Article additionnel après l'article premier - Substitution de référence

L'article premier du projet de loi ayant modifié le titre de la loi du 1er mars 1888 et l'article 5 ayant pour objet de substituer ce nouvel intitulé à l'ancien dans tous les textes qui font référence à cette loi, il serait préférable, pour une meilleure lisibilité du présent projet et surtout de la loi qui en découlera, d'insérer cette disposition après l'article premier.

Votre commission des lois vous soumet à cet effet un amendement.

Article 2 - (Loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime dans les T.A.A.F.) - Amendes applicables en cas d'infraction au large des T.A.A.F.

Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 18 juin 1966 énoncent diverses infractions relatives à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les TAAF. Il s'agit par exemple de la pêche sans autorisation, de la pêche à la dynamite ou au moyen de substances soporifiques ou encore de la mise en vente du produit d'une pêche illicite.

L'article 2 du projet de loi propose d'aligner l'échelle des peines applicables aux auteurs de ces infractions sur celle applicable en métropole en vertu du décret du 9 janvier 1852 et supprime en outre les peines d'emprisonnement prévues par le texte actuellement en vigueur, contraires aux stipulations de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Toutefois, les infractions définies dans la loi du 18 juin 1966 constituant des délits, il semble parallèlement opportun d'harmoniser ces peines en fonction des prescriptions du code de procédure pénale dont les dispositions devraient être applicables à compter du 1er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer puisqu'un projet de loi d'habilitation est actuellement examiné par le Parlement à cet effet.

L'article 381 de ce code fixe à 25 000 francs le taux minimum de l'amende correctionnelle. Les peines minimales prévues par le projet de loi pour les infractions énoncées aux articles 5 et 8 de la loi de 1966 s'élevant à 3 000 francs, il convient d'en rehausser le montant et votre commission des Lois vous soumet deux amendements en ce sens.

Il convient cependant de préciser que ces minima n'ont vocation à s'appliquer que pendant une courte période puisqu'une « disposition balai » des ordonnances relatives à l'entrée en vigueur dans les territoires d'outre-mer du code pénal et du code de procédure pénale devrait les supprimer.

L'article 9 de la loi de 1966 énonce la sanction applicable en cas de concours d'infractions. Le projet de loi en modifie la rédaction pour tirer les conséquences de la suppression des peines d'emprisonnement.

Du fait de la majoration par le présent projet du montant des peines d'amende encourues pour les infractions précitées, le dispositif prévu par l'article 9 devient incohérent. En effet, le contrevenant ayant commis plusieurs infractions (pêche en l'absence d'autorisation et, par exemple, utilisation de dynamite) serait passible d'une amende inférieure (300 000 francs) au maximum prévu pour la commission de la première d'entre elles (pêche en l'absence d'autorisation : 500 000 francs).

Dans l'attente de l'entrée en vigueur dans les territoires d'outremer du nouveau code pénal, soit en principe le 1er mai 1996, il convient de prévoir un dispositif de substitution en harmonie avec les dispositions de ce code relatives aux peines applicables en cas de concours d'infractions (articles 132-2 à 132-4), aux termes desquelles « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » . Votre commission des Lois vous propose un amendement à cet effet.

La commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

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