Article 36 - Fonds de garantie

Commentaire : cet article prévoit que tous les prestataires de services d'investissement sont tenus d'adhérer à un fonds d'indemnisation et de garantie dont ils sont tenus d'indiquer l'identité aux investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux. Par ailleurs, il donne compétence au CMF pour vérifier que les fonds de garantie et d'indemnité sont conformes aux règles qu'il aura lui-même établies.

Il convient néanmoins de rappeler qu'une directive "garantie des investisseurs" est en cours d'élaboration par la Commission de Bruxelles et qu'une "position commune" a d'ores et déjà été arrêtée.

La nécessité de prévoir plusieurs fonds d'indemnisation, tient fondamentalement à l'abolition du monopole des sociétés de bourse et, accessoirement, à la distinction qu'il faudra établir quant à la responsabilité des gestionnaires et celle des négociateurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, en y apportant toutefois quelques modifications de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 - Protection des investisseurs

Commentaire : cet article impose aux prestataires de services d'investissement de protéger les droits de propriété des investisseurs sur les titres confiés en dépôt et leur interdit, sauf accord explicite des investisseurs, d'utiliser ces titres pour leur propre compte. Il prévoit également que les entreprises d'investissement ne pourront en aucun cas utiliser les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients. Enfin, il attribue compétence spéciale au CMF pour fixer les conditions d'enregistrement des opérations.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I traite le problème de la protection des titres. Il Prévoit :

- d'une part, que les prestataires de services d'investissement protègent les droits de propriété des investisseurs sur les titres dont ils assurent la tenue de compte ;

- d'autre part, qu'ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur (« tirage sur la masse »).

On observera le caractère imprécis de la notion de "protection des droits de propriété des investisseurs", reprise de la directive. S'agit-il d'assurer la ségrégation des comptes de titres, telle que la posait l'article 94 de la proposition de loi ?

Par ailleurs, il conviendrait mieux de parler d'instruments financiers que de titres.

Le paragraphe II traite du problème de la protection des fonds. Il prévoit que les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients.

Le paragraphe III prévoit que le CMF ait compétence pour fixer les conditions dans lesquelles sont enregistrées les opérations des prestataires de services d'investissement.

Il doit être rapproché du 4° de l'article 28 de la proposition de loi qui prévoyait que le règlement particulier du CMF fixe, pour chaque marche réglementé, les règles relatives à l'enregistrement des opérations, ainsi que celles relatives à la forme et aux délais précis dans lesquels les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent fournir les informations prévues par la directive.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de modifications de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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