Article additionnel après l'article 34 - Obligation de ducroire

Commentaire : le présent article additionnel pose le principe de l'obligation de ducroire pour les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer la transmission d'ordres et la négociation pour compte de tiers (voir supra le commentaire de l'article 30).

L'obligation de ducroire qui assure la sécurité des transactions effectuées par un intermédiaire auprès d'un prestataire de services d'investissement doit être le principe (premier alinéa du paragraphe II de l'article 5 du présent projet de loi).

Toutefois, il est nécessaire de prévoir la possibilité de déroger à cette règle pour certains intermédiaires (courtiers non-ducroire ; par exemple les agents des marchés interbancaires) ou sur certains marchés (marchés organisés sur lesquels la chambre de compensation n'imposerait pas l'obligation de ducroire : voir commentaire de l'article additionnel après l'article 28).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article 35 - Régime des opérations des salariés d'un prestataire de services d'investissement

Commentaire : cet article impose aux prestataires de services d'investissement l'obligation de prévoir dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles ses salariés peuvent effectuer des opérations Pour compte propre et en informer leur employeur, ainsi que les obligations qui s'imposent à ces mêmes salariés afin d'éviter la diffusion d'informations confidentielles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article prévoit que tout prestataire de services d'investissement énonce dans son règlement intérieur :

- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

- les conditions dans lesquelles les salariés doivent en informer leur employeur ;

- les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la diffusion, sans motif légitime d'informations confidentielles.

La proposition de loi renvoyait au CMF, le soin de définir le régime des opérations personnelles des salariés de l'entreprise (article 27 2° ).

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve, d'une part, d'une modification de coordination et, d'autre part, d'un élargissement de cette condition à tous les membres des marches réglementés, même lorsqu'ils n'ont pas la qualité de prestataire de services d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article, sous réserve des modifications ci-dessus proposées.

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