Article 35 - (Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991) - Transparence des marchés

Cet article rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les huit premiers articles de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Complémentaire du précédent article, il étend ainsi la juridiction de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés (articles premier à 5 de la loi de 1991), l'information due au président du conseil de la concurrence (article 6) et les sanctions du délit d'octroi d'un avantage injustifié (article 7) et d'entrave à l'exercice des pouvoirs de la mission (article 8).

Sont en revanche écartés les autres articles. Issus de la transposition de règles communautaires, ils ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte puisque ces collectivités ne sont qu'associées à la Communauté européenne.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 35 pour l'article 14 de la loi de 1991 se substitue à celle qui écartait Saint-Pierre-et-Miquelon de l'application de la totalité de la loi.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 36 - (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) - Extension et adaptation de la loi sur la prévention de la corruption

Cet article complète les deux précédents en étendant à Mayotte certaines dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Elles concernent les délégations de service public, les marchés publics des sociétés d'économie mixte, le champ de compétence de la mission interministérielle et le recours prévu à l'article 22 du code des tribunaux administratifs.

Par ailleurs, l'article 36 prévoit pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (auquel le texte était déjà applicable par assimilation) une adaptation destinée à tenir compte de la non-applicabilité dans les deux collectivités territoriales du code de la construction et de l'habitation.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

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