Article 22 - Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et règles d'admission des instruments financiers

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer, d'une part, les règles que doivent respecter les marchés reconnus réglementés et, d'autre part, les conditions d'admission que doivent remplir les instruments financiers pour être admis à la négociation sur un marché réglementé.

1. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I de cet article subordonne la reconnaissance de marché réglementé à deux conditions.

Il faut, d'une part, que le marché garantisse un fonctionnement régulier des négociations et, d'autre part, qu'il fasse l'objet d'une réglementation. Cette réglementation doit être établie par une entreprise de marché. Elle doit fixer les règles concernant les conditions d'accès au marché et l'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Il convient de rappeler que la qualité de marché réglementé nécessite le respect de toute une série de règles posées par la directive et qui avaient été reprises dans l'article 70 de la proposition de loi. Le projet de loi étant silencieux sur ce point, on peut en déduire qu'il incombera au règlement général du CMF de reprendre ces dispositions et d'opérer, sur ce point au moins, transposition de la directive.

L'article 69 de la proposition de loi prévoyait que la réglementation du marché soit établie par le CMF lui-même ou par une entreprise de marché expressément habilitée par lui dans le cas d'un marché d'instruments financiers, ou par le Comité de la réglementation bancaire dans le cas d'un marché d'instruments monétaires. Cette disposition visait à préserver les pouvoirs de réglementation de la Banque de France sur le marché monétaire, notamment celui des titres de créances négociables, dans l'éventualité où un jour ce marché pourrait être déclaré marché réglementé.

En réalité, il apparaît que ces dispositions ne sont pas nécessaires, dans la mesure où elles seraient redondantes avec l'article 7 de la loi du 4 août 1993 qui prévoit que :

"Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil (de la politique monétaire) définit les opérations auxquelles procède la Banque, et notamment les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire.

"Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l'assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s'appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. "

Par ailleurs, le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, dont la base légale n'est pas affectée par le présent projet, précise, en son article 2, que :

"La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

"Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues au présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret".

Surtout, le marché des titres de créances négociables ayant vocation a demeurer un marché de gré à gré, au sens de la DSI, il ne serait pas logique que les opérations, en elles-mêmes, fassent l'objet d'une réglementation spécifique établie par une autorité publique. Faute de quoi, ce marché aurait vocation à être reconnu réglementé.

Le paragraphe II de cet article prévoit que l'admission et la radiation d'instruments financiers sur un marché réglementé sont décidées par les entreprises de marché avec l'accord exprès de l'émetteur. La COB dispose d'un droit d'opposition à l'admission. Elle peut également requérir, à titre exceptionnel, la suspension de la négociation d'un instrument financier.

La proposition de loi prévoyait également en ses articles 71 et 72 que les entreprises de marché décident de l'admission et de la radiation des valeurs mobilières.

Toutefois, elle attribuait au Président du CMF et non à la COB la Possibilité de suspendre la cotation d'un instrument financier.

La proposition de loi prévoyait également la possibilité pour les entreprises de marché qui requièrent une présence physique, d'expulser les Personnes qui troublent par leur comportement le fonctionnement régulier du marché.

Cette disposition a été reprise dans le paragraphe III de l'article.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Cet article peut être accepté dans son principe. Néanmoins trois observations s'imposent.

En premier lieu et par coordination avec les modifications que votre commission vous demande à l'article 21 il serait souhaitable de confier au CMF le soin d'apprécier si les modifications réglementaires qui lui sont Proposées peuvent être approuvées sans plus de formalisme ou bien s'il convient de déclencher la même procédure prévue pour la reconnaissance.

A cet égard, il convient de rappeler la présence de commissaires du gouvernement au sein du CMF. Ceux-ci pourront toujours attirer l'attention du Conseil sur la compatibilité des modifications proposées avec la déclaration de marché réglementé visée à l'article 21. Si leurs voix n'étaient pas légitimement entendues, le ministre aurait toujours la possibilité de retirer la qualité de marché réglementé au marché en question.

En second lieu, le 1° du paragraphe II subordonne l'admission d'un instrument financier à l'accord exprès de l'émetteur de cet instrument ou de l'émetteur du titre sous-jacent. Si cette disposition se comprend dans le cas des actions ou parts des sociétés, elle peut, en revanche, mettre en difficulté les marchés à terme.

En effet, certains contrats à terme possèdent des sous-jacents dont il est difficile de déterminer l'émetteur (contrats de taux courts comme le PlBOR) ou complexe de requérir l'autorisation (contrats à terme sur titres de dette publiques étrangères.

Enfin, il serait souhaitable de rétablir le pouvoir de suspension dont dispose le président du CBV (désormais CMF) dans le cadre de ses attributions.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve, le cas échéant, d'une modification de coordination avec l'article 21.

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