TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT
ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES
DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4
Enregistrement et à la diffusion des audiences
devant la Cour de justice de la république

Suggéré par le Conseil d'État dans son avis relatif au projet de loi ordinaire, cet article vise à étendre le champ d'application du nouvel article 38 quater, qui serait créé dans le cadre du projet de loi, aux audiences devant la Cour de justice de la République.

L'Assemblée nationale a modifié les règles d'enregistrement applicables pour supprimer l'exigence d'un motif d'intérêt public.

La commission a adopté cet article sans modification .

Dans son avis relatif au projet de loi ordinaire, le Conseil d'État a suggéré de rendre applicables les règles de l'article 38 quater nouveau à la Cour de justice de la République qui est compétente pour juger les membres du Gouvernement « pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis » 318 ( * ) . Une telle disposition relève de la loi organique en application de l'article 68-2 de la Constitution.

L'article 4 du projet de loi organique, dans sa version initiale, visait à rendre applicable à l'identique les dispositions de l'article 38 quater à la Cour de justice de la République dans la mesure où la loi organique n'y déroge pas, comme c'est déjà le cas pour les dispositions du code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle 319 ( * ) .

En séance à l'Assemblée nationale, l'adoption d'un amendement du rapporteur 320 ( * ) a modifié les conditions de l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République afin que celui-ci soit de droit .

Le régime de diffusion serait quant à lui maintenu inchangé : la diffusion de l'image et des éléments d'identification resterait soumise au consentement préalable des personnes enregistrées et serait interdite pour les mineurs et les majeurs protégés .

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5
Entrée en vigueur

Cet article du projet de loi organique prévoit l'entrée en vigueur différée, au 1 er janvier 2022, des deux premiers articles du projet de loi organique, par cohérence avec ce qui est prévu au V de l'article 36 du projet de loi ordinaire.

Les deux articles suivants entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique, ce qui constitue un simple rappel de la règle de droit commun.

La commission a adopté l'article 5 sans modification .


* 318 Article 68-1 de la Constitution.

* 319 Article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

* 320 Amendement n° 8 du rapporteur, M. Mazars.

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