Article 125
Renvoi des mineurs et de leurs complices devant
une juridiction de jugement

Cet article a pour objet de modifier par coordination l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif au renvoi d'un mineur devant la juridiction de jugement.

En sa rédaction actuelle, le 4° de cet article 9 dispose notamment que, en cas de crime, le juge d'instruction rend, si le mineur a au moins seize ans, une ordonnance de transmission de pièces au procureur général. Le paragraphe I du présent article 125 substitue à cette ordonnance une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal d'assises.

L'antépénultième alinéa du même article 9 dispose actuellement que, en cas de crime et si le mineur a des coauteurs ou complices, la chambre d'accusation peut soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun. Le paragraphe II transfère cette faculté au juge d'instruction et substitue la référence au tribunal d'assises (des mineurs ou de droit commun) à la référence à la cour d'assises (des mineurs ou de droit commun).

L'avant-dernier alinéa de l'article 9 précité disposant que l'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun, le paragraphe III du présent article supprime cette précision inutile.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de 1945 permet à la chambre d'accusation de décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs, en cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs. Le paragraphe IV transfère cette faculté au juge d'instruction et remplace le renvoi à la cour d'assises des mineurs par le renvoi au tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement ayant pour simple objet de corriger une erreur dans le décompte des alinéas.

Article 125 bis
Nécessité d'un rapport d'expertise psychiatrique
du mineur datant de moins de six mois
au moment du jugement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 9-1 afin d'exiger que, en matière criminelle, figure dans le dossier de la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du mineur datant de moins de six mois ; le cas échéant, cette expertise pourrait être ordonnée par le président de la juridiction.

Comme l'a fait observer le Garde des Sceaux en séance publique, il s'agit de tenir compte du fait que, s'agissant d'un mineur, " l'évolution psychiatrique est naturellement très rapide " ; ainsi, l'expertise psychiatrique réalisée lors de l'instruction, et qui date parfois de plus d'un an, peut être dépassée au moment du jugement. Le présent article 125 bis permettra donc à la juridiction de disposer d'une expertise récente.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

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