EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Inscription de l'offre d'activités physiques et sportives
au titre des missions des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et désignation d'un référent sport

Cet article vise, d'une part, à inscrire l'offre d'activités physiques et sportives au titre des missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'autre part, à prévoir la désignation d'un « référent sport » dans chacun d'entre eux.

Faute de moyens budgétaires dédiés, la commission a supprimé le dispositif du « référent sport », dans l'attente de garanties financières de la part du Gouvernement .

I. - Une reconnaissance formelle de l'offre d'activités physiques et sportives au titre des missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, destinée à conforter la dynamique en cours

La catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) , définie à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, regroupe des structures très diverses, intervenant sur un large champ social et médico-social :

? les établissements et services relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) : il s'agit notamment des maisons d'enfants à caractère social (MECS), des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), des foyers de l'enfance, des centres maternels ;

? les établissement et services d'enseignement spécialisé pour mineurs ou jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, en particulier les centres médico-psychopédagogiques (CMPP), les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), les instituts médico-pédagogiques (IMP), les instituts médico-professionnels (IMPRO), les services d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ;

? les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) pour le dépistage et le traitement précoce des enfants de moins de 6 ans à risque de handicap ;

? les établissements et services intervenant dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour la mise en oeuvre des mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire : il s'agit notamment des services d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), des centres éducatifs fermés (CEF), des centres éducatifs renforcés (CER), des maisons d'enfants à caractère social (MECS) ;

? les établissements et services intervenant dans le domaine de l'insertion professionnelle : les établissements et services d'aide par le travail (ESAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP), les centres de préorientation professionnelle (CPO), les foyers de jeunes travailleurs (FJT) ;

? les établissements et services pour personnes âgées, en particulier les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou non (EHPAD, EHPA/logements-foyers...), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ;

? les établissements et services pour personnes adultes handicapés, notamment les foyers d'hébergement (FH), les foyers d'accueil médicalisés (FAM), les maisons d'accueil spécialisées (MAS), les services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH), les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), les SSIAD, les SAAD et les SPASAD ;

? les établissements et services pour les personnes en difficulté, en particulier les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les SAAD, les services d'aide médicale urgente (SAMU) sociaux, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), les lits halte soins santé et les appartements de coordination thérapeutique (CT).

A. Le développement de l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux : un objectif bien identifié et partagé, mais une grande hétérogénéité de mise en oeuvre et une absence de financements pérennes

Les bienfaits tant sur le plan thérapeutique, éducatif que social, de la pratique d'une activité physique ou sportive par les personnes physiquement vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap) ou socialement défavorisées ont été largement démontrés par les études scientifiques et les retours d'expériences. Aussi le développement de la pratique physique ou sportive est-il devenu, depuis une dizaine d'années, un objectif partagé par l'ensemble des acteurs du secteur médico-social et un enjeu identifié par les politiques publiques menées en direction de ses publics . Ainsi, la « Stratégie Nationale Sport-Santé 2019-2024 » est porteuse de plusieurs ambitions en ce sens, comme le développement de programmes spécifiques pour augmenter de 20 % la pratique d'activités physiques et sportives dans les EHPAD ou la promotion du sport en milieu pénitentiaire. La « Stratégie Nationale Sport et Handicaps 2020-2024 » est, quant à elle, spécifiquement axée sur l'essor de la pratique sportive au bénéfice des personnes en situation de handicap.

En dépit de ce contexte porteur, il n'existe à ce jour pas d'état des lieux national exhaustif de l'offre d'activités physiques et sportives au sein des ESMS , ainsi que l'a indiqué la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au rapporteur.

Dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées, les seules données nationales consolidées sont celles issues du bilan des conférences des financeurs de la perte d'autonomie, dressé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). D'après ce bilan, en 2020, la part des activités physiques déployées auprès des seniors a représenté 19,4 % des actions collectives de prévention et, plus précisément, 25 % de l'offre de prévention dans les EHPAD.

Dans le champ du handicap, une étude conduite en 2017 par la DGCS, en lien avec le ministère des sports, et portant sur 15,4 % des ESMS du territoire national 1 ( * ) (dont 73 % d'établissements et 27 % de services, accompagnant majoritairement des personnes présentant un handicap mental, des troubles du spectre de l'autisme ou un handicap psychique) - soit un périmètre limité - a donné lieu aux résultats suivants :

• les activités physiques et sportives dans les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap sont majoritairement mises en oeuvre. Elles sont principalement développées dans les établissements (93 %) et, dans une plus faible mesure, dans les services (57 %). La pratique sportive concerne davantage les enfants (75 % des enfants accompagnés au moment de l'enquête pratiquaient une APS contre 50 % des adultes). Quel que soit le type de handicap, des activités physiques et sportives sont proposées. Néanmoins, les personnes lourdement handicapées les pratiquent dans une moindre mesure ;

• les activités physiques et sportives sont majoritairement prises en compte dans le projet des établissements. La majorité de ceux qui n'en mettent pas en oeuvre considèrent que ces activités relèvent du milieu ordinaire ;

• l'encadrement des activités physiques et sportives est principalement assuré par le personnel des établissements (95 % pour les enfants et 84 % pour les adultes) ;

• les activités physiques et sportives sont majoritairement financées sur le budget des établissements.

Globalement, ces constats corroborent ceux recueillis par le rapporteur auprès des représentants des ESMS :

• l'offre d'activités physiques et sportives dans les ESMS progresse depuis quelques années, mais elle reste très hétérogène d'un établissement ou service à l'autre ;

• sa mise en oeuvre dépend à la fois des moyens humains disponibles au sein des ESMS et des infrastructures sportives de leur environnement d'implantation ;

• face au manque fréquent de ressources en interne, les ESMS recourent à des intervenants extérieurs dans le cadre d'appels à projets où ils sont mis en concurrence les uns avec les autres - procédure qui avantage les plus grosses structures, mieux armées pour y participer ;

• l'offre d'activités physiques et sportives ne fait pas l'objet d'une enveloppe budgétaire pluriannuelle dédiée : les ESMS la financent sur leur budget ou via les crédits attribués dans le cadre des appels à projets.

B. La consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux

L'article 1 er de la proposition de loi intègre l'offre d'activités physiques et sportives dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale des ESMS, définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette inscription formelle permet de conforter la dynamique en cours et de conférer un caractère obligatoire à la mise en place d'une telle offre .

Cependant, la généralisation des activités physiques et sportives au sein des ESMS sera forcément génératrice de coûts, « non estimés à cette date » selon la DGCS, qui note que « cette systématisation ne devrait pas poser de difficultés à condition d'y adosser les leviers financiers pour la développer » . C'est précisément sur ce point que porte l'inquiétude du rapporteur : en l'absence de financements dédiés, la disposition prévue au présent article n'aura, en pratique, que peu d'effets .

II. - À l'initiative de l'Assemblée nationale, la désignation d'un référent sport dans chaque établissement et service social et médico-social

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de la rapporteure, renforcé la portée de la nouvelle obligation incombant aux ESMS :

- d'une part, en prévoyant l'information des personnes accueillies ou prises en charge quant à l'offre d'activités physiques et sportives proposée ;

- d'autre part, en précisant que les objectifs des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), liant les ESMS aux agences régionales de santé (ARS), comprennent le développement de l'offre d'activités physiques et sportives.

En séance publique, l'Assemblée nationale a :

- étendu la référence aux objectifs des CPOM à l'ensemble des missions d'action sociale et médico-sociale des ESMS ;

- à l'initiative du groupe La République en Marche (LaRem), et avec l'accord du Gouvernement, prévu la désignation dans chaque ESMS d'un référent sport parmi ses personnels , dont les modalités de désignation, la formation continue et les missions seront définies par décret. D'après les informations transmises par la DGCS au rapporteur, le rôle de ce référent sport consisterait à animer le projet sportif de l'ESMS, défini dans le cadre du projet d'établissement, et à favoriser la pratique des activités physiques et sportives par les personnes accueillies ou prises en charge. Il est à noter que la désignation d'un référent sport figure parmi les mesures du plan « Héritage et Durabilité », lancé dans le cadre de la préparation et de l'organisation des jeux Olympiques de Paris 2024.

III. - Un article à la portée plus déclarative qu'opérationnelle faute de volet financier

Le rapporteur partage pleinement l'objectif de développement de l'offre d'activités physiques et sportives au sein des ESMS. Il estime cependant que sa mise en oeuvre ne peut être réalisée à moyens constants , le secteur social et médico-social étant déjà en tension depuis plusieurs années , situation que la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber. Une telle ambition aurait dû se traduire par l'adossement d'un volet financier dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de permettre aux ESMS de disposer d'une enveloppe de crédits pluriannuels dédiés. Le rapporteur juge regrettable que le Gouvernement se soit contenté d'une mesure uniquement déclarative .

La désignation d'un « référent sport » relève d'une intention tout aussi louable, mais sans moyens supplémentaires, les ESMS devront recourir à leurs ressources propres pour l'appliquer . Or comme l'ont indiqué les représentants du secteur au rapporteur, au mieux, le rôle de « référent sport » sera assumé par un personnel qui cumule déjà d'autres « casquettes » (référent « usager », référent « qualité », référent « nutrition »...) ; au pire, il ne sera pas assuré. Le rapporteur estime par ailleurs que la dénomination « référent sport » n'est pas adéquate ; il aurait été préférable de retenir la formulation « référent activités physiques et sportives » ou « référent activité physique adaptée ».

Dans l'attente de garanties de la part du Gouvernement quant aux moyens budgétaires alloués à la mise en place d'un « référent sport » au sein des ESMS et, plus globalement, au développement de leur offre d'activités physiques et sportives, le rapporteur a présenté un amendement COM-106 de suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale, que la commission a approuvé .

Par ailleurs , à l'initiative de Jean-Jacques Lozach , la commission a adopté un amendement COM-61 rect. bis visant à faire référence aux activités physiques adaptées . Cette précision permet de couvrir l'ensemble des publics accueillis ou pris en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; certains sont concernés par la pratique d'activités physiques et sportives, d'autres, par la pratique d'activités physiques adaptées.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 1er bis

Élargissement du périmètre des prescripteurs de l'activité physique
adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise, d'une part, à ouvrir le droit de prescription de l'activité physique adaptée (APA) à tout médecin, d'autre part, à étendre le champ de la prescription aux personnes souffrant d'une maladie chronique et présentant des facteurs de risques. La commission a précisé et sécurisé ce double élargissement de l'APA .

Résultant de l'adoption, en séance publique, d'un amendement présenté par le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés (MoDem), cet article modifie l'article L. 1172-1 du code de la santé publique - introduit par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 - qui ouvre la possibilité aux médecins traitants de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux personnes souffrant d'une affection de longue durée (ALD).

La prescription d'activité physique adaptée (APA) ou le « sport sur ordonnance »

Issu de l'article 144 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, l'article L. 1172-1 du code de la santé publique constitue le fondement juridique du « sport sur ordonnance ». Le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 est venu préciser les conditions d'application de ce nouveau dispositif. L'activité physique adaptée (APA) y est définie comme « la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires » (article D. 1172-1).

Que signifie le sport sur ordonnance ?

Le sport sur ordonnance représente la possibilité pour certains patients de pratiquer une activité sportive dans le cadre d'un traitement médical spécifique . Les bienfaits du sport sur la santé sont en effet unanimement reconnus, tant pour rester en bonne santé que pour lutter contre la maladie ou réduire les risques de récidive.

Très développée depuis de nombreuses années en Angleterre et en Suède, cette pratique s'est implantée plus récemment en France, à l'initiative de certaines villes (comme Toulouse, Biarritz, Strasbourg, Chambéry...) qui ont mis en place des dispositifs permettant de prendre en charge l'organisation de cours de sport dédiés aux personnes atteintes d'affections de longue durée.

Qui peut en bénéficier ?

Le dispositif instauré par la loi de 2016 est réservé aux patients atteints d'une maladie entrant dans la catégorie des affections de longue durée (ALD) . Cette dernière, constituée par l'assurance maladie, regroupe 30 pathologies nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (par exemple, l'accident vasculaire cérébral invalidant, le diabète de types 1 et 2, la maladie d'Alzheimer, les troubles bipolaires, l'insuffisance cardiaque grave, etc.).

Qui peut en prescrire ?

La prescription d'une activité physique adaptée relève du médecin traitant , dans le cadre du parcours de soins du patient atteint d'une ALD.

Qui peut en dispenser ?

Trois types d'intervenants peuvent dispenser une activité physique adaptée :

- les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens ;

- les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire les enseignants en activité physique adaptée ;

- les éducateurs sportifs.

Le niveau d'intervention de ces professionnels dépend du degré de limitation fonctionnelle des patients : les personnes les plus atteintes doivent être orientées vers les professionnels de santé, celles qui le sont moyennement vers les enseignants en APA et celles qui le sont faiblement vers les éducateurs sportifs.

Quelles modalités de prise en charge ?

Ni la loi 2016, ni son décret d'application ne traite de la question de la prise en charge de l'APA par l'assurance maladie .

Toutefois, plusieurs expérimentations, prévues par de récentes lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) - en particulier la LFSS pour 2018 2 ( * ) , sont en cours pour « faire émerger un modèle économique du parcours d'APA viable et soutenable » , selon la direction générale de la santé (DGS) interrogée par le rapporteur. La prise en charge des séances d'APA par l'assurance maladie n'est pas envisagée avant le résultat de ces expérimentations qui devront montrer la preuve de bénéfices médico-économiques .

Certaines assurances et mutuelles (CNM Santé Mutuelle, SwissLife, MAIF, Allianz, Matmut, Mutuelle des sportifs) ont développé, à l'attention de leurs adhérents atteints d'une ALD, leurs propres solutions de prise en charge, sous la forme de garanties « Sport sur ordonnance » (forfait annuel prenant en charge, pour une durée limitée, la consultation d'un médecin du sport, un bilan motivationnel/fonctionnel, l'orientation vers une APA, l'inscription à l'activité prescrite médicalement et proposée par un organisme habilité). Les montants remboursés sont très variables selon les mutuelles (de l'ordre de 200 à 500 euros annuels).

En outre, certaines collectivités territoriales , à l'instar de Strasbourg, Paris, Biarritz ou Blagnac, ont mis en place des dispositifs de remboursement partiel ou total des séances de sport sur ordonnance.

I. - L'ouverture du droit de prescription de l'APA à tout médecin intervenant dans la prise en charge du patient

Le présent article modifie tout d'abord l'article L. 1172-1 du code de la santé publique pour élargir le droit de prescription de l'APA, aujourd'hui réservé au seul médecin traitant, à tout médecin intervenant dans la prise en charge des patients .

Concrètement, cela signifie que les médecins spécialistes d'une autre spécialité que la médecine générale (rhumatologue, pneumologue, oncologue, gériatre, psychiatre...) pourront prescrire une APA. Ceux-ci sont en effet parfois mieux placés pour déterminer la pertinence de l'activité physique la plus adaptée à l'état de santé et aux besoins du patient, même si le médecin traitant est sans doute celui qui en a la meilleure connaissance transversale.

Cette extension du champ des prescripteurs correspond à la fois à une demande de la part de certains médecins spécialistes et à une situation de fait puisque des initiatives régionales 3 ( * ) permettent déjà à des médecins de toute spécialité de prescrire une APA.

II. - L'extension du champ des bénéficiaires de l'APA

A. La pratique d'une activité physique par les personnes atteintes de maladies chroniques : des bénéfices scientifiquement prouvés

Le présent article modifie ensuite le même article du code de la santé publique pour étendre le champ de la prescription de l'APA, actuellement restreint aux personnes souffrant d'une ALD, aux patients atteints d'une maladie chronique et présentant des facteurs de risque .

Les maladies chroniques sont des maladies de longue durée évolutives. Elles sont caractérisées, selon le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), par des retentissements sur la vie quotidienne comme une « limitation fonctionnelle des activités sociales » , une « dépendance vis-à-vis d'un médicament » ou la « nécessité de soins médicaux ou paramédicaux » . Sont ainsi considérés comme des maladies chroniques le diabète, l'hypertension artérielle, le surpoids, les maladies cardiovasculaire, les maladies endocriniennes, etc.

Selon les informations recueillies par le rapporteur auprès de la DGS, cet élargissement du périmètre de la prescription d'APA répond aux bénéfices en prévention primaire, secondaire et tertiaire qui sont démontrés chez les patients atteints de pathologies chroniques par de nombreuses études et expertises scientifiques . À tous les âges, chez les personnes en bonne santé ou atteintes de maladies chroniques, les bénéfices de la pratique d'une activité physique l'emportent sans conteste sur les risques encourus. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), « une activité physique régulière et le suivi des recommandations sont associés à une diminution de la mortalité précoce comprise entre 29 % et 41 % selon les études » 4 ( * ) . Dans le rapport d'expertise collective, coordonné par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et publié en 2019 5 ( * ) , plusieurs effets de l'activité physique sont évalués avec un niveau de preuve A, la gradation la plus élevée de l' « evidence base medecine » . Après examen du rapport bénéfice/risque de la pratique d'une activité physique en fonction de différentes pathologies chroniques (pathologies cardiovasculaires, cancers, diabète, pathologies respiratoires chroniques...), le groupe d'experts recommande la prescription d'activité physique de manière systématique en première intention et aussi précoce que possible dans le parcours de soins des pathologies étudiées. Il préconise même que l'activité physique soit prescrite avant tout traitement médicamenteux pour certaines maladies (la dépression légère à modérée, le diabète de type 2, l'obésité ou l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs).

L'évolution du périmètre proposée correspond aussi à une situation de fait : des programmes d'APA sont d'ores et déjà mis en oeuvre dans certains territoires au bénéfice de patients n'appartenant pas à la catégorie de ceux atteints d'une ALD, comme les personnes en surpoids ou obèses ou celles souffrant d'hypertension artérielle 6 ( * ) . Ces personnes se voient recommander une activité physique par leur médecin mais non prescrire formellement une APA, ce qui peut entraîner une inégalité de traitement avec les patients souffrant d'une ALD au niveau de la prise en charge financière relevant des mutuelles .

B. Un élargissement du champ de la prescription à préciser et à sécuriser

D'après la DGS, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques s'élève à 15 millions . Avec les 10 millions de personnes souffrant d'une ALD, ce sont au total 25 millions de patients qui pourraient désormais bénéficier de la prescription d'APA.

Lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, la ministre des sports a indiqué que le dispositif serait précisé par décret « pour le sécuriser » .

La DGS a précisé au rapporteur que l'élargissement de l'APA à d'autres patients nécessitait, en l'absence de définition juridique des maladies chroniques, de clarifier le champ des pathologies concernées , au regard du caractère avéré ou non de la pertinence et de l'efficience de l'APA pour leur prise en charge ainsi que des modalités de son intégration dans le parcours de soins. Une fois ce travail de clarification effectué, un décret sera nécessaire pour préciser la liste des maladies chroniques et des facteurs de risques visés.

III - La suppression malencontreuse de la base légale du décret du 30 décembre 2016

L'adoption de l'amendement à l'origine du présent article a également conduit à la suppression , sans que celle-ci soit justifiée par les auteurs ni par les débats en séance publique à l'Assemblée nationale, du second alinéa de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique qui renvoie au décret fixant les modalités de la prescription d'APA . Autrement dit, dépourvu de base légale, le décret du 30 décembre 2016 devient inopérant.

Les principaux professionnels concernés (prescripteurs, dispensateurs) ont fait part au rapporteur de leur vive inquiétude quant à la suppression de ce décret, dont la rédaction avait fait l'objet de longues négociations ayant finalement abouti à un point d'équilibre dans la structuration du nouveau dispositif.

IV. - Une extension du dispositif d'APA bénéfique à son développement, mais qui, d'une part, aurait mérité d'être mise en oeuvre après le règlement de la question de la prise en charge par l'assurance maladie, d'autre part, nécessite d'être encadrée

Très favorable au développement de l'APA, le rapporteur regrette que le principal frein à son développement , à savoir l'absence de prise en charge financière par l'assurance maladie, ne soit toujours pas levé par le Gouvernement qui dit attendre les résultats des expérimentations « article 51 » pour établir un modèle médico-économique soutenable. Il estime qu'il aurait été préférable que la question centrale du remboursement soit traitée avant l'extension du dispositif.

Faute de pouvoir présenter d'amendement de nature financière pour des raisons d'irrecevabilité, le rapporteur a tenu à sécuriser le dispositif d'APA et à mieux encadrer son ouverture à de nouveaux publics.

Il a ainsi présenté trois amendements COM-112, COM-107, COM-108 visant respectivement à :

• nommer plus précisément les médecins prescripteurs d'APA ;

• rétablir la base légale du décret du 30 décembre 2016 ;

• introduire dans la loi le principe d'une prise en charge par des professionnels qualifiés : cette inscription confère une valeur normative plus forte à la qualité de la prise en charge qui, en l'état actuel du droit, est seulement abordée dans le cadre réglementaire ;

• renvoyer au pouvoir réglementaire la définition de la liste des maladies chroniques et des facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d'APA : si l'élargissement du champ des bénéficiaires de l'APA est scientifiquement justifié, il convient de veiller à ce que cette ouverture du dispositif, qui concernerait potentiellement 15 millions de personnes supplémentaires, n'« embouteille » pas sa mise en oeuvre sur le terrain ;

• poser le principe de la formation des médecins à la prescription d'APA, dont les modalités seront définies par décret : celle-ci demeure insuffisante, tant à l'égard des étudiants en santé que des professionnels en exercice.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 1er ter A (nouveau)

Demande de rapport sur la prise en charge de l'activité physique adaptée
par l'assurance maladie

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative de Claude Kern, vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur la prise en charge de l'activité physique adaptée (APA) par l'assurance maladie .

La question du remboursement de l'APA par l'assurance maladie est centrale car elle conditionne son déploiement à une plus large échelle. Or, elle n'est à ce jour toujours pas traitée par le Gouvernement qui dit attendre les résultats d'expérimentations menées en application de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 afin d'établir « un modèle médico-économique soutenable ».

Dans ce contexte, cet article, issu de l'adoption de l'amendement COM-8 rect. prévoit la remise par le Gouvernement, avant le 1 er juillet 2022, d'un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'APA médicalement prescrites .

Ce rapport sera l'occasion de faire le point sur les expérimentations en cours et de présenter les différents scenarii de prise en charge financière envisageables.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 1er ter B (nouveau)

Possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter
la primo-prescription médicale d'activité physique adaptée

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter, sauf indication contraire du médecin, la primo-prescription médicale d'activité physique adaptée (APA) .

Après le bilan initial réalisé par le médecin dans le cadre de la première prescription d'APA, le masseur-kinésithérapeute, qui suit le patient dans son parcours de soins avec une fréquence souvent hebdomadaire, est compétent pour décider de la poursuite de l'APA en fonction des problèmes loco-moteurs et des besoins en rééducation fonctionnelle de celui-ci. Il est également à même, au fil du parcours du patient, d'ajuster le contenu de l'APA pour l'adapter à ses besoins.

Pour ces raisons, cet article, issu de l'adoption de l'amendement COM-109, ouvre la possibilité aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter les prescriptions médicales initiales d'APA . Un décret en précisera les modalités.

La rédaction proposée, qui modifie l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, ménage toutefois la possibilité pour le médecin d'imposer que le patient revienne vers lui pour le renouvellement ou l'adaptation de sa prescription , cas qui peut éventuellement se justifier par les spécificités de la pathologie du patient - certains médecins pouvant considérer qu'un bilan médical préalable est indispensable avant de renouveler la prescription.

Cette mesure poursuit un double objectif : fluidifier le parcours de soins en permettant aux patients de bénéficier d'un renouvellement de prescription d'APA sans avoir à retourner chez le médecin et libérer du temps médical en déchargeant les médecins de cette tâche.

Cette nouvelle possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes s'inscrit en outre dans la continuité de celle que la loi « Santé » du 26 janvier 2016 leur a accordée pour le renouvellement et l'adaptation des prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie, dispositif qui a été confirmé et précisé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 1er ter C (nouveau)

Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à reconnaître et à définir les maisons sport-santé dans la loi .

Lancé en 2019 par le ministère chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé, le dispositif des « maisons sport-santé » entend rapprocher les professionnels de la santé et du sport pour accueillir et orienter deux types de publics : les personnes en bonne santé souhaitant (re)pratiquer une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique ; les personnes souffrant d'affections de longue durée, de cancers, de maladies chroniques, nécessitant une activité physique encadrée et sécurisée, sur prescription médicale.

Les maisons sport-santé, qui ont vocation à devenir le « guichet unique » d'accueil, d'information et d'orientation sur l'activité physique et sportive et sur l'APA dans les territoires, peuvent prendre différentes formes : structures physiques intégrées au sein d'une association, d'un hôpital ou d'un établissement sportif, structures itinérantes ou plateformes digitales.

Les deux premiers appels à projets « maisons sport-santé », menés en 2019 et 2020, ont permis, à ce jour, la labellisation de 285 structures . Un troisième appel à projets, actuellement en cours, devrait permettre la reconnaissance d'une centaine de maisons supplémentaires. Un quatrième appel à projets sera lancé dans les prochains mois, la « Stratégie nationale sport santé 2019-2024 » fixant un objectif de 500 structures d'ici 2022.

Deux ans après leur création, il apparaît nécessaire de reconnaître formellement les maisons sport-santé dans la loi afin de pérenniser leur existence et conforter leur financement . En outre, les premières « remontées » de terrain révélant d'importantes disparités dans leur degré de structuration, de cohérence et de compétence, la définition d'un socle juridique commun, néanmoins suffisamment souple pour préserver la diversité de ces nouvelles structures, s'impose .

Tel est l'objectif de cet article, issu de l'adoption de l'amendement COM-113, qui définit les maisons sport-santé dans le code de la santé publique , en leur assignant deux missions principales :

• l'accueil, l'information et l'orientation de tout public sur la pratique d'activités physiques et sportives à des fins de santé et sur la pratique de l'APA ;

• la mise en réseau et la formation des professionnels de la santé, du social, du sport et de l'APA.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 1er ter

Objectifs de la politique en faveur des activités physiques et sportives

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 100-1 du code du sport qui détermine les objectifs de la politique en faveur des activités physiques et sportives .

La commission a souhaité préserver la rédaction en vigueur tout en la complétant .

I. - L'article L. 100-1 pose les fondements de la politique en faveur des activités physiques et sportives

L'article L. 100-1 du code du sport pose les fondements de la politique en faveur des activités physiques et sportives. Il prévoit que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.

L'article en vigueur précise également que les activités physiques et sportives contribuent à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République ainsi qu'à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.

La rédaction actuelle de l'article L. 100-1 du code du sport prévoit enfin que la promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général tout comme l'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes.

II. - Un article réécrit à l'Assemblée nationale

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est issue d'un amendement déposé en séance publique à l'initiative de Maud Petit (MoDem). Il vise à réécrire l'article L. 100-1 du code du sport afin d'insister davantage sur la notion d'intérêt général du sport et de faire une référence explicite aux objectifs de développement durable tels que définis à l'Agenda 2030. La nouvelle rédaction fait également référence à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

Le troisième alinéa de la nouvelle rédaction prévoit également que la pratique des activités physiques et sportives constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.

Le dernier alinéa prévoit que la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article perd en clarté à force de multiplier les références. Certaines notions comme « la culture de notre temps », le « bien-être moral » et le « progrès collectif » apparaissent trop générales. A contrario , la mention de « l'identité de genre » compte tenu des questions que pose cette notion dans le sport apparaît problématique.

III. - Une actualisation de l'article L. 100-1 respectueuse des principes essentiels de la politique du sport

Le rapporteur a proposé dans un amendement COM-78 de préserver les équilibres de la rédaction actuelle de l'article L. 100-1 du code du sport tout en complétant le texte afin de tenir compte de plusieurs préoccupations actuelles.

La première adjonction concerne le deuxième alinéa afin de préciser que les activités physiques et sportives doivent en particulier être l'occasion de faire l'apprentissage de la laïcité.

La deuxième modification vise à faire plus largement référence - au-delà de la santé - à la préservation et au recouvrement de la santé.

Le troisième ajout a pour objet de compléter le cinquième alinéa relatif à l'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives par une référence au fait que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport constitue également un objectif d'intérêt général.

Enfin, un nouvel alinéa indique que le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France constitue un objectif d'intérêt général tandis qu'un dernier ajout prévoit que la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.

La commission adopté cet article ainsi modifié .

Article 1er quater A (nouveau)

Rôle des différents acteurs concourant au développement des
activités physiques et sportives

Cet article additionnel adopté par la commission vise à mentionner l'Agence nationale du sport parmi les acteurs du développement des activités physiques et sportives mentionnés dans l'article L. 100-2 du code du sport et à rappeler la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport .

I. - L'article L. 100-2 définit les acteurs concourant à la politique de développement du sport

L'article L. 100-2 du code du sport prévoit que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Le même article prévoit que ces différents acteurs veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.

Il indique, enfin, que l'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

II. - La nécessité de mentionner l'ANS dans l'article L. 100-2 du code du sport

Alors que cet article confère des missions importantes aux différents acteurs publics (État, collectivités territoriales) et privés (associations, fédérations sportives, entreprises...) qui concourent au développement du sport, il ne mentionne pas l'Agence nationale du sport (ANS) qui a été créée par la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'ANS et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les dispositions de cette loi concernant l'ANS ont été codifiées aux articles L. 112-10 et suivants 7 ( * ) du code du sport, c'est la raison pour laquelle le rapporteur a proposé dans un amendement COM-91 de modifier l'article L. 100-2 pour tirer les conséquences de la création de l'ANS et l'intégrer dans la politique de développement du sport. Le même amendement a également prévu que ces différents acteurs veillent à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 1er quater

Participation des athlètes de haut niveau à la vie démocratique
du mouvement sportif

Cet article additionnel vise à étendre la mission des sportifs de haut niveau au développement de la pratique sportive pour tous .

La commission a ré-écrit cet article afin de préciser qu'ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif .

L'article L. 221-1 du code du sport prévoit que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.

Lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, les députés ont, à l'initiative d'Elsa Faucillon, complété cette rédaction en prévoyant qu'« ils participent au développement de la pratique sportives pour toutes et pour tous ». La rapporteure de l'Assemblée nationale estimait que cet objectif était déjà satisfait et avait demandé le retrait de l'amendement tandis que le Gouvernement avait émis un avis de sagesse.

Le rapporteur estime que la mission première des sportifs, entraîneurs et arbitres de haut niveau n'est pas de concourir au développement de la pratique sportive pour tous. Une telle mention ne peut que participer à amoindrir la spécificité du sport de haut niveau qui repose avant tout sur une préparation intensive à la compétition et l'acquisition d'une culture des résultats.

Le rapporteur a donc proposé à la commission dans un amendement COM-88 d'adopter une nouvelle rédaction de cet article prévoyant que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau « participent à la vie démocratique du mouvement sportif » . Cette précision a pour objectif de réaffirmer que ces différentes catégories d'acteurs ont vocation à être associées à la gouvernance des fédérations tout en laissant le soin à ces dernières de déterminer la forme de cette association dans leurs statuts.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 1er quinquies (nouveau)

Extension du bénéfice du réexamen d'une candidature présentée dans le
cadre de Parcoursup à d'autres catégories de sportifs

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative de Jean-Jacques Lozach, vise à étendre le bénéfice du réexamen d'une candidature présentée dans le cadre de Parcoursup à d'autres catégories de sportifs .

En application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport, peuvent bénéficier, dans le cadre de la procédure Parcoursup, d'un réexamen de leur candidature par l'autorité hiérarchique.

Cet article, issu de l'adoption de l'amendement COM-18 rect. bis , propose d' ouvrir ce dispositif à trois autres catégories de sportifs : les sportifs espoirs et les sportifs des collectifs nationaux, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ainsi que les sportifs ayant conclu une convention de formation avec un club professionnel au titre de l'article L. 211-5 du code du sport.

La conciliation d'études supérieures avec la pratique d'un sport à haut niveau étant particulièrement exigeante, il est légitime de faire bénéficier l'ensemble des sportifs concernés de ce dispositif dérogatoire.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 2

Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs

Cet article impose aux collectivités territoriales de créer des accès indépendants aux équipements sportifs situés dans les établissements scolaires et élargit les publics pouvant y accéder en dehors du temps scolaire .

La commission a adopté plusieurs amendements tendant à limiter le coût financier de la création de tels accès, à harmoniser les contraintes pesant sur les collectivités locales et à élargir à tous les établissements de l'enseignement supérieur le bénéfice potentiel de ces équipements, hors temps scolaire .

I. - Le dispositif initial : une volonté de faciliter l'accès des équipements sportifs scolaires aux usagers extérieurs

En application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, le maire peut autoriser, après avis du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école, l'utilisation des locaux et équipements scolaires situés sur sa commune pour l'organisation « d'activités à caractère sportif , social, socio-éducatif » 8 ( * ) . Les associations sportives peuvent ainsi les utiliser.

Cette utilisation doit se faire dans le respect de la nature des installations, de l'aménagement des locaux et du fonctionnement normal du service, ainsi que des principes de neutralité et de laïcité.

En revanche, le président du conseil départemental (art. L. 213-2-2 du code de l'éducation) et le président du conseil régional (art. L. 214-6-2 du même code) ne peuvent pas faire de même respectivement pour les locaux et équipements des collèges et les lycées - alors même que leur collectivité en ont la charge - et autoriser l'utilisation de ces lieux scolaires pour des activités sportives organisées par des associations . En effet, le code de l'éducation restreint pour les associations leur accès aux « besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques » : le sport n'est pas mentionné.

Face à ce constat, l'article 2 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale élargit aux besoins sportifs des associations la possibilité d'utilisation des équipements sportifs scolaires.

Afin de faciliter l'accès matériel à ces équipements, il prévoit également l'obligation pour les régions, en cas de création de nouveaux établissements publics locaux d'enseignement, d'aménager un accès indépendant à leurs équipements sportifs .

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale : une volonté d'élargissement confuse des publics concernés, aux conséquences financières potentiellement lourdes pour les collectivités locales

En commission, à l'initiative de la rapporteure Céline Calvez (LaRem), l'obligation de l'aménagement d'un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'une activité physique et sportive a été élargie aux écoles publiques et aux collèges .

En ce qui concerne les équipements sportifs des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) mentionnés à l'article L. 214-4 du code de l'éducation - c'est-à-dire ceux gérés par les régions - l'accès doit être sécurisé (amendement de Pierre Cordier - Les Républicains), et respecter les normes d'accessibilité définies par le code de la construction et de l'habitation 9 ( * ) , notamment pour les personnes en situation de handicap (amendement de Régis Juanico et du groupe socialiste et apparentés). En outre, à l'initiative de Bruno Studer et du groupe La République en marche, pour ces seuls établissements, une obligation d'aménagement d'un accès indépendant est également instaurée en cas de travaux de rénovation importants .

En séance , l'obligation de construire un accès indépendant en cas de rénovation importante a été élargie aux installations sportives situées dans l'enceinte des écoles publiques , à l'initiative du député Buon Tan et plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche.

Par ailleurs, les entreprises , par un amendement de Béatrice Descamps (UDI) et plusieurs de ses collègues, et les établissements publics de l'enseignement supérieur à l'initiative de la rapporteure, font partie des bénéficiaires possibles de l'accès aux équipements sportifs situés dans les collèges et lycées , en dehors du temps scolaire.

III. - La position de la commission : s'assurer de la faisabilité financière et de l'alignement des contraintes pesant sur les collectivités locales et élargir les catégories d'utilisateurs pouvant accéder aux équipements sportifs scolaires

La rédaction issue de l'Assemblée nationale impose des obligations en termes d'accès indépendant et d'accessibilité, qui varient selon qu'il s'agisse des communes, départements et régions, respectivement en charge des écoles, des collèges ou des lycées .

Tableau récapitulatif des différentes obligations pesant sur les collectivités territoriales issues de l'article 2 tel qu'adopté à l'Assemblée nationale

Accès indépendant en cas de construction

Accès indépendant en cas de rénovation

Mention de l'accessibilité

Accès sécurisé

Commune (école)

Oui

Oui

Non

Non

Département (collège)

Oui

Non

Non

Non

Région (lycée et établissement régional d'enseignement adapté)

Oui

Oui

Oui

Oui

Rien ne justifiant cette différence de traitement , la commission, sur proposition du rapporteur, a adopté plusieurs amendements visant à harmoniser les nouvelles contraintes pesant sur les différentes collectivités.

L'amendement COM-121 harmonise la rédaction pour les établissements d'enseignement gérés par les régions. La référence aux normes d'accessibilité est supprimée du code de l'éducation. Celles-ci sont déjà prévues aux articles L. 161-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Leur mention dans le code de l'éducation pour les seuls équipements sportifs des établissements publics locaux d'enseignement gérés par les régions est source de confusion et d'interrogations : ces normes s'appliquent à tous les établissements recevant du public répondant aux critères définis par le code de la construction et de l'habitation.

L'amendement COM-96 dispense d'obligation de construction d'un accès indépendant les travaux de rénovation d'un local ou d'un équipement sportif situé dans une enceinte scolaire si le coût de ces travaux d'accès est supérieur à un pourcentage du coût total des travaux, défini par décret en conseil d'État . En effet, certaines configurations des lieux - les équipements sportifs qui se situent par exemple au centre de l'emprise du bâti scolaire - ne permettent pas la réalisation d'un tel accès ou alors pour un coût très élevé (par destruction et déplacement de l'équipement sportif en bordure de l'enceinte scolaire par exemple). Des collectivités territoriales pourraient ainsi renoncer à la rénovation des infrastructures sportives scolaires pour des raisons financières, ce qui irait à l'encontre de l'objectif d'une disposition visant à augmenter le nombre d'équipements sportifs scolaires disposant d'un accès indépendant .

La commission appelle le Gouvernement à déposer un amendement comparable pour les collèges publics . Le texte issu de l'Assemblée nationale ne prévoit en effet aucune disposition leur imposant la réalisation d'un accès indépendant en cas de rénovation de leurs infrastructures sportives . Une telle disposition créant des charges nouvelles pour les départements, elle ne peut pas faire l'objet d'un amendement parlementaire.

Par ailleurs, comme le texte le précise pour les écoles et les établissements d'enseignement gérés par les régions, la commission a adopté un amendement du rapporteur (COM-97) précisant que les obligations relatives à la réalisation d'accès indépendants ne s'appliquent qu' aux collèges publics - les départements n'ayant pas la charge des collèges privés.

Enfin, par un amendement (COM-9) de Stéphane Piednoir (LR), la commission a ouvert à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur la possibilité d'accéder aux infrastructures sportives scolaires, en dehors du temps scolaire.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2 bis A

Élargissement des possibilités de conventionnement pour l'utilisation des
équipements sportifs des établissements d'enseignement supérieur

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux associations non universitaires de conventionner avec des établissements d'enseignement supérieur pour accéder à leurs équipements sportifs .

Résultant de l'adoption, en séance publique, d'un amendement présenté par le groupe UDI et Indépendants, cet article modifie l'article L. 841-1 du code de l'éducation pour permettre à toutes les associations de conventionner avec les établissements d'enseignement supérieur pour accéder à leurs installations sportives . En l'état actuel du droit, ces possibilités de conventionnement sont réservées aux associations sportives universitaires, aux fédérations sportives et aux collectivités territoriales ou leurs groupements.

L'objectif est d'inciter et de favoriser l'accès des équipements sportifs des universités au plus grand nombre, notamment les associations qui ne sont pas universitaires.

Selon la Conférence des présidents d'université (CPU), sollicitée par le rapporteur, des conventionnements avec des associations non universitaires existent déjà en pratique, mais l'inscription de cette possibilité dans la loi permet de la consacrer et de l'encourager .

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 bis

Recensement des équipements permettant la pratique des activités d'EPS
et du sport scolaire

Cet article prévoit la réalisation d'un recensement annuel, par académie, des locaux et équipements permettant la pratique des activités relevant de l'enseignement physique et sportif (EPS) ou du sport scolaire .

La commission a procédé à une réécriture complète de l'article afin que ce recensement se fasse dans le cadre de celui prévu par le code du sport, avec une mise à jour quadriennale .

Cet article a été introduit en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure Céline Calvez (LaRem). Il crée dans le code de l'éducation un nouvel article prévoyant chaque année :

- un recensement, par académie, des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement physique et sportif et du sport scolaire ;

- un recensement des équipements situés dans les bâtis scolaires ou mis à disposition par les collectivités locales pour l'EPS, ainsi que leur état et les conditions d'utilisation ;

- la transmission des données collectées aux communes et à la conférence régionale du sport, pour leur permettre d'élaborer respectivement leur plan sportif local et plan sportif territorial.

À l'initiative du rapporteur , la commission a adopté un amendement (COM-98) de réécriture globale de l'article 2 bis . En effet, le code du sport prévoit déjà un recensement des équipements sportifs (RES) , y compris ceux situés dans les établissements scolaires (art. L. 312-2 du code du sport) depuis 2009. Ce RES est d'ailleurs en pleine refonte depuis 2017 dans un objectif de pilotage plus souple.

Il semble préférable à la commission de préciser et d'étendre la portée du RES prévu par le code du sport, plutôt que de créer un nouveau dispositif similaire dans le code de l'éducation.

Cet article prévoit un recensement annuel des équipements sportifs, ce qui constitue une tâche administrative particulièrement lourde . Aussi, le rapporteur propose un recensement tous les quatre ans correspondant au rythme de mise à jour du recensement des équipements sportifs par les directions régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) - même si, selon le ministère, la pandémie de la Covid-19 a ralenti son actualisation depuis 2020.

Enfin, la réalisation du premier recensement, fixée par les auteurs du texte au 1 er janvier 2022, est reportée d'un an afin de tenir compte du calendrier d'examen de la proposition de loi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2 quater

Mise à disposition des équipements sportifs utilisés par les services de
l'État et ses établissements publics, au bénéfice des établissements
scolaires et des associations

Cet article permet aux services de l'État et à ses établissements publics d'autoriser les associations et les établissements scolaires à accéder à leurs locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, lorsqu'ils ne les utilisent pas .

La commission a adopté plusieurs amendements intégrant les établissements d'enseignement supérieur à la liste des bénéficiaires potentiels de cette mise à disposition, favorisant le développement du sport adapté et du handisport et s'assurant du respect des principes de neutralité et de laïcité lors de l'utilisation de ces équipements .

Cet article a été introduit en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de Céline Calvez (LaRem), rapporteure du texte.

S'inspirant des articles L. 212-15 (pour les écoles publiques), L. 213-2-2 (pour les collèges publics) et L. 214-6-2 (pour les lycées et établissements publics locaux d'enseignement des régions) du code de l'éducation, qui prévoient la possibilité d'ouvrir au public extérieur (associations, entreprises, ...) les équipements sportifs scolaires en dehors du temps scolaire, cet article permet une mise à disposition des équipements sportifs utilisés par les services de l'État et ses opérateurs, lorsqu'ils n'en ont pas l'usage, au bénéfice des établissements d'enseignement scolaire et des associations . Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d'une convention.

La commission a souhaité élargir les possibilités d'utilisation de ces équipements :

- à l'initiative du rapporteur, elle a adopté un amendement (COM-99) encourageant, au-delà de la pratique du sport féminin souhaitée par l'Assemblée nationale, celle du sport adapté et du handisport qui ont également du mal à se développer, faute de créneaux et de visibilité ;

- à l'initiative de Stéphane Piednoir (LR), elle a autorisé les établissements de l'enseignement supérieur à accéder à ces équipements, dans les mêmes conditions que les établissements scolaires et les associations (COM-10).

En outre, par un amendement (COM-13) de Stéphane Piednoir (LR), la commission a aligné les conditions d'utilisation de ces équipements sur celles existant pour l'utilisation des équipements sportifs scolaires : les activités organisées doivent respecter les principes de neutralité et de laïcité .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 quinquies (nouveau)

Obligation de vestiaires et de douches dans les nouveaux bâtiments à
usage industriel et tertiaire

Adopté à l'initiative du rapporteur, cet amendement (COM-120) prévoit la construction de douches et de vestiaires dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire afin de favoriser la pratique sportive dans les entreprises .

Selon le Plan Héritage 2024, présenté par le Premier ministre en novembre 2019, « le principal frein au développement du sport en entreprise est l'absence de locaux adaptés et la réglementation actuelle qui considère la mise à disposition d'équipements sportifs aux salariés comme un avantage en nature ». Cet article additionnel tire les conséquences d'un de ces deux freins au développement de la pratique sportive, identifiés par le Gouvernement.

Pour mémoire, le rapporteur a été à l'initiative de l'exonération de cotisations et contributions sociales des employeurs qui proposent du sport à leurs salariés, adoptée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 3

Création de plans sportifs locaux

Cet article crée les plans sportifs locaux, que peuvent élaborer les communes et groupements de communes, en associant l'ensemble des acteurs du sport au niveau local .

I. - Le dispositif initial : favoriser à l'échelle de la commune ou du groupement de communes une concertation de l'ensemble des acteurs du monde sportif afin d'élaborer un plan sportif local

Cet article crée les plans sportifs locaux , élaborés par les communes et les groupements de communes volontaires en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux du monde du sport, afin de favoriser la pratique sportive. Les plans sportifs locaux alimentent les diagnostics territoriaux que doivent réaliser les conférences régionales du sport.

II. - L'examen à l'Assemblée nationale : une réécriture globale de l'article et une volonté gouvernementale maladroite dans la création d'un parcours sportif couvrant tous les temps de l'enfant

Lors de l'examen en commission, cet article a fait l'objet d'une réécriture globale à l'initiative de la rapporteure, Céline Calvez, afin de décliner à l'échelle locale la nouvelle gouvernance du sport issue de la loi n° 2019-812 du 1 er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport. Cette nouvelle rédaction :

• énumère la liste des acteurs que peuvent associer les communes à l'élaboration du plan sportif local ;

• autorise la signature de contrats pluriannuels avec un ou plusieurs de ces acteurs, pour atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local ;

• précise que le plan sportif local doit être transmis à la conférence régionale du sport, afin d'être pris en compte dans le cadre du diagnostic territorial réalisé en amont du plan sportif territorial, élaboré à l'échelon régional.

À l'initiative de Belkhir Belhaddad (LaRem) et plusieurs de ses collègues, la référence aux acteurs du handicap a été ajoutée à la liste des personnes participant à l'élaboration des plans sportifs locaux.

En séance, des précisions sur le contenu de ces plans sportifs ont été apportées : ils doivent favoriser le développement du sport féminin - amendement de Fabienne Colboc (LaRem) et plusieurs de ses collègues - ainsi que les initiatives d'intégration sociale et professionnelle par le sport - amendement de Béatrice Descamps (UDI) et plusieurs de ses collègues.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental complétant l'article 3 par un II : l'État et les collectivités territoriales participant à un plan sportif local favorisent l'émergence de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens, afin de susciter l'engagement des élèves, dans le cadre d'une « alliance éducative territoriale » . Dans cette perspective, des associations permettant la mise en oeuvre de ces projets peuvent être créées dans les établissements scolaires du premier degré.

III. - La position de la commission : une meilleure articulation entre plan sportif local et plan sportif territorial et la préservation des associations sportives scolaires au primaire

A. Une prise en compte du plan sportif territorial dans l'élaboration des plans sportifs locaux et des précisions sur leurs contenus

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-119 permettant une meilleure articulation entre les plans sportifs locaux et le plan sportif territorial élaboré à l'échelle régionale.

En effet, il semble plus logique que ce soient les plans sportifs locaux qui prennent en compte un document élaboré au niveau régional et non l'inverse .

Par ailleurs, parallèlement au développement du sport féminin, et à l'initiative du rapporteur (COM-116), les plans sportifs locaux doivent également mieux prendre en compte les besoins du sport adapté et du handisport . Cette mesure fait écho à l'article 100-1 du code du sport qui rappelle notamment que « la promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général ».

La liste des personnes participant à l'élaboration du plan sportif local a également été précisée par plusieurs amendements :

- L'amendement COM-117 du rapporteur précise que les associations sportives et les acteurs du monde sportif y participent par l'intermédiaire de représentants , comme pour les autres catégories de participants, par souci d'efficacité. En effet, une commune ou un groupement de communes peut avoir un nombre très important d'associations sportives ou d'acteurs du mouvement sportif sur son territoire ;

- L'amendement COM-11 de Stéphane Piednoir (LR) y ajoute les représentants des établissements de l'enseignement supérieur . Cette insertion présente un double intérêt : d'une part, les équipements sportifs situés à l'intérieur de l'enceinte des établissements d''enseignement supérieur peuvent intéresser d'autres acteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés par les étudiants. D'autre part, il est important de recenser et de connaître les besoins de ces établissements en termes d'accès aux équipements sportifs, que ce soit dans le cadre de la formation ou pour le sport universitaire.

B. La suppression des modifications apportées par le Gouvernement afin de préserver le sport scolaire dans le premier degré

En ce qui concerne le sport à l'école et de manière paradoxale pour un texte visant à démocratiser le sport en France, le II de l'article 3, introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale et modifiant l'article L. 552-2 du code de l'éducation, affaiblit le développement du sport scolaire dans le premier degré .

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation consacré aux associations sportives scolaires, perdrait cette spécificité , pour être élargi, dans le premier degré, aux associations portant des projets culturels, artistiques ou citoyens. Par manque de temps ou de moyens et alors que les associations sportives ont déjà du mal à s'y développer , une telle disposition pourrait générer une concurrence au sein d'une école primaire entre projets, pour créer ou faire vivre les associations qui les portent.

Alors qu'actuellement toutes les collectivités territoriales peuvent concourir au développement des associations sportives scolaires du premier degré, la nouvelle rédaction de l'article L. 552-2 du code de l'éducation, ne mentionnerait plus que les collectivités qui participent à un plan sportif local. Les communes et groupements de communes n'ayant pas de plan sportif local, mais également les départements et régions ne seraient plus incités à concourir au développement de ces associations.

Enfin, la notion d'alliance éducative territoriale est floue et ne repose sur aucune définition juridique.

Pour l'ensemble de ces raisons et sur proposition du rapporteur (COM-115), la commission a supprimé le II de l'article 3 de ce texte.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3 bis A (nouveau)

Éligibilité de la création,
la transformation et la rénovation des équipements sportifs à la DSIL

Cet article additionnel, adopté à l'initiative d'un amendement COM-5 de Claude Kern (UC), rend les projets de création, de transformation et de rénovation des équipements sportifs, éligibles à la dotation de subvention à l'investissement local (DSIL) .

Il s'inscrit dans la logique du dernier comité interministériel des jeux Olympiques du 15 novembre 2021 prévoyant qu': « afin d'accélérer le déploiement des terrains de sport sur le territoire, le financement des équipements sportifs sera désormais inscrit parmi les priorités des circulaires relatives à la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ».

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 3 bis B (nouveau)

Création d'une association sportive scolaire dans
toutes les écoles primaires

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur (COM-100), rend obligatoire la création d'une association sportive scolaire dans toutes les écoles primaires, comme c'est actuellement le cas dans les établissements du second degré .

Selon les chiffres de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), seules 15 % des écoles publiques disposent d'une association sportive scolaire . Or, cette association constitue un vecteur important de la découverte d'un sport et permet de disposer d'un cadre juridique défini pour l'organisation d'activités sportives en marge du temps scolaire ou des rencontres sportives.

La généralisation de ces associations est un moyen de favoriser le développement du sport scolaire en instaurant une structure juridique dans chaque école , sur laquelle les enseignants volontaires pourront s'appuyer pour mener à bien les projets sportifs destinés à leurs élèves.

Le rapporteur souligne que la présidence de cette association n'est pas forcément assurée par le directeur d'école .

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 3 bis

Prise en compte des besoins en matière d'infrastructures sportives
dans les documents préalables aux plans locaux d'urbanisme

Cet article inclut la prise en compte des besoins en infrastructures sportives dans le diagnostic sur lequel reposent les rapports de présentation des plans locaux d'urbanisme .

Cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine), intègre les besoins en matière d'équipements sportifs dans le diagnostic établi lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Il répond au souhait du plan Héritage 2024 de favoriser les pratiques sportives des Français et à la volonté de développer les équipements sportifs de proximité.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 ter

Élaboration d'un parcours sportif de l'enfant s'appuyant
sur les projets éducatifs territoriaux

Cet article vise à favoriser le développement d'un parcours sportif incluant tous les temps de l'enfant en s'appuyant sur les projets éducatifs territoriaux .

La commission a adopté un amendement de réécriture globale afin d'éviter toute confusion entre EPS obligatoire et pratique sportive facultative .

Adopté en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de Sylvie Charrière (LaRem) contre l'avis de la rapporteure, cet article précise le rôle des établissements scolaires dans l'élaboration des plans sportifs locaux et d'un parcours sportif incluant EPS, sport scolaire et sport en club.

Cet article pose deux difficultés :

• la participation des établissements scolaires à l'élaboration du plan sportif local est partiellement redondante avec la rédaction de l'article 3. En effet, ce dernier inclut l'association des représentants de la communauté éducative. Pour cette raison, l'amendement COM-101 du rapporteur, adopté par la commission, supprime cette référence aux établissements d'enseignement scolaire ;

• le « parcours sportif » incluant tous les temps de l'enfant, qu'il crée, est source d'ambiguïtés, en raison de son insertion à l'article L. 312-3 du code de l'éducation consacré à l'EPS. Cette rédaction met sur le même plan une discipline scolaire obligatoire et une pratique sportive facultative en dehors du temps scolaire. Or, les programmes scolaires en matière d'enseignement physique et sportif, qui restent trop souvent une variable d'ajustement , ne sont pas respectés au primaire. Le ministère de l'éducation nationale estime l'horaire hebdomadaire moyen d'EPS dans le premier degré à 1 heure 30, soit la moitié de l'obligation réglementaire au primaire qui est de 3 heures (108 heures annuelles). Ce « parcours sportif », mêlant temps scolaire et temps périscolaire n'a pas à se substituer aux horaires prévus dans les programme de l'éducation nationale.

À l'occasion de l'examen de cet article, le rapporteur insiste sur la nécessité du respect des horaires d'EPS, qui représentent, pour de nombreux élèves du primaire, leur seule occasion d'une pratique sportive .

La commission partage la volonté de favoriser le développement de « parcours sportifs » articulant les différents temps de l'enfant, mais sans qu'il se fasse au détriment de l'EPS . Aussi, il lui semble préférable de rattacher à titre principal ce « parcours » aux projets éducatifs territoriaux , prévus à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, inclus dans le chapitre relatif aux activités périscolaires, comme le prévoit l'amendement COM-101 du rapporteur. Cette rédaction, prenant comme socle les projets éducatifs territoriaux, présente l'avantage de pouvoir s'appuyer sur les liens existants entre les établissements scolaires, les associations sportives et les communes en charge du périscolaire, afin de renforcer les activités physiques et sportives des enfants . Elle évite également toute confusion et risque de transfert entre ce qui relève de l'enseignement physique et sportif - discipline scolaire obligatoire de la responsabilité de l'Éducation nationale - et ce qui ressort des activités physiques et sportive, pratiquées dans le cadre périscolaire ou dans des associations sportives.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3 quater A (nouveau)

Obligation d'une activité physique et sportive quotidienne
à l'école primaire

Cet article additionnel impose la pratique quotidienne d'une activité physique et sportive à l'école primaire .

La sédentarité constitue la quatrième cause de mortalité mondiale . La stratégie pluriannuelle Sport-Santé prévoit des interventions auprès des élèves afin de les sensibiliser sur la nécessité de pratiquer une activité physique régulière.

Afin de développer cette habitude dès le plus jeune âge, la commission, à l'initiative du rapporteur (COM-103), a adopté un amendement portant article additionnel imposant une pratique quotidienne d'activités physiques et sportives à l'école primaire, disposition déjà adoptée par le Sénat en mai 2019 à l'occasion de l'examen de la loi pour une école de la confiance.

La commission a adopté l'article 3 quater A ainsi rédigé.

Article 3 quater (nouveau)

Inscription de l'aisance aquatique dans les programmes d'EPS

Afin de lutter contre les noyades accidentelles, cet article additionnel inscrit l'enseignement à l'aisance aquatique dans les programmes scolaires.

En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1 000 décès. Elles constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. 28 % des noyades accidentelles en 2018 concernent des enfants de moins de 6 ans, alors qu'ils représentent moins de 7 % de la population française. C'est donc un enjeu de sécurité publique .

Le code de l'éducation comprend déjà des apprentissages de « savoirs fondamentaux » au nom de la sécurité publique . Tel est le cas du savoir-rouler à vélo : l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation, depuis la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, précise que « l'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public » .

De manière similaire, et sur proposition du rapporteur (COM-102), la commission a adopté un article additionnel visant à insérer l'aisance aquatique dans les programmes scolaires, dans un objectif de prévention des noyades.

La commission a adopté l'article 3 quater ainsi rédigé.

Article 3 quinquies (nouveau)

Aménagements scolaires pour les élèves sportifs de haut niveau

Cet article additionnel vise à faciliter la conciliation entre scolarité, rythme d'apprentissage de l'élève d'une part, et calendrier sportif et pratique d'un sport de haut niveau, d'autre part .

Les articles L. 321-4 du code de l'éducation pour le primaire et L. 332-4 pour le secondaire prévoient des aménagements particuliers et des actions de soutien au profit de certaines catégories d'élèves (élèves en difficulté, élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, élèves issus des milieux principalement amérindiens ou créolophones pour les élèves ultramarins ou encore élèves non francophones nouvellement arrivés en France).

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur (COM-104), permet de faire bénéficier les élèves sportifs de haut niveau ou en voie d'accession au haut niveau, des aménagements et des actions de soutiens précités afin de faciliter la conciliation entre leur scolarité et leurs objectifs de performances sportives.

La commission a adopté l'article 3 quinquies ainsi rédigé .

Article 3 sexies (nouveau)

Sensibilisation des chefs d'établissement accueillant régulièrement des élèves
sportifs de haut niveau aux spécificités et contraintes liées à cette pratique

Cet article additionnel instaure une sensibilisation des chefs d'établissement qui accueillent régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d'excellence, d'accession au haut niveau ou en contrat de formation avec un club, aux spécificités et contraintes de celle-ci sur la scolarité de ces élèves .

L'article L. 331-6 du code de l'éducation dispose que les établissements du second degré doivent permettre « la préparation des élèves en vue de la pratique d'excellence, d'accession au haut niveau, ainsi que de la pratique professionnelle » lorsqu'un jeune sportif a signé un contrat de formation avec un club sportif professionnel.

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur (COM-105), prévoit une sensibilisation des chefs d'établissement, accueillant de manière régulière ces jeunes, aux conséquences directes et indirectes de la pratique d'un sport à ce niveau, notamment en termes de contraintes dues au calendrier sportif. Il s'agit d'accompagner ces jeunes pour leur permettre de concilier au mieux la poursuite de leur scolarité avec leurs objectifs de performances sportives ou projets professionnels .

La commission a adopté l'article 3 sexies ainsi rédigé .

Article 3 septies (nouveau)

Extension du délai d'interdiction d'exercice pour une personne présentant
un risque pour la sécurité ou la santé morale d'un sportif mineur

Cet article additionnel harmonise la durée de la mesure administrative d'interdiction d'exercice auprès d'un public mineur applicable au sein des clubs et associations sportifs sur celle applicable en accueils collectifs de mineurs .

L'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles - pour l'accueil collectif de mineurs -, et l'article L. 212-13 du code du sport - pour les pratiquants d'une activité sportive - prévoient la possibilité pour le préfet, en cas d'urgence, de prendre une mesure temporaire de suspension ou d'interdiction d'exercer à l'encontre d'une personne présentant un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et sportifs .

Cette interdiction est limitée à six mois maximum. Néanmoins, dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, elle peut également être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de justice si la personne concernée fait aussi l'objet de poursuites pénales.

À l'initiative du rapporteur (COM-122), cet article additionnel harmonise les délais de ces mesures administratives en prévoyant, lorsque la personne concernée est en contact avec des sportifs mineurs et fait l'objet de poursuites pénales, une prolongation de sa suspension ou de son interdiction d'exercice jusqu'à la décision définitive de justice.

La commission a adopté l'article 3 septies ainsi modifié .

Article 3 octies (nouveau)

Promotion des activités physiques et sportives au sein des Instituts
nationaux du supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ)

Cet article additionnel, issu d'un amendement COM-17 de Jean-Jacques Lozach (SER), charge les INSPÉ de former les futurs enseignants à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique .

Les interventions auprès des élèves pour lutter contre la sédentarité, prévues dans le cadre de la stratégie pluriannuelle sport-santé, n'auraient qu'une portée limitée sans une sensibilisation des enseignants et futurs enseignants à cette thématique .

Au-delà des seuls aspects de santé publique, le rapporteur alerte sur l'indispensable formation des enseignants du premier degré à la promotion des activités et des enseignements physiques et sportifs . Comme le souligne l'avis budgétaire de Jacques Grosperrin sur l'enseignement scolaire du projet de loi de finances pour 2022, consacré au sport à l'école, « de nombreux enseignants du primaire ne se sentent pas armés pour pouvoir délivrer cet enseignement. Les modules dédiés à l'EPS ont diminué ces dernières années que ce soit lors de la formation initiale ou continue. Or, dans le même temps, le nombre de conseillers pédagogiques EPS, chargés d'accompagner les enseignants ou de contribuer à la formation initiale et continue est également en baisse ces dernières années » 10 ( * ) .

La commission a adopté l'article 3 octies ainsi rédigé .

Article 4

Élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux

Cet article étend le périmètre des projets sportifs territoriaux, que doivent élaborer les conférences régionales du sport, à de nouvelles thématiques. La commission en a proposé une rédaction plus resserrée afin d'en améliorer la lisibilité et la normativité .

I. - Le projet sportif territorial, nouvel outil stratégique de développement du sport à l'échelle des territoires

La nouvelle gouvernance territoriale du sport

Les conférences régionales du sport (CRS)

Faisant suite à la création, par la loi n° 2019-812 du 1 er août 2019, de l'Agence nationale du sport (ANS), les conférences régionales du sport (CRS) - forme de déclinaison territoriale de l'ANS - ont été instituées par le décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 .

Composées de quatre collèges (représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif, de personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport), les CRS ont pour mission de mettre en oeuvre une stratégie nationale de développement du sport au niveau territoria l. Pour ce faire, elles sont chargées d'établir et d'adopter un projet sportif territorial.

Avec plusieurs mois de retard sur le calendrier initialement prévu (été 2021), les CRS sont désormais toutes installées en métropole . La première l'avait été début 2021 en Centre-Val de Loire, la dernière l'a été en Occitanie, en septembre dernier. Les premiers projets sportifs territoriaux sont attendus pour le début de l'année 2022.

Le projet sportif territorial (PST)

Aux termes de l'article L. 112-14 du code du sport, le PST porte « notamment » sur huit thématiques :

1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;

2° Le développement du sport de haut niveau ;

3° Le développement du sport professionnel ;

4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;

5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;

7° La prévention et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations ;

8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

Le PST fait l'objet d'une construction en trois étapes :

- l'élaboration d'un diagnostic de l'offre sportive existante sur le territoire régional ;

- la rédaction d'un programme comportant les mesures et les actions à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins identifiés ;

- la définition des modalités de suivi du programme d'actions.

Une fois élaboré et adopté par la CRS, le PST constitue le socle du contrat pluriannuel d'orientation et de financement soumis à la conférence régionale des financeurs - autre nouvelle instance chargée de donner des avis sur le financement de projets de structuration régionale, en adéquation avec les logiques territoriales et le PST. Ce contrat a pour objet de planifier les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à la réalisation des actions définies dans le PST. Il peut donner lieu, le cas échéant, à une subvention par l'ANS.

Le présent article complète l'article L. 112-14 du code du sport pour ajouter deux thématiques sur lesquelles peuvent porter les projets sportifs territoriaux : les « savoirs sportifs fondamentaux » et le « sport-santé ».

A. Les « savoirs sportifs fondamentaux », une notion non définie et peu utilisée jusqu'à présent

La notion de « savoirs sportifs fondamentaux » n'est, à ce jour, ni définie, ni fréquemment employée. Elle fait toutefois référence aux notions de « savoir-rouler à vélo » et « savoir-nager » qui, elles, font l'objet d'une définition dans le code de l'éducation et sont désormais couramment utilisées dans le cadre pédagogique.

• Le « savoir-rouler à vélo » désigne, en application de l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation 11 ( * ) - qui ne mentionne toutefois pas explicitement cette notion -, l'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité pour « permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public » . Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

• Le « savoir-nager » correspond, en application de l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation et d'un arrêté du 9 juillet 2015, à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il fait l'objet d'un contrôle sanctionné par la délivrance d'une attestation.

Dans le contexte de la préparation des jeux Olympiques de Paris 2024, le ministère de l'éducation nationale souhaite « développer la place de l'activité physique et sportive dans la vie de chaque enfant » . Une circulaire, intitulée « Sport-éducation » et publiée le 1 er juillet 2021, liste huit priorités ministérielles, parmi lesquelles figure « le renforcement de savoirs fondamentaux par la pratique sportive » qui fait explicitement référence au « savoir nager » et au « savoir rouler à vélo ». Plus globalement, cette priorité pourrait être comprise comme la participation du sport à l'apprentissage de savoirs fondamentaux tels que le respect d'autrui et des règles collectives, le goût de l'effort et de la persévérance, l'acquisition de l'autonomie ou le développement du sens des responsabilités.

B. Le « sport-santé », une notion « ombrelle » devenue une priorité de l'action publique

La notion de « sport santé », souvent utilisée en lieu et place de la notion d'activité physique adaptée (APA) 12 ( * ) , n'est - contrairement à cette dernière - pas définie réglementairement. Le ministère des sports en donne néanmoins la définition suivante : « le sport-santé recouvre la pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant conformément à la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : physique, psychologique et sociale » .

Le ministère a d'ailleurs fait du sport-santé une stratégie nationale , la « Stratégie nationale sport santé 2019-2024 », intégrée au plan national de santé publique « Priorité Prévention » et articulée autour de 4 axes :

- la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive ;

- le développement et le recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique ;

- la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants ;

- le renforcement et la diffusion des connaissances.

II. - De nombreux ajouts sémantiques et thématiques à l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen en commission puis en séance publique, l'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications au présent article.

Une première série de modifications concerne les personnes en situation de handicap :

- l'Assemblée nationale a remplacé le qualitatif « adaptées » - au motif que celui-ci n'est pas assez inclusif - par « destinées » pour désigner les activités physiques et sportives relatives aux personnes en situation de handicap ;

- elle a complété l'objectif de développement de ces activités par celui de « promotion » ;

- elle a ajouté, au titre des participants aux conférences régionales du sport, les organismes représentant les personnes en situation de handicap.

Une deuxième série de modifications porte sur les thématiques des projets sportifs territoriaux :

- l'Assemblée nationale a introduit un objectif de formation à celui, déjà prévu, de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence ;

- elle a inséré deux nouvelles thématiques aux projets sportifs territoriaux : d'une part, l'intégration sociale et professionnelle par le sport, d'autre part, « la promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l'identité de genre des personnes » qui visent les personnes transsexuelles.

Une troisième modification, à l'initiative de la rapporteure et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, consiste en l'ajout de la définition des notions de « savoirs sportifs fondamentaux » et de « sport-santé » :

• les savoirs sportifs fondamentaux sont définis comme « l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler à vélo » ;

• le sport-santé renvoie, quant à lui, à « toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies ».

III. - Un article de faible portée normative, dont l'examen intervient alors que les premiers projets sportifs territoriaux sont en cours d'élaboration

Lors de leur audition par le rapporteur, les représentants de quatre CRS parmi les premières installées (Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Île-de-France) ont unanimement exprimé leur étonnement de voir le cadre juridique des PST déjà évoluer, alors que les premiers projets devraient être présentés dans quelques mois. Ils ont également indiqué que toutes les thématiques nouvellement introduites sont, en pratique, déjà intégrées dans les réflexions des CRS, celles-ci étant, qui plus est, incitées à privilégier une approche non pas thématique mais transversale.

Sur le fond, le rapporteur estime que cet article n'a pas de grande portée normative puisqu'il se contente d'énumérer des thèmes sur lesquels peuvent porter les PST, le risque étant d'aboutir à une forme d'inventaire « à la Prévert ».

Sur la forme, il juge l'examen de cet article prématuré , alors que les CRS viennent d'être mises en place et que les premiers PST sont en cours d'élaboration.

Afin de garantir la lisibilité et la normativité de la loi, il a souhaité déposer un amendement COM-110 de réécriture visant à :

- conserver certains apports de l'Assemblée nationale ;

- supprimer des ajouts qui ne paraissent pas opportuns ;

- renvoyer la définition des notions de « savoirs sportifs fondamentaux » et de « sport-santé » au domaine réglementaire ;

- intégrer le développement durable au nombre des thématiques du PST, les problématiques environnementales étant de plus en plus prises en compte dans le cadre des événements sportifs et des pratiques physiques individuelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 bis A (nouveau)

Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public

Cet amendement adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public en reprenant une disposition adoptée au Sénat le 31 janvier 2018 dans le cadre d'une proposition de loi 13 ( * ) .

Partant du constat que le développement des sports de nature et des activités de loisir de plein air est aujourd'hui entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil, la rédaction de l'amendement COM-1 déposé par Bruno Retailleau, Max Brisson et Stéphane Piednoir, limite « expressément l'atténuation de la responsabilité du gardien d'un espace naturel à l'acceptation par le pratiquant d'un risque inhérent à l'activité sportive concernée ».

Pour les auteurs de l'amendement, « ce dispositif permet ainsi d'alléger la responsabilité des propriétaires et gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers ». Le rapporteur remarque que cette rédaction a fait l'objet d'un travail conjoint des acteurs locaux (communes, départements) et de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME).

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 4 bis B (nouveau)

Fixation des règles de présentation d'un certificat médical par les commissions médicales des fédérations sportives

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative de Claude Kern et de Jean-Jacques Lozach, vise à confier aux commissions médicales des fédérations sportives la fixation des règles relatives à la présentation d'un certificat médical pour la délivrance d'une licence sportive ou la participation à des compétitions sportives .

Les pratiques en matière de présentation d'un certificat médical pour la délivrance d'une licence sportive ou la participation à une compétition sportive étant, à l'heure actuelle, très disparates, il apparaît nécessaire de définir un cadre normatif clair .

Tel est l'objectif de cet article, issu de l'adoption des amendements identiques COM-6 rect. et COM-46, qui confie aux commissions médicales des fédérations sportives le soin de fixer les règles relatives à l'obligation ou non de présentation d'un certificat médical pour la délivrance d'une licence sportive ou la participation à des compétitions sportives .

Renvoyer la définition de ces règles aux organes compétents des fédérations sportives constitue un moyen supplémentaire de les responsabiliser et d'encourager la pratique sportive au sein des clubs.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 4 bis C (nouveau)

Prise en compte du sport dans les contrats de ville

Cet article additionnel tend à une meilleure prise en compte du sport dans les contrats de ville et une participation de l'agence nationale du sport à ceux-ci .

Les quartiers prioritaires de la ville sont des zones géographiques connaissant de lourdes carences en équipements sportifs , le taux d'équipement par habitant y étant en effet de 30 % inférieur à la moyenne nationale. Cet article additionnel, adopté à l'initiative de Claude Kern (UC) et plusieurs de ses collègues (COM-7), vise à garantir aux habitants de ces quartiers une « égalité réelle » d'accès au sport, par exemple par la mise en place d'un volet sport dans les contrats de ville.

L'article élargit aux groupements d'intérêt public dont l'État est membre, et notamment à l'Agence nationale du sport, ainsi qu'aux CNOSF, CPSF et fédérations sportives agréées, la possibilité de conclure des contrats de ville avec les communes et leurs groupements dans le cadre des actions menées au titre de la politique de la ville.

Cet article concrétise le rôle social et sociétal du sport rappelé à plusieurs reprises dans ce texte et inscrit dans le code du sport ; son article L. 100-1, premier article du code, indique en effet que « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale » et qu'elles contribuent « à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé » .

La commission a adopté l'article 4 bis C ainsi rédigé .

Article 4 bis D (nouveau)

Extension du dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant à plusieurs catégories de sportifs de haut niveau

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative de Stéphane Piednoir, vise à ouvrir le dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant à plusieurs catégories de sportifs de haut niveau .

L'article 29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a permis la reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises par l'étudiant dans le cadre d'une activité bénévole, volontaire ou professionnelle. Cette reconnaissance prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou de stages relevant du cursus de l'étudiant.

Cet article, issu de l'adoption de l'amendement COM-14, propose d' étendre ce dispositif aux catégories de sportifs mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, à savoir les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les sportifs des collectifs nationaux .

La conciliation du suivi d'études supérieures avec la pratique d'un sport à haut niveau étant particulièrement difficile et exigeante, il est légitime de la valoriser dans le cursus de formation.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 5

Mise en place d'une parité intégrale au sein des instances nationales
et déconcentrées des fédérations sportives délégataires

Cet article instaure une obligation de représentation au minimum paritaire des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées et étend cette obligation aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux .

La commission a adopté cet article réaffirmant l'objectif de parité intégrale en ajoutant des étapes afin de tenir compte de la situation des fédérations .

I. - Des progrès insuffisants dans la mise en oeuvre de la parité dans les instances des fédérations sportives agréées

L'article L. 131-8 du code du sport créé par l'article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle des femmes et des hommes détermine des dispositions destinées à favoriser la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées.

Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, la fédération concernée doit comporter une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe dans ses instances dirigeantes. Lorsque la proportion des licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, une proportion d'au moins 25 % des sièges dans les instances dirigeantes de la fédération doit être garantie pour les personnes de chaque sexe. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre considération d'éligibilité aux instances dirigeantes. La notion d'instance dirigeante n'étant pas définie, il revient aux fédérations de l'apprécier, ce qu'elles ont tendance à faire en la réservant aux conseils d'administration et aux comités directeurs.

Une mesure transitoire prévoyait lors du premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi de pouvoir déroger au seuil de 40 % dans la mesure où la proportion de dirigeantes était au moins égale à celle des pratiquantes.

L'application de ces dispositions apparaît aujourd'hui disparate, de nombreuses fédérations n'étant toujours pas en mesure de se conformer à leurs obligations malgré des efforts réels pour faire émerger des dirigeantes. La progression est toutefois incontestable puisque le taux de féminisation des conseils d'administration des fédérations sportives olympiques qui était de 27,4 % en 2009 atteignait 42,13 % en 2021.

À noter que le défaut de conformité des fédérations aux critères de parité n'a jusqu'à présent pas été sanctionné.

II. - Des dispositions initiales modifiées lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale

Le texte de l'article 5 de la proposition de loi prévoyait que les statuts des fédérations devraient à l'avenir favoriser la parité dans les instances dirigeantes nationales de la fédération mais également dans les instances dirigeantes de ses « organes déconcentrés régionaux », c'est-à-dire dans les ligues régionales. Ces dispositions devenaient obligatoires pour que la fédération puisse obtenir ou conserver son agrément. L'extension de l'obligation de parité aux organes déconcentrés régionaux vise à créer un vivier de dirigeantes susceptibles d'exercer par la suite des fonctions au niveau national.

L'article 5, dans sa rédaction initiale, prévoyait ainsi d'appliquer la parité intégrale quelle que soit la proportion de licenciés de chacun des deux sexes dans la fédération sans tenir compte des spécificités des disciplines et des efforts déployés.

Lors du débat en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement visant à permettre aux organes régionaux des fédérations qui comptent moins de 25 % de licenciés de l'un des deux sexes de ne pas être soumis à l'obligation d'assurer une parité parfaite, et de respecter un taux minimum de 25 %.

Par ailleurs, des dispositions transitoires ont été prévues afin de prévoir une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe lors du premier renouvellement intervenant dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi. Pour les organes régionaux, des dispositions transitoires similaires prévoient que la proportion au sein de ces instances des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés telle que calculée au niveau national pour l'ensemble de la fédération. Ces dispositions visaient en particulier les fédérations de sport d'hiver qui renouvellent leurs instances à l'issue des jeux Olympiques d'hiver et donc immédiatement après la date prévisible de promulgation de la loi.

III. - La nécessité de favoriser la parité en tenant compte de la réalité de la situation des fédérations

Sans remettre en cause l'objectif de parité, la commission a adopté un amendement COM-94 du rapporteur qui vise à instaurer la parité intégrale par étapes dans les instances de direction des fédérations. Pour les instances dirigeantes nationales, la commission prévoit ainsi d'adopter la parité intégrale dès 2024 dans les fédérations dont la proportion de chacun des deux sexes est supérieure à 15 %. Pour celles dont la proportion d'un sexe parmi les pratiquants est inférieure à 15 %, la commission a instauré une représentation au moins égale à 40 % des sièges des membres élus à compter de 2024 puis une représentation complètement paritaire à compter de 2028.

Pour les instances dirigeantes régionales qui ne faisaient pas l'objet d'obligation jusqu'à présent, la commission a retenu une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe de 30 % des sièges des membres élus à compter de 2024, puis de 40 % à compter de 2028.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5 bis AA (nouveau)

Indemnités des présidents de fédérations sportives

Cet article additionnel inscrit dans le code du sport l'obligation pour les fédérations sportives de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités de leur président .

Le renouvellement des dirigeants des fédérations sportives ne saurait dépendre uniquement ni même principalement de règles contraignantes concernant l'accès aux mandats. L'objectif de rajeunissement par exemple pose la question du statut et donc de la rémunération des présidents lorsqu'ils ne sont pas retraités.

La réglementation applicable à la rémunération
des présidents de fédérations sportives

Les fédérations sportives sont constituées, conformément à l'article L. 131-2 du code du sport, sous forme d'associations. Le dirigeant d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 exerce en principe ses fonctions à titre bénévole, le caractère désintéressé de la gestion permettant une exonération de l'ensemble des impôts commerciaux. S'il existe aujourd'hui des dispositifs permettant la rémunération des dirigeants associatifs, leur portée demeure toutefois limitée.

Il existe deux mécanismes, exclusifs l'un de l'autre, permettant la rémunération des dirigeants d'une association sans but lucratif sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion.

1) Une tolérance de l'administration fiscale, étrangère au code général des impôts (CGI), permet à une fédération de rémunérer tous ses dirigeants sans perdre le caractère désintéressé de sa gestion si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait n'excède pas les ¾ du SMIC.

2) Au-delà de ce montant, conformément aux dispositions du d) du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, les associations dont les ressources dépassent 200 000 euros par an peuvent, sous certaines conditions, salarier entre un et trois dirigeants. Cette rémunération est soumise à plusieurs conditions, appréciées par l'administration fiscale :

- les statuts fédéraux doivent prévoir expressément cette possibilité de rémunérer le ou les dirigeants et la décision de rémunération doit être prise à la majorité des deux tiers au sein de l'organe délibérant compétent ;

- les statuts et modalités de fonctionnement de la fédération doivent assurer la transparence financière et un contrôle de gestion effectif. L'adéquation entre la rémunération et les sujétions liées au poste doit pouvoir être vérifiée ;

- le plafond de rémunération est fixé à 3 fois le plafond sécurité sociale, soit 10 284 € bruts par mois en 2020.

Selon les informations transmises en 2020 à la mission sénatoriale d'information 14 ( * ) sur les fédérations sportives par le ministère des sports, 36 dirigeants sportifs, exerçant dans 25 fédérations, percevaient une rémunération. 17 fédérations ne rémunéraient que leur président, tandis que 8 autres rémunéraient 2 à 3 élus. La rémunération moyenne perçue était de l'ordre de 48 000 euros par an, avec toutefois des écarts très importants.

Si le principe d'une indemnité est aujourd'hui possible, il n'est pas rare que les présidents élus renoncent à l'obtenir lorsque leur prédécesseur n'en disposait pas lui-même. Or l'attractivité de la fonction dépend aussi de la possibilité de compenser la perte de revenus occasionnée par l'impossibilité de cumuler une fonction professionnelle, en particulier en entreprise pour les salaires, et un mandat de président de fédération qui constitue maintenant le plus souvent une responsabilité à plein temps.

Cet article additionnel issu d'un amendement COM-82 du rapporteur complète ainsi l'article L. 131-8 du code du sport afin de prévoir que les statuts des fédérations prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent dans les deux mois suivant l'élection de son président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l'exercice de ses fonctions.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 5 bis A

Composition paritaire du bureau du CNOSF

La commission a supprimé cette disposition introduite par l'Assemblée nationale afin d'inscrire dans le code du sport l'obligation d'une composition paritaire du bureau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) .

I. - Une parité des instances de direction du CNOSF déjà garantie par le code du sport

L'article L. 141-1 du code du sport détermine le rôle du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en lui reconnaissant la responsabilité de représenter les différents acteurs du mouvement sportif : « les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français ». Le deuxième alinéa précise que : « les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'État » ce qui revient à reconnaître à l'État un droit de regard sur l'organisation de cette institution privée. Enfin, le dernier alinéa prévoit qu' « aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes » .

Les termes de l'article L. 141-1 prévoient donc déjà l'application de la parité au sein des instances du CNOSF et les moyens de la contrôler à travers la validation des statuts par décret en Conseil d'État.

II. - Un nouvel ajout inutile dans les faits et inopportun sur la forme

Le présent article complète le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du sport en prévoyant que la composition de son bureau doit être paritaire. Outre le fait que la parité des organes du CNOSF est déjà garantie par le code du sport, il convient d'observer qu'elle est aussi une réalité dans les faits puisque le bureau du conseil est composé de six femmes et six hommes, la présidence étant par ailleurs exercée maintenant par une femme, Mme Brigitte Henriques.

Concernant la forme, on peut s'interroger sur la pertinence de faire référence dans la loi à la composition du bureau d'une association sachant que l'existence de cette instance relève de statuts qui peuvent évoluer dans le temps. En outre, on peut aussi s'interroger sur le fait de savoir pourquoi le bureau du CNOSF devrait faire l'objet de ce traitement particulier et non l'ensemble des autres bureaux des associations.

L'ensemble de ces considérations amène à s'interroger sur l'intérêt de maintenir une telle disposition qui porte atteinte au principe fondamental de l'indépendance des associations. C'est la raison pour laquelle le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement COM-79 de suppression de cet article.

La commission a supprimé cet article .

Article 5 bis

Programme fédéral d'accession aux pratiques physiques ou sportives
pour les personnes en situation de handicap

La commission a supprimé cet article, ajouté en commission à l'Assemblée nationale, faisant obligation aux fédérations délégataires de proposer un programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap.

Cet article, adopté par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur proposition de Cécile Rilhac, fait obligation aux fédérations sportives délégataires de proposer un programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap. Il modifie à cette fin l'article L. 131-15 du code du sport qui détermine les missions des fédérations délégataires d'une mission de service public afin, en particulier, d'organiser une ou plusieurs disciplines sportives.

Lors de leur audition, les représentants de la Fédération française handisport ont indiqué que les fédérations délégataires avaient déjà tout à fait la possibilité de proposer des programmes adaptés aux personnes en situation de handicap. Ils ont toutefois remarqué que nombre de fédérations délégataires ne pourraient cependant pas proposer de tels programmes faute d'équipements ou d'expertise adaptés ce qui risquait de priver cette disposition de sa véritable portée et d'affaiblir le message envoyé aux personnes en situation de handicap.

Le rapporteur considère, par ailleurs, que la notion de « programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives » est trop peu précise et qu'elle porte en elle le risque de générer une forte déception compte tenu de l'absence de critères pour en apprécier l'ambition et les moyens mobilisés. Il estime que la vocation de la fédération française handisport à proposer une activité sportive adaptée à toute personne présentant un handicap physique ou sensoriel doit être soutenue et que la compétence des fédérations délégataires pour accueillir des personnes en situation de handicap doit s'appuyer sur des compétences ou des moyens spécifiques ce qui exclut une généralisation qui ne présenterait aucune garantie de qualité dans l'accueil et la prise en charge. C'est pourquoi le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement COM-80 ayant pour objet de supprimer cette disposition qui, en dépit de ses intentions favorables à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, ne semble pas présenter de garanties suffisantes de pouvoir atteindre ses objectifs.

La commission a supprimé cet article .

Article 6

Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs
au sein de l'assemblée générale et dans l'élection des dirigeants
des fédérations sportives agréées

Cet article renforce la place des associations sportives et des clubs dans la composition des assemblées générales des fédérations agréées, ainsi que dans l'élection de leur présidence et des membres des comités directeurs et des conseils d'administration .

I. - Un droit applicable conforme aux principes de la liberté associative

Les dispositions qui encadrent ou déterminent les modalités de désignation des présidents de fédération relèvent aujourd'hui pour l'essentiel du statut de celles-ci. L'article L. 131-4 du code du sport énonce le principe de l'élection des instances dirigeantes des fédérations sportives par leurs membres conformément à un principe général du fonctionnement des associations.

Certaines précisions sont apportées par la loi mais elles sont en nombre limité à l'image des dispositions de l'article L. 131-5 qui prévoient que le nombre des représentants des organismes à but lucratif, membres de la fédération dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences, est au plus égal à 20 % du nombre total des membres des instances dirigeantes de la fédération 15 ( * ) .

Il en résulte que si les fédérations sportives agréées sont obligées d'adopter un mode de fonctionnement démocratique, elles bénéficient toutefois d'une très large autonomie pour organiser la composition de leur assemblée générale et décider du mode d'élection de leurs dirigeants.

Une autonomie garantie par le principe de liberté d'association

Les fédérations sportives sont constituées sous la forme d'associations de droit privé (art. L. 131-2 du code du sport). De ce statut découle une liberté relativement grande dans la définition de leur fonctionnement interne. Le code du sport impose néanmoins certaines règles aux fédérations sportives, qui sont plus précises pour les fédérations agréées.

Aux termes de l'article L. 131-3, les fédérations regroupent des associations sportives, c'est-à-dire des clubs. Elles peuvent également regrouper des personnes physiques (les licenciés), des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une discipline sportive (salles de sport, clubs équestres par exemple) ou qui concourent au développement des pratiques sportives (Fédération des ports de plaisance, syndicats de remontées mécaniques). Elles peuvent enfin regrouper des sociétés sportives, c'est-à-dire des clubs professionnels.

L'article L. 131-4 précise que les fédérations sportives autres que les fédérations scolaires et universitaires sont dirigées par des instances élues par leurs membres.

Enfin, l'article L. 131-5 précise que lorsque les fédérations regroupent des organismes à but lucratif, ceux-ci doivent être représentés au sein des instances dirigeantes, mais que leur poids ne peut dépasser 20 % du nombre total de membres de ces instances en ce qui concerne les organismes dont l'objet est la pratique sportive et 10 % pour les organismes concourant à la pratique sportive.

Pour obtenir l'agrément, les fédérations sportives doivent en outre adopter dans leurs statuts des dispositions obligatoires définies par voie règlementaire et énumérées à l'annexe I-5 du code du sport.

Ainsi, chaque fédération agréée dispose d'une assemblée générale composée de représentants des clubs affiliés, élus le cas échéant sur une base départementale ou régionale. Le nombre de voix dont disposent les représentants des clubs doit être déterminé « notamment en fonction du nombre de licences délivrées ».

Les statuts doivent également déterminer la ou les instances dirigeantes de la fédération et leurs compétences respectives. Il est précisé que les membres des instances sont élus pour quatre ans et à bulletin secret, mais le mode de scrutin est fixé librement par les statuts de la fédération.

De même, les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu sont précisées par les statuts, l'annexe I-5 se bornant à fixer une règle d'incompatibilité entre le mandat de président et des fonctions de dirigeant d'une entreprise fournissant des prestations ou des services à la fédération ou aux clubs affiliés.

Depuis plusieurs années, un débat a émergé sur la nécessité de renforcer le fonctionnement démocratique des fédérations sportives dont témoigne le rapport du Conseil d'État de 2019 sur la politique publique du sport qui a recommandé l'élection des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées au suffrage universel direct par les clubs.

II. - Les avancées de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale

Cet article renforce le poids des associations sportives agréées - c'est-à-dire des clubs - dans la composition de l'assemblée générale et le rôle de cette dernière dans le processus de désignation des instances dirigeantes fédérales.

Il crée pour se faire un nouvel article L. 131-5-1 dans le code du sport précisant que les statuts des fédérations devront nécessairement prévoir que :

• l'assemblée générale élective de la fédération sera à compter de 2024 composée au minimum des présidents de chaque association affiliée (ou de son représentant) de manière à compter pour au minimum 50 % du collège électoral et 50 % des voix de chaque scrutin ;

• le président de la fédération ainsi que les membres du comité directeur et les membres du conseil d'administration seront élus par les membres de l'assemblée générale ;

Lors du débat en séance publique, il a par ailleurs été ajouté que deux représentants des sportifs de haut niveau, dont un de chaque sexe, siègent au comité directeur de la fédération.

Panorama non exhaustif de la diversité des modalités d'élection
des instances dirigeantes des fédérations sportives

Si le code du sport impose aux fédérations sportives de prévoir dans leurs statuts l'élection de leurs instances dirigeantes, les modalités qu'elles ont choisies sont diverses, en lien avec leurs caractéristiques propres. Le scrutin peut ainsi être direct ou indirect, permettre ou non la représentation des minorités, et le vote à distance est selon les cas possible ou interdit.

La FFF : un scrutin de liste majoritaire très indirect

Les statuts de la Fédération française de football (FFF), qui compte environ 15 000 clubs affiliés, dont 40 clubs professionnels, et près de 2 millions de licenciés, prévoient une assemblée fédérale composée de représentants des clubs élus au niveau de chaque ligue régionale. Les voix au sein de l'assemblée fédérale se partagent entre les délégués des clubs à statut amateur (63 %), selon un ratio, pour chaque ligue régionale, d'une voix pour 1 000 licenciés et les délégués des clubs à statut professionnel (37 %).

Cette assemblée fédérale élit les membres du comité exécutif de la fédération selon un scrutin de liste, sans possibilité de vote par correspondance. La liste obtenant (au premier ou au second tour de scrutin) la majorité des voix se voit attribuer l'intégralité des sièges au sein du comité exécutif, hors membres de droit, et le candidat placé en première position devient président de la fédération.

La FFT : un scrutin de liste indirect et une dualité d'instances dirigeantes

La Fédération française de tennis (FFT), qui regroupe près de 7 500 clubs, comprend une assemblée générale composée de représentants des ligues et des comités départementaux. Chaque délégation régionale se voit attribuer un nombre de voix en fonction du nombre de licenciés qu'elle représente. Ces voix sont réparties entre les délégués au titre de la ligue régionale (50 %) et les délégués au titre des comités départementaux (50 %).

L'Assemblée générale élit un comité exécutif et un conseil supérieur du tennis au scrutin de liste. Le comité exécutif est composé des 18 premiers candidats de la liste arrivant en tête. Le conseil supérieur du tennis (32 membres) est composé de candidats non élus au comité exécutif selon un système proportionnel avec prime majoritaire.

La FFA : un scrutin de liste proportionnel indirect

La Fédération française d'athlétisme (FFA) comprend une assemblée générale composée de 200 représentants des près de 2 300 clubs affiliés, élus au sein de chaque ligue régionale, et chargée notamment d'élire, selon un scrutin de liste proportionnel, un comité directeur. Le président est celui qui conduit la liste arrivée en tête.

La FFR : un scrutin de liste direct proportionnel avec prime majoritaire

La Fédération française de rugby (FFR) comprend une assemblée générale regroupant l'ensemble des 1 922 clubs affiliés, qui disposent chacun d'un nombre de voix calculé en fonction du nombre de leurs licenciés. L'assemblée générale élit un comité directeur selon un scrutin de liste avec prime majoritaire. Le président est le candidat placé en première position de la liste arrivée en tête. Le vote à distance est possible.

La FFE : une assemblée générale associant associations et organismes à but lucratif

La Fédération française d'équitation (FFE) regroupe, en tant que membres actifs, environ 2 800 associations sportives et près de 6 500 organismes à but lucratif ayant pour objet la pratique de l'équitation.

L'Assemblée générale est formée de l'ensemble de ces membres actifs et élit le président de la fédération au scrutin direct, le nombre de voix dont dispose chaque électeur étant pondéré par le nombre de licenciés qu'il représente. Le vote à distance est possible.

La FFSG : la prise en compte d'une diversité de disciplines

La Fédération française des sports de glace (FFSG), qui compte 160 clubs, agrège plusieurs disciplines représentées par des groupements, représentant un nombre très inégal de licenciés (environ 30 000 au total). L'assemblée générale de la fédération est composée des groupements affiliés, qui disposent chacun d'un nombre de voix calculé en fonction du nombre de licenciés qu'il représente. Elle élit de manière distincte un président et un conseil fédéral.

III. - La nécessité de mieux tenir compte de la diversité des fédérations sportives

La nécessité de mieux représenter les clubs dans le processus électoral des fédérations sportives est assez largement partagée. Ainsi le rapport de la mission sénatoriale sur les fédérations sportives de 2020 a proposé que « le poids du vote direct des présidents de clubs dans l'élection des instances dirigeantes des fédérations sportives soit fixé à au moins 50 % ». La mission estimait en effet que : « cette solution laisserait aux fédérations la possibilité d'associer à cette expression directe celle de délégués élus sur une base territoriale ou de représentants de différentes catégories de membres (arbitres, entraîneurs, sportifs de haut niveau ou professionnels...) réunis dans plusieurs collèges » . La solution proposée par la proposition de loi s'inscrit donc dans la même direction que celle retenue par les membres de la mission .

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque fédération, le rapporteur a proposé dans un amendement COM-92 de remplacer la référence aux associations affiliées par celle de « membre » afin de tenir compte des fédérations qui comptent un grand nombre de sociétés commerciales. Le même amendement répond également au souci exprimé par le CNOSF de faire référence aux instances dirigeantes de la fédération plutôt qu'au comité directeur et aux membres du conseil d'administration. Le rapporteur observe toutefois que les termes « instances dirigeantes » pourraient aussi inclure le bureau du conseil d'administration.

Par ailleurs, afin de favoriser une représentation plus démocratique des athlètes de haut niveau, la commission a adopté un amendement COM-90 du rapporteur qui supprime l'alinéa 7 et crée en remplacement une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui aura notamment pour rôle de désigner deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6 bis A (nouveau)

Représentation des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations

Cet article additionnel modifie les modalités de prise en compte des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes afin de mieux prendre en compte la diversité des catégories d'adhérents .

Le deuxième alinéa de l'article L. 131-5 du code du sport prévoit que le nombre des représentants des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qui sont autorisés à délivrer des licences est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

L'amendement COM-57 présenté par Jean-Jacques Lozach et plusieurs de ses collègues, adopté par la commission, a pour objet de prévoir que le nombre de représentants de ces organismes affiliés ou agréés doit être proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 6 bis

Élargissement des missions du CNOSF au respect
de l'éthique du sport

Cet article complète l'article L. 141-3 du code du sport pour élargir les missions du CNOSF aux objectifs de développement durable et d'inclusion de tous les publics. Il a été re-rédigé par la commission afin de prévoir que le CNOSF veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport .

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Florence Provendier (LaRem) ayant pour objet de modifier l'article L. 141-3 du code du sport qui reconnaît au CNOSF la mission de veiller « au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui ».

L'article 6 bis ainsi adopté prévoit que le respect de la déontologie mentionné à l'article L. 141-3 du code du sport devra inclure « la démarche des objectifs de développement durable ». Il ajoute également un second alinéa qui impose au CNOSF de produire chaque année « un rapport public valorisant notamment son action pour l'inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes ».

Le rapporteur remarque que les ajouts apportés par cet article 6 bis n'ont pas de véritable portée législative. Aucun mécanisme n'est par exemple prévu pour vérifier que les objectifs de développement durable seront bien pris en compte et aucune évaluation n'est par ailleurs envisagée pour apprécier les résultats.

La rédaction du second alinéa interpelle par ailleurs puisque l'obligation faite au CNOSF de « valoriser » ses actions relève davantage d'une démarche de communication subjective que d'un recensement objectif des actions conduites. En outre, le rapport annuel du CNOSF a déjà pour objet de mettre en valeur les actions du comité national dans le domaine sociétal.

Au final, il apparaît que cet article n'a pas de véritable portée législative ce qui pose inévitablement la question de son utilité. Il se traduirait par ailleurs par des dépenses supplémentaires de communication qui ne semblent pas se justifier, ce qui plaide pour sa suppression.

Dans ces conditions, la commission a décidé d'adopter l'amendement COM-81 du rapporteur ayant pour objet de modifier la rédaction de cet article afin de répondre à l'objectif de défense de l'éthique au sens large dans le sport en incluant cet objectif dans les missions dévolues au CNOSF par l'article L. 141-3 du code du sport.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 7

Limitation du nombre des mandats à la présidence
des fédérations sportives agréées

La commission a décidé de supprimer cet article limitant à trois le nombre de mandats de plein exercice exercés par un président de fédération sportive agréée, un président de ligue professionnelle ou un président d'instance déconcentrée de ces fédérations.

I. - Une disposition favorisant la démocratisation des fédérations autant attendue que redoutée

La durée des mandats comme le nombre des mandats successifs qui peuvent être accomplis ne sont pas fixés par le code du sport qui se contente de faire référence à la nécessité de garantir le fonctionnement démocratique des fédérations (Art. R. 131-3 du code du sport) et de recourir à l'élection des instances dirigeantes des fédérations par leurs membres (Art. L. 131-4 du code du sport).

Cette liberté laissée aux fédérations pour s'organiser est conforme à l'esprit de la réglementation relative aux associations. Elle a néanmoins eu pour conséquence que très peu de fédérations ont prévu de limiter dans leurs statuts le nombre des mandats successifs ou les conditions d'âge pour pouvoir candidater. Cette absence de limitation a pu avoir dans le passé pour effet de favoriser le renouvellement des mandats des présidents, certains d'entre eux n'hésitant pas à se faire réélire quatre ou cinq fois (FFT, FFR, fédérations de natation ou de voile).

La longévité des présidents de fédérations a pu pendant de nombreuses années présenter certains avantages. Outre la stabilité, la reconduction des sortants permettait d'incarner les disciplines concernées et de favoriser l'identification des présidents au niveau international, gage de notoriété indispensable pour intégrer la gouvernance des fédérations internationales. Il n'est pas démontré par ailleurs qu'il existait tout au long de cette période une demande forte de renouvellement au sein des fédérations compte tenu en particulier de l'absence de véritable statut pour les présidents de fédérations.

Les avantages d'une très longue stabilité sont toutefois moins évidents aujourd'hui alors que le sport doit faire face à des défis nouveaux. Le développement du « sport spectacle » crée, en particulier, un contexte inédit qui nécessite de faire des choix importants en matière d'investissements, de formation, de communication. Ces choix appellent des débats démocratiques et des arbitrages entre des projets différents. Or l'élection du président de la fédération constitue un moment privilégié pour choisir le projet stratégique qu'il aura à mettre en oeuvre avec son équipe, ce qui n'est guère possible lorsque la même personne est reconduite sans véritable débat plusieurs fois de suite. Un autre argument favorable à des renouvellements plus fréquents tient à l'intérêt de favoriser l'accès aux responsabilités de dirigeants ayant un profil plus diversifié (athlètes reconvertis, femmes, entrepreneurs...).

A contrario , l'intervention du législateur pour imposer une limitation du nombre des mandats constitue une entorse au principe fondamental de la liberté associative et au principe de l'indépendance des institutions sportives. La décision de légiférer doit ainsi être appréciée au regard du rapport entre les avantages attendus de renouvellements plus fréquents et les inconvénients que présente une telle contrainte législative.

II. - Une limitation à trois du nombre des mandats étendue aux présidents de ligues professionnelle

Le présent article, issu de la proposition de loi, prévoit de limiter à trois le nombre de mandats du président d'une fédération sportive agréée pouvant être exercés par une même personne. Il complète ainsi l'article L. 131-8 du code du sport par un paragraphe II bis qui conditionne l'obtention de l'agrément ministériel à l'adoption de cette limitation du nombre de mandats.

À noter que la limitation ne concerne que les mandats de « plein exercice » ce qui exclut les mandats exercés à titre honoraire ou à titre intérimaire. Par ailleurs, l'obligation ainsi créée pour l'échelon fédéral est également étendue aux différents organes régionaux des fédérations, c'est-à-dire en particulier aux présidents des ligues régionales et des ligues et comités départementaux et de districts.

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a complété l'article par deux dispositions, l'une étendant la limitation du nombre de mandats aux présidents de ligues professionnelles et l'autre précisant les modalités d'entrée en vigueur de l'article.

Le troisième alinéa introduit par la commission complète ainsi l'article L. 132-1 du code du sport afin d'établir que les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle soit également limité à trois.

Le quatrième alinéa ajouté prévoit que le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la loi.

III. - Une contrainte législative dont la nécessité n'apparaît plus aussi évidente compte tenu du dernier renouvellement des instances sportives

Si une certaine continuité dans la gouvernance des fédérations sportives est de nature à favoriser le développement de projets de long terme, une trop grande stabilité peut parfois conduire à l'immobilisme. Un consensus semble donc émerger pour favoriser le renouvellement plus régulier des instances dirigeantes en limitant dans le temps le nombre de mandats.

Le rapport de Gilles Ettore 16 ( * ) de 2012 évoquait déjà une proposition formulée par le ministre des sports de l'époque, David Douillet, tendant à instaurer une limitation à trois mandats successifs. Cette recommandation figure également dans le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport d'août 2018 et dans l'étude du Conseil d'État de 2019.

Certains représentants des fédérations sportives auditionnés en 2020 par la mission d'information sénatoriale sur les fédérations sportives 17 ( * ) ont justifié leurs réserves vis-à-vis de cette mesure par le temps nécessaire pour construire une légitimité au niveau international et craignent qu'elle conduise à obérer les chances des dirigeants français à accéder à des responsabilités internationales.

À cet égard, il semble difficile de confirmer ou d'infirmer cet argument. Certains dirigeants de fédérations internationales importantes n'ont en effet jamais dirigé de fédération nationale à l'image du président actuel de la FIFA et de son prédécesseur. A contrario , l'actuel président français de l'Union cycliste internationale, en poste depuis 2017, a présidé la Fédération française de cyclisme entre 2009 et 2017, soit pendant deux mandats et l'Union européenne de cyclisme dès 2013.

La ministre déléguée chargée des sports a considéré au cours de son audition par la mission sénatoriale qu'une durée correspondant à trois mandats était « suffisante pour prendre connaissance des enjeux, peser dans les instances internationales et conduire une politique fédérale conséquente ».

Les membres de la mission sénatoriale ont pris acte dans leur rapport que, selon une majorité des responsables du secteur du sport auditionnés, le fait de limiter à un mandat et deux renouvellements, soit 12 ans, le temps passé à la tête d'une fédération par une même personne permettrait un renouvellement régulier des acteurs sans restreindre la capacité des dirigeants à s'inscrire dans le temps long et à acquérir une reconnaissance internationale. Pour autant, le rapport de la mission sénatoriale a conclu qu'il n'était pas opportun d'inscrire cette obligation dans la loi et qu'il était plus adapté de faire confiance au mouvement sportif.

Le renouvellement des instances sportives intervenu au printemps dernier a par ailleurs été l'occasion pour les fédérations sportives de désigner de nombreux nouveaux présidents ce qui interroge la nécessité de recourir à la loi pour accompagner cette évolution déjà en cours.

Dans ces conditions, la commission a décidé d'adopter un amendement COM-111 du rapporteur ayant pour objet de supprimer cet article pour les trois raisons suivantes :

• le nombre de présidents de fédérations qui exercent plus de trois mandats est de plus en plus limité et les nouveaux élus ne souhaitent pas faire plus de deux ou trois mandats ;

• les principes de la liberté associative et de l'autonomie du mouvement sportif sont incompatibles avec une intervention législative d'autant plus lorsque le mouvement sportif n'y est pas favorable ;

• il apparaît que la limitation à trois mandats pourrait limiter l'influence de la France au niveau international où il est souvent utile de bénéficier d'un mandat national pour pouvoir briguer une fonction exécutive dans une fédération sportive internationale.

La commission a supprimé cet article .

Article 8

Transparence financière et honorabilité des responsables
de mouvements sportifs

Cet article étend aux membres élus des instances dirigeantes des fédérations sportives, des ligues professionnelles, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français les obligations déclaratives prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, auxquelles étaient déjà assujettis les présidents de ces organismes .

Il étend également le champ d'application du régime d'incapacités destiné à écarter les éducateurs encadrant les sportifs se rendant coupables d'infractions mettant en cause leur honorabilité et leur capacité à animer et enseigner auprès de pratiquants .

La commission a modifié le dispositif relatif à la transparence pour le rendre applicable par la HATVP et a supprimé les dispositions relatives à l'honorabilité déjà entrées en vigueur par ailleurs .

I. - L'application au secteur du sport des dispositions prévues par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique

L'article 2 de loi du 1 er mars 2017 a intégré certains responsables de mouvements sportifs dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique. Les dirigeants concernés sont les présidents des fédérations sportives délégataires et de leurs ligues professionnelles ; le président du CNOSF ; le président du Comité paralympique et sportif français (CPSF) ; les représentants légaux des instances chargées d'organiser des compétitions sportives internationales exceptionnelles de niveau européen ou mondial ainsi que leurs délégataires dans certains cas, et le président, le directeur général et le responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport.

L'application de l'article 11 de la loi précitée du 11 octobre 2013 oblige les responsables concernés à une déclaration de situation patrimoniale et à une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi précitée du 11 octobre 2013, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Toute modification substantielle de leur situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Enfin, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 modifié par l'article 2 de la loi du 1er mars 2017 rend applicables aux responsables du mouvement sportif les procédures de contrôle confiées à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP). La Haute autorité peut ainsi demander communication des déclarations en qualité de contribuables à l'impôt sur le revenu des intéressés et de leur conjoint. En cas de non-transmission, elle peut les réclamer à l'administration fiscale. En vertu de l'article 7 de la loi du 11 octobre 2013, la HATVP contrôle la variation de la situation patrimoniale telle qu'elle résulte des déclarations, des éventuelles observations et explications que les personnes soumises à ces obligations ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose. En cas d'insuffisance des explications, elle publie un rapport spécial et transmet le dossier au Parquet. Enfin, en vertu de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute autorité peut enjoindre aux responsables sportifs de faire cesser une situation de conflits d'intérêts dont ils seraient partie prenante et rendre publique cette injonction après avoir permis à l'intéressé de faire valoir ses observations.

Concernant les dispositions relatives à l'honorabilité, l'article L. 212-9 du code du sport, modifié par la loi précitée du 1er mars 2017, détermine la liste des crimes et délits dont la condamnation entraîne l'incapacité d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive, ainsi que d'entraîner ses pratiquants.

Les fonctions auxquelles s'appliquent ces incapacités d'exercer sont déterminées par l'article L. 212-1 du même code : il s'agit des fonctions d'éducateurs ou d'enseignants sportifs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle. Ces personnes sont soumises à une obligation déclarative en vertu de l'article L. 212-11 qui dispose que les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Les motifs d'incapacité visés par l'article L. 212-9 sont nombreux. On mentionnera cependant toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne - parmi lesquelles figurent les agressions sexuelles et le harcèlement moral - ainsi que les infractions prévues par le code du sport afin de sanctionner l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive en dépit d'une mesure administrative interdisant d'exercer ces fonctions ; les pratiques réprimées dans le cadre de la lutte contre le dopage humain et contre le dopage animal ; les atteintes à la sécurité des manifestations sportives.

II. - Les difficultés soulevées par l'extension du périmètre des responsables concernés décidée à l'Assemblée nationale

Le I de l'article 8 (alinéas 1 à 3) étend les obligations en matière de transparence et la compétence de la HATVP, actuellement applicables aux seuls présidents des fédérations et ligues professionnelles, du CNOSF et du CPSF, à l'ensemble des membres élus des instances dirigeantes de ces organismes.

Ainsi, l'ensemble des membres élus des instances dirigeantes de ces organismes devront fournir une déclaration patrimoniale et une déclaration d'intérêts et seront soumis au contrôle de la HATVP, en vertu de l'article 11 de la loi précitée du 11 octobre 2013.

Par ailleurs, le nouvel alinéa 5 étend les obligations aux membres des organismes mentionnés à l'article L. 132-2, c'est-à-dire aux directions nationales du contrôle de gestion (DNCG).

Enfin, le sixième alinéa étend les obligations aux présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires ce qui constitue un nombre très important de personnes.

Lors de son audition, le président de la HATVP, M. Didier Migaud, a estimé que les modifications prévues par cet article auraient pour conséquence d'accroître de 3 000 personnes le nombre des personnes faisant l'objet d'un contrôle de la Haute autorité, ce qui représenterait une augmentation de son activité de 20 %. Faute de moyens supplémentaires, il a considéré qu'une telle évolution risquait de rendre le contrôle inefficace. Il a proposé de limiter l'extension aux responsables les plus importants et de confier au comité d'éthique créé obligatoirement par chaque fédération le pouvoir d'instruire le contrôle de déclarations d'intérêt et de saisir la HATVP conformément au principe de subsidiarité.

À noter que le paragraphe II (alinéa 7 à 12) comprend pour sa part des dispositions relatives à l'honorabilité qui n'ont plus lieu de figurer dans ce texte puisqu'elles ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République.

III. - La nécessité d'adapter les exigences de transparence aux différents niveaux de responsabilité dans le respect du principe de subsidiarité

Afin de répondre, en particulier, aux remarques faites par le président de la HATVP, la commission a adopté un amendement COM-93 du rapporteur qui vise à circonscrire les responsables des fédérations délégataires soumis aux obligations déclaratives auprès de la HATVP. La nouvelle rédaction étend l'application du contrôle de la Haute autorité à environ 300 dirigeants au lieu de 3 000 dans le texte d'origine dont les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux siégeant dans les fédérations sportives et les ligues professionnelles.

Par ailleurs, la commission a souhaité étendre les compétences des comités d'éthiques prévus dans chaque fédération par l'article L. 131-15-1 du code du sport en leur permettant d'exiger une déclaration d'intérêt de la part de certains dirigeants de fédérations, de ligues professionnelles et des DNCG. Cette déclaration d'intérêt devrait faire apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Le comité d'éthique se verrait également reconnaître le pouvoir de saisir la HATVP en cas de difficulté.

Par coordination, la commission a également supprimé le titre II qui est déjà entré en vigueur compte tenu de dispositions similaires prévues par loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 bis A (nouveau)

Enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles
dans le sport

Cet article additionnel adopté par la commission complète la formation des professionnels du sport par un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport .

Le code du sport détermine les dispositions applicables aux formations aux métiers du sport. À cet égard, l'article L. 211-7 prévoit que les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-95 qui complète cet article L. 211-7 afin de prévoir que ces programmes comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l'encontre des mineurs. Cet ajout apparaît particulièrement nécessaire afin de répondre dans la durée à la nécessité de mieux combattre les violences sexuelles dans le sport.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 8 bis

Diffusion par les fédérations agréées de l'éthique
et des valeurs du sport

La commission a supprimé cet article chargeant les fédérations sportives agréées d'oeuvrer à la diffusion de l'éthique et des valeurs du sport dans le cadre de leur participation à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives .

Le premier alinéa de l'article L. 131-9 du code du sport prévoit que, dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Le présent article complète cet alinéa afin de prévoir que, dans ce cadre, les fédérations soient chargées de « faire connaître l'éthique et les valeurs du sport ». La portée exacte de cet ajout inséré en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale n'est pas évidente puisque le rapporteur lui-même a estimé qu' « en l'absence de précision dans l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette nouvelle disposition, l'article nouveau pourrait être interprété comme conférant aux fédérations délégataires une autorité nouvelle auprès des associations et clubs sportifs afin de veiller au respect des principes de l'éthique, sous réserve des attributions des ligues professionnelles et du CNOSF » 18 ( * ) .

Le rapporteur s'interroge sur l'intérêt d'une disposition dont faute de motivation suffisante il faudrait supposer le sens. Il considère que les principes de l'autonomie du mouvement sportif et de l'indépendance des associations font obstacle à ce que le législateur dicte aux fédérations leur conduite en matière de diffusion de l'éthique et des valeurs du sport. Non seulement cette disposition semble inutile puisqu'elle a trait à la vocation même des fédérations sportives mais elle pourrait être interprétée comme la marque d'un manque de confiance du législateur envers les fédérations.

Dans ces conditions, le rapporteur a proposé à la commission dans un amendement COM-83 de supprimer cet article dont l'intérêt ne lui semble pas évident.

La commission a supprimé cet article .

Article 8 ter A (nouveau)

Lutte contre l'homophobie dans le sport

Cet article additionnel vise à punir l'exhibition de symboles homophobes dans une enceinte sportive .

Afin de lutter contre les violences homophobes dans le sport, la commission a adopté un amendement de Jean-Jacques Lozach et plusieurs de ses collègues du groupe SER (COM-32) visant à sanctionner les agressions homophobes dans le sport.

Le premier alinéa de l'article L. 332-7 du code du sport punit le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

L'amendement adopté par la commission complète l'article L. 332-7 afin de sanctionner l'introduction et l'exhibition d'insignes, signes ou symboles à caractère homophobes des mêmes sanctions, c'est-à-dire une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 8 ter

Affiliation d'une ligue ou d'un comité sportif d'Outre-Mer à la fédération
régionale de la même discipline

Cet article prévoit d'ouvrir la possibilité aux fédérations de permettre dans leurs statuts à toute ligue ou comité sportif d'Outre-Mer de s'affilier à une fédération régionale et d'organiser des compétitions sportives internationales à caractère régional .

La commission a supprimé cette dernière possibilité d'organiser des compétitions sportives internationales à caractère régional .

Cet amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale propose selon son auteur « d'inscrire dans la loi la possibilité pour les comités et les ligues sportives ultramarines d'intégrer ou de s'associer aux fédérations internationales » et de « faciliter la possibilité pour les ligues régionales ultramarines d'intégrer l'organisation internationale de leur confédération sportive, afin de favoriser le rayonnement des organisations sportives des outre-mer dans leurs bassins régionaux respectifs » 19 ( * ) .

À cette fin, l'amendement crée un nouvel article L. 131-13-1 du code du sport qui, en Outre-Mer, ouvre la possibilité que les statuts des fédérations agréées mentionnées à l'article L. 131-8 permettent « l'affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié » .

Le rapporteur estime que si cette disposition peut être utile pour développer le sport en Outre-Mer il est préférable de faire référence à une association plutôt qu'à une affiliation, le terme d'association préservant davantage le lien entre la ligue ou le comité sportif et sa fédération nationale de référence. La commission a ainsi adopté un amendement COM-84 qui opère cette substitution.

Le second alinéa prévoit par ailleurs que les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale pourront organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent.

Même si le second alinéa de cet article prend la précaution de préciser que les ligues et comités sportifs devront veiller au respect des dispositions du code du sport en matière de participation à des compétitions internationales, le rapporteur considère que ce second alinéa est de nature à porter atteinte aux compétences internationales des fédérations agréées. La possibilité ouverte sans précaution aux athlètes de concourir au nom de leur territoire ou de leur collectivité dans des compétitions internationales interpelle également. Aucune étude d'impact n'a été faite de cette disposition et aucune explication n'a été fournie en séance publique par le Gouvernement sur sa portée. Lors de leur audition, les représentants du CNOSF ont par contre émis les plus sérieuses réserves quant à cette disposition. Compte tenu des interrogations soulevées par ce second alinéa, le rapporteur a proposé un amendement COM-85 prévoyant sa suppression.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 quater (nouveau)

Droits attachés à la prise de licence fédérale

Cet article additionnel prévoit que la licence ouvre au licencié le droit de participer aux activités sportives organisées à des fins compétitives ou non par la fédération, ses organes déconcentrés et ses structures affiliées .

Le premier alinéa de l'article L. 131-6 du code du sport prévoit que la licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

La commission a adopté un amendement COM-37 présenté par Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe SER qui a pour objet de « préciser la portée du lien et des droits qu'ouvre la prise de licence pour celui qui y souscrit ». La modification apportée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article prévoit ainsi que la licence ouvre au licencié le droit de participer aux activités sportives organisées à des fins compétitives ou non par la fédération, ses organes déconcentrés et ses structures affiliées.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 8 quinquies (nouveau)

Exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels

Cet article additionnel prévoit que l'exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d'exploitation .

L'article L. 333-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, soient propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Il précise dans son second alinéa que toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

La commission a adopté un amendement COM-55 de Jean-Jacques Lozach et des membres du groupe SER qui complète l'article L. 333-1 afin de préciser que l'exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d'exploitation.

Cette précision vise, selon leurs auteurs, à « apporter une clarification sur la répartition du droit d'exploitation entre la fédération et l'organisateur » afin que, s'agissant des manifestations ou compétitions sous tutelle d'une fédération, l'exploitation commerciale de supports photographiques ou audiovisuels soit soumise à un accord préalable de la fédération.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 9

Plateforme nationale de lutte contre la manipulation
des compétitions sportives

Cet article inscrit dans la loi le principe d'une plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ayant pour mission le recueil d'informations concernant des paris truqués, la coopération avec les autorités étrangères et la sensibilisation des acteurs du sport.

Cette plateforme, présidée par le ministre chargé des sports, a vocation à rassembler les différentes organisations publiques et privées impliquées dans cette lutte. Ses membres sont tenus au secret professionnel .

I. - L'accroissement des cas de manipulation des compétitions sportives

Le nombre de paris sportifs en ligne a été multiplié par dix en dix ans, passant de 448 M€ pariés en ligne en 2010, à plus de 5,3 milliards d'euros pariés en ligne en 2020. Cette croissance trouve son origine dans la légalisation des paris sportifs sous ses différentes formes.

En France, les paris sportifs dans les points de vente de la Française des Jeux sont autorisés depuis 1985 tandis que les paris en ligne ont été légalisés par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Source : ANJ

Au niveau mondial, la proportion des paris illégaux dans le total du marché des paris sportif avoisinerait les 80 % selon une estimation en date de 2019 avec une concentration marquée en Asie et en Amérique du Sud. Les manipulations toucheraient l'ensemble des disciplines avec une prédilection pour les divisions les moins prestigieuses des sports professionnels.

II. - Une régulation opérée par l'Agence nationale des jeux (ANJ)

Face au développement des paris sportifs en ligne et de son corollaire, les risques de manipulations des compétitions sportives, l'encadrement de cette activité a été progressivement renforcé. L'article L. 230-2 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que ces activités font l'objet « d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social ». L'exploitation de ces activités est ainsi soumise à un régime particulier de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'État.

Les opérateurs de paris en ligne sont en particulier soumis à un régime spécifique qui les oblige à obtenir un agrément de l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Moins d'une quinzaine d'opérateurs bénéficie aujourd'hui de cet agrément.

Concernant l'arsenal répressif, la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits sportifs a fait de la manipulation d'une compétition sportive une infraction pénale. L'article L. 445-1-1 du code de la sécurité intérieure punit l'ensemble des sollicitations qui pourraient être adressées à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris ayant pour objet de modifier le déroulement normal et équitable de cette manifestation. L'article L. 445-2-1 sanctionne à l'inverse le fait pour un acteur d'une manifestation sportive d'accepter une sollicitation. Chaque infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Par ailleurs, l'article L. 131-16 du code du sport interdit à tout acteur d'une compétition sportive de réaliser des pronostics pour le compte d'un opérateur de paris ou de parier sur une compétition de sa discipline.

Concernant les paris en ligne, l'ANJ peut également définir, pour chaque sport et chaque compétition, les types de résultats supports ainsi que les phases de jeux qui seront ouvertes aux paris afin de tenir compte des risques de manipulation sportive qu'ils présentent.

Au niveau international, le cadre de la lutte contre les manipulations sportives a été fixé par une convention du Conseil de l'Europe appelée « Convention de Macolin » adoptée le 9 juillet 2014. Si la France a signé cette convention entrée en vigueur le 1 er septembre 2019, elle ne l'a pas encore ratifiée.

La « Convention de Macolin » prévoit que les États signataires devront engager certaines actions afin de lutter contre la manipulation des compétitions sportives parmi lesquelles figurent la coordination des politiques menées entre les autorités publiques concernées, la facilitation des échanges d'informations entre ces autorités publiques, l'adoption de mesures permettant de garantir la transparence du financement des organisations sportives, la désignation de l'autorité responsable de la régulation des paris sportifs et la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions .

Le groupe de Copenhague réunit par ailleurs les plateformes des 33 pays signataires de la convention de Macolin afin de jouer un rôle d'organe de coopération et d'alerte au niveau international.

III. - La plateforme française de lutte contre la manipulation des compétitions

L'ANJ participe activement aux actions de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives qui a été créée en janvier 2016. Elle est placée sous la responsabilité de la ministre des sports et comporte deux formations : une formation « prévention », placée sous la responsabilité du directeur des sports, et une formation « surveillance », placée sous la responsabilité de la présidente de l'ANJ.

La plateforme regroupe des représentants de tous les grands acteurs de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives : Ministère des Sports, ANJ, Service central des courses et jeux, Parquet national financier, Parquet de Paris, Tracfin, Agence française anticorruption, CNOSF, ANLSP (Association nationale des ligues de sport professionnel), FDJ, FNAS (syndicat d'athlètes), AFCAM (association d'arbitres). Les agents de l'ANJ participent aux interventions prévues au sein de la formation « prévention » de la plateforme nationale. Ils sont impliqués dans le projet « Signale! », et interviennent dans des formations de jeunes athlètes à l'INSEP, dans les CREPS, mais aussi à l'école nationale de la magistrature, ou encore en direction des agents du Ministère des Sports.

En accord avec les délégués « intégrité » des fédérations sportives, la formation surveillance analyse les matchs qui peuvent être à risque, par exemple parce que la différence de niveau entre les équipes est trop importante, ou parce qu'un match est sans enjeu pour au moins une équipe. L'ANJ traite toutes les alertes reçues par la plateforme nationale (sur des compétitions se déroulant sur le territoire ou ouvertes aux paris en France) et coordonne les actions au sein de la plateforme. Quand elle dispose de suffisamment d'éléments indiquant qu'un match a été manipulé, elle signale celui-ci aux autorités judiciaires et/ou à Tracfin, afin de déclencher une enquête.

IV. - La nécessité d'inscrire dans la loi la possibilité de partager des informations entre les membres de la plateforme

Le droit en vigueur interdit aux membres de la plateforme, sous peine de sanction pénale, de communiquer des informations aux autres membres de la plateforme, qu'elles portent ou non sur des données à caractère personnel. L'inscription de la plateforme dans la loi doit permettre de surmonter cet obstacle et d'autoriser la communication de documents utiles à la lutte contre les manipulations des compétitions sportives. L'inscription de la plateforme dans la loi doit également permettre de favoriser la coopération internationale en permettant les échanges d'informations avec les partenaires étrangers.

Cet article 9 crée ainsi un nouveau chapitre IV dans le livre III du titre III du code du sport consacré à la « Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives » constitué de trois nouveaux articles.

L'article L. 335-1 définit les missions de la plateforme ainsi que son mode de fonctionnement. Elle doit servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Il lui revient également de favoriser la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives. Elle doit également permettre de sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.

Cet article L. 335-1 prévoit que la plateforme est présidée par le ministre chargé des sports. Il prévoit également que l'ANJ reçoit, centralise et analyse pour la plateforme les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

Le nouvel article L. 335-2 habilite les membres de la plateforme à se communiquer et à échanger avec certains acteurs nationaux et internationaux des informations et des documents utiles à la lutte contre les manipulations des compétitions sportives dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL et en respectant le secret professionnel.

Enfin, l'article L. 335-2-1 interdit aux membres de la plateforme d'engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs.

Compte tenu de ces garanties apportées notamment à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le rapporteur estime que le dispositif proposé répond aux objectifs poursuivis ainsi que l'a établi l'audition de la présidente de l'ANJ.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 9 bis

Publicité et entrée en vigueur des décisions d'interdiction
d'une compétition aux paris

Cet article prévoit la publication et l'entrée en vigueur immédiate des décisions de l'ANJ interdisant une compétition aux paris .

Cet article, adopté à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, prévoit la publication et l'entrée en vigueur immédiate des décisions de l'ANJ interdisant une compétition aux paris. Il complète à cette fin le V de l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.

Cette mesure doit permettre à l'ANJ, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, « d'agir rapidement concernant les matchs à fort soupçon de manipulation, qui nécessitent une interdiction immédiate des paris afin de limiter les possibilités de trucage ». À noter également que cette disposition permet de déroger au droit commun qui prévoit que les décisions administratives entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 10

Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Cet article institue une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique » pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct.

La commission a supprimé cet article dont les dispositions ont déjà été adoptées à l'article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique.

I. - Un dispositif innovant pour lutter contre le piratage des retransmissions sportives

Le dispositif proposé permet à l'autorité judiciaire d'ordonner le blocage de sites contrefaisants pour toute la durée d'une compétition, dans la limite de douze mois. La décision peut être rendue publique selon les modalités décidées par le juge, qui se prononce dans un délai utile à la protection des droits.

Sur la base de ce jugement, les sites non identifiés à la date de l'ordonnance mais retransmettant la compétition peuvent également être bloqués. Pour ce faire, les titulaires de droits doivent transmettre à la Hadopi tous renseignements utiles à la caractérisation des sites pirates, à charge ensuite pour la Haute Autorité de vérifier le bien-fondé de ces demandes puis de transmettre, le cas échéant, les données d'identification des sites concernés aux défendeurs.

L'article permet également à la Hadopi d'adopter des modèles d'accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Il confie aux agents de la Haute Autorité le pouvoir d'enquêter puis de transmettre les informations utiles aux titulaires de droits.

II. - Une disposition législative déjà promulguée dans un autre texte

Les dispositions du présent article 10 visant à lutter contre le piratage des retransmissions sportives ont été adoptées à l'article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique 20 ( * ) qui est le fruit d'un accord trouvé entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Les dispositions prévues par cet article 3 vont prochainement être mises en oeuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) qui vient d'être constituée à l'occasion du rapprochement entre le CSA et la Hadopi.

III. - Une disposition à supprimer

Dans ces conditions, le maintien du présent article 10 dans cette proposition de loi n'est plus nécessaire et le rapporteur propose de le supprimer à travers un amendement COM-86 identique à l'amendement COM-42 de Jean-Jacques Lozach.

La commission a supprimé cet article .

Article 10 bis A

Création d'une société commerciale pour négocier les droits audiovisuels

Cet article ouvre la possibilité pour les ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales pour commercialiser et gérer les droits d'exploitation audiovisuelle.

La commission l'a adopté en apportant des garanties concernant le respect du rôle de la fédération délégataire .

I. - Une demande du monde du football professionnel pour améliorer son modèle économique

L'utilité de permettre à la Ligue de football professionnel (LFP) de créer une société commerciale avait fait l'objet dès 2017 d'une réflexion menée dans le cadre de la mission d'information de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la gouvernance du football. Le rapport 21 ( * ) avait conclu dans sa proposition n° 16 à l'intérêt d'ouvrir cette possibilité pour autant que la société commerciale ne se substituerait pas à la Ligue qui devrait conserver son rôle pour répartir les revenus et exercer ses compétences régaliennes.

L'analyse de la mission sénatoriale de 2017 sur la gouvernance du football concernant la demande de pouvoir créer une société commerciale

« Le développement du football professionnel nécessite d'accroître la capacité de la Ligue à augmenter ses ressources. La structure associative de la Ligue peut, à cet égard, constituer un inconvénient puisque la gouvernance associative rend souvent difficile la prise de décision et que le secret des délibérés dans ce type de structures n'est pas nécessairement respecté par tous les acteurs.

Si une transformation de la Ligue en société commerciale, sur le modèle anglais, semble exclue car elle reviendrait à devoir rétrocéder à la FFF les compétences régaliennes de la LFP, une évolution « à l'allemande » avec la création d'une filiale chargée de négocier les droits commerciaux, pourrait constituer une piste intéressante. (...) »

Proposition n° 16 : permettre à la LFP, si elle le souhaite, de créer une filiale sous forme de société commerciale pour négocier les droits audiovisuels et les autres recettes commerciales, la Ligue restant compétente pour répartir le produit des ventes et exercer ses compétences régaliennes.

II. - Un amendement introduit en séance publique à l'Assemblée nationale

Le présent article est le fruit d'un amendement déposé en séance publique par le rapporteur Cédric Roussel afin de « consolider le modèle de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur ». Le rapporteur de l'Assemblée entend poursuivre un triple objectif : « relancer une filière en crise financière profonde, depuis les clubs amateurs jusqu'aux clubs professionnels ; soutenir la compétitivité des clubs au niveau européen, afin qu'ils se battent à armes égales avec leurs concurrents ; encadrer au mieux les pratiques pour éviter les dérives, qu'elles soient financières ou qu'elles remettent en cause notre modèle de solidarité entre les mondes professionnel et amateur, symbolisé par la taxe Buffet ».

Dans cette perspective, l'article insère un nouvel article L. 333-2-1 dans le code du sport qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au code de commerce afin de commercialiser et gérer les droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l'article L. 333-1. À noter que l'Assemblée a adopté un sous-amendement de Régis Juanico qui complète le premier alinéa de ce nouvel article L. 333-2-1 afin de conditionner la création par une ligue professionnelle de cette société commerciale à l'accord de la fédération sportive délégataire dont relève cette ligue. Cet ajout reconnaît donc un droit de regard de la fédération délégataire sur le principe de création d'une société commerciale qui semble bienvenu selon le rapporteur.

Autre garantie apportée par la rédaction du deuxième alinéa du nouvel article L. 333-2-1, les statuts de la société commerciale, dont il est précisé qu'ils devront notamment définir les décisions qui ne pourront être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires, devront être approuvés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la fédération concernée. Le rapporteur remarque que c'est un simple avis qui est alors demandé à la fédération alors même que les statuts considérés pourront donner une forme de droit de blocage à un actionnaire minoritaire sur certaines décisions.

Enfin, le troisième alinéa précise que la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société. Le rapporteur observe qu'aucune garantie n'est alors apportée concernant un contrôle du choix des actionnaires ni par la fédération délégataire, ni par le ministre chargé des sports. La ligue pourra choisir comme elle l'entend l'identité des actionnaires pour autant que ces derniers ne figureront pas dans une liste fixée par décret qui déterminera les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant détenir de participation au capital de la société.

À noter que le nouvel article L. 333-2-1 affirme que les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 333-3. Pour l'auteur de l'amendement, Cédric Roussel, le dispositif permet de réaffirmer « le principe de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur » et d'aller « plus loin que l'article actuel relatif aux ligues professionnelles, qui ne mentionne pas cette solidarité ».

La situation des clubs de football professionnel

Le football professionnel français a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Depuis son apparition au cours de la saison 2019/2020, elle a impacté considérablement la situation financière des clubs de Ligue 1 :

- l'arrêt des matches à l'issue de la 28 ème journée en 2019/2020 a entraîné l'arrêt des paiements des diffuseurs au prorata des matches joués (220 M€ de perte de revenus TV pour les clubs), la France étant le seul pays européen dans cette situation ;

- les matches ont été joués à huis clos en 2020/2021 ;

- les recettes de sponsoring ont diminué ;

- le marché des transferts s'est effondré ;

- les jauges de spectateurs ont été réduites.

Le défaut du diffuseur qui était engagé jusqu'en 2024 est venu s'ajouter à une situation financière déjà fragilisée par la Covid-19, provoquant un décrochage des revenus de la Ligue 1 par rapport à ses principaux concurrents européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie).

Il en résulte que les clubs de Ligue 1 ont accumulé des pertes colossales et historiques sur les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 estimées 1,86 milliard d'euros avant l'intervention des actionnaires. Les apports de ces derniers n'ont pu empêcher une baisse importante des capitaux propres des clubs qui, en l'absence de perspectives financières nouvelles, ne pourront pas être reconstitués.

III. - Un recours utile à une société commerciale à condition de renforcer les garanties concernant ses statuts et son fonctionnement

Si la création d'une société commerciale répond à un objectif d'efficacité concernant la négociation des droits audiovisuels et a fait l'objet de nombreuses réflexions depuis plusieurs années, la question de l'ouverture de son capital à des investisseurs soulève de nombreuses interrogations.

Concernant la nécessité tout d'abord de mieux négocier les droits audiovisuels, il doit être rappelé que la situation des clubs de football est aujourd'hui à bien des égards critique. Depuis plusieurs mois, la DNCG a indiqué que les contraintes imposées par la crise sanitaire sur certaines recettes des clubs (billetterie, sponsoring, transferts) et la défaillance du diffuseur Médiapro avaient eu pour effet de mettre en péril la situation économique et financière de nombreux clubs professionnels. Les dernières estimations évaluent à 1,86 Md€ les pertes sur les trois derniers exercices cumulés.

On peut comprendre dans ces conditions le fait que la ligue et les clubs souhaitent pouvoir attirer de nouveaux investisseurs. Pour autant, il appartient au législateur de veiller à ce qu'un certain nombre de garanties entourent le fonctionnement de cette société et que les prérogatives de la FFF soient respectées.

Le football professionnel est devenu le « terrain de jeux » des grandes puissances financières que sont certains États qui visent d'abord à accroître leur influence à travers le sport. Pour ces États, le montant des investissements ne semble pas constituer un critère déterminant au regard de la notoriété des clubs rachetés ou des championnats diffusés. Or comment s'assurer que cette manne financière n'aveuglera pas les autorités en charge de sélectionner les investisseurs selon leur projet ? Comment garantir dans la durée qu'un investisseur donnant pleinement satisfaction ne cèdera pas ses titres à un autre moins vertueux ?

Si certains de ces risques peuvent être limités dans le cadre de la rédaction des statuts de la société commerciale, il convient de rappeler que la fédération délégataire n'est appelée dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale à donner qu'un simple avis avant leur approbation. Quant au choix des investisseurs extérieurs, aucun mécanisme n'est prévu pour s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences attendues concernant le respect des valeurs propres à une société démocratique.

L'ouverture du capital de la future société commerciale qu'entend créer la LFP doit donc être accompagnée par des précautions suffisantes. C'est pourquoi le rapporteur a proposé une nouvelle rédaction de cet article 10 bis A dans le cadre d'un amendement COM-87 qui apporte les modifications suivantes :

- la commercialisation des droits devra s'effectuer dans le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-2 qui prévoit que « cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence » ;

- les statuts de la société commerciale devront préciser les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3 du code du sport qui prévoit que « les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés » ;

- la ligue ne pourra pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale contre 80 % dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- il est également précisé que la société commerciale créée par la ligue professionnelle ne pourra déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;

- par ailleurs, le texte adopté par la commission établit que les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d'administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d'exercice d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions qui seraient contraire à la délégation de service public dont bénéficie la fédération conformément à l'article L. 131-14 ;

- enfin, ces statuts ainsi que les modifications qui y seront apportées devront être approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire ainsi que par le ministre des sports.

Les modifications adoptées par la commission à cet article ont pour objectif primordial de sécuriser le dispositif dans tous ses aspects. Cette nouvelle rédaction constitue une base de travail solide afin de poursuivre le dialogue avec les parties prenantes pour concilier deux objectifs importants : l'attractivité des activités de la ligue aux yeux des investisseurs et la nécessité de préserver les compétences de la fédération délégataire qui est en charge de défendre l'intérêt général de la discipline.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 11

Ouverture des sociétés sportives à l'économie sociale et solidaire

Cet article ajoute la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) aux types de sociétés sportives expressément autorisés par la loi. Il permet ainsi aux clubs professionnels d'intégrer l'économie sociale et solidaire .

I. - Le régime des sociétés sportives chargées de porter les activités professionnelles des clubs

Le code du sport fixe l'obligation à toute association sportive de constituer une société commerciale dès lors qu'elle appartient à une fédération sportive et qu'elle dépasse un seuil d'activité mesuré alternativement (art. R. 122-1 du code du sport) par le montant global des salaires des sportifs employés (au-delà de 800 000 €) ou le montant des recettes générées par l'organisation de manifestations sportives payantes (au-delà de 1,2 M€).

Une fois la société commerciale constituée, sa relation avec l'association sportive est déterminée « par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives (...) d'une durée comprise entre dix et quinze ans » (art. L. 122-14 du code du sport). Cette convention permet de déterminer les activités professionnelles prises en charge par la société et les activités amateur relevant de l'association. Un principe de solidarité financière lie également les deux entités, la société contribuant au financement de l'association au titre de la solidarité entre sport professionnel et sport amateur tandis que la société doit également rémunérer l'association pour l'utilisation des dénominations, marques ou autres signes distinctifs (art. L. 122-19 du code du sport).

Si la société sportive est appelée à jouer un rôle important pour développer les activités professionnelles du club, c'est l'association sportive qui détient le numéro d'affiliation délivré par la fédération. Selon l'article L. 122-16-1, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.

La forme juridique des sociétés sportives est déterminée par le code du sport qui prévoit dans son article L. 122-2 six possibilités :

- une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) ;

- une société anonyme à objet sportif (SAOS) ;

- une société anonyme sportive professionnelle ;

- une société à responsabilité limitée ;

- une société anonyme ;

- une société par actions simplifiée.

À chacun de ces régimes correspondent des spécificités. L'EUSRL ne comprend pour unique associé que l'association sportive et son bénéfice est obligatoirement affecté à la constitution de réserves. Le capital de la SAOS est détenu pour au moins un tiers par l'association sportive et ses bénéfices hors certains cas particuliers ne peuvent être distribués. La société anonyme sportive professionnelle peut distribuer des dividendes à ses actionnaires et rémunérer les membres de ses organes de direction, ce qui explique qu'elle constitue la principale forme de société sportive utilisée par les clubs professionnels.

À noter que depuis la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, les clubs peuvent également recourir au droit commun des sociétés et se constituer sous forme de SARL, de SA ou de SAS.

II. - Les atouts de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le secteur du sport

Dans ce contexte, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) constitue une forme d'organisation répondant à des considérations différentes. Selon le principe du multisociétariat , le SCIC doit comporter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont d'une part, les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et, d'autre part, les salariés ou, en l'absence de salariés, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La troisième catégorie de membres est très large puisqu'elle peut être constituée par toute personne physique ou morale qui contribue à l'activité de la coopérative, toute personne qui bénéficie des activités de la coopérative, toute personne souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique y compris une collectivité territoriale.

Conformément au principe de fonctionnement de toutes les coopératives, chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale de la société même si une répartition par collège est également possible sachant que dans ce cas aucun collège ne peut détenir à lui seul plus de 50 % des voix.

Concernant la finalité, la SCIC se distingue par la production de biens et de services d'intérêt collectif qui doivent présenter un caractère d'utilité sociale. Cette notion, définie dans l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, définit quatre types d'action : le soutien à des personnes en situation de fragilité ; la préservation et le développement du lien social ; la contribution à l'éducation ; et le concours au développement durable et à la transition énergétique.

Le présent article s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion menée depuis plusieurs années quant à la place de l'économie sociale et solidaire dans le sport français dont témoigne le rapport 22 ( * ) de 2016 de Bernard Amsalem. Il fait également suite à la convention signée le 2 juillet 2019 entre le ministère des sports et la confédération générale des sociétés coopératives (CG Scop) afin en particulier d'accompagner l'évolution statutaire des acteurs associatifs du secteur du sport.

Parmi les avantages du statut de SCIC pour les associations sportives on peut citer la nature hybride du régime qui allie les avantages d'une société commerciale classique à ceux d'une structure associative au service d'un intérêt commun conformément aux valeurs du sport. En outre, la possibilité reconnue aux collectivités territoriales de participer et de subventionner les SCIC constitue également un atout de ce dispositif.

III. - L'exemple du Sporting Club de Bastia

Le Sporting Club de Bastia a créé à la fin 2019 une SCIC qui a permis d'associer au capital les fondateurs (38 % des voix du conseil d'administration), les supporteurs (20 %), des salariés et anciens salariés (10 %), les municipalités de Bastia, Porto-Vecchio et Campile (10 %) ainsi que des acteurs économiques locaux (22 %).

Cette évolution statutaire a permis d'accompagner la remontée du club en Ligue 2 pour la saison 2021-2022 tandis qu'un autre club du même championnat, le Valenciennes Football Club (VAFC) étudierait l'adoption du statut de SCIC.

IV. - Une insertion dans le code du sport utile pour promouvoir cette forme d'organisation juridique

Il semblerait que le cadre législatif actuel n'apporte pas toutes les garanties nécessaires pour permettre l'adoption de ce statut dans le secteur sportif puisqu'il n'est pas expressément prévu par le code du sport. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale « l'inscription dans la loi ne peut que clarifier l'étendue des formes juridiques disponibles pour les clubs, et ainsi encourager la constitution de SCIC sportives ».

Le présent article modifie ainsi l'article L. 122-2 du code du sport qui mentionne les différents types de sociétés sportives qui peuvent être créées afin d'y inclure la SCIC.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 11 bis A (nouveau)

Lutte contre l'usage non autorisé d'engins pyrotechniques dans les
enceintes sportives

Cet article additionnel vise à distinguer l'usage réglementé des fumigènes dans les enceintes sportives des usages dangereux ou proscrits par les autorités .

L'interdiction de l'usage des engins pyrotechniques dans les enceintes sportives est aujourd'hui contournée par le développement de comportements dangereux (allumage des fumigènes sous des bâches pour éviter d'être reconnu...). La situation actuelle est devenue paradoxale puisque beaucoup de clubs ont tendance à tolérer l'usage de ces fumigènes dont l'usage est pourtant pénalisé ce qui occasionne un grand nombre d'actes de procédure qui aboutissent rarement compte tenu de l'engorgement des tribunaux.

Cet article additionnel issu d'un amendement COM-77 déposé par Claude Kern et certains de ses collègues vise à autoriser l'usage réglementé des fumigènes dans les enceintes sportives tout en continuant à sanctionner l'usage des objets explosifs ou détonants, et l'utilisation des engins pyrotechniques de manière dangereuse ou en dehors du cadre défini par les autorités compétentes (clubs, LFP et pouvoirs publics).

À cette fin, l'article prévoit de modifier l'article L. 332-8 du code du sport afin de prévoir que le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, est puni d'une contravention de deuxième classe.

Par ailleurs, un second alinéa est introduit dans le même article L. 332-8 qui prévoit que le fait d'introduire sans motif légitime tout objet détonant et tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le même alinéa prévoit également que le fait de lancer ou d'utiliser comme arme d'usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est puni de la même peine.

Le rapporteur a indiqué lors de l'examen de ces dispositions qu'une évolution du cadre légal de l'usage des engins pyrotechniques était indispensable pour chercher à concilier des usages maîtrisés avec des sanctions plus efficaces. La rédaction adoptée permet d'ouvrir le débat, sachant que le dispositif pourrait être amené à évoluer lors du débat en séance publique afin de tenir compte des travaux menés par les pouvoirs publics sur ce sujet dans le cadre de la recrudescence observée de la violence dans les stades.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 11 bis B (nouveau)

Création d'un statut des arbitres et juges de haut niveau des
sports professionnels

Cet article additionnel propose de créer un statut pour les arbitres de haut niveau des sports professionnels afin d'améliorer leur accompagnement professionnel en particulier lors de leur reconversion professionnelle .

I. - Une profession en attente d'une reconnaissance de son nouveau rôle

Le développement du sport professionnel a augmenté les attentes vis-à-vis des arbitres qui sont confrontés à des contraintes similaires à celles des athlètes de haut niveau en termes de disponibilité, d'entraînement et de performance. Les arbitres de Ligue 1 peuvent ainsi avoir à encadrer des matchs tous les trois jours certaines semaines et jusqu'à 45 matchs par saison sportive. Il leur revient de gérer les conflits sur le terrain mais également d'assumer, de plus en plus, des décisions concernant la lutte contre les violences dans les stades. Leurs décisions sont de plus en plus contestées et il leur arrive d'être pris à partie notamment sur les réseaux sociaux.

De plus en plus sollicités et exposés, les arbitres n'ont pas vu leur situation professionnelle évoluer. Ils conservent pour beaucoup une activité professionnelle annexe. Leur statut d'indépendant, réaffirmé par la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006, leur interdit d'être salariés par une fédération ou une ligue professionnelle.

Les arbitres de haut niveau font partie des personnalités représentant le monde du sport. Aux termes de l'article L. 221-1 du code du sport, ils siègent à la commission nationale du sport de haut niveau qui définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.

Si la professionnalisation des arbitres de football a été engagée depuis 2016 par la FFF, cette évolution s'accomplit à statut constant ce qui interdit en particulier de rapprocher le statut des arbitres de celui des sportifs de haut niveau.

Afin de pouvoir disposer de facilités comparables à celles des sportifs de haut niveau (aides à la formation et accès aux concours pour la reconversion, outils facilitant l'insertion professionnelle, modalités permettant d'aménager l'emploi du temps professionnel...), les arbitres demandent la création d'un statut d'« arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » qui serait accessible aux arbitres et juges qui exercent au plus haut niveau des compétitions professionnelles pendant une durée suffisante.

II. - Une évolution nécessaire vers le statut de sportifs de haut niveau

Il ne peut y avoir de développement du sport professionnel sans renforcement de la professionnalisation du corps arbitral . Face à la chute des vocations et à l'accroissement constant des attentes à leur égard, le rapporteur estime légitime de répondre favorablement à la demande des arbitres de création d'un statut d'arbitres et de juges de haut niveau des sports professionnels. Dans ces conditions, la commission a adopté un amendement COM-3 de Claude Kern et certains de ses collègues qui modifie le code du sport afin de permettre cette évolution.

Le présent article additionnel modifie ainsi le code du sport sur plusieurs points :

- l'article L. 221-2 est complété afin d'intégrer les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels à la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

- un nouvel article L. 221-2-2 est créé pour prévoir la conclusion d'une convention entre la fédération et l'arbitre ou le juge de haut niveau des sports professionnels ainsi que la définition par voie de décret du contenu de la convention et notamment des conditions d'accès au statut d'arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels ;

- l'article L. 221-3 est modifié pour prévoir que les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels peuvent, comme les sportifs de haut niveau, se présenter aux concours d'accès aux emplois d'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats ;

- l'article L. 221-4 est modifié à deux reprises afin de favoriser les reconversions en levant les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois de l'État et des collectivités territoriales ;

- l'article L. 221-11 est modifié pour préciser que le décret qui précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des sportifs des collectifs nationaux devra également déterminer les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ;

- l'article L. 221-12 qui précise que le décret mentionné à l'article L. 211-11 détermine également les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau est modifié afin de mentionner également les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ;

- l'article L. 221-13 est modifié afin d'étendre aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels le bénéfice du régime des frais professionnels appliqué aux fonds attribués aux sportifs de haut niveau à des fins de formations professionnelles.

La commission a adopté le présent article additionnel .

Article 11 bis

Rapport sur l'impact de la crise sanitaire
sur les dépenses de partenariat sportif aux entreprises

Cet article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport sur l'impact de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 .

Cet article a été introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale afin de demander au Gouvernement de remettre au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi un rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 11 ter (nouveau)

Utilisation des scanners corporels à l'entrée des enceintes sportives

Cet article additionnel crée un article nouveau L. 332-2-2 dans le code du sport afin de permettre l'utilisation des scanners corporels à l'entrée des enceintes sportives dans des conditions d'utilisation respectueuses des droits des personnes .

Face au développement des violences dans les stades et à l'accroissement des actes dangereux (projection d'objets depuis les tribunes), il apparaît essentiel de renforcer les contrôles à l'entrée des enceintes sportives. L'étape du contrôle à l'entrée est primordiale pour assurer une sécurité optimale, car c'est à ce moment que peuvent être détectés des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet). Les personnels de sécurité qui contrôlent l'accès au stade ne sont pas des policiers et ne disposent pas du pouvoir leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l'identité d'un porteur de billet.

Aujourd'hui, seuls les aéroports peuvent recourir à l'utilisation du scanner corporel dans des conditions définies par l'article L. 6342-4 du code des transports. L'utilisation de ces technologies à l'entrée d'enceintes sportives permettraient, d'une part, de se substituer aux palpations incommodantes de sécurité, et d'autre part, de pallier les lacunes inhérentes à une palpation trop rapide et souvent incomplète afin de pouvoir détecter des objets interdits.

À l'instar du dispositif existant dans les aéroports, le présent amendement, qui est le fruit d'un amendement COM-4 de Claude Kern et certains de ses collègues, crée un nouvel article L. 332-2-2 dans le code du sport qui vise à permettre l'utilisation des scanners corporels à l'entrée d'une enceinte sportive afin de contrôler plus efficacement un nombre important de spectateurs. Ces derniers conserveraient néanmoins la possibilité de refuser ce type de contrôle et de se soumettre à des méthodes alternatives d'inspection et de filtrage conformément aux dispositions européennes.

Par ailleurs, l'analyse des images visualisées serait effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques devra également comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

La commission a adopté cet article additionnel .

Article 11 quater (nouveau)

Insertion de photos dans les fichiers des interdits de stade
transmis par les préfets

Cet article additionnel prévoit que les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets aux organisateurs de compétitions comportent des photographies d'identité afin d'améliorer la détection des personnes qui ne doivent pas accéder aux enceintes sportives .

Face à la recrudescence des violences dans les stades, il est essentiel de renforcer l'étape de contrôle à l'entrée des stades. Cette étape est essentielle pour détecter des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet).

Les personnels de sécurité qui contrôlent l'accès au stade n'étant pas des policiers, ils ne disposent pas du pouvoir leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l'identité d'un porteur de billet.

Aujourd'hui, les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets ne comportent pas de photographie des individus interdits d'accès. En pratique, cela rend inopérant le contrôle de ce type d'individus. Il faut par ailleurs noter que ces fichiers ne sont pas systématiquement communiqués aux organisateurs.

La possibilité que les photographies des individus soient transmises et traitées par les organisateurs est admis par la CNIL, qui, à l'article 3 de la délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 , estime que « ces responsables peuvent également traiter les adresses et les photographies des personnes concernées par une interdiction de stade, lorsque ces données ont été collectées par un moyen légitime, en particulier à l'occasion de la souscription d'un abonnement ou de l'achat d'un titre d'accès, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour identifier les personnes frappées par une interdiction de stade, ainsi que pour les informer de leurs droits tels que précisés par l'article 6 de la présente décision ».

La commission a donc adopté un amendement COM-89 du rapporteur qui prévoit d'intégrer une photographie aux fichiers des interdits de stade (interdit judiciaire et interdit administratif).

La commission a adopté cet article additionnel .

Intitulé de la proposition de loi

En conclusion, la commission a adopté un amendement COM-123 modifiant l'intitulé de la proposition de loi qui ne correspondait que partiellement à son objet. L'amendement adopté prévoit que la proposition de loi vise « à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d'exercice du sport professionnel ».

La commission a adopté cet intitulé ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 1 Ce pourcentage correspond aux 1 565 réponses exploitables du questionnaire adressé aux ESMS intervenant dans le secteur du handicap.

* 2 Peuvent être mentionnés :

- les opérations menées en application de l'article 51 de la LFSS pour 2018, qui permet d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits : 23 expérimentations comportant de l'APA sont actuellement en cours ;

- le parcours post-cancer, mis en place par l'article 59 de la LFSS 2020, qui prévoit un bilan fonctionnel et motivationnel d'activité physique pris en charge dans le cadre du fonds d'intervention régionale (FIR) des ARS ;

- l'expérimentation « Mission : retrouve ton cap » de prévention de l'obésité des enfants de 3 à 8 ans, qui comprend un bilan d'activité physique pris en charge par l'Assurance maladie. Ce dispositif est la première expérimentation à être généralisée à tout le territoire à la suite de son évaluation. Son extension aux enfants à risque de surpoids ou d'obésité de 3 à 12 ans est également prévue par l'article 42 du PLFSS pour 2022.

* 3 Tel est le cas du dispositif Prescri'Forme, mis en oeuvre en Ile-de-France, qui étend la possibilité de prescription d'APA aux médecins de toute spécialité, libéraux et hospitaliers.

* 4 Anses, « Actualisation des repères du PNNS - Révisions des repères relatifs à l'activité physique et à la sédentarité », rapport d'expertise collective, février 2016.

* 5 Inserm, expertise collective, « Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques », février 2019.

* 6 Tel est le cas du dispositif francilien Prescri'Forme précité, qui englobe, au-delà des ALD, l'obésité et l'hypertension artérielle.

* 7 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038872778

* 8 Le cas échéant, l'accord de la collectivité attributaire ou propriétaire des bâtiments est nécessaire.

* 9 « Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes » - art. L. 111-1 du nouveau code de la construction et de l'habitation.

* 10 Avis budgétaire n° 168 « mission enseignement scolaire » sur le projet de loi de finances pour 2022, Jacques Grosperrin, 2021-2022.

* 11 Introduit par l'article 57 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 12 L'article D. 1172-1 du code de la santé publique dispose qu'« on entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 , la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. »

* 13 https://www.senat.fr/leg/tas17-053.pdf

* 14 http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-698-notice.html

* 15 Cette disposition de l'article L. 131-5 du code du sport est par ailleurs modifiée par l'article 6 bis A de la présente proposition de loi.

* 16 https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4395.asp

* 17 http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-698-notice.html

* 18 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L15B3980.html#_Toc256000020

* 19 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-jeudi-18-mars-2021#2449691

* 20 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044245652

* 21 http://www.senat.fr/rap/r16-437/r16-43715.html#toc224

* 22 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ess_et_sport-v.def-mars_2018.pdf

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