Article 31 -
(Article 358 du code rural) -

Rectification rédactionnelle

L'article 31 du projet de loi a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle qui s'est insérée dans la rédaction de l'article 358 du code rural lorsqu'il a été modifié par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

L'article 358 du code rural a trait au passeport phytosanitaire délivré par les autorités chargées de la protection sanitaire des végétaux, soit à l'occasion des contrôles, soit lors de l'entrée en France de végétaux.

Il s'agit de préciser que le passeport phytosanitaire n'est délivré que lorsque les végétaux et produits examinés sont indemnes de toute contamination par l'ensemble des organismes nuisibles, qu'il s'agisse non seulement des organismes présentant un danger permanent et relevant du cas prévu au a) de l'article 342 du code rural, ou des organismes présentant un danger plus localisé et temporaire et relevant du b) du même article.

Dans la version actuelle, seul le cas précisé à l'article 342 a) est mentionné par l'article 358 du code rural.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 32 -
(Article 359 du code rural) -

Contrôle de l'état sanitaire des végétaux

Cet article, qui modifie la rédaction de l'article 359 du code rural a deux objets : étendre au contrôle et à l'inspection sanitaire des végétaux l'habilitation des agents de la protection des végétaux à des personnes qualifiées autres que les fonctionnaires ou agents de l'Etat, et réserver les pouvoirs de police phytosanitaire aux seuls agents de la protection des végétaux, dans le respect des garanties constitutionnelles.

L'article 32 du projet de loi est constitué de deux paragraphes . L'Assemblée nationale a effectué une modification à cet article afin de mieux articuler le nouveau dispositif avec les dispositions de l'article 359 du code rural restant en vigueur.

L'objet du paragraphe I est double : en premier lieu , il rappelle, dans une rédaction plus moderne, que ces compétences sont naturellement exercées par les agents du service de la protection des végétaux. Par ailleurs, compte tenu des exigences communautaires, subordonnant notamment la commercialisation et la circulation de certains végétaux à l'issue d'un contrôle phytosanitaire, il est apparu opportun, face à ce surcroît de contrôles, de donner la possibilité au Ministère de l'agriculture d'en conférer légalement la charge aux personnels de certains organismes, tels que les offices agricoles, les instituts techniques ou les groupements de défense contre les ennemis des cultures. Une telle délégation par voie législative permet, d'une part de gagner en sécurité juridique en désignant nommément les personnes qualifiées, et, d'autre part de formaliser expressément les pouvoirs de contrôle que certains détenaient soit en vertu de l'article 346 du code rural, tels les groupements de défense contre les ennemis des cultures, soit par voie conventionnelle tels que les offices agricoles ou ls instituts techniques.

En ce qui concerne les contrôles opérés par délégation, la rédaction proposée prévoit qu'ils pourront être effectués par des personnes qualifiées désignées par l'autorité administrative et remplissant des conditions d'aptitude définies par décret. Il reviendra ainsi à l'autorité réglementaire de veiller à la bonne adéquation entre le niveau exigé et les fonctions exercées.

En second lieu , la nouvelle rédaction renvoie au paragraphe A de l'article 363-1 du code rural s'agissant des contrôles effectués par les agents de l'Etat.

Ainsi, les contrôles des végétaux, produits végétaux et objets assimilés (supports de culture, moyens de transport et d'emballage) seront effectués par les ingénieurs des services de la protection de végétaux assistés par les techniciens et autres personnes évoquées à l'occasion de l'examen de l'article 25.

Le paragraphe II fixe, avec précision, la portée des contrôles et les mesures de police administrative sanitaire sanctionnant la contamination des végétaux.

Au premier alinéa , étant donné la portée et les conséquences que peuvent avoir les mesures de police, il est prévu que seuls les agents de la protection des végétaux pourront prononcer ces mesures.

L'Assemblée nationale a tenu à préciser la gradation des sanctions en cas de contamination, de la désinfection à la destruction, et a renvoyé, pour les conditions de mise en oeuvre de ces sanctions, à un décret en Conseil d'Etat.

Le second alinéa de ce paragraphe II prévoit que le propriétaire ou le détenteur doit être mis en mesure de présenter ses observations. Il s'agit de rappeler le principe général de l'obligation de respecter les droits de la défense, qui permet notamment de demander des contre-expertises.

Le troisième et dernier alinéa de ce paragraphe II propose une réécriture du troisième alinéa de l'article 359 du code rural, supprimant la précision selon laquelle quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire sont prélevés, en cas d'inexécution, dans les délais, des mesures sanitaires prescrites à l'issue d'un contrôle phytosanitaire donnant lieu à des poursuites judiciaires et à la destruction des sujets contaminés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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