CHAPITRE II - LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 47 - Autorités compétentes pour le contrôle des entreprises françaises souhaitant bénéficier du passeport européen

Commentaire : cet article détermine les autorités françaises compétentes Pour exercer le contrôle des entreprises d'investissement et des établissements de crédit français qui souhaitent exercer leurs activités dans un autre pays de l'Union.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que : "les autorités compétentes sont, chacun pour ce qui le concerne (...), d'une part, le CEC et le CMF pour les entreprises de marché et pour les entreprises d'investissement et, d'autre part, la COB pour les SGP ;

Cet article appelle les commentaires suivants :

1) On remarquera tout d'abord que le terme "contrôle" est absent de l'article, de même que celui d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement "ayant leur siège social en France".

En d'autres termes, on ne sait pas exactement ni pour qui ni pour quoi les autorités désignées sont compétentes, même si l'on peut deviner, Par une interprétation contextuelle, que cet article entend designer les autorités françaises compétentes pour contrôler les entreprises françaises exerçant dans un autre pays de l'Union.

S'il est vrai que la directive nous impose (article 22 point 1) de désigner : "les autorités compétentes qui doivent exercer les fonctions prévues par la présente directive" et d'informer "la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions", il n'est établi nulle part que cette désignation doive se faire dans la loi.

Par ailleurs, il convient de rappeler que si le contrôle prudentiel est du ressort de l'ÉTAT d'origine, en revanche le contrôle des règles de conduite est de la compétence des ÉTATS membres d'accueil (article 8 point 3. de la directive précité).

Par conséquent, le présent article devrait se limiter à mentionner la Commission bancaire pour les prestataires de services d'investissement d'une façon générale et, la Commission des opérations de bourse pour les sociétés de gestion de portefeuille (et dans la limite de ses compétences prudentielles)-

2) En tout état de cause, on peut s'interroger sur l'utilité d'un article qui nomme expressément les autorités compétentes pour l'étranger, alors que le projet de loi détermine par ailleurs les autorités chargées du contrôle en France. Sauf à supposer que l'on veuille instituer une différence entre les autorités de contrôle compétentes en France et celles compétentes à l'étranger, il semble que cet article soit totalement inutile. On remarquera du reste qu'un tel article n'existe pas dans la loi bancaire.

Cet article pourrait donc être supprimé sans grand dommage.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer le présent article.

Page mise à jour le

Partager cette page