Section 3

Du contrôle
Article 13

Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles.
Initiative des contrôles

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par le projet de loi et à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 11 et 12, ainsi que les personnes ayant l'initiative de ces contrôles.

Les personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles

Outre, bien entendu, les officiers et agents de police judiciaire, les personnes compétentes pour effectuer les contrôles seront, comme actuellement, des médecins et des agents agréés par le ministre chargé des sports et assermentés (la mention des vétérinaires n'est évidemment plus nécessaire).

Ces agents sont dotés de pouvoirs étendus dans un domaine qui ne ressortit pas seulement au contrôle administratif mais aussi à la police judiciaire puisqu'ils peuvent (article 15) " rechercher " des infractions passibles de sanctions pénales, procéder à cette fin à des visites de locaux (article 15) et à des saisies (article 16), et constater ces infractions en dressant des procès-verbaux (article 16).

Le second alinéa du texte précise qu'ils seront tenus au secret professionnel.

Le troisième alinéa prévoit que les personnes déjà agréées en application de l'article 4 de la loi de 1989 pourront continuer d'exercer leurs fonctions pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ces dispositions correspondent à une sage précaution, en permettant d'appliquer sans tarder les dispositions du nouveau texte, mais elles négligent le fait que, la loi de 1989 restant en vigueur pour ce qui concerne le dopage des animaux, les vétérinaires et les agents agréés au titre de cette loi continueront de remplir les mêmes missions, dans le cadre de l'application de la même législation, et que la rédaction de cet alinéa imposerait le renouvellement de leur agrément, ce qui n'est ni nécessaire ni souhaitable.

L'initiative des contrôles
Le premier alinéa de l'article prévoit que les contrôles seront diligentés par le ministre et qu'ils pourront également être demandés par les fédérations, ce qui n'introduit aucun changement par rapport à la situation actuelle. Il convient, en outre, de rappeler que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sera tenu informé des opérations de mise en place des contrôles anti-dopage.

II. Position de la commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission a adopté à cet article un amendement proposant une nouvelle rédaction du troisième alinéa de cet article, afin de permettre aux agents et médecins agréés au titre de la loi de 1989 d'exercer pendant un an, au bénéfice de cet agrément, les missions relevant de la nouvelle loi, mais sans imposer pour autant le renouvellement de l'agrément des vétérinaires et des agents qui continueront de remplir les missions de contrôle antidopage des animaux prévues par la loi de 1989 modifiée.

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