II. UNE INCITATION FISCALE PUISSANTE INSPIREE DE DISPOSITIFS ANALOGUES

A. UNE EXONÉRATION SOUS CONDITIONS POUR ORIENTER L'EPARGNE VERS LA FLOTTE DE COMMERCE

1. Économie du dispositif proposé

Le dispositif fiscal proposé par le présent projet de loi a pour objectif d'inciter les personnes physiques et morales dont l'armement maritime n'est pas l'activité principale à placer leur épargne dans des parts de copropriété de navires civils de charge.

Le dispositif permet aux personnes physiques de déduire au titre de l'impôt sur le revenu, afférent à l'année de versement, les sommes investies jusqu'au 31 décembre 2000, dans la limite annuelle de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 million de francs pour un couple marié.

En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes investies par des personnes morales seront totalement déduites du bénéfice imposable de l'exercice de versement.

La souscription doit être effectuée avant le 31 décembre 2000 : il s'agit donc d'un régime temporaire. Ce délai est destiné d'une part à encourager les investisseurs à profiter de l'opportunité qui leur est offerte et d'autre part à permettre au législateur de revenir sur tout ou partie des dispositions d'une mesure dont l'impact économique ne serait pas conforme à la volonté affichée, ou au contraire aurait atteint son but.

Le navire doit être livré au plus tard 30 mois après la souscription : il s'agit de limiter la possibilité d'étaler les versements pour maximiser l'avantage fiscal, la livraison du navire étant conditionnée au paiement complet du prix.

Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire, soit pendant cinq exercices fiscaux.

La copropriété doit confier l'exploitation du navire à une entreprise dont l'activité principale est l'utilisation ou l'affrètement direct de navires civils de charge.

L'armateur doit détenir 20% des parts de la copropriété du navire, pendant les cinq années durant lesquelles les autres quirataires sont tenus de conserver leurs parts : il s'agit de garantir une communauté d'intérêts réelle entre l'armateur et les investisseurs non professionnels.

Toutefois, l'armateur ne peut pas déduire de son bénéfice imposable les sommes qu'il verse pour acquérir ses parts de copropriété du navire.

Le navire ne peut pas être acquis auprès d'une entreprise ou d'un organisme lié à l'armateur afin de protéger les quirataires contre une collusion d'intérêts entre le vendeur et l'armateur qui l'achètera pour le compte de la copropriété.

Les projets de copropriété quirataire sont soumis à un agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la marine marchande.

L'agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'armateur et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.

Si l'une ou l'autre des conditions qui ouvrent droit à l'exonération n'est pas remplie ou cesse de l'être, toutes les sommes antérieurement déduites sont réintégrées dans le bénéfice ou le revenu de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu.

Toutefois, la condition de détention des parts de copropriété pendant cinq années à compter de la livraison du navire engage distinctement chacun des quirataires : elle n'est donc sanctionnée que pour le seul quirataire qui vend ses parts avant l'échéance prévue.

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