DEUXIÈME PARTIE - LES OBJECTIFS DU PROTOCOLE D'AMENDEMENT

I. RENFORCER LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE NATIONALES

Le premier objectif consiste à moderniser la Convention 108, qui remonte à 1981, ainsi que son Protocole additionnel, de 2001, notamment en ce qui concerne les autorités de contrôle.

Ce Protocole, signé par la France le 8 novembre 2001, ratifié le 22 mai 2007, impose, par son article 1 er , la mise en place d'autorités de contrôle indépendantes chargées d'assurer le respect des règles nationales qui résultent de la Convention et dotées à cet effet de pouvoirs d'investigation et d'intervention en justice.

L'article 11 du Protocole d'amendement renforce les droits des personnes concernées, ainsi que la protection de ces droits par les autorités de contrôle, en prévoyant 11 ( * ) que « toute personne a le droit (...) de bénéficier, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, de l'assistance d'une autorité de contrôle au sens de l'article 15 pour l'exercice de ses droits prévus par la présente Convention ».

En ce qui concerne la France, l'autorité de contrôle en charge de veiller au respect des dispositions de la Convention, la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) sera sollicitée dans le cadre de la mise en oeuvre de ce mécanisme à l'égard de la France au moment de l'entrée en vigueur de la Convention « 108+ » pour évaluer la conformité de la France, et au moment de la mise en oeuvre de la procédure de suivi à l'égard de la France.

Au regard des éléments disponibles à ce jour, on peut raisonnablement estimer que la CNIL sera amenée à avoir un rôle actif dans ce cadre, ce qui constituera une charge administrative supplémentaire pour son activité.

En effet, la CNIL devra mobiliser des ressources au sein de ses différents services en vue d'apporter des contributions sur les questions spécifiques à l'exercice de ses pouvoirs, missions et actions en lien avec la mise en oeuvre de la Convention, et de manière plus générale, sur des questions transversales portant sur les règles substantielles de protection des données.

II. RENFORCER LES GARANTIES DE MISE EN oeUVRE EFFECTIVES DES RÈGLES CONVENTIONNELLES

Les articles 27 à 30 du Protocole d'amendement concernent le Comité consultatif, qui devient le Comité conventionnel .

Le Comité conventionnel aura un rôle en partie identique au Comité consultatif actuel en ce qu'il aura pour objectif commun de faciliter l'application (et l'interprétation) de la Convention et, le cas échéant, de perfectionner celle-ci, notamment en ayant la capacité de proposer des amendements à la convention et d'examiner des propositions d'amendement formulées par une autre Partie ou par le Comité des Ministres.

Néanmoins, il aura des pouvoirs plus étendus .

Tout d'abord, le Comité conventionnel jouera un rôle-clé dans l'évaluation du respect de la Convention, soit par la préparation d'une évaluation du niveau de protection des données offert par un candidat à l'adhésion 12 ( * ) , soit par l'examen périodique de l'application de la Convention par les Parties.

L'objectif est de garantir la mise en oeuvre des principes de protection des données consacrés par la Convention. À ce titre, le processus et les critères utilisés pour cette évaluation doivent être clairement définis dans le règlement du Comité conventionnel : une procédure objective, équitable et transparente, décrite en détail dans son règlement.

Le Comité conventionnel aura également la faculté d'évaluer la conformité avec la Convention du régime de protection des données d'un État ou d'une organisation internationale, à la demande des derniers.

Il aura également la faculté d'approuver des modèles de garanties standardisées pour les transferts de données.

Enfin, il pourra contribuer au règlement de toute difficulté surgissant entre les Parties. En cas de différends, le Comité conventionnel s'efforcera de parvenir à un règlement par la négociation ou par tout autre moyen amiable.

Il faut préciser que le processus décisionnel au sein du Comité conventionnel a fait l'objet de négociations au sein du Comité des Ministres. En effet, il y avait une interrogation concernant le nombre de voix de l'Union européenne, laquelle pourra adhérer à la Convention « 108+ » après l'entrée en vigueur du Protocole, mais aussi sur le seuil de majorité requis, les Etats tiers craignant que l'Union européenne et ses Etats membres ne bénéficient d'une position privilégiée dans cette enceinte.

Une solution a été trouvée. Elle figure dans les « Eléments pour le règlement intérieur du comité conventionnel » annexés au Protocole d'amendement : le quorum pour tenir une réunion du Comité conventionnel est fixé à la majorité des deux tiers des représentants des Parties, et, à l'exception des questions procédurales qui seront soumises à la majorité simple, les décisions du Comité seront prises à la majorité des quatre cinquièmes.

Les modalités de suivi de la mise en oeuvre de la Convention 108 + sont en cours de discussion au sein du Comité de suivi.

Nos échanges avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères nous ont permis de prendre connaissance de quelques pistes quant au mécanisme qui sera mis en oeuvre en cas de non-conformité constaté par le Comité de suivi : l'objectif du Comité sera d'aider la Partie concernée ou le candidat à l'adhésion et ses autorités compétentes à se mettre en conformité au regard de la Convention et de ses (futurs) engagements. Ces mesures recommandées devraient être de nature incitative et progressive.

L'adoption du présent Protocole permettra donc de renforcer le caractère contraignant de la Convention « 108+ », malgré l'absence d'une juridiction dédiée.


* 11 Article 11-2-1.g) du Protocole d'amendement, qui deviendra l'article 9-1.g) de la Convention « 108+ ».

* 12 Article 29-5 du Protocole, qui deviendra l'article 23 de la Convention « 108+ ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page