B. LA SUPPRESSION DE L'AGGRAVATION DES PEINES ENCOURUES POUR DESTRUCTION

L'aggravation des peines encourues pour des destructions ne présentant pas de danger pour les personnes est une nouvelle fois apparue disproportionnée à votre commission.

La faculté de prononcer une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement -même si elle est subordonnée à la réunion de trois circonstances aggravantes- lui semble remettre en cause l'effet expressif du code pénal auquel sont attachés tant l'Assemblée nationale et le Sénat que le Gouvernement. En effet, l'auteur d'une destruction non dangereuse pour les personnes encourrait la même peine que l'auteur :

- de violences ayant entraîné une mutilation permanente ( article 222-9 du code pénal) ;

- de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ayant entraîné ne incapacité totale de travail supérieure à huit jours (art. 222-14) ;

- d'agressions sexuelles autres que le viol sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une blessure ou une lésion (art. 222-30) ;

- d'une atteinte à la défense nationale, qui est d'ailleurs le plus souvent punie de moins de dix ans d'emprisonnement (article 413-let suivants...).

Par ailleurs, la destruction de bien non dangereuse pour les personnes serait punie plus gravement que certaines infractions telles que le proxénétisme (cinq ans d'emprisonnement).

Votre commission considère toutes les infractions précitées comme plus graves que la destruction de biens. Elle estime donc qu'elles doivent demeurer passibles de sanctions supérieures, sauf à remettre en cause la cohérence de l'échelle des peines.

Elle vous propose donc de supprimer de nouveau l'article 15.

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Sous le bénéfice de ces observations, et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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