Rapport n° 313 (2021-2022) de M. Laurent SOMON , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 5 janvier 2022

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N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi visant à limiter l' engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ,

Par M. Laurent SOMON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas , présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé , vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault , secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Marie Evrard, Françoise Férat, Amel Gacquerre, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, MM. Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot .

Voir les numéros :

Sénat :

43 rect. bis et 314 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

« Mieux que quiconque, les chasseurs savent saisir ses instants fugitifs de bonheur que leur procurent l'immersion dans la nature, le retour au sauvage et cette quête pleine d'espoir leur permettant, parfois, de posséder l'objet de leur passion ». C'est par ces mots que, dans son dernier livre Vivre le Vivant , Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition de loi, cherche à faire partager une philosophie de la chasse aux antipodes d'un « emprisonnement de la nature » auquel ce texte veut mettre fin. C'est conscient des « maladies » de la chasse française qu'il propose des remèdes. Cette proposition vient en outre compléter la limitation stricte des lâchers de sangliers et de l'agrainage qui a été adoptée à l'initiative du Sénat dans la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement 1 ( * ) .

La commission des affaires économiques et son rapporteur Laurent Somon ont examiné ce texte en veillant à assurer l'équilibre nécessaire entre la lutte contre l'engrillagement des espaces naturels et la préservation de la propriété privée, ainsi qu'entre les différents usages des zones concernées.

I. L'ENGRILLAGEMENT, UN DANGER CROISSANT POUR LA NATURE

Conjointement avec le droit de clore sa propriété, qui figure à l'article 647 du code civil 2 ( * ) depuis 1804, le droit de la chasse a reconnu au 19 e siècle la possibilité de clore un domaine, le propriétaire du fond devenant alors propriétaire du gibier. Jusqu'à une période assez récente, le faible nombre de ces enclos ne suscitait pas de difficulté ou de danger pour la faune. Le problème a commencé à être identifié en Sologne à partir des années 1990 et a pris depuis une ampleur toujours croissante. Il a largement dévoré la Sologne où l'on compte entre 3 000 et 4 000 kilomètres de grillages selon le rapport de référence d'août 2019 de Michel Reffay et de Dominique Stevens 3 ( * ) , au point de qualifier ce phénomène de « solognisation ». Cette pratique se répand désormais en dehors de la Sologne vers d'autres régions .

Comment en est-on arrivé là ? Les explications sont multiples mais la principale est la dislocation des relations sociales traditionnelles qui animaient les campagnes. L'engrillagement est l'expression, au sein du monde rural, d'une perte de savoir-vivre ensemble . Là où autrefois les usages et les services rendus permettaient d'organiser le passage et le glanage dans le respect des propriétés comme d'ailleurs une chasse raisonnée, le pillage des fruits forestiers et des fleurs, les dégradations, les pollutions, le non-respect de la tranquillité du gibier voire des incursions violentes conduisent les propriétaires à ériger des clôtures. Ils cherchent à se protéger de « promeneurs » qui considèrent que la nature serait à tout le monde et que leurs droits sont supérieurs à ceux des propriétaires ou locataires légitimes.

À cette première série d'explications, il faut ajouter la volonté de créer des enclos de chasse derrière des clôtures de plus de 1,80 mètre de haut et enterrées de plusieurs dizaines de centimètres où il est possible de tuer le gibier en tout temps, de s'exonérer du plan de chasse et du paiement des dégâts de gibiers. Ils répondent à la demande de citadins qui viennent chercher un résultat de tir garanti. C'est une forme de consommation cynégétique résultant de l'accélération des modes de vie et de la métropolisation de notre société. Cette facilité aboutit le plus souvent à une artificialisation des milieux , certains enclos s'apparentant à des élevages.

Aujourd'hui, la multiplication des clôtures doit absolument être arrêtée tant elle pose de problèmes :

• en matière de sécurité en cas d'incendie de forêt , les parcelles sont inaccessibles aux pompiers ;

• en matière de sécurité sanitaire du fait de l'importation et de la concentration d'animaux et des risques que cela présente pour les élevages français ;

• en matière de destruction de la faune et de la flore . Les grillages empêchent le libre passage des animaux et le nécessaire brassage génétique. Ils conduisent au piétinement des sols et à la destruction de la flore. La surdensité des grands animaux nuit à la petite faune ;

• elle met en échec le développement du tourisme rural , de nombreux chemins ruraux étant bordés de hauts grillages. Certains chemins communaux sont même barrés par des grilles canadiennes tellement espacées qu'elles présentent un danger pour les cavaliers, les vélos et les enfants.

En définitive, alors que la Sologne est la plus grande zone Natura 2000 de France avec plus de 345 000 hectares auxquels s'ajoutent les quelque 30 000 hectares des étangs de Grande Sologne, elle ressemble de plus en plus à un dédale entre propriétés engrillagées .

Les associations et des militants qui luttent contre ce phénomène depuis 30 ans et qui sont aujourd'hui désarmés et désabusés face à une certaine inertie des pouvoirs publics attendent beaucoup de l'action du Sénat.

II. UNE PROPOSITION DE LOI COMPLÈTE ET ÉQUILIBRÉE

Dans ce contexte, la commission a estimé que la proposition de Jean-Noël Cardoux présentait plusieurs atouts majeurs et prend en compte presque tous les aspects de la question.

A. INTERDICTION DES CLÔTURES QUI NE LAISSENT PAS PASSER LA FAUNE

La proposition de loi interdit les clôtures ne permettant pas le libre passage de la faune c'est-à-dire celles qui font plus de 1,20 mètre de haut et qui sont enterrées et exige qu'elles soient en matériaux naturels ou traditionnels . Alors que l'on pourrait penser qu'une telle définition doit être laissée aux pouvoirs locaux, la plupart des parties prenantes souhaitent qu'une norme nationale claire et uniforme soit édictée.

B. ABAISSEMENT DES CLÔTURES POSTÉRIEURES À 2005

De plus, cette nouvelle norme ne s'imposera pas que pour l'avenir ce qui pourrait conduire à une fuite en avant de l'engrillagement, comme on le constate depuis que ce sujet a été médiatisé, et ce qui n'aurait apporté aucune solution aux situations existantes.

Cette nouvelle norme va s'imposer à partir de la loi du 23 février 2005 qui avait accordé un certain nombre de privilèges aux enclos cynégétiques. La proposition de loi porte la volonté de restaurer les corridors biologiques .

La loi peut, en effet, être rétroactive lorsqu'elle se fonde sur un motif d'intérêt général et qu'elle ménage le droit qu'elle remet en cause. C'est le cas ici, puisqu'elle est limitée dans le temps, ne remet pas en cause le droit de se clore mais le conditionne à la libre circulation de la faune et préserve la possibilité d'ériger des barrières plus importantes pour la protection des cultures, des forêts et du domicile , jusqu'à 150 mètres autour de celui-ci, soit un parc de plus d'un peu plus de 7 hectares.

C. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

La proposition de loi contient également des mesures d'accompagnement. Elle fixe un délai de mise en conformité de dix ans et ouvre la possibilité d'utiliser l'éco-contribution à cette fin pour financer le rétablissement des continuités écologiques.

Enfin, elle crée une contravention de 5 e classe en cas de violation de la propriété rurale et forestière . Il ne s'agit donc en aucune manière d'une nouvelle forme de délit d'entrave, le Sénat s'étant déjà prononcé sur le sujet.

D. ABOLITION DES PRIVILÈGES DES ENCLOS EN MATIÈRE DE CHASSE

Par ailleurs, elle prend en compte le fait que ces engrillagements sont fréquemment motivés par la volonté de tirer du gibier. Elle supprime donc la notion d'enclos cynégétique et toutes les prérogatives associées (chasse en tout temps, dispense de plan de chasse et de participation aux dégâts) en les faisant rejoindre le droit commun de la chasse dans tous ses aspects. L'objectif est clairement de conduire à une normalisation progressive des pratiques compte tenu des dispositions figurant déjà dans la loi concernant les lâchers et l'agrainage du grand gibier qui s'appliqueront désormais pleinement à ces domaines.

Au final, la commission estime que le texte de la proposition de loi est à la fois global dans son approche et équilibré dans ses solutions. Il vise à interdire tout engrillagement supplémentaire, à enclencher un mouvement progressif d'effacement des clôtures et de désartificialisation de certaines pratiques de chasse tout en l'accompagnant et assurant le respect de la propriété privée.

III. LES AJOUTS DE LA COMMISSION : CRÉER UN CONSENSUS ET ASSURER L'APPLICATION RIGOUREUSE DE LA LOI

En examinant la proposition de loi, la commission a cherché à créer le consensus le plus large en évitant tout conflit entre chasseurs et non-chasseurs, propriétaires et promeneurs. Elle a souhaité rapprocher ce texte des propositions formulées à l'Assemblée nationale. Ainsi, les principales modifications du texte qui ont été adoptées en commission répondent aux demandes et objections qui ont été formulées lors des auditions. Elles visent à préciser les caractéristiques des nouvelles clôtures, les conditions de suppression ou de mise aux normes des anciennes, à mieux réprimer l'artificialisation de la chasse et assurer l'application de la loi. Elles prévoient ainsi que :

• les nouvelles clôtures garantiront le passage du gibier au sol et ne pourront ni le blesser ni servir de pièges ;

• les exceptions pour les clôtures agricoles et forestières sont précisées et étendues aux clôtures d'intérêt public (voies de transport, aéroports, camps militaires...) ;

• le délai de mise en conformité est réduit de dix à sept ans ;

• l'éco-contribution pourra être utilisée pour effacer les clôtures antérieures à 2005 et les remplacer par des haies ;

• l'absence de mise en conformité des clôtures sera sanctionnée de trois ans de prison, 150 000 euros d'amende et la suspension du permis de chasser ;

• les agents de l'OFB pourront contrôler sans entrave l'intérieur des enclos ;

• le non-respect des règles d'agrainage, qui n'était pas sanctionné, entraînera désormais la suspension du permis de chasser ;

• les agents assermentés des fédérations pourront constater la non-conformité des clôtures et le non-respect des règles d'agrainage.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Interdiction des clôtures hautes postérieures à 2005,
définition des nouveaux modèles intégrés au milieu naturel,
suppression des enclos de chasse

Cet article vise à interdire les clôtures hautes ne permettant pas le passage de la faune, à définir les nouveaux modèles de clôtures mieux intégrées au milieu naturel et à supprimer les enclos de chasse.

La commission a adopté plusieurs amendements pour préciser les types de clôtures, assurer l'application de la loi sur l'ensemble du territoire et réduire la période de transition de dix à sept ans.

I. La situation actuelle - Le besoin d'une norme nationale pour mettre fin à l'engrillagement croissant des espaces naturels

A. L'engrillagement croissant des espaces naturels

1) Un phénomène imparfaitement connu

L'engrillagement des espaces naturels est un phénomène qui touche tout particulièrement la Sologne mais s'étend de plus en plus à d'autres régions de France.

Le point sur la situation a été réalisé par Dominique Stevens et Michel Reffay, ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, membres respectivement du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Leur rapport publié en août 2019 fait référence.

Ils relèvent que la question est soulevée depuis le début des années 1990 mais prend une importance croissante. Un inventaire cartographique complet a été réalisé en 2011 par Yves Froissart. Il n'a été que partiellement mis à jour depuis. Il y a dix ans, Yves Froissart mettait déjà en évidence une Sologne en « peau de léopard », mitée par les engrillagements tout en ne dénombrant pourtant que 670 kilomètres de clôtures visibles depuis le domaine public.

Carte des engrillagements en Sologne en 2011

Sources : Yves Froissart 2011 et rapport Stevens-Reffay 2019

En 2019, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a mis à jour ces données et a estimé qu'il y avait plus de 3 000 kilomètres de clôtures (1242 dans le Loiret, 633 dans le Cher et 1200 dans le Loir-et-Cher).

Ce constat conduisait le rapport Stevens-Reffay à demander la réalisation d'un inventaire cartographique actualisé et la création d'un système d'information géographique qui n'ont malheureusement pas été suivi d'effet.

2) Des impacts importants sur les milieux naturels

Le rapport Stevens-Reffay a effectué une revue scientifique des impacts de l'engrillagement sur le milieu naturel.

Il a constaté que la fermeture de l'espace dégradait la qualité paysagère, la valeur patrimoniale et la fonctionnalité de toute la région.

Il a soulevé les risques sanitaires importants liés à l'introduction d'animaux, au cloisonnement des populations, une fragmentation des habitats et une surpopulation manifeste par endroit sans contrôle vétérinaire suffisant. L'entrave à la circulation des grands animaux altère le brassage génétique nécessaire à la bonne santé des populations.

L'engrillagement non régulé pose aussi des problèmes de sécurité routière en raison de la concentration des passages d'animaux dans les créneaux encore libres.

On assiste également à des déplacements des dégâts de grand gibier dans les propriétés non-closes mais aussi aux abords des parcs, par exemple au moment du rut, car la concentration des animaux en attire d'autres à proximité.

Au sein des enclos, les plans de gestion forestière ne sont souvent plus respectés, la densité d'animaux empêchant la régénération naturelle de la forêt et une exploitation durable du bois.

La sécurité incendie apparaît également un enjeu croissant du fait du réchauffement climatique. Les territoires engrillagés ne sont pas accessibles aux secours.

3) Une situation contraire à la volonté de préserver les trames verte et bleue

Cette situation apparait en contradiction avec les articles L. 371-1 et suivants du code de l'environnement qui définissent les principes visant à garantir ou rétablir les continuités écologiques .

Telles qu'issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces trames ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en préservant, gérant ou remettant en bon état les milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles.

À cette fin, ces trames doivent contribuer à diminuer la fragmentation des habitats naturels. Elles prennent en compte les besoins de déplacement des espèces sauvage, leurs espaces vitaux, la nécessité des échanges génétiques. Elles doivent à terme améliorer la qualité et la diversité des paysages.

La trame verte inclut notamment les corridors écologiques qui relient les espaces protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité.

Des orientations nationales sont édictées et font l'objet d'un décret en Conseil d'État (L. 371-2).

Elles sont déclinées au niveau régional dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et en Île-de-France au sein du schéma régional de cohérence écologique (L. 371-3).

B. Le besoin d'une réglementation nationale des clôtures pour préserver les continuités biologiques

1) Réglementation du droit de se clore

Le droit de propriété est consacré par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (article 17) ainsi que par le code civil (article 544). L'article 647 du code civil édicte, en outre, depuis 1804, le droit pour tout propriétaire de « clore son héritage » sous réserve de ne pas porter atteinte à l'accès à des territoires enclavés (article 682).

La propriété comme le droit de se clore, ne sont pas des droits absolus mais limités par les lois et règlements ainsi que les droits d'autrui.

Les clôtures sont définies par des circulaires. Il n'en existe pas de définition légale.

Cependant, le code de l'urbanisme fixe comme objectif aux schémas de cohérences territoriaux, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) , (article L. 141-1) et aux plans locaux d'urbanisme, les PLU , (article L. 151-1) l'objectif et la responsabilité d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages , la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article L. 101-2).

De fait, le code de l'urbanisme donne le pouvoir aux communes d'imposer des règles sur la nature des clôtures et notamment des obligations de déclaration dans le cadre d'un PLU (article R. 421-12 du code de l'urbanisme).

Dans le cadre d'un PLU, il est possible d'imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques (R-151-41, R-151-43) .

L'article R-421-2 du code de l'urbanisme prévoit une exception pour les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière qui sont notamment dispensées de déclaration préalable en raison de leur nature ou de leur faible importance .

Par ailleurs, le conseil régional du Centre-Val-de-Loire a adopté, le 20 décembre 2018, une modification à son SRADDET pour réglementer la construction de clôtures. Il fixe une limite d'1,20 mètre de haut, un espace de 30 cm au-dessus du sol et exige qu'elles soient construites en matériaux naturels. Il a été attaqué en justice et sa non-rétroactivité a pu conduire à une forme de course à l'engrillagement.

2) Le besoin d'une réglementation nationale

L'une des principales conclusions du rapport Stevens-Reffay est la nécessité d'une réglementation nationale des clôtures.

En effet, suite à une large consultation des acteurs de terrain, ils ont montré l'incapacité de nombreux élus, sans un texte de portée générale, à mener une politique efficace contre les engrillagements quand ils le souhaitent ou à empêcher l'installation de nouvelles clôtures.

Les services de l'État sont eux-mêmes souvent démunis et le rapporteur a pu être surpris que certains propriétaires puissent se prévaloir d'un accord officiel pour enclore de très grandes surfaces forestières tout en se prévalant du respect de la trame verte et bleue.

C. Une réglementation qui incite à la création d'enclos de chasse

1) Définition de l'enclos de chasse

Depuis 1844, la loi traite les enclos de chasse comme une exception aux règles générales en la matière à la fois comme partie du domicile mais aussi pour assurer, en même temps, la protection du gibier et des récoltes. D'ailleurs, aux XIX e et XX e siècles, le repeuplement en chevreuils des Landes ou plus largement du territoire national en cerfs a été assuré par des reprises et des lâchers à partir de parcs privés ou de domaines nationaux.

Historiquement, l'abolition des enclos a été rejetée par le Sénat en 1885. En 1924, la clôture nécessaire a été définie comme infranchissable à l'homme et au gibier à poil. En 1976, la dispense de permis de chasse a été supprimée mais le droit de chasser en tout temps du gibier à poil a été maintenu.

Aujourd'hui, l'enclos cynégétique est défini par l'article L. 423-4 du code de l'environnement . Il s'agit d'un territoire attenant à une maison d'habitation et entouré d'une clôture « continue et constante », totalement hermétique au passage de l'homme et des animaux à poil, soit un mur ou un grillage de plus 1,80 mètre et enterré de 30 à 50 centimètres de profondeur.

Les espaces hermétiquement clôturés mais ne contenant pas de maison d'habitation sont qualifiés de « parcs de chasse » .

Un enclos ou un parc sont qualifiés « d'élevages » lorsque la densité en grands gibiers (sanglier, chevreuil, cerf) dépasse un animal par hectare. La chasse y est alors interdite . Les requalifications semblent rarissimes puisqu'il a été impossible au rapporteur d'obtenir des données à ce sujet.

Le seul et unique exemple récent est la découverte, en 2012, d'un sanglier atteint de tuberculose et échappé d'un parc de chasse dans la Marne. Cette découverte a conduit à l'abattage de tous les animaux. Dans 379 hectares, il y avait 521 ongulés dont 241 cervidés et 280 sangliers. La prévalence de la tuberculose était de 7,3 %. L'étude de la souche suggérait une origine extérieure à la France. Aucun autre cas n'a été rapporté depuis et le rapporteur n'a pu obtenir de données épidémiologiques récentes sur les enclos ou parcs de chasse.

2) Enclos et parcs de chasse, un inventaire incomplet

Le dernier recensement des structures closes détenant des ongulés sauvages a été réalisé en 2012 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

3 372 structures étaient dénombrées. Elles détenaient un peu moins de 90 000 animaux dont 39 000 sangliers (44 %), 22 000 daims (25 %), 15 000 cerfs (17 %), 7 000 chevreuils (8 %), 2 500 mouflons et 1 800 cerfs Sika.

Parmi ces 3 372 structures, il y avait 587 parcs de chasse (17,4 %) et 485 enclos cynégétiques (14,4 %).

À l'époque, les 49 500 animaux produits dans ces structures étaient destinés à hauteur de 80 % pour la chasse (enclos 22 %, parc 58 %), et minoritairement à la boucherie (9 %), l'autoconsommation (8 %) et des lâchers (1 %).

La Fédération nationale des chasseurs estime aujourd'hui qu'il existerait environ 4 000 structures détenant des ongulés en France.

La Fédération départementale des chasseurs du Cher a indiqué au rapporteur qu'il y avait 39 parcs ou enclos dans ce département couvrant une surface de 6 955 ha (178 ha en moyenne). Les prélèvements y étaient de 1 334 sangliers, 325 cerfs, 179 chevreuils, 163 daims, 24 mouflons et 13 Sika.

Dans le Loiret, il y aurait 38 parcs et 25 enclos identifiés.

Le ministère de la transition écologique, à la suite d'un sondage réalisé à la demande du rapporteur auprès de 42 départements français, estime le nombre de territoires clos entre 1 000 et 1 600, dont deux tiers seraient des enclos non commerciaux et couvrant entre 110 000 et 165 000 hectares.

Par ailleurs, selon la même source, il y aurait de l'ordre de 200 à 325 établissements professionnels de chasse à caractère commercial non clos.

3) Les chasses commerciales, quelle réalité ?

L'audition de M. Yves Mercier, président de la Fédération nationale des chasses professionnelles, a permis d'avoir une vision plus précise de leur activité.

Les chasses commerciales, selon l'article L. 424-3 du code de l'environnement, possèdent cette qualité du fait de leur inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet de département et donne lieu à la tenue d'un registre.

Celles-ci regroupent 450 entreprises, dont 200 à 250 pratiquent la chasse au grand gibier . Les autres se concentrent sur celle du petit gibier à plumes. Leur surface est d'environ 250 hectares soit 90 000 hectares au total . Environ 25 chasses commerciales seraient impactées par la proposition de loi.

Selon la fédération 150 sont des enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Par ailleurs, la moitié des chasses au petit gibier serait clôturée.

35 000 grands gibiers seraient tués dans le cadre des chasses commerciales pour un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros .

2,5 à 3 millions d'oiseaux seraient tirés, soit un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.

Toutes les chasses commerciales doivent avoir des cahiers d'entrée et de sortie des animaux enregistrant le nom du fournisseur, le nombre d'oiseaux lâchés et les numéros de bagues qui doivent rester sur l'animal pour le grand gibier. Les animaux proviennent d'élevages agréés par les services vétérinaires. Le grand gibier doit subir une quarantaine pour éviter l'introduction de maladies . Selon les informations transmises par le ministère de la transition écologique, les introductions sont, du moins officiellement, quasi exclusivement en provenance des élevages français. Le ministère de l'agriculture ne fait état d'aucun mouvement intracommunautaire au cours des trois dernières années .

Le petit gibier peut être chassé de l'ouverture générale à la fermeture générale. Ceux qui sont chassés après la fermeture de l'espèce dans le département doivent être munis d'un dispositif de marquage depuis 2014.

Tous les animaux chassés doivent être identifiés à la sortie de la chasse.

4) Des dérives dans un contexte de surabondance du grand gibier

La réglementation des enclos favorise des dérives et l'artificialisation de la chasse dans un contexte de surabondance du grand gibier.

Les prélèvements annuels de grands gibiers sont de l'ordre de 70 000 pour le cerf, 590 000 pour le chevreuil et 810 000 pour le sanglier (chiffres OFB pour la saison 2019-2020). Si l'on constate une certaine stabilisation pour le chevreuil, les tableaux de cerfs et de sangliers continuent de progresser posant des problèmes de régulation et d'importantes difficultés en matière de sécurité routière et de dégâts aux cultures et aux forêts.

Malgré ce contexte, les enclos de chasse permettent le plus souvent de maintenir des surdensités d'animaux par des lâchers et un nourrissage afin de réaliser des tableaux très élevés.

Lors des auditions, le rapporteur a recueilli plusieurs témoignages évoquant plus d'une centaine d'animaux tués par journée de chasse, des dispositifs de concentration s'apparentant à des pièges et des milieux détruits du fait du piétinement des sols. Ces excès sont autant condamnés par les militants anti que pro-chasse.

II. Le dispositif envisagé - L'encadrement des clôtures en milieu naturel et la suppression des clôtures hautes postérieures à 2005 et des enclos de chasse

A. Les nouvelles règles d'encadrement des clôtures en milieu naturel pour permettre le libre passage de la faune

1) Les dispositions de la PPL

La proposition de loi modifie les articles L. 371-1 à L. 371-3 du code de l'environnement afin d'édicter de nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel.

Elle retient le principe que ces clôtures doivent permettre « en tout temps le libre passage des animaux sauvage » .

À cette fin, elle interdit qu'elles soient enterrées et d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre .

Elles devront, en outre, être en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADDET, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces nouvelles règles s'appliqueront à toutes les clôtures postérieures à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a dispensé les enclos cynégétiques du plan de chasse et de la participation au paiement des dégâts de gibier.

Il appartiendra aux propriétaires d'apporter la preuve de l'antériorité par tout moyen.

La proposition de loi prévoit un délai de dix ans pour la mise aux normes des clôtures .

Enfin, la proposition de loi introduit trois exceptions :

- les clôtures nécessaires aux activités agricoles ;

- les clôtures nécessaires aux activités forestières ;

- les clôtures édifiées à moins de 150 mètres autour des habitations , ce qui représente un « parc » d'un peu plus de 7 hectares.

2) La question de la rétroactivité de la loi

La proposition de loi aura donc un effet rétroactif en s'appliquant plus de quinze ans en arrière, ce qui suscite des questions de légitimité et de sécurité juridique.

La loi peut être rétroactive car le législateur garde la possibilité de modifier des situations existantes et acquises dans un cadre juridique antérieur .

La remise en cause de situations légalement acquises doit toutefois être justifiée par « un motif d'intérêt général suffisant », c'est ce qui ressort de la décision du 19 décembre 2013 du Conseil constitutionnel dont le 14 e considérant mérite d'être cité dans son entièreté : « Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ».

En l'espèce, la motivation d'intérêt général ressort :

- de la volonté de limiter les risques en matière de sécurité incendie car en cas de feu de forêt, les parcelles grillagées et closes sont inaccessibles aux secours ;

- de prévenir les risques en matière de sécurité sanitaire du fait de l'importation et de la concentration d'animaux et de la possible contamination des élevages français par des virus hautement pathogènes comme la peste porcine africaine qui peut être transmise par les sangliers ;

- d'atteintes aux milieux naturels et aux espèces de faune et de flore car les grillages empêchent le passage des animaux et le brassage génétique. Leur concentration localisée conduit au piétinement des sols, à la destruction de la flore et de la petite faune par le grand gibier ;

- enfin, l'engrillagement est un obstacle au développement économique et au tourisme rural en défigurant les paysages et en empêchant dans bien des endroits le libre usage des chemins communaux avec des obstacles dangereux pour les cavaliers, les vélos ou les enfants.

En contrepartie, l'atteinte à la propriété est limitée et proportionnée car les propriétaires conservent, d'une part, la possibilité d'ériger des clôtures laissant passer la faune et, d'autre part, des clôtures hermétiques à proximité de leur habitation .

Comme indiqué précédemment, des exceptions pour les activités agricoles ou forestières sont prévues.

La proposition de loi prévoit en outre une mesure compensatrice en créant une contravention pour pénétration dans la propriété forestière ou rurale d'autrui sans autorisation.

Enfin, la libre circulation du gibier conduit à ce que le gibier redevienne non appropriable comme tout animal sauvage. Ce n'est que d'en raison de l'étanchéité de l'enclos et par exception au principe général afin, à l'origine, de protéger le gibier et les récoltes à l'issue de l'Ancien Régime, que le gibier était devenu la propriété des possesseurs des enclos.

B. La suppression des enclos de chasse

Dans un second volet de l'article 1 er , la proposition de loi retient une nouvelle rédaction de l'article L. 424-3 du code de l'environnement qui régit actuellement les enclos cynégétiques et les chasses commerciales.

Elle supprime les enclos cynégétiques et donc leurs dérogations en matière de chasse, c'est à dire : la possibilité de chasser en tout temps, la dispense de plan de chasse et l'absence de participation aux dégâts de grand gibier.

En revanche, elle conserve, sans modification significative autre que la référence aux nouvelles règles en matière de clôture, les dispositions régissant les établissements professionnels de chasse à caractère commercial .

III. La position de la commission - Approbation de l'article tout en apportant plusieurs précisions sur les modalités de clôture et en réduisant les délais de mise en conformité

La commission a approuvé l'économie générale de la proposition de loi , tout en adoptant plusieurs amendements à la demande du rapporteur pour préciser les nouvelles règles en matière de clôture, étendre leur application et réduire le délai de mise en conformité.

• Concernant les clôtures

La commission a adopté trois amendements dont deux identiques afin de préciser les exceptions et les caractéristiques des clôtures .

La commission a estimé que devaient rester autorisées les clôtures empêchant le passage du gibier ( COM-8 ) :

- autour des parcelles agricoles pour cantonner le bétail ou protéger les cultures des dégâts de gibier ;

- autour des régénérations forestières et non autour de toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion, ce qui aurait constitué un détournement ;

- afin de protéger les infrastructures et installations d'intérêt public telles que les voies de transport, les aéroports, les terrains militaires ou des centrales de production d'énergie.

La commission a ensuite souhaité, sur proposition du rapporteur et de M. Daniel Salmon, ( COM-9 et COM-22 ) et à la suite des auditions, préciser les caractéristiques des clôtures afin :

- d'assurer la circulation de la petite faune en bas de clôture en ménageant un espace libre de 30 centimètres au-dessus du sol ;

- d'éviter que les clôtures ne puissent blesser les animaux tentant de les franchir, par exemple avec des pics ou des griffes ;

- d'empêcher que les clôtures ne puissent constituer des pièges pour le gibier en étant franchissable que dans un seul sens ou que la taille des mailles ne constituent des collets.

• Concernant le champ d'application

La proposition de loi prévoit que les clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par les SRADDET.

Cependant, seules onze régions métropolitaines sont couvertes par un SRADDET . La commission a donc décidé, sur proposition du rapporteur et de M. Daniel Salmon ( COM-10 et COM-23 ), de l'étendre aux régions qui sont couvertes par d'autres dispositifs, c'est à dire l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer .

• Concernant le délai de mise en conformité

Sur proposition du rapporteur ( COM-11 ), la commission a décidé de réduire le délai de mise en conformité de dix à sept ans .

Un délai de dix ans est apparu trop long mais il convient cependant de ne pas négliger le temps de mise en oeuvre de la loi, la rédaction des textes d'application et la remise en cause de situations légalement acquises notamment par ces opérateurs commerciaux.

Par ailleurs, la commission a adopté l'amendement COM-14 du rapporteur qui précise que la preuve de l'antériorité de la clôture à la loi du 25 février 2005 pourra également être apportée par une attestation administrative.

Enfin, la commission a supprimé les alinéas 9 à 12 concernant les enclos de chasse et les établissements professionnels de chasse à caractère commercial qui sont, pour partie, repris dans l'article 1 er bis ( COM-6 et COM-21 ).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)

Nouvelle définition des zones encloses antérieures à 2005

La commission a créé cet article qui vise à maintenir une définition juridique pour les zones hermétiquement closes avant 2005 tout en supprimant les dérogations des enclos de chasse et en opérant une coordination juridique concernant les établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

La commission a adopté les amendements identiques COM-5 et COM-20 du rapporteur et de M. Daniel Salmon créant l'article 1 er bis .

La création de ce nouvel article poursuit plusieurs objectifs.

Il permet tout d'abord de clarifier la proposition de loi en traitant dans l'article 1 er des nouvelles règles en matière de clôture et dans l'article 1 er bis la question des enclos de chasse et des chasses commerciales. La nouvelle rédaction ne conserve en outre que les modifications à la législation existante.

Sur le fond, l'article 1 er bis maintient dans le code de l'environnement une définition des enclos hermétiquement clos. Il n'était en effet pas possible de la supprimer complètement, comme le faisait la proposition de loi, car des enclos antérieurs à 2005 continueront d'exister .

Cependant, l'article supprime toutes les dérogations accordées à ces enclos de chasse (chasse en tout temps du gibier à poil, dispense de plan de chasse et absence de contribution aux dégâts de gibier) comme le faisait la proposition de loi et donc les soumet au droit commun de la chasse .

L'article 1 er maintient également l'exigence d'un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019 et qui disparaissait dans la rédaction initiale.

Concernant les chasses commerciales, il opère une coordination juridique avec les nouvelles règles régissant les clôtures dans le milieu naturel en opérant une distinction entre celles qui sont encloses selon les anciens critères et celles, postérieures à 2005, dont les clôtures permettront le passage de la faune.

L'article 1 er supprime la modification de la rédaction concernant les lâchers d'oiseaux qui apparaissait comme une remise en cause de l'existant, ce qui n'était pas la volonté de l'auteur.

Enfin, la mention de la mise en conformité des enclos disparaît, car elle ne semblait pas nécessaire puisqu'elle figure déjà à l'article 1 er qui modifie les articles L. 371-1 à L. 371-3 du code de l'environnement.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er ter (nouveau)

Contrôle des enclos par les agents
de l'Office français de la biodiversité (OFB)

La commission a créé cet article afin de permettre aux agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) de contrôler les enclos sans se voir opposer la protection du domicile.

La commission a adopté les amendements identiques COM-4 et COM-19 du rapporteur et de M. Daniel Salmon créant l'article 1 er ter .

Le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) d'août 2019 a mis en lumière que les agents de l'OFB ne peuvent pas contrôler l'intérieur des enclos cynégétiques sans l'accord des propriétaires ni en leur présence, car ils sont assimilés par la jurisprudence à des domiciles . Ils ne peuvent notamment pas faire application du délit d'obstacle aux fonctions en cas de refus de contrôle des espaces clos. Il s'agit d'un délit de flagrance qui est passible d'une peine d'emprisonnement et qui permet aux agents de l'OFB de procéder à l'arrestation de la personne qui s'oppose à leur action. Le coupable est ensuite remis à un officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

Actuellement donc, l es agents de l'OFB ne peuvent effectuer ces contrôles que s'ils sont autorisés par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter (articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de l'environnement).

La visite de contrôle s'effectue alors sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Cette situation juridique contribue à faire des enclos de chasse des zones où le droit de la chasse ne s'applique pas . Les auditions conduites par le rapporteur ont confirmé cette problématique. L'OFB et le Gouvernement ont souhaité qu'une solution soit trouvée .

L'article 1 er ter a donc pour but de permettre aux agents de l'OFB de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteront mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l'assimilation de l'espace enclos à un domicile.

L'article retire la mention des « espaces clos » et des « domiciles » de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, de telle sorte que le recours au juge des libertés et de la détention ne soit plus prévu qu'en cas de refus d'accès aux « locaux d'habitation ».

L'objectif est donc bien que là où la chasse se pratique, la police de la chasse doit pouvoir s'exercer pleinement .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er quater (nouveau)

Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants
dans les chasses commerciales aux nouvelles règles
régissant les clôtures en milieu naturel

La commission a créé cet article afin d'assurer la coordination juridique entre les nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel et celles régissant les lâchers de sangliers dans les chasses commerciales.

La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur créant l'article 1 er quater .

En distinguant les clôtures antérieures au 23 février 2005 et celles postérieures qui devront être mises aux normes et laisser le libre passage au gibier, la proposition de loi crée de fait deux catégories de chasses commerciales, celles qui restent hermétiquement closes selon les normes antérieures et celles, postérieures à 2005, qui doivent être clôturées selon les nouveaux critères.

Or, depuis la loi du 24 juillet 2019, suite à un amendement voté au Sénat, les lâchers de sangliers ne sont plus autorisés que dans les chasses commerciales closes (article L. 424-8 du code de l'environnement).

Sans modification, le texte de la proposition de loi pourrait conduire à autoriser les lâchers de sangliers dans des terrains de chasses commerciales clôturées selon les nouvelles normes et donc dans des terrains ouverts à la circulation du grand gibier, ce qui n'est pas souhaitable dans le contexte de surabondance du sangliers ainsi que pour des raisons sanitaires et de pureté génétique des souches sauvages.

Il était donc nécessaire d'opérer une coordination juridique prenant en compte la nouvelle définition des clôtures afin de confirmer la limitation des lâchers de sangliers aux seules chasses commerciales situées dans un enclos étanche antérieur à 2005 .

C'est l'objet de l'article 1 er quater .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er quinquies (nouveau)

Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures
dans le milieu naturel, l'agrainage et l'affouragement

La commission a créé cet article afin de sanctionner le non-respect des nouvelles règles régissant les clôtures dans le milieu naturel d'une peine de trois ans de prison et 150 000 euros d'amende. Le permis de chasser du titulaire du droit de chasser pourra également être suspendu en cas de clôtures non-conformes et d'infraction aux règles d'agrainage et d'affouragement.

La commission a adopté les amendements identiques COM-12 et COM-25 du rapporteur et de M. Daniel Salmon créant l'article 1 er quinquies .

La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, ne prévoyait aucune sanction en cas d'absence de mise en conformité des clôtures ou de construction de nouvelles clôtures ne permettant pas le libre passage de la faune.

Par ailleurs, dans le cadre des auditions, il a été relevé qu'alors que certains de ces enclos visent à concentrer le gibier de manière artificielle, aucune sanction n'était prévue en cas d'infraction à l'article L. 425-5 du code de l'environnement qui définit les règles d'agrainage et d'affouragement et qui s'appliquera désormais à tous les territoires, y compris ceux qui sont clôturés.

Le rapporteur a donc proposé de remédier à ces deux lacunes.

La commission a tout d'abord décidé d'assimiler le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3 à une atteinte au patrimoine naturel . Cette infraction sera sanctionnée de la même manière qu'une atteinte aux milieux naturels ou aux espèces sauvages de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende (article L. 415-3 du code de l'environnement).

Cette sanction paraît appropriée, car l'emprisonnement de la nature constitue de véritables atteintes au patrimoine et aux milieux naturels ainsi qu'aux espèces sauvages.

Elle paraît également proportionnée, car elle se doit d'être financièrement dissuasive. Selon les informations transmises à votre rapporteur, le coût pour clôturer ou déclôturer un terrain de 100 hectares serait de l'ordre de 50 000 à 60 000 euros. Le coût de non-mise en conformité sera donc plus élevé que celui de rester hors la loi .

Par ailleurs, le rapporteur a estimé qu'il convenait de retenir des sanctions propres à la chasse, car, sans l'être toujours, elle est souvent la raison de l'engrillagement et des abus d'agrainage.

La commission a donc adopté la création d'un article L. 428-5-1 du code de l'environnement qui prévoit la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser, c'est-à-dire du propriétaire ou du locataire du droit de chasse , en cas de non-conformité des clôtures ou de non-respect de l'article L. 425-5.

Il convient de rappeler que cet article résulte d'un amendement du Sénat dans la loi du 24 juillet 2019. Il interdit d'ores et déjà le nourrissage afin de concentrer les sangliers sur un territoire . Seules des opérations d'agrainage dissuasives étant autorisées en fonction des particularités locales par le schéma départemental de gestion cynégétique. Il a désormais vocation à s'appliquer et à être sanctionné dans tous les territoires.

Cet article 1 er quinquies traduit la volonté de la commission de faire appliquer la loi de manière rigoureuse et d'inciter à mettre un terme aux pratiques d'artificialisation de la chasse .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er sexies (nouveau)

Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel
et du respect des plans de gestion annuels des enclos
par les agents assermentés des fédérations de chasseurs

La commission a créé cet article afin de permettre aux agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs de contribuer au contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et au respect des plans de gestion annuels des enclos.

La commission a adopté l'amendement COM-13 du rapporteur créant l'article 1 er sexies .

Aujourd'hui, les agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs sont déjà compétents, en application du dernier alinéa de l'article L. 428-1 du code de l'environnement, pour constater les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.

Au regard de leur légitimité technique et de leur capacité reconnue à intervenir sur ces sujets, la commission a décidé, sur proposition du rapporteur, de permettre à ces agents de développement assermentés de participer au contrôle de la conformité des clôtures en milieu naturel et du respect des plans de gestion annuels des enclos prévus par l'article L. 424-3 du code de l'environnement . Il est en outre à noter que leur compétence en matière d'application du schéma départemental de gestion cynégétique les conduira également à contrôler le respect des règles d'agrainage et d'affouragement.

Par cet article, l'objectif de la commission est donc de faciliter l'application de la loi et de démultiplier les possibilités de contrôle .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 2

Création d'une contravention de 5e classe pour pénétration
dans une propriété privée rurale ou forestière

Cet article vise à créer une contravention de 5 e classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière.

La commission a adopté un amendement de précision juridique supprimant le montant de l'amende.

I. La situation actuelle - Pénétrer dans la propriété d'autrui n'est sanctionné qu'en cas de procédés illégitimes

A. Pénétrer dans la propriété d'autrui n'est sanctionné qu'en cas de procédés illégitimes

La propriété est un droit consacré par la constitution qui joue un rôle essentiel dans notre droit. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 a précisé que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Cependant, si nul n'a le droit de pénétrer dans la propriété d'autrui, le faire n'est pas sanctionné, même lorsqu'elle est entourée d'une clôture, dès lors qu'aucun dégât n'est commis .

Cette règle s'applique même au domicile (article 226-4 du code pénal), il n'y a délit que si l'intrusion s'est faite par des moyens illégitimes : des manoeuvres (astuce ou ruse), des menaces ou des voies de fait (escalade d'un mur ou d'un portail, actes de violence contre les personnes ou les biens) ou la contrainte (entrée en masse de plusieurs personnes).

Ainsi, la jurisprudence n'a pas retenu la violation du domicile dans le cas d'un portail ouvert ou entrouvert ou plus généralement si l'accès est libre.

B. Les dispositions du code pénal en matière de contravention de 5 e classe

Les contraventions sont définies aux articles 131-12 et suivants du code pénal.

Selon l'article 131-13, les contraventions sont les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Elles se répartissent en cinq classes.

Les amendes des contraventions des 1 re à 4 e classes sont forfaitaires. En revanche, une amende encourue par une contravention de 5 e classe est une amende pénale prononcée par le tribunal de police.

Le montant de l'amende de la contravention de 5 e classe est au plus de 1 500 euros. Il peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit.

En outre, dans le cas d'une contravention de 5 e classe, d'autres peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées, dont notamment la confiscation d'armes et le retrait du permis de chasser avec interdiction de représenter l'examen pendant un an (article 131-14).

À la place de la peine d'amende, le juge peut prononcer une peine de sanction-réparation (article 131-15-1). Il peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général de 20 à 120 heures (article 131-17).

II. Le dispositif envisagé - Création d'une amende de 5 e classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Pour combler le vide juridique actuel, compenser l'abaissement des clôtures et inciter à leur disparition, la proposition de loi crée une contravention de 5 e classe pour pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui sans autorisation.

Elle crée un article 226-4-3 du code pénal prévoyant une amende de 1 500 euros, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par l'intrusion.

III. La position de la commission - Approbation du principe sous réserve d'une précision juridique

Au cours des auditions, le rapporteur a constaté que la volonté de mieux protéger la propriété privée et de sanctionner le non-respect de celle-ci était très largement approuvée et était même une forte demande des propriétaires, naturellement, mais également des associations de promeneurs, notamment en Sologne.

Dans le monde rural, nombreux sont ceux qui déplorent la perte de savoir-vivre et la prétention de plus en plus répandue à vouloir que la nature soit à tout le monde avant même les propriétaires et locataires légitimes. Les vols de fruits forestiers ou de fleurs sont fréquents. Les pollutions, les dégradations voire les intrusions agressives ne peuvent qu'inciter à ériger des clôtures.

Le simple passage occasionne un dérangement du gibier surtout avec des chiens. Les sports de nature doivent également être questionnés. La faune de montagne est par exemple victime d'un dérangement permanent l'hiver avec le ski, mais également l'été avec la multiplication des pratiques hors sentiers (VTT, trail...). Dans de nombreuses zones, le tétra est par exemple en régression alors même qu'il n'est plus chassé.

Cependant, la mesure soulève deux craintes .

La première est relative à un éventuel nouveau « délit d'entrave ». Cette crainte est infondée, car la proposition n'a justement pas retenu la qualification de délit y compris lors d'une éventuelle récidive .

La seconde est relative au caractère potentiellement disproportionné de l'amende par rapport à l'infraction. En réalité, là où une contravention de 1 re à 4 e classes est forfaitaire, une contravention de 5 e classe est dans la main du juge quant à son montant et avec une panoplie possible de sanctions. C'est donc bien le bon niveau d'infraction .

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision juridique du rapporteur et de M. Daniel Salmon ( COM-3 et COM-18 ) supprimant le montant de l'amende qui figure déjà dans le code pénal et dont l'affichage laissait accroire une application forfaitaire .

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3

Classement des espaces ruraux et des paysages
au titre des sites patrimoniaux remarquables

Cet article vise à permettre le classement indépendant des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables.

La commission a supprimé l'article 3.

I. La situation actuelle - Un classement créé par la loi du 7 juillet 2016

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « Loi LCAP » (article L. 631-1 du code du patrimoine). Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Environ 800 sites sont actuellement protégés dans ce cadre.

A. Définition et origine du dispositif

Un site patrimonial remarquable (SPR) est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent donc être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Ce classement a le caractère juridique d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.

Ce classement se substitue aux aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 4 ( * ) et aux secteurs sauvegardés issus de la loi Malraux du 2 août 1962.

B. Procédure et conséquences du classement d'un site patrimonial remarquable

La loi du 7 juillet 2016 a unifié les procédures des deux dispositifs précédents, secteurs sauvegardés et AVAP, sur le schéma des secteurs sauvegardés.

1) Le classement en SPR

Le classement en SPR est une décision du ministre de la Culture prise après étude préalable et avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique.

a) L'étude préalable

La délimitation d'un site patrimonial remarquable (SPR) doit justifier de son intérêt architectural, archéologique, artistique ou paysager. Le SPR peut couvrir tout ou partie du territoire communal, voire s'étendre sur plusieurs communes. Il est donc nécessaire, en premier lieu, d'élaborer un document afin de proposer le périmètre du futur classement, sur la base d'un argumentaire complet apportant la justification de sa délimitation par une étude préalable.

Cette étude préalable est lancée et financée soit par des collectivités locales, soit à la demande de l'État par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) ou la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA).

b) L'avis de la CNPA

La CNPA va se prononcer sur la délimitation du site, proposer les modalités de gestion d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP), ou les deux.

Cet avis est transmis par le ministre à la collectivité compétente afin de recueillir son accord. Il est acquis si elle garde le silence plus de trois mois. En cas de désaccord, le SPR est classé par décret en Conseil d'État.

c) L'enquête publique

L'accord de l'autorité compétente obtenu, le préfet de département soumet le projet à enquête publique. À l'issue de l'enquête publique, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur sont joints au dossier de projet de délimitation et au procès-verbal de la CNPA, puis transmis aux services du ministre pour que ce dernier prenne sa décision. Cependant, si le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre recueille l'avis de la CNPA sur le projet modifié.

d) La décision de classement

In fine , la décision de classement est prise par le ministre chargé de la Culture et la notification est faite par le préfet de région à l'autorité compétente. La décision fait également l'objet de mesures de publicité et d'information.

Enfin, lorsque le territoire est couvert par un PLU, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'EPCI compétent annexe le tracé du SPR à ce document .

2) Les conséquences du classement en SPR

Le classement en SPR emporte deux principales conséquences : l'intervention systématique pour autorisation de l'architecte des Bâtiments de France dans tous les projets de travaux sur les immeubles et des avantages fiscaux spécifiques afin d'assurer la préservation du patrimoine bâti.

a) L'autorisation préalable de l'architecte des Bâtiments de France

Le classement d'un SPR a le caractère d'une servitude d'utilité publique et le SPR est doté d'outils de médiation et de participation citoyenne. Il se substitue à la servitude d'utilité publique du périmètre des abords (PA) ou du périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques couverts par le périmètre du SPR, étant rappelé que l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques n'a pas d'incidence autre que sa propre protection.

Le classement d'un SPR a donc pour conséquence que les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second oeuvre, ou des immeubles non bâtis, sont soumis à autorisation préalable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) éventuellement assortie de prescriptions.

L'ABF doit s'assurer du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. L'ABF peut donc, s'il juge que les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du SPR, refuser son accord ou l'assortir de prescriptions.

b) La réduction d'impôt « Malraux »

Par ailleurs, l'article 199 tervicies du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d'impôt en faveur des dépenses effectuées lors de la rénovation d'un immeuble bâti situé dans un site patrimonial remarquable (SPR) classé ou dans un secteur dégradé. Cette réduction d'impôt dite « Malraux » est applicable pour les immeubles dont les demandes de permis de construire ou les déclarations de travaux ont été déposées depuis le 1 er janvier 2009 (la réduction « Malraux ancien » s'applique auparavant).

La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses payées retenues, dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans le périmètre d'un SPR couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM).

À compter du 1 er janvier 2017, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme globale de 400 000 euros sur une période de quatre ans .

C. Le classement indépendant des espaces ruraux et paysages a été explicitement exclu

Lors de l'examen de la loi du 7 juillet 2016, le législateur a explicitement exclu que les espaces ruraux et paysages, en tant que tels, fassent l'objet d'un classement au titre des SPR.

Le Sénat a ainsi rejeté un amendement de Mme Mireille JOUVE qui avait justement cet objectif, en dehors du cas prévu par la loi où ils forment avec les sites bâtis classés un ensemble cohérent susceptible de contribuer à leur conservation.

Plusieurs arguments avaient été retenus :

- cela revenait sur l'esprit de la loi qui mettait en place un nouvel outil de protection du patrimoine, en particulier des immeubles, qu'ils soient bâtis ou non ;

- cela revenait également sur la distinction entre les régimes de protection qui relèvent du code du patrimoine de ceux qui relèvent du code de l'environnement.

Il est vrai également que la France dispose d'un large panel de modalités de protection des espaces naturels selon leur degré et leurs modalités de gestion : parc nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, Natura 2000, arrêtés de protection du biotope, sites du Conservatoire du littoral...

À ces outils nationaux s'ajoutent des labellisations internationales : les biens naturels ou mixtes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, les sites RAMSAR (zones humides) et les réserves de biosphère.

II. Le dispositif envisagé - Le classement des espaces ruraux et des paysages au titre des SPR.

L'article 3 de la proposition de loi a pour objectif de permettre le classement indépendant des espaces ruraux et paysages en modifiant la rédaction de l'article L. 631-1 du code du patrimoine.

III. La position de la commission - Suppression de l'article

Sur la proposition du rapporteur et de M. Daniel Salmon, la commission a décidé de supprimer l'article 3 ( COM-2 et COM-17 ).

En effet, elle a estimé que les arguments qui avaient conduit, dans la loi de 2016, à ne pas retenir cette possibilité restaient pertinents.

Elle a également jugé que ce classement n'était pas adapté à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire à la disparition ou à la non-érection de clôtures hautes dans les espaces naturels. Il s'agit ici de préserver les continuités écologiques et l'intégrité des milieux et non de préserver un patrimoine architectural qui justifie l'intervention systématique des ABF et certains avantages fiscaux.

Enfin, elle a relevé que ce classement pourrait avoir un impact non désiré en rendant plus difficile encore l'implantation d'activités économiques.

La commission a supprimé l'article.

Article 4

Possible utilisation du fonds biodiversité
pour la mise aux normes des clôtures

Cet article vise à ouvrir la possibilité d'utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures.

La commission a adopté un amendement afin d'étendre cette possibilité aux clôtures antérieures à 2005 et l'a conditionnée à la création de haies.

I. La situation actuelle - Un fonds de 15 millions d'euros créé par la loi du 27 juillet 2019

A. La création par la loi de 2019

Le fonds biodiversité est une création de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 aujourd'hui codifié aux articles L. 421-5 et L. 421-14 du code de l'environnement.

L'article L. 421-14 définit les missions de la fédération nationale des chasseurs (FNC) qui regroupe les fédérations départementales et régionales. Parmi ces missions, la FNC conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. La FNC produit et collecte également des données pour le compte du ministère de l'environnement.

Dans cet objectif, elle gère un fonds dédié qui apporte un soutien aux actions des fédérations de chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité (OFB).

Ce fonds est alimenté par les fédérations départementales pour un montant fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année (article L. 421-5 du code de l'environnement) et par l'État ou l'OFB pour un montant de 10 euros par permis de chasser.

La rédaction actuelle doit beaucoup à l'apport du Sénat et de la commission des affaires économiques qui a voulu fixer le rôle et les contributions de chacune des parties pour assurer la viabilité des moyens utilisables par ce fonds biodiversité, et leur emploi au plus près du terrain dans chaque département.

B. L'éco-contribution : quel usage ?

Créée à la demande de la FNC, l'éco-contribution des chasseurs complétée par l'État constitue un fonds d'environ 15 millions d'euros annuels .

Cette somme est employée en application de la convention signée le 25 octobre 2019 entre la FNC et l'OFB et selon plusieurs axes :

• Renforcer la mobilisation et l'engagement du réseau associatif de la chasse et des chasseurs pour la préservation de la faune sauvage et la biodiversité.

• Préserver les espaces protégés et restaurer la trame écologique verte et bleue.

• Protéger les espèces chassables et protégées.

• Développer la connaissance sur la faune sauvage et la biodiversité et la partager.

• Améliorer l'information et la communication, l'éducation et la formation à la biodiversité.

Cette convention n'a pas été signée sans difficulté puisque, par exemple, le conseil d'administration de l'Agence française de la biodiversité (AFB), lors de sa séance du 24 septembre 2019, a refusé que l'éco-contribution puisse être utilisée au renforcement des acquisitions foncières par les acteurs du monde de la chasse.

Dès le 21 octobre 2019, la FNC a déposé auprès de l'OFB une première vague de projets éligibles au programme d'éco-contribution pour le compte du réseau fédéral. 45 projets portés par les fédérations régionales des chasseurs ont été retenus le 26 novembre pour un montant total de 3,8 millions d'euros consacrés à la biodiversité : 40 % des projets concernent la préservation des habitats et 31 % du fonds sont consacrés à la connaissance des populations et des espèces .

Selon les données de la FNC, 211 actions sont actuellement financées. Beaucoup d'entre elles portent sur la préservation des zones humides et sur la replantation de haies.

II. Le dispositif envisagé - Une possible contribution du fonds biodiversité à la mise en conformité des clôtures existantes

L'article 4 de la proposition de loi ouvre la possibilité d'utiliser les fonds de l'éco-contribution pour permettre la mise en conformité des clôtures postérieures à 2005, c'est-à-dire transformer des clôtures hautes et artificielles infranchissables par la faune en clôtures non enterrées, de moins d'1,20 mètre de haut et en matériaux naturels ou traditionnels.

Il s'agit d'une simple faculté, mais elle participe à l'équilibre voulu par l'auteur de la proposition de loi en présentant des mesures d'accompagnement, de transition ou de compensation, d'autant qu'il propose que la loi soit rétroactive.

Cette faculté s'inscrit pleinement dans l'objectif de restauration de la trame verte.

III. La position de la commission - Préciser et élargir cette faculté

Sur proposition du rapporteur, la commission a approuvé le principe général. Mais elle a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4 afin d'apporter des précisions juridiques, et à la fois de mieux cadrer et d'élargir la faculté ouverte de recourir à l'éco-contribution ( COM-1 et COM-16 de M. Daniel Salmon).

D'un point de vue juridique , l'article 4, dans sa rédaction initiale, affirmait un principe et une faculté, mais ne la rattachait pas à un article du code de l'environnement. La nouvelle rédaction permet de le faire et l'insère à l'alinéa 3 de l'article L. 421-14 du code de l'environnement .

Le rapporteur a ensuite entendu les réserves formulées par plusieurs parties prenantes réticentes à employer ces fonds publics au bénéfice de propriétaires aisés qui ont dégradé le milieu naturel pour ériger de nouvelles clôtures. Il a également pris en compte leur demande de favoriser l'effacement de toutes les clôtures même antérieures à 2005 .

Le rapporteur a donc proposé deux évolutions :

• élargir le bénéfice de l'éco-contribution à toutes les clôtures lorsque les propriétaires sont contraints de se mettre aux normes ou décident de le faire de manière volontaire ;

• restreindre l'usage de l'éco-contribution au remplacement des clôtures par des barrières végétales , la replantation des haies étant une action couramment financée.

Ainsi, la commission a entendu préciser le cadre juridique, conserver l'équilibre de la proposition de loi entre rétroactivité et accompagnement financier, inciter au désengrillagement et concentrer les moyens sur la création de barrières végétales .

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 5 janvier 2022, la commission a examiné le rapport de M. Laurent Somon sur la proposition de loi n° 43 (2021-2022) de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Mme Sophie Primas , présidente . - Cette première réunion de l'année me donne l'occasion de vous présenter tous mes voeux pour 2022, année porteuse d'échéances qui nous obligeront à adapter l'organisation de nos travaux. Je salue ceux d'entre nous qui participent à nos travaux par visioconférence, puisque le contexte l'autorise de nouveau.

Je suis heureuse d'accueillir Mme Amel Guacquerre, sénatrice du Pas-de-Calais, membre du groupe Union Centriste, qui a succédé à notre collègue Catherine Fournier.

En accord avec Franck Montaugé, nous avons annulé notre déplacement dans le Gers qui devait avoir lieu demain, en raison du développement de la grippe aviaire. Pas moins de cinq exploitations sont touchées et nous avons préféré être prudents. Nous effectuerons ce déplacement après la crise.

Nous commençons l'examen du rapport de Laurent Somon sur la proposition de loi de Jean-Noël Cardoux visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Je vous présente à mon tour mes meilleurs voeux et je souhaite la bienvenue à Amel Guacquerre, ma voisine, puisque le département du Pas-de-Calais est en bordure du magnifique département de la Somme.

« Mieux que quiconque, les chasseurs savent saisir ces instants fugitifs de bonheur que leur procurent l'immersion dans la nature, le retour au sauvage et cette quête pleine d'espoir leur permettant, parfois, de posséder l'objet de leur passion. » C'est par ces mots que, dans son dernier livre intitulé Vivre le Vivant , notre collègue Jean-Noël Cardoux, que je salue, cherche à nous faire partager la philosophie de la chasse, à laquelle s'ajoute une véritable méditation sur la mort. Cela nous place assurément aux antipodes de la volonté d'emprisonnement de la nature auquel il s'agit de mettre fin aujourd'hui.

Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition de loi, d'avoir préparé de longue main et en dehors de tout esprit partisan un texte précis et équilibré visant à lutter contre l'engrillagement des espaces naturels, tout en préservant la propriété privée. Ce texte est aussi l'oeuvre d'un homme qui, comme beaucoup d'autres, voit la chasse comme un mode de vie aussi naturel qu'écologique. Il est le défenseur d'une chasse durable, éthique, exigeante, respectueuse des équilibres naturels et qui s'oppose à son artificialisation. Comme il l'écrit dans son livre, c'est conscient des « maladies » de la chasse française qu'il propose des remèdes. Il me faut également souligner que la proposition qu'il fait aujourd'hui contre l'engrillagement vient en complément des amendements qu'il avait déjà fait voter, dans la loi du 24 juillet 2019, pour limiter très strictement les lâchers de sangliers et l'agrainage. Ces dispositions attendent malheureusement toujours leur décret d'application.

Pourquoi aborder aujourd'hui le sujet de l'engrillagement ? De quoi s'agit-il ?

Conjointement avec le droit de clore sa propriété, qui figure à l'article 647 du code civil, le droit de la chasse a reconnu depuis le XIX e siècle la possibilité de clore un domaine. Chacun connaît des exemples historiques. Jusqu'à une période assez récente, le faible nombre de ces enclos ne suscitait pas de difficulté ou de danger pour la faune. Le problème a commencé à être identifié en Sologne à partir des années 1990 et a pris depuis une ampleur toujours croissante. C'est devenu une sorte de cancer. Il a largement dévoré la Sologne où l'on compte entre 3 000 et 4 000 kilomètres de grillages selon le travail de référence que constitue le rapport d'août 2019 de Michel Reffay et Dominique Stevens, ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, respectivement membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Le phénomène a pris une telle ampleur qu'on le qualifie de « solognisation ». Ce cancer métastase désormais en dehors de la Sologne.

Comment en est-on arrivé là ? Les explications sont multiples, mais je crois que la principale est la dislocation des relations sociales traditionnelles qui animaient nos campagnes. L'engrillagement est l'expression, dans le monde rural, d'une perte de savoir vivre ensemble. Là où autrefois les usages et les services rendus permettaient d'organiser le passage et le glanage dans le respect des propriétés, comme d'ailleurs une chasse raisonnée, le pillage des fruits forestiers et des fleurs, les dégradations, les pollutions, le non-respect de la tranquillité du gibier, voire des incursions violentes conduisent les propriétaires à ériger des clôtures. Ils cherchent à se protéger de « promeneurs » qui considèrent que la nature serait à tout le monde et que leurs droits sont supérieurs à ceux des propriétaires ou locataires légitimes.

À cette première série d'explications, il faut ajouter la volonté de créer des enclos de chasse derrière des clôtures de plus de 1,80 mètre de haut et enterrées de plusieurs dizaines de centimètres, où il est possible de tuer le gibier en tout temps, de s'exonérer du plan de chasse et du paiement des dégâts de gibiers. Ils répondent à la demande de citadins qui viennent chercher un résultat de tir garanti. C'est une forme de consommation cynégétique résultant de l'accélération des modes de vie et de la métropolisation de notre société. Cette facilité aboutit le plus souvent à une artificialisation des milieux, certains enclos s'apparentant à des élevages.

Aujourd'hui, la multiplication des clôtures doit absolument être arrêtée tant elle pose de problèmes. En matière de sécurité en cas d'incendie de forêt, les parcelles sont inaccessibles aux pompiers. En matière de sécurité sanitaire, l'importation et la concentration d'animaux présentent des risques pour les élevages français. En matière de destruction de la faune et de la flore, les grillages empêchent le libre passage des animaux et le nécessaire brassage génétique. Ils conduisent au piétinement des sols et à la destruction de la flore. La profusion des grands animaux nuit à la petite faune. Enfin, les clôtures mettent en échec le développement du tourisme rural, de nombreux chemins ruraux étant bordés de hauts grillages. Certains chemins communaux sont même barrés par des grilles canadiennes tellement espacées qu'elles présentent un danger pour les cavaliers, les vélos et les enfants.

En définitive, alors que la Sologne est la plus grande zone Natura 2000 de France avec plus de 345 000 hectares auxquels s'ajoutent les quelque 30 000 hectares des étangs de Grande Sologne, elle ressemble de plus en plus à un dédale entre propriétés engrillagées.

Dans ce contexte et alors que trois propositions de loi ont déjà été déposées à l'Assemblée nationale, le texte que nous soumet Jean-Noël Cardoux, outre qu'il est le seul à être inscrit à l'ordre du jour, présente plusieurs atouts majeurs et prend en compte presque tous les aspects de la question.

Il interdit les clôtures ne permettant pas le libre passage de la faune, c'est-à-dire celles qui font plus de 1,20 mètre de haut et qui sont enterrées. Il prévoit d'exiger qu'elles soient en matériaux naturels ou traditionnels selon les prescriptions des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Alors que l'on pourrait penser qu'une telle définition doit être laissée aux pouvoirs locaux, tous reconnaissent et demandent qu'une norme nationale claire et uniforme soit édictée.

De plus, cette nouvelle norme ne s'imposera pas que pour l'avenir, ce qui pourrait conduire à une fuite en avant de l'engrillagement, comme on le constate depuis que ce sujet a été médiatisé, et ce qui n'aurait apporté aucune solution pour les situations existantes. Cette nouvelle norme va s'imposer à partir de la loi du 23 février 2005 qui avait accordé un certain nombre de privilèges à ces enclos. La proposition de loi porte la volonté de restaurer les corridors biologiques. En effet, la loi peut être rétroactive lorsqu'elle se fonde sur un motif d'intérêt général sous réserve de mesures appropriées, car elle met fin à une possibilité qui était légale.

C'est le cas ici, puisqu'elle est limitée dans le temps, qu'elle ne remet pas en cause le droit de se clore, mais le conditionne à la libre circulation de la faune et qu'elle préserve la possibilité d'ériger des barrières plus importantes pour la protection des cultures, des forêts et du domicile, jusqu'à 150 mètres autour de celui-ci, soit un parc d'un peu plus de 7 hectares.

La proposition de loi contient également des mesures d'accompagnement. Elle fixe un délai de mise en conformité de dix ans et ouvre la possibilité d'utiliser l'écocontribution à cette fin pour financer le rétablissement des continuités écologiques.

Enfin, elle crée une contravention de cinquième classe en cas de violation de la propriété rurale et forestière. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit donc en aucune manière d'un retour du délit d'entrave. Le Sénat s'est déjà prononcé sur le sujet.

Par ailleurs, elle prend en compte le fait que ces engrillagements sont fréquemment motivés par la volonté de tirer du gibier. Elle supprime donc la notion d'enclos cynégétique et toutes les prérogatives associées en les faisant rejoindre le droit commun de la chasse dans tous ses aspects. L'objectif est clairement de conduire à une normalisation progressive des pratiques compte tenu des dispositions figurant déjà dans la loi concernant les lâchers et l'agrainage du grand gibier qui s'appliqueront pleinement à ces domaines, comme je l'ai indiqué en introduction.

Au final, vous l'avez compris, le texte de la proposition de loi est à la fois global dans son approche et équilibré dans ses solutions. Il vise à interdire tout engrillagement supplémentaire, à enclencher un mouvement progressif d'effacement des clôtures et de désartificialisation de certaines pratiques de chasse tout en l'accompagnant et en assurant le respect de la propriété privée. Il est donc de nature à recueillir une large approbation. C'est d'autant plus vrai qu'il est très attendu sur le terrain par des associations et des militants qui luttent contre ce phénomène depuis trente ans et qui sont aujourd'hui désarmés et désabusés face à une certaine inertie des pouvoirs publics. Ils attendent beaucoup de l'action du Sénat.

C'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il ne fallait pas aborder la proposition de loi de manière partisane ou conflictuelle entre chasseurs et non-chasseurs, propriétaires et promeneurs, mais essayer de forger le consensus le plus large possible sur un sujet qui peut tous nous rassembler, même si certains voudraient aller plus ou moins loin sur tel ou tel point, j'en ai conscience. Il s'agit aussi de donner au texte un maximum de chances de pouvoir être adopté par l'Assemblée nationale en rapprochant les positions des uns et des autres en amont.

Dans cet esprit, j'ai auditionné une trentaine de personnes représentant toutes les parties prenantes, dont Mme Bérangère Abba et les députés engagés sur le sujet. J'ai mené mon travail de rapporteur dans un esprit d'ouverture et de conciliation. Nos collègues Bernard Buis, Christian Redon-Sarrazy, Daniel Salmon et Patricia Schillinger qui ont assisté à la plupart d'entre elles peuvent en témoigner.

Enfin, bien entendu, j'ai travaillé en totale transparence avec Jean-Noël Cardoux que j'ai tenu informé de la progression de nos travaux et avec l'accord duquel je vous présente ce matin une douzaine d'amendements. Ces amendements ont été également travaillés avec le Gouvernement et j'ai d'ailleurs proposé à ceux qui le souhaitaient de déposer des amendements identiques.

Sans détailler tous les points, je voudrais maintenant vous présenter les principales modifications du texte que je vous soumets et qui répondent aux demandes et objections qui ont été formulées lors des auditions. Elles visent à préciser les caractéristiques des nouvelles clôtures et les conditions de suppression ou de mise aux normes des anciennes, à mieux réprimer l'artificialisation de la chasse et à assurer l'application de la loi.

Parmi les modifications que je propose, les nouvelles clôtures garantiront le passage du gibier au sol et ne pourront ni le blesser ni servir de piège ; les exceptions pour les clôtures agricoles et forestières sont précisées et étendues aux clôtures d'intérêt public, voies de transport, aéroports, camps militaires, sites industriels, etc. ; ces nouvelles normes sont étendues aux régions qui n'ont pas de SRADDET ; le temps de mise en conformité est réduit de dix à sept ans ; l'écocontribution pourra être utilisée pour effacer les clôtures antérieures à 2005 et les remplacer par des haies ; le non-respect de ces nouvelles règles sera passible de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende, comme les autres atteintes au patrimoine naturel, aux espèces sauvages et aux milieux. En outre, cette infraction pourra entraîner la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasse ; les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) pourront contrôler sans entrave l'intérieur des enclos subsistants, alors qu'aujourd'hui il leur est opposé la protection du domicile ; le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement n'était pas sanctionné et entraînera désormais la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser ; les agents assermentés des fédérations pourront constater la non-conformité des clôtures et le non-respect des règles d'agrainage. Ils démultiplieront ainsi l'effort de l'OFB sur le terrain.

En conclusion, je formule le voeu que le texte qui sera voté la semaine prochaine par le Sénat sous l'impulsion de Jean-Noël Cardoux et de notre commission permette une réelle avancée grâce à des mesures efficaces et pragmatiques et puisse être repris et largement voté par la prochaine majorité de l'Assemblée nationale.

Les amoureux de la Sologne, chasseurs ou non, propriétaires et promeneurs, attendent que cette région retrouve le charme qui a captivé Alain Fournier ou Maurice Genevoix qui ont porté ses paysages et son atmosphère au niveau de l'art universel.

Permettez-moi, pour finir, d'imaginer un instant, lors d'un ennuyeux et pluvieux soir de séance, le sénateur Victor Hugo rêvant de s'échapper de Paris et écrivant son poème « Fuite en Sologne » :

« Ami, viens me rejoindre.

Les bois sont innocents.

Il est bon de voir poindre

L'aube des paysans.

Paris, morne et farouche,

Pousse des hurlements

Et se tord sous la douche

Des noirs événements.

(...)

J'ai fui ; viens. C'est dans l'ombre

Que nous nous réchauffons.

J'habite un pays sombre

Plein de rêves profonds.

(...)

Le faune aux doigts d'écorce

Rapproche par moments

Sous la table au pied torse

Les genoux des amants.

Le soir un lutin cogne

Aux plafonds des manoirs ;

Les étangs de Sologne

Sont de pâles miroirs.

Les nénuphars des berges

Me regardent la nuit ;

Les fleurs semblent des vierges ;

L'âme des choses luit.

Cette bruyère est douce ;

Ici le ciel est bleu,

L'homme vit, le blé pousse

Dans la bonté de Dieu.

J'habite sous les chênes

Frémissants et calmants ;

L'air est tiède, et les plaines

Sont des rayonnements.

Je me suis fait un gîte

D'arbres, sourds à nos pas ;

Ce que le vent agite,

L'homme ne l'émeut pas.

Le matin, je sommeille

Confusément encor.

L'aube arrive vermeille

Dans une gloire d'or.

-- Ami, dit la ramée,

Il fait jour maintenant. --

Une mouche enfermée

M'éveille en bourdonnant. »

(Applaudissements.)

La poésie a cette force de nous remettre en contact avec le sensible, de nous faire retrouver dans les mots et la rime l'essence de la vie, le goût de la contemplation, de la méditation et de l'imaginaire, un peu comme les amoureux de la nature devant un paysage de Sologne et l'espoir de surprendre un animal.

Comme le disait une personne auditionnée, « ici on aime la chasse parce qu'on aime la nature ». C'est dans cet esprit que nous avons décidé, dans cette proposition de loi, de retrouver un peu de ce sens perdu, parfois incompris. Il faut aujourd'hui aider la nature, alors qu'on pensait hier qu'il fallait puiser dans son réservoir. Dans cette mission d'ouverture, comme Raboliot, j'ai eu l'impression d'aller braconner sur des champs législatifs qui ne m'étaient pas familiers.

Mme Sophie Primas , présidente . - Merci pour ce moment de poésie qui nous rappelle que Victor Hugo fut l'un des nôtres.

M. Jean-Noël Cardoux , auteur de la proposition de loi . - Je remercie Laurent Somon pour sa brillante présentation et pour cette approche poétique. J'ai toujours dit qu'un chasseur avait en lui un fond de poète, de sorte que le rapporteur me semble mûr pour passer le permis de chasser. (Sourires.)

Nous avons travaillé en parfaite coordination. J'ai aussi consulté l'ancienne responsable juridique du service de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Annie Charlez, qui est une juriste chevronnée au fait de ces sujets depuis un certain nombre d'années.

Ne croyons pas que le phénomène est réservé uniquement à la Sologne. Tout le nord de la France est concerné, dont la Bourgogne, la Brenne et l'Indre. Au sud, la plupart des territoires sont sous le régime des associations communales de chasse agréées (ACCA) qui ne permettent pas de tels dispositifs.

Je déplore la multiplication des initiatives incontrôlées, à savoir les trois textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale par des députés peu familiers de la chasse. Les gesticulations qui ont cours depuis deux ou trois ans ont eu pour effet de multiplier les engrillagements, les propriétaires anticipant l'interdiction à titre préventif.

Je soutiens tous les amendements proposés par mon collègue Somon, car ils sont de nature à améliorer le texte, en particulier ceux qui ont trait aux pouvoirs des agents de l'OFB et aux sanctions sur l'agrainage et l'affouragement.

Il fallait choisir une date, que nous avons fixée à 2005, année où l'on a autorisé à chasser toute l'année le gibier à poils, sans plan de chasse et sans contribution aux dégâts, sur les territoires clos. Cela constitue un point de rupture que nous avons voulu marquer. Nous ne pouvions pas revenir en arrière d'un simple trait de crayon législatif, car la loi aurait alors été inapplicable.

En outre, la Fédération nationale des chasseurs a approuvé cette date, ce qui était important, car le texte aurait été autrement voué à l'échec.

Certains ultra-militants contre les engrillagements en Sologne estiment que le texte ne va pas assez loin. D'autres qui profitent des engrillagements, notamment pour les chasses commerciales dont on ne peut pas nier l'utilité quand elles sont bien gérées, considèrent que nous allons trop loin. J'estime quant à moi que le texte est équilibré et évolutif. Le prochain effort consistera à prévoir des mesures incitatives au désengrillagement pour ceux qui ont mis en place leur dispositif avant 2005. Nous pourrons, par exemple, négocier avec les communes des exonérations de taxe foncière ou des obligations environnementales.

Beaucoup de propriétés closes ne respectent pas les plans simples de gestion forestiers. S'il y a une volonté politique de faire respecter ceux-ci, le texte sera très certainement appelé à évoluer et nous pourrons espérer que d'ici sept à dix ans des propriétaires prendront spontanément l'initiative de désengrillager.

Mme Patricia Schillinger . - Je salue le travail de MM. Somon et Cardoux. Cette proposition de loi est proche du texte que le député François Cormier-Bouligeon avait présenté à l'Assemblée nationale. Je salue également son engagement sur le sujet.

L'engrillagement touche à ce que nous avons de plus précieux sur nos territoires forestiers, la biodiversité. Ces dernières années, la Sologne s'est laissée dépasser par des pratiques de grands propriétaires qui ont acheté de vastes domaines et les ont entourés d'enclos défigurant le paysage - on parle ainsi de 4 000 kilomètres de grillages en Sologne, qui mettent en danger nos cervidés. On touche ici aux dérives de la chasse commerciale ainsi qu'au bien-être animal qui figure parmi les priorités de ce quinquennat. Par la multiplication de ces grillages, on dégrade les paysages, et l'on favorise la propagation des incendies en ralentissant la progression des pompiers.

Je salue donc ce débat et j'en partage les objectifs, mais je m'interroge sur quelques points. Vous proposez de mettre fin à la prolifération des engrillagements mis en place après la réforme de 2005 ; nous proposerons, à ce stade, de supprimer ce seuil, considérant qu'il restera en pratique difficile pour les propriétaires, même avec le soutien des maires, d'apporter les garanties suffisantes pour démontrer que les clôtures ont été mises en place avant ou après la publication de la loi du 23 février 2005. Aussi, le retrait brut des grillages doit s'accompagner d'une politique globale en faveur de la continuité écologique de notre paysage forestier.

De manière générale, le risque de ce texte, à quelques semaines d'une échéance électorale majeure, reste de faire déborder un débat raisonné sur l'engrillagement de nos forêts vers un débat enflammé sur la chasse.

En outre, le texte ne concerne que la Sologne. D'autres territoires forestiers comme les Landes ou les Vosges ne semblent pas directement pris en compte. Le sujet ne pourrait-il pas être traité au niveau des collectivités dans le cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU) ? Le SRADDET de la région Val de Loire a initié des mesures qui vont dans le bon sens, en instaurant des clôtures limitées à 1,20 mètre de hauteur, avec des espaces libres au sol. Cette proposition de loi s'en inspire.

Il est opportun d'avoir ce débat dans l'hémicycle. Toutefois, est-ce à la loi de traiter d'une dérive qui concerne essentiellement un territoire ? Si nous sommes d'accord pour mettre fin à la prolifération de ces grillages, nous nous interrogeons sur les moyens d'y parvenir.

M. Daniel Salmon . - Je me félicite que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour, car elle pose une question centrale. Nous menons parallèlement une mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse, de sorte que tout un volet lié à cette activité fait désormais l'objet de notre attention. Je salue le travail constructif mené avec le rapporteur qui a su, dans ses amendements, introduire des éléments pour mieux encadrer l'engrillagement des forêts françaises.

Deux mesures essentielles du rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable n'ont pas été reprises. La première porte sur l'introduction du grand gibier dans le milieu naturel et vise à répondre à des risques sanitaires et à stopper l'augmentation de populations déjà pléthoriques. La seconde concerne l'agrainage et l'affouragement, et interroge la nécessité qu'il y a de nourrir des animaux dont le développement cause de grands soucis. Nous défendrons ces mesures dans des amendements.

Cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle doit nous permettre de sortir peu à peu de ces simulacres de chasse que l'on pratique dans les enclos.

Mme Anne-Catherine Loisier . - Je salue le travail de nos collègues sur un sujet complexe qui exige une véritable connaissance du terrain.

Nous avons bel et bien besoin des chasseurs pour réguler les populations d'animaux. Toutefois, les pratiques que vise le texte sont réellement préjudiciables, car elles entraînent l'artificialisation des milieux et créent une faune captive grâce à l'agrainage et l'affouragement.

Dans le territoire que je connais, les engrillagements ont tendance à disparaître. L'existence ou non de la pratique commerciale de la chasse explique sans doute les différences. Le propriétaire qui veut la développer doit mettre en place un engrillagement qu'il devra aussi entretenir, ce qui représente un certain coût. Il faut donc que cela soit rentable.

Comment faire respecter sur les territoires où il existe des engrillagements des obligations de continuité sur les chemins ruraux ?

J'ai également cru comprendre que les obligations forestières, comme le plan simple de gestion ou le code des bonnes pratiques sylvicoles, n'étaient pas forcément respectées. Comment y remédier ?

J'entends qu'il y a un accord avec les chasseurs, ce qui est important. Cependant, comment pensez-vous que l'ensemble des usagers de la forêt appréhenderont les mesures mises en place ? Leurs réactions influeront sur la durabilité du dispositif.

M. Pierre Cuypers . - Je partage les constats du rapporteur. J'aimerais toutefois un éclaircissement sur la portée du mot « engrillagement ». Désigne-t-il la clôture totale sur les quatre côtés d'une parcelle, ou bien peut-il se limiter à un, deux ou trois côtés ? Le sujet est un peu technique.

M. Daniel Gremillet . - Je remercie mes collègues pour leur travail. Je me félicite de ce texte et j'insiste sur l'importance de son aspect sanitaire. À peu de distance de chez ma collègue Patricia Schillinger, vers 1975, il y a eu l'affaire de la bête des Vosges. On s'interrogeait pour savoir si elle avait pu s'échapper d'une grande propriété engrillagée, détenue par des Allemands.

De manière plus générale, l'importation d'animaux peut fragiliser la vie dans nos territoires. Le phénomène se développe comme un État dans l'État. On essaie de mettre en place une politique de protection territoriale et tout peut être cassé par des personnes qui agissent en dehors des réglementations.

Je me réjouis de ce texte dont l'enjeu est la santé de la faune dans les territoires et, plus indirectement, la santé humaine.

L'engrillagement de protection sur certains sites qui ne sont pas des enclos est-il aussi concerné ? Cette question rejoint celle que Pierre Cuypers vient de poser.

M. Bernard Buis . - Je remercie le rapporteur pour les auditions que nous avons menées. Une question demeure : que fera-t-on des animaux qui sont dans les enclos ? Ils y vivent depuis longtemps. Si on les relâche dans la nature, ne risquent-ils pas de contaminer les animaux sauvages ? Faudra-t-il les euthanasier ?

M. Laurent Somon , rapporteur . - Madame Schillinger, l'idée était initialement de désengrillager tous les enclos. Jean-Noël Cardoux a dit à juste titre que le projet était irréalisable. Le mieux est l'ennemi du bien. La date de 2005 satisfait les critères qui rendent possible une loi rétroactive. Tous les espaces patrimoniaux, qui sont antérieurs à 2005, pourront continuer à être enclos.

De plus, on ne peut pas décider du jour au lendemain d'arrêter toutes les chasses commerciales.

Si l'on désengrillage une seule région, en l'absence d'une loi générale, le dispositif risque de ne pas s'étendre ailleurs. Ce texte de portée générale aidera les élus locaux qui ont souvent du mal à faire appliquer les règles sur l'engrillagement qui figurent dans les PLU.

Pour ce qui est de la propriété forestière, nous avons effectivement consulté les propriétaires concernés. Les accès ne sont pas toujours respectés, barrés par des barrières canadiennes ou des grilles, que l'on peut même trouver sur des chemins ruraux. En outre, les activités de renouvellement des forêts nécessitent la mise en place d'enclos imperméables. Toutes ces questions ont été discutées avec les propriétaires forestiers.

Pour répondre à MM. Cuypers et Gremillet, un enclos couvre théoriquement les quatre côtés d'une parcelle, sauf dans le cas d'un engrillagement pour protéger les routes à grande circulation ou les infrastructures comme les autoroutes, qui se fait alors de manière linéaire. Il faut cependant veiller à ce que ces zones ne bloquent pas complètement le gibier, afin d'éviter que les animaux ne détruisent des parties entières de zones forestières.

Monsieur Buis, nous avons évoqué le devenir des animaux lors des auditions. Si on désengrillage, il faudra sans doute organiser des battues ou bien trouver d'autres solutions, là où des animaux exotiques, si je puis employer ce terme, auront été introduits.

M. Jean-Noël Cardoux . - Je reviens sur la date. J'ai expliqué pourquoi il fallait que nous fixions le seuil de 2005. En effet, si le texte avait été complètement rétroactif, il aurait été déféré au Conseil constitutionnel et il n'aurait jamais emporté l'adhésion de la Fédération nationale des chasseurs. Cette proposition aurait été vouée à l'échec, alors que nous avons réussi à produire un texte d'équilibre qui bénéficie du soutien des chasseurs.

J'ai été informé qu'un amendement visant à revenir au texte de M. Cormier-Bouligeon avait été présenté. Dans la situation actuelle, si nous voulons que cette proposition de loi puisse être votée et mise en oeuvre, on ne peut pas appliquer les dispositions aux dispositifs antérieurs à 2005.

Le principe de la libre circulation de la faune doit être assuré partout. En revanche, des grillages de protection autour d'un linéaire, d'une route à forte circulation ou d'une autoroute sont parfaitement autorisés. Les amendements du rapporteur visent à clarifier ce point.

Enfin, il faut distinguer entre les animaux locaux, c'est-à-dire la plupart du temps les cerfs, les chevreuils et les sangliers, et ceux qui sont exogènes. Personne n'aura de regret si l'on en vient à détruire un certain nombre de sangliers. Les cervidés ne sont pas susceptibles d'être vecteurs de maladies, de sorte qu'ils pourront être relâchés. En revanche, il faudra euthanasier certaines espèces qui ont été introduites ou bien les reprendre. Dans certains parcs, par exemple, on trouve des mouflons, alors que la zone n'est pas celle où ils vivent naturellement. Il n'y a pas de mouflons en Sologne, hormis les quelques-uns que l'on trouve dans le parc de Chambord.

Certaines espèces, en particulier les cerfs Sika, sont exogènes et présentent un risque de pollution génétique. Il faudra les euthanasier sans état d'âme.

Mme Sophie Primas , présidente . - Je comprends que sur cette proposition de loi nous devons nous préserver du mieux pour atteindre le bien.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-8 tend à préciser les clôtures hautes qui resteront autorisées compte tenu des observations recueillies lors des auditions. L'amendement prévoit donc des exceptions pour les clôtures agricoles, qu'elles permettent de cantonner le bétail ou de protéger les cultures et les récoltes des dégâts de gibier, pour les clôtures sylvicoles nécessaires à la protection des régénérations forestières, mais pas à toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion, ce qui aurait été un détournement, et, enfin, les clôtures d'intérêt public afin de garantir la sécurité des axes de transport, des terrains militaires ou des installations classées par exemple.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-9 , identique à l'amendement COM-22 rectifié, vise à préciser les caractéristiques des clôtures autorisées, à la suite des demandes formulées lors des auditions. Il s'agit d'assurer la circulation de la petite faune et des sangliers en bas de clôture, soit dans un espace libre de 30 centimètres au-dessus du sol, d'éviter que les clôtures ne blessent les animaux tentant de les franchir, par exemple avec des pics ou des griffes, et d'empêcher qu'elles ne constituent des pièges pour le gibier en permettant qu'elles ne soient franchissables que dans un sens ou que la taille des mailles constitue des collets.

Les amendements COM-9 et COM-22 rectifié sont adoptés.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-10 , identique à l'amendement COM-23 rectifié, a pour objet d'étendre les prescriptions en matière de clôtures aux régions n'ayant pas de SRADDET.

Les amendements COM-10 et COM-23 rectifié sont adoptés.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-11 tend à réduire le délai de mise en conformité des clôtures de dix à sept ans. La proposition de loi prévoyait un délai de dix ans qui a été jugé trop long. Avis défavorable à l'amendement COM-24 rectifié, qui vise à instaurer un délai de cinq ans.

M. Daniel Salmon . - Quand on laisse s'effilocher le temps, une loi ne permet pas d'aller jusqu'au bout du processus. Le délai de cinq ans que je propose est pertinent.

M. Laurent Somon , rapporteur . - La Fédération nationale des chasseurs doit pouvoir adhérer au texte. Le délai de sept ans convient mieux.

L'amendement COM-11 est adopté ; l'amendement COM-24 rectifié devient sans objet.

M. Laurent Somon , rapporteur . - L'amendement COM-14 vise à préciser les modalités de preuve de l'antériorité de la clôture avant 2005. Cette preuve pourra être apportée par une attestation administrative signée par le maire de la commune d'implantation. Les maires sont les plus à même d'établir ces documents, par leur connaissance fine du territoire et des interactions locales, mais aussi du fait que les clôtures ont souvent été déclarées en mairie.

M. Christian Redon-Sarrazy . - Les maires se retrouvent parfois dans des situations compliquées. Les territoires de chasse peuvent représenter une très grosse partie de la commune.

M. Daniel Salmon . - Le maire est effectivement en première ligne et il peut subir des pressions dont le poids est sans doute trop important pour lui seul.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Il ne s'agit pas de laisser le maire seul. On dit simplement que le propriétaire « pourra faire appel » au maire.

Mme Sophie Primas , présidente . - Soit le maire a une preuve, soit il n'en a pas.

M. Jean-Noël Cardoux . - Cette revendication est celle de la Fédération nationale des chasseurs, qui souhaite que le maire puisse être l'arbitre de la possibilité d'un engrillagement. Nous ne faisons pas allusion à la fonction du maire, mais à une autorisation administrative. Le maire n'a ni obligation ni exclusivité .

Mme Sophie Primas , présidente. - S'il n'y a pas de preuve qu'un engrillagement existait avant 2005, il n'y aura pas d'attestation. Le dispositif est purement administratif.

Mme Anne-Catherine Loisier . - Un faisceau d'éléments peut exister pour établir la preuve.

M. Jean-Noël Cardoux . - À partir de 2005, les territoires clos ne sont plus soumis au plan de chasse, ce qui peut être un élément déterminant.

Mme Sophie Primas , présidente. - Une autorité administrative peut délivrer l'attestation, sans que ce soit forcément le maire.

L'amendement COM-14 est adopté.

M. Laurent Somon , rapporteur . - L'amendement COM-15 a pour objet l'application des nouvelles règles à toutes les clôtures, à l'exception de celles des domaines nationaux et ayant un caractère historique ou patrimonial, selon une liste établie par le préfet de département.

Comme indiqué précédemment, la proposition de loi est rétroactive et s'applique aux clôtures postérieures à la loi du 23 février 2005 ayant modifié les règles régissant les enclos cynégétiques. Cette rétroactivité de plus de quinze ans est justifiée par l'intérêt général et porte une atteinte limitée aux propriétaires, puisqu'ils conservent le droit de clore leur propriété tout en laissant passer la faune et de manière hermétique à moins de 150 mètres de leur habitation.

Par ailleurs, une contravention est créée en cas de pénétration sur leur propriété et une mesure d'accompagnement est mise en place pour abaisser les clôtures grâce à la mobilisation de l'écocontribution.

Cet amendement présente plusieurs difficultés. Partiellement repris de la proposition de loi du député Cormier-Bouligeon, qui ne s'appliquait que pour l'avenir et comportait d'autres exceptions, il s'articule mal avec le texte de notre collègue Cardoux. En effet, il tendrait à imposer la mise en conformité rétroactive de toutes les clôtures à l'exception de celles ayant un caractère historique ou patrimonial et entourant les domaines nationaux.

Outre le fait que je ne crois pas qu'il soit opportun de faire une exception pour Chambord et Rambouillet, une rétroactivité aussi importante poserait des problèmes de sécurité juridique, sans qu'un arrêté préfectoral dans chaque département soit une solution suffisante. Certains ont d'ores et déjà évoqué la possibilité d'une question préjudicielle de constitutionnalité dans le cadre actuel du texte.

Enfin, les enclos à caractère historique ou patrimonial et les domaines nationaux sont tous antérieurs à 2005 et ne sont donc pas concernés par l'obligation de mise en conformité prévue par la proposition de loi. Il me semble donc que l'amendement est en réalité satisfait et j'en demande le retrait, faute de quoi je donnerai un avis défavorable.

Mme Patricia Schillinger . - Je le retire, nous en discuterons en séance.

L'amendement COM-15 est retiré.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-6 , identique à l'amendement COM-21 rectifié, vise à supprimer les alinéas 9 à 12 de l'article 1 er , dans la mesure où les dispositions supprimées sont reprises et clarifiées dans un article additionnel.

Les amendements COM-6 et COM-21 rectifié sont adoptés.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1 er

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-5 , identique à l'amendement COM-20 rectifié, vise à traiter l'article L. 424-3 dans un article à part et à ne retenir que les modifications à la législation existante. Il tend à maintenir une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s'appliquer aux clôtures avant 2005, sans conserver aucun des privilèges qui leur sont actuellement reconnus en matière de chasse.

Il tend aussi à conserver l'exigence d'un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019 et à en tirer les conséquences sur la définition des chasses commerciales entre celles qui sont encloses selon les anciens critères et celles, postérieures à 2005, dont les clôtures permettront le passage de la faune.

Il vise à supprimer la modification de la rédaction concernant les lâchers d'oiseaux qui apparaissait comme une remise en cause de l'existant, ce qui n'était pas l'intention de l'auteur de la proposition de loi.

Enfin, la mention de la mise en conformité des enclos ne paraissait pas nécessaire puisqu'elle va figurer dans le code de l'environnement aux articles L. 371-1 et suivants.

Les amendements COM-5 et COM-20 rectifié sont adoptés et deviennent article additionnel.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-4 , identique à l'amendement COM-19 rectifié, tend à permettre aux agents de l'OFB d'accéder aux enclos cynégétiques pour les contrôler.

Aujourd'hui, les agents de l'OFB ne peuvent pénétrer à l'intérieur des enclos cynégétiques pour les contrôler, car ceux-ci sont assimilés aux domiciles. Ce problème a été identifié par le rapport Stevens-Reffay d'août 2019, et la plupart des parties prenantes auditionnées a demandé qu'il y soit remédié.

Ces amendements visent donc à ce que les agents de l'OFB puissent contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteront, mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l'assimilation de l'espace enclos à un domicile.

Les amendements COM-4 et COM-19 rectifié sont adoptés et deviennent article additionnel.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-7 est de coordination juridique pour ne pas étendre le droit de lâcher des sangliers à des chasses commerciales non hermétiquement closes.

L'amendement COM-7 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-12 , identique à l'amendement COM-25 rectifié, tend à créer trois sanctions, deux pour le non-respect des règles en matière de clôtures et une pour infraction aux règles d'agrainage et d'affouragement.

Il vise tout d'abord à sanctionner le non-respect des nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel, ce que la proposition de loi ne faisait pas. Il prévoit pour cela une première sanction de trois ans de prison et 150 000 euros d'amende au titre de l'atteinte au patrimoine naturel. Elle est du même niveau que les atteintes aux milieux naturels et aux espèces sauvages figurant déjà à l'article L. 415-3 du code de l'environnement.

Une seconde sanction, spécifique au droit de la chasse, est la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser, c'est-à-dire du propriétaire du terrain ou du titulaire du bail de chasse.

Par ailleurs, cette même sanction serait retenue en cas de non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement, qui sont issues d'un amendement du Sénat voté dans la loi du 24 juillet 2019 et qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas l'objet de sanction.

Ces amendements montrent donc clairement la volonté de faire appliquer la loi de manière rigoureuse et d'inciter à stopper les pratiques visant à concentrer artificiellement le gibier.

Les amendements COM-12 et COM-25 rectifié sont adoptés et deviennent article additionnel.

M. Laurent Somon , rapporteur . - L'objet de mon amendement COM-13 est de permettre aux agents de développement assermentés des fédérations de chasse de pouvoir dresser procès-verbal en cas de non-conformité des clôtures implantées dans le milieu naturel et des plans de gestion annuels obligatoires dans les enclos qui subsisteront, et ainsi de faciliter l'application de la loi.

Ces agents sont déjà compétents pour constater les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département lorsque les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.

L'objectif de mon amendement est donc de démultiplier les possibilités de contrôle.

L'amendement COM-13 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Somon , rapporteur . - L'amendement COM-26 rectifié vise à aligner les règles de lâcher des cervidés sur celles des sangliers vivants, c'est à dire leur interdiction en dehors des chasses commerciales hermétiquement closes.

Actuellement, les lâchers de cervidés peuvent avoir lieu sous réserve d'autorisation préfectorale, et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

La législation actuelle permet donc déjà d'interdire les lâchers de cervidés dans tous les départements où ceux-ci sont abondants, voire trop abondants. Les dernières données de l'OFB montrent toutefois qu'il y a encore quelques départements où le cerf n'est pas ou peu présent, notamment la Somme.

Il semble également que les cervidés posent un peu moins de problèmes sanitaires et d'artificialisation de la chasse que les sangliers.

Enfin, comme l'a indiqué Mme Abba lors de son audition, le décret grand gibier d'application de la loi du 24 juillet 2019 n'est pas encore publié et devrait être mis en consultation à la fin du mois de janvier.

Ainsi, tout en comprenant la motivation de l'amendement, il me semble qu'il est satisfait par le droit existant et pourrait l'être encore plus dans un proche avenir, raisons pour lesquelles je demande à notre collègue Daniel Salmon de le retirer et d'interpeller en séance la ministre sur la manière dont elle prévoit d'encadrer cette pratique. Retrait ou avis défavorable.

M. Daniel Salmon . - Cet amendement avait pour objet de compléter le texte. Les cervidés posent des problèmes aux forestiers. Je le retire et nous le présenterons en séance.

L'amendement COM-26 rectifié est retiré.

Article 2

M. Laurent Somon , rapporteur . - La proposition de loi prévoit de punir d'une contravention de cinquième classe d'un montant de 1 500 euros la pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui. Une contravention de cinquième classe et l'amende encourue, de 1 500 à 3 000 euros en cas de récidive, peuvent paraître élevées, mais la protection de la propriété est une compensation très attendue de la suppression des clôtures par l'ensemble des associations solognotes auditionnées.

Une contravention d'un montant inférieur aurait pu paraître mieux adaptée, mais les amendes sont forfaitaires, alors qu'une contravention de cinquième classe entraîne une amende pénale qui est prononcée et modulée par le tribunal de police. Elle peut être accompagnée d'une peine complémentaire.

Dans ce cadre, mon amendement COM-3 , identique à l'amendement COM-18 rectifié, vise à supprimer le montant de l'amende qui est d'ores et déjà prévu par le code pénal. On confirme ainsi le bien-fondé de la sanction tout en évitant de donner l'impression erronée d'un montant forfaitaire.

Enfin, il convient de souligner que la proposition de loi exclut la création d'un délit.

Les amendements COM-3 et COM-18 rectifié sont adoptés.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-2 , identique à l'amendement COM-17 rectifié, est un amendement de suppression de l'article 3.

En effet, l'objet des sites patrimoniaux remarquables (SPR) est la protection du patrimoine bâti et non des espaces ruraux et des paysages, sauf à titre accessoire s'ils forment avec le patrimoine bâti un ensemble cohérent ou qui contribue à sa conservation ou sa mise en valeur.

Les zones naturelles font l'objet de protections particulières et adaptées. La France dispose d'ores et déjà d'un large éventail d'outils de protection en fonction du besoin et de leur gestion.

Le classement en SPR entraînerait l'intervention systématique de l'architecte des bâtiments de France pour les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre du site ,ainsi que des avantages fiscaux pour ces travaux, ce qui n'est pas souhaité en l'espèce. Le classement pourrait également avoir un impact non désiré sur l'implantation d'activités économiques.

Les amendements COM-2 et COM-17 rectifié sont adoptés.

L'article 3 est supprimé.

Article 4

M. Laurent Somon , rapporteur . - Mon amendement COM-1 , identique à l'amendement COM-16 rectifié, vise à réécrire l'article 4 afin d'insérer ses dispositions dans le code de l'environnement, ce qui n'était pas le cas dans la rédaction initiale.

Il a également pour objet de maintenir comme une simple possibilité, et non une obligation, l'utilisation de l'écocontribution pour accompagner l'effacement des clôtures, et d'étendre cette possibilité aux clôtures antérieures à 2005, afin d'inciter les propriétaires concernés à ouvrir leurs enclos et à rétablir les continuités écologiques.

Il tend aussi à limiter l'usage de l'écocontribution à la mise en place de haies, confirmant son emploi en vue de la restauration des écosystèmes et des corridors biologiques.

Par cet amendement, je souhaite renforcer l'incitation à supprimer les clôtures, y compris celles qui sont antérieures à 2005, et réserver l'usage de l'écocontribution au rétablissement de la trame verte et non à l'érection d'autres clôtures.

Les amendements COM-1 et COM-16 rectifié sont adoptés.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Sophie Primas , présidente . - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 5 janvier 2022, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 43 rectifié bis (2021-2022) visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives à la définition des règles régissant les clôtures dans l'espace naturel et préservant les continuités écologiques ; aux enclos de chasse définis à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ; aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial ; à l'emploi du fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité ; à la création d'une contravention de cinquième classe pour pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui sans autorisation ; et au classement des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables.

Aucun amendement n'a été déclaré irrecevable par la commission des affaires économiques sur le fondement de l'article 45 de la Constitution et des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat.

Il en est ainsi décidé.

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SOMON, rapporteur

8

Précise les caractéristiques des clôtures afin de protéger la faune sauvage

Adopté

M. SOMON, rapporteur

9

Précise les caractéristiques des clôtures afin de protéger la faune sauvage

Adopté

M. SALMON

22 rect.

Précise les caractéristiques des clôtures afin de protéger la faune sauvage

Adopté

M. SOMON, rapporteur

10

Étend les prescriptions en matière de clôtures aux régions n'ayant pas de SRADDET

Adopté

M. SALMON

23 rect.

Étend les prescriptions en matière de clôtures aux régions n'ayant pas de SRADDET

Adopté

M. SOMON, rapporteur

11

Réduit le délai de mise en conformité des clôtures de dix à sept ans

Adopté

M. SALMON

24 rect.

Réduit le délai de mise en conformité des clôtures de dix à sept ans

Tombé

M. SOMON, rapporteur

14

Précise les modalités de preuve de l'antériorité de la clôture

Adopté

Mme SCHILLINGER

15

Application des nouvelles règles à toutes les clôtures à l'exception de celles des domaines nationaux et ayant un caractère historique ou patrimonial selon une liste établie par le préfet de département.

Retiré

M. SOMON, rapporteur

6

Supprime les alinéas 9 à 12 de l'article 1 er

Adopté

M. SALMON

21 rect.

Supprime les alinéas 9 à 12 de l'article 1 er

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er

M. SOMON, rapporteur

5

Maintien de la définition de l'enclos cynégétique tout en supprimant ses privilèges en matière de chasse

Adopté

M. SALMON

20 rect.

Maintien de la définition de l'enclos cynégétique tout en supprimant ses privilèges en matière de chasse

Adopté

M. SOMON, rapporteur

4

Permet aux agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) d'accéder aux enclos cynégétiques pour les contrôler

Adopté

M. SALMON

19 rect.

Garantit le droit d'accès aux enclos cynégétiques aux agents de l'Office français de la biodiversité (OFB)

Adopté

M. SOMON, rapporteur

7

Coordination juridique pour ne pas étendre le droit de lâcher des sangliers dans les chasses commerciales non hermétiquement closes

Adopté

M. SOMON, rapporteur

12

Sanctions du non-respect des règles régissant les clôtures en milieu naturel et d'agrainage et d'affouragement.

Adopté

M. SALMON

25 rect.

Sanctions du non-respect des règles régissant les clôtures en milieu naturel et d'agrainage et d'affouragement.

Adopté

M. SOMON, rapporteur

13

Extension des missions des agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs pour contrôler les clôtures et les règles d'agrainage.

Adopté

M. SALMON

26 rect.

Alignement de la réglementation des lâchers de cervidés sur celles des sangliers

Retiré

Article 2

M. SOMON, rapporteur

3

Suppression du montant de l'amende de 5 e classe en cas de pénétration dans une propriété rurale ou forestière.

Adopté

M. SALMON

18 rect.

Suppression du montant de l'amende de 5 e classe en cas de pénétration dans une propriété rurale ou forestière.

Adopté

Article 3

M. SOMON, rapporteur

2

Suppression de l'article 3

Adopté

M. SALMON

17 rect.

Suppression de l'article 3

Adopté

Article 4

M. SOMON, rapporteur

1

Limitation de l'usage de l'éco-contribution aux remplacements des clôtures par des haies et extensions de cette possibilité aux clôtures antérieurs à 2005

Adopté

M. SALMON

16 rect.

Limitation de l'usage de l'éco-contribution aux remplacements des clôtures par des haies et extensions de cette possibilité aux clôtures antérieurs à 2005

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 5 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 6 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 7 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 8 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 5 janvier 2022, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 43 rect. bis (2021-2022) visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives :

- à la définition des règles régissant les clôtures dans l'espace naturel et préservant les continuités écologiques,

- aux enclos de chasse défini à l'article L. 424-3 du code de l'environnement,

- aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial,

- à l'emploi du fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité,

- à la création d'une contravention de 5 e classe pour pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui sans autorisation,

- et au classement des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mardi 14 décembre 2021

- Fédération nationale des chasseurs (FNC) : MM. Willy SCHRAEN , président, Nicolas RIVET , directeur général.

- Fédération nationale des chasses professionnelles (FNCP) : M. Yves MERCIER , président.

- Office français de la biodiversité (OFB) : MM. Pierre DUBREUIL , directeur général, Jean-Noël RIEFFEL , directeur régional de la région Centre Val-de-Loire.

Mercredi 15 décembre 2021

- Table ronde d'associations solognotes luttant contre l'engrillagement (Association Chasseurs promeneurs et faune libre en Sologne - Comité central agricole de la Sologne - Association des chasseurs et amis de la Sologne contre son engrillagement - Les amis des chemins de Sologne) : MM. Sébastien CAMUS , président (Association Chasseurs promeneurs et faune libre en Sologne), Bernard DIVISIA , président d'honneur (Comité central agricole de la Sologne), P ierre-Charles DE GRACIANSKY , administrateur (Comité central agricole de la Sologne), Jean-François BERNARDIN , président (Association des chasseurs et amis de la Sologne contre son engrillagement), Mme Marie LOUIS , fondatrice (Les amis des chemins de Sologne), M. Raymond LOUIS , président (Les amis des chemins de Sologne).

- Audition conjointe de Fransylva et de l'Association de la protection de la propriété privée en région Centre Val-de-Loire : MM. Antoine D'AMÉCOURT , président et Laurent DE BERTIER , directeur général de Fransylva, M. Benjamin TRANCHANT , président de l'association de la protection de la propriété privée en région Centre Val-de-Loire, M. Laurent MONJOLE , conseil.

- Audition conjointe de One Voice et de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) : Mmes Jessica LEFÉVRE-GRAVE , consultante en communication globale et Elsa WOELFI , assistante juridique pour One Voice, Mmes Ariane AMBROSINI , responsable du pôle juridique et Valérie DUMESNY , responsable du pôle vie associative et mobilisation citoyenne de l'ASPAS.

- Assemblée nationale : M. Bastien LACHAUD , député, auteur d'une proposition de loi contre la chasse en enclos.

- M. Nicolas VANIER , réalisateur, acteur.

Jeudi 16 décembre 2021

- Audition de la Secrétaire d'État à la biodiversité : Mme Bérangère ABBA , secrétaire d'État chargée de la biodiversité, MM. Pierre-Édouard GUILLAIN , conseiller technique de la secrétaire d'État chargée de la biodiversité et Olivier THIBAULT , directeur de l'eau et de la biodiversité.

- Sénat : M. Jean-Noël Cardoux , Sénateur du Loiret, auteur de la proposition de loi.

Mercredi 22 décembre 2021

- Assemblée nationale : M. François CORMIER-BOULIGEON , député.

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- M. Gérard Bedarida, président de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier (ANCGG) ;

- M. Yves Butel, président de la Fédération des chasseurs de la Somme ;

- M. François-Henri de Champs, président de la Fédération des chasseurs du Cher ;

- M. Alain Machenin, président de la Fédération des chasseurs du Loiret ;

- M. Daniel Roques, président de la Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants (FACC) ;

- M. Pierre de Roüalle, président de la Société de Vènerie ;

- Mme Annie Charlez, ancienne directrice juridique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-043.html


* 1 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-274.html.

* 2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429909/2021-11-08.

* 3 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272091.pdf.

* 4 Les AVAP avaient été instituées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi dite « Grenelle II »). Elles ont remplacé les ZPPAUP vouées, lorsqu'elles existaient, à être révisées en AVAP avant l'échéance du 13 juillet 2017. Les ZPPAUP étaient issues de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Leur création a suspendu la servitude des abords (de monuments historiques), étendu ou réduit l'aire protégée de manière plus cohérente, organisant leur gestion au moyen de documents prenant mieux en compte le patrimoine architectural au regard de l'ensemble urbain et paysager duquel il participe par sa présence.

* 5 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 6 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 7 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 8 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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