PROPOSITION DE LOI

RELATIVE A LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS LOCAUX POUR DES FAITS D'IMPRUDENCE OU DE NÉGLIGENCE COMMIS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

Article 1 er

I. Il est inséré, après l'article L. 122-15 du code des communes, un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122-15-1.- Le maire ou un élu municipal le suppléant ne peut être condamné pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales, compte tenu des moyens dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

II. L'article L. 122-16 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 122-15-1 sont applicables au Président et au vice-président de la délégation spéciale. »

III. Il est inséré, après l'article L. 169-2 du code des communes, un article L 169-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 169-3. - Les dispositions de l'article L. 122-15-1 sont applicables aux présidents des établissements publics de coopération et aux élus les suppléant ».

IV. Il est inséré, après l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le président du conseil général ou un membre du conseil général le suppléant ne peut être condamné pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales, compte tenu des moyens dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

V. Au quatrième alinéa (c) de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, avant la référence 35, il est inséré la référence : 33-1.

Article 2

L'article L. 164-5 du code des communes est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les districts sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du conseil et à leur président. »

ANNEXES

I. Propositions de loi

- n° 255 (1994-1995) présentée par M. Claude Huriet, relative à la protection pénale des exécutifs locaux à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

- n° 361 (1994-1995) présentée par M. Hubert Haenel et plusieurs de ses collègues, visant à étendre aux districts les règles applicables à la responsabilité des syndicats de commune pour les accidents survenus aux membres de leur comité et à leur président, en complétant l'article L. 164-5 du code des communes.

II. Compte-rendu de la réunion de commission du mercredi 18 octobre 1995 consacrée à l'examen du rapport

Proposition de loi n° 255 (1994-1995) présentée par M. Claude Huriet relative à la protection pénale des exécutifs locaux à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions

Article 1 er .

Il est inséré, dans le code pénal, un article L. 122-9 (nouveau) ainsi rédigé :

«  Art. L 122-9. - Lorsqu'il est fait grief à un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale, un président de conseil général ou régional, ou à l'élu local les suppléant, de n'avoir pas utilisé ou d'avoir utilisé à tort leurs pouvoirs de police administrative, l'élu intéressé ne pourra être déclaré pénalement responsable que dans l'hypothèse où il aura soit mis délibérément en danger une ou plusieurs personnes, ou porté une atteinte grave par négligence flagrante à la sécurité ou à la santé publiques, ou refusé sciemment d'agir ou faire cesser un danger pour les biens ou les personnes ; soit été complice de l'auteur de l'acte principal. »

Art. 2.

L'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la responsabilité d'un maire, d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, d'un président de conseil général ou régional ou d'un élu local les suppléant, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas dissociable de la responsabilité de la personne morale publique dont ils sont le mandataire, seule cette personne morale publique courra être condamnée pénalement pour les infractions visées au premier alinéa du présent article. »

Art. 3.

Il est rétabli, dans le code de procédure pénale, un article 679 ainsi rédigé :

«  Art. 679. - Lorsqu'un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale, un président de conseil général ou régional, ou l'élu local les suppléant, est poursuivi pour une contravention, un délit ou un crime commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à raison de celles-ci. Une association représentative nationale, régionale ou départementale d'élus locaux peut demander à être entendue à titre de témoin sur les aspects pratiques, administratifs, déontologiques et moraux des fonctions d'élu local.

« Il est fait droit à cette demande. »

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