C. LORS DE LA RATIFICATION

Enfin, l'article 38 prévoit que dans un délai fixé par la loi d'habilitation, un projet de loi de ratification doit être déposé. Le présent projet de loi indique que ce dépôt aura lieu au plus tard le 30 mai prochain.

1. Les différentes formes de ratification

La ratification consiste, pour le Parlement à manifester son acceptation ou son rejet des mesures prises par ordonnances. En conséquence, elle réintègre dans le domaine de la loi des dispositions dont elle avait temporairement délégué la compétence au Gouvernement.

A l'égard du Parlement, cette étape est importante. D'une part, elle clôt la procédure dérogatoire par laquelle le Gouvernement a pu empiéter dans le domaine législatif. D'autre part, elle doit permettre de chaque côté de dresser un bilan des mesures effectivement prises.

Certes, cette intervention du Parlement peut être limitée par l'intervention d'une ratification implicite. Celle-ci consiste pour le juge constitutionnel ou pour le juge administratif à reconnaître dans une disposition législative, la volonté du législateur de reprendre à son compte une disposition édictée par un organe titulaire du pouvoir réglementaire et à laquelle il se réfère plus ou moins précisément.

Le Conseil d'État a reconnu l'existence de telles ratifications implicites, considérant même que la simple modification législative d'une disposition d'une ordonnance vaut ratification de celle-ci (Conseil d'État 19 décembre 1969, Dame Briard). De manière plus restrictive, le Conseil Constitutionnel considère qu'il y a ratification implicite lorsque le texte de loi manifeste clairement la volonté du législateur de reprendre à son compte l'ensemble des dispositions d'une ordonnance (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).

2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel

Toutefois, même dans ce cas, le Parlement n'est pas dénué de tous moyens pour contrôler ou pour priver d'effets les mesures prises par ordonnances.

En effet, le Conseil Constitutionnel peut à nouveau être amené à exercer son contrôle juridictionnel à l'initiative de 60 sénateurs ou 60 députés. S'il est saisi de la loi de ratification, le Conseil Constitutionnel peut en effet être amené à examiner le contenu même des ordonnances.

Dans une décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une loi de ratification, a examiné la constitutionnalité de ce texte, en se référant tantôt à la loi, tantôt à l'ordonnance ratifiée. De même dans une décision 84-176 DC du 4 juin 1984, le Conseil a apprécié, au travers de la loi la ratifiant la constitutionnalité d'une ordonnance.

Le présent projet de loi d'habilitation traduit donc la détermination du Gouvernement à s'attaquer au dossier, urgent et sensible, de la réforme de notre protection sociale.

Il convient d'examiner maintenant le contenu de l'habilitation demandée au Parlement.

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