compétence. Enfin, l'article 14 prévoit la date d'entrée en vigueur de la loi de 1982 et le renvoi des procédures en cours devant les tribunaux permanents des forces armées aux juridictions de droit commun spécialisées. Seul le troisième alinéa de cet article, qui prévoyait le sort des affaires en cours devant le tribunal aux forces armées de Paris dans l'hypothèse d'une disparition de cette juridiction, serait supprimé.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article par un alinéa précisant que les affaires en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la loi seraient renvoyées au tribunal aux armées de Paris et que les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement demeureront valables.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 52
Droit applicable en temps de guerre

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé de prévoir à la fin de la loi une disposition relative au droit applicable en temps de guerre. Il s'agissait de préciser que le droit applicable était le code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent projet de loi et, en tant que de besoin, le code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

L'Assemblée nationale a décidé de codifier cette disposition en l'insérant dans un article 2-1 du code de justice militaire (votre commission vous propose de l'inscrire dans l'article 2) et a donc supprimé cet article 52. Cette solution paraît effectivement préférable, dans la mesure où il est souhaitable que la lecture du code de justice militaire permette de comprendre immédiatement le droit applicable en temps de paix comme en temps de guerre.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 52.

Article 52 bis
Refonte du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, prévoit que le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 1 er janvier 2002 et que, dans cette attente, les dispositions du code valables en temps de guerre résulteront de la rédaction antérieure au présent projet de loi.

On peut regretter l'inachèvement du présent projet de loi, qui justifie cette demande de refonte. L'adoption du présent projet de loi dans les meilleurs délais est néanmoins souhaitable, dans la mesure où il permettra d'étendre de manière substantielle les droits des justiciables militaires.

La réforme envisagée pour l'avenir pourrait peut-être permettre de rassembler au sein du code de procédure pénale l'ensemble des dispositions applicables en temps de paix, le code de justice militaire devenant alors entièrement consacré au temps de guerre.

Toutefois, le délai retenu par l'Assemblée nationale pour la refonte du code de justice militaire paraît trop bref à votre commission . Le présent projet de loi ne pourra s'appliquer que dans quelques mois et il paraît souhaitable d'en connaître les conséquences avant de prévoir une nouvelle réforme. Par ailleurs, il apparaît souhaitable que la prochaine réforme puisse prendre en compte les premiers effets de la professionnalisation des années. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de remplacer la date du 1 er janvier 2002 par celle du 31 décembre 2002.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 bis ainsi modifié .

Article 53
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat prévoyait que son application aux territoires d'outre-mer donnerait lieu à des dispositions législatives particulières.

De fait, la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 a rendu applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi de 1982, sans que des adaptations particulières soient prévues.

Les dispositions des articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable aux infractions commises par des militaires sur le territoire de la République ne font l'objet d'aucune adaptation particulière dans les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour tenir compte de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998, en conséquence de laquelle la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, votre commission vous propose, par un amendement , de mentionner la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna plutôt que les territoires d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié .

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observation et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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