Article 3
(art. 21-9 du code civil)
Perte de la faculté de décliner la qualité de Français

Cet article a pour objet de prévoir la perte de la faculté de décliner la qualité de Français (dans les conditions prévues à l'article 2) en cas d'engagement dans les armées françaises, tout en précisant que dans ce cas l'acquisition de la nationalité française intervient à la date de l'incorporation si l'intéressé est mineur.

Il propose à cette fin une nouvelle rédaction de l'article 21-9 du code civil concernant les modalités de la manifestation de volonté d'être Français, dont les dispositions deviendraient sans objet dans la mesure où la manifestation de volonté serait supprimée.

Cette nouvelle rédaction s'inspire des dispositions des anciens articles 47 et 48 du code de la nationalité qui réglaient, avant la réforme de 1993, les conséquences de la participation éventuelle à la défense nationale sur l'acquisition de la nationalité française par les jeunes nés en France de parents étrangers.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 21-9 du code civil prévoyait ainsi la perte de la faculté de répudier la qualité de Français par un jeune remplissant les conditions prévues par l'article 1er pour l'acquisition de la nationalité française, qui contracterait un engagement dans les armées françaises ou qui, sans exciper de son extranéité, participerait volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

L'Assemblée nationale, suivant la proposition du Gouvernement, a cependant supprimé la référence à cette seconde éventualité afin de prendre en compte les conséquences de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui a substitué aux obligations du service national dans sa forme actuelle un simple " appel de la préparation à la défense " d'une durée d'une journée. Elle a en effet estimé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de cette journée ne justifiait pas que l'intéressé soit ultérieurement privé du droit de décliner la nationalité française.

L'Assemblée nationale a en revanche maintenu sans modification, sous réserve d'un amendement rédactionnel, le second alinéa du texte proposé pour l'article 21-9 du code civil qui prévoit l'acquisition de la nationalité française, à la date de son incorporation, par tout mineur né en France de parents étrangers incorporé dans l'armée française en qualité d'engagé. Cette acquisition automatique de la nationalité française par le mineur né en France de parents étrangers qui s'engage dans l'armée française est déjà prévue dans le droit actuel par l'article 21-11 du code civil. On observera qu'aucune condition de résidence n'est alors exigée pour l'acquisition de la nationalité française.

Votre commission des Lois souhaite le maintien de l'article 21-9 du code civil, relatif à la manifestation de volonté, dans sa forme actuelle.

Par coordination avec la suppression de l'article 1 er du projet de loi, elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 3.

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