3. Le contrôle sélectif de la Commission des opérations de bourse

Une diffusion plus large des quirats implique un contrôle vigilant de la Commission des opérations de bourse.

Celle-ci est de plein droit chargée de la surveillance des FCPR. Mais elle peut également avoir à connaître des souscriptions de parts de quirats, qui relèvent de la catégorie des placements en biens divers au regard des articles 36 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

L'accord préalable de la COB est requis dès lors qu'il y a démarchage, les placements directs des établissements de crédits auprès de leur clientèle habituelle n'étant pas considérés comme un appel public à l'épargne.

L'intervention de la COB garantit une protection solide aux investisseurs : son agrément est conditionné à la diffusion d'un document d'information très détaillé ; un commissaire aux comptes est désigné par décision de justice, prise après son avis, pour veiller à la régularité de la gestion du bien.

La difficulté est que le démarchage est une notion assez floue, définie par la jurisprudence, et qui pose un problème de preuve. Toutefois, si un investisseur lésé porte l'affaire devant les tribunaux et parvient à démontrer qu'il a fait l'objet d'un démarchage non autorisé par la COB, il obtient de plein droit la résolution de son contrat.

Les deux derniers rapports d'activité de la COB précisent que la commission a autorisé l'appel public à l'épargne pour deux copropriétés de navires en 1995, et quatre en 1994.

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