Art. 3
Conséquences de la création de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
(Art. L. 567-1 à L. 567-13, art. L. 551-10, L. 552, L. 596, L. 598, L. 603, art. L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique)

Cet article tire les conséquences de la création de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé dans le code de la santé publique ; il unifie par ailleurs certaines procédures d'autorisation en les confiant à l'Agence dès qu'elles concernent des produits entrant dans son champ de compétence. Son paragraphe II correspond à l'article 5 du texte initial de la proposition de loi ; les paragraphes III à IX ont été introduits par votre commission.

· Paragraphe I : les dispositions de ce paragraphe, parallèles à celles de l'article 2 du teste initial de la proposition de loi, suppriment les articles L. 567-1 à L. 567-13 du code de la santé publique consacrés à l'Agence du médicament ;

· Paragraphe II : les dispositions de ce paragraphe reprennent celles des articles 2 et 5 du texte initial de la proposition de loi. Ils remplacent, dans le code de la santé publique, les références à l'Agence du médicament et aux articles qui la régissent par des références à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé et aux articles qui la concernent.

· Paragraphe III : Les dispositions de ce paragraphe confient à l'Agence le contrôle de la publicité en faveur des produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies. Ce contrôle est actuellement assuré par le ministre.

· Paragraphe IV : Ces dispositions ont le même objet que celles du paragraphe précédent pour les objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.

· Paragraphe V : Les dispositions de ce paragraphe visent à corriger une omission dans les dispositions en vigueur du code de la santé publique. En effet, si l'article L. 597, qui définit la procédure d'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique mentionne les générateurs, trousses et précurseurs, cette mention a été oubliée dans l'article L. 596 qui prévoit le principe de la nécessité d'obtenir une autorisation. Il en est de même pour les produits antiparasitaires et les produits d'entretien des lentilles de contact.

· Paragraphe VI : Les dispositions de ce paragraphe tendent à l'unification des procédures d'autorisation des établissements pharmaceutiques. Dans le droit en vigueur, la mission de délivrer l'autorisation est confiée à l'Agence du médicament lorsque l'établissement se livre à la fabrication, l'exploitation ou à l'importation de médicaments, et au ministre dans les autres cas (par exemple : distribution en gros).

Dans la logique de la proposition de loi, qui fait de l'Agence l'autorité compétente pour le contrôle sanitaire des produits de santé, le présent paragraphe prévoit que, quelle que soit l'activité de l'établissement, l'autorisation est délivrée par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

· Paragraphe VII : Les dispositions du présent paragraphe procèdent de même pour les produits de thérapie cellulaire qui ne sont pas des médicaments : toutes les certifications nécessaires pour l'exportation de médicaments et de produits de thérapie génique et cellulaire seront désormais délivrées par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

· Paragraphe VIII : Les dispositions de ce paragraphe tirent les conséquences de la compétence de l'Agence en matière de produits cosmétiques : elles prévoient que les arrêtés mentionnés à l'article L. 658-5, qui fixent la liste de substances vénéneuses dont l'usage est prohibé dans la composition des produits cosmétiques, seront mis sur proposition de l'Agence. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, prévu par le droit en vigueur, est maintenu.

· Paragraphe IX : De même qu'au paragraphe précédent et pour les mêmes raisons, les dispositions du présent paragraphe prévoient que les arrêtés interministériels fixant la liste de produits dont l'usage est autorisé ou prohibé dans la composition des produits cosmétiques seront pris sur proposition de l'Agence, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

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