EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Peine applicable en cas de violation de domicile

Cet article vise à alourdir la peine encourue par l'auteur du délit de violation de domicile, en la portant à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile

L'article 1 er de la proposition de loi tend à alourdir le quantum de la peine prévue à l'article 226-4 du code pénal, qui réprime ce qui est appelé dans le langage courant le phénomène du « squat ».

a) Un délit continu dont la définition a été précisée en 2015

L'article 226-4 est situé dans la section du code pénal relative aux atteintes à la vie privée : ce n'est donc pas tant le respect du droit de propriété que vise à garantir cet article que celui du droit à la vie privée , qui subit nécessairement une atteinte grave en cas d'intrusion dans le domicile.

L'article 226-4 prévoit que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Il prévoit ensuite que le maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une telle introduction, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile, le code pénal distingue l'introduction dans le domicile et le maintien dans le domicile, afin de bien souligner qu'il s'agit d'un délit continu et non d'une infraction instantanée 8 ( * ) . Cette précision avait pour objectif de rendre plus efficaces les procédures engagées contre les squatteurs, en autorisant l'autorité judiciaire à diligenter des enquêtes de flagrance même si l'occupation a débuté il y a déjà un certain temps 9 ( * ) .

Des peines complémentaires sont encourues, en application de l'article 226-31 du code pénal : l'auteur des faits peut être privé de ses droits civiques, civils et de famille ; il peut se voir interdire d'exercer une activité professionnelle ou sociale ; être privé du droit de détenir ou de porter une arme ; enfin, la juridiction peut décider de diffuser ou d'afficher la décision de condamnation.

b) La définition jurisprudentielle de la notion de domicile

Une jurisprudence abondante est venue préciser le sens de la notion de domicile. Dès 1982, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que « le mot domicile (...) ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle , quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » 10 ( * ) .

Cette définition conduit à considérer comme un domicile une résidence principale, une résidence secondaire ou même une habitation de loisirs, comme une caravane, abritant temporairement la vie privée de ses occupants. En revanche, un véhicule automobile n'est pas considéré comme un domicile.

La protection concerne le lieu d'habitation proprement dit, mais aussi les dépendances qui en constituent le prolongement : un balcon ou une terrasse, une cave ou un grenier, ou encore une cour ou un jardin dès lors qu'ils sont clos et attenants à l'habitation.

L'affectation des lieux a peu d'importance : ils peuvent accueillir une activité familiale comme une activité professionnelle . Il a ainsi été jugé qu'une usine constitue un domicile, de même que les bureaux de la comptabilité ou de la direction d'une entreprise ou encore le centre d'essai de véhicules d'une société.

En revanche, l'article 226-4 ne peut s'appliquer en cas d'introduction dans des lieux qui ne peuvent effectivement servir d'habitation . Ainsi, ne se rendent pas coupables de violation de domicile les squatteurs qui s'introduisent, même par effraction, dans un appartement vide de meubles entre deux locations ou dans un appartement neuf et non occupé ou encore dans un appartement vide en attente de démolition 11 ( * ) . De même, un terrain nu ne saurait être considéré comme un domicile.

Pour que l'infraction soit caractérisée, des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes doivent avoir été mises en oeuvre . Les manoeuvres peuvent consister, par exemple, en l'usage d'une fausse qualité ou en la présentation d'un faux document, ou encore en l'utilisation d'une clé que le mari aurait conservée et qu'il utiliserait pour s'introduire chez son épouse alors qu'une instance de divorce serait pendante. Les menaces peuvent consister en des gestes ou en des paroles, qu'il revient au juge d'interpréter. La voie de fait ou la contrainte vont être retenues lorsque des violences, physiques ou morales, ont été commises : en cas de dégradation ou de destruction 12 ( * ) (par exemple en forçant une serrure pour pénétrer dans le logement), mais également si le prévenu a passé outre à une défense verbale d'entrer dans les lieux 13 ( * ) .

Comme pour tout délit, le délit de violation de domicile n'est constitué que si l'auteur des faits avait l'intention de le commettre : le prévenu sera donc relaxé s'il pensait, en toute bonne foi, entrer dans son propre domicile ou s'il était persuadé que l'occupant des lieux avait consenti à son entrée. Il appartient au juge d'apprécier ce moyen de défense à la lumière des circonstances de chaque affaire.

2. L'alourdissement du quantum de la peine

L'article 1 er de la proposition de loi tend à faire passer la peine encourue d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende .

La peine serait ainsi alignée sur celle prévue à l'article 226-4-2 du code pénal, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement, applicable quand quelqu'un force un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cet article 226-4-2 a été adopté dans le but de dissuader les propriétaires d'expulser manu militari les locataires défaillants, sans passer par la procédure d'expulsion locative.

Comme l'indiquent les auteurs de la proposition de loi dans l'exposé des motifs, le relèvement du quantum de la peine prévue à l'article 226-4 vise à « mettre un terme à l'injustice qui sévit en matière de violation de domicile », puisque le propriétaire qui emploie la force pour faire partir un locataire indélicat est puni plus sévèrement que le squatteur qui pénètre par infraction dans le domicile d'autrui.

3. Une mesure approuvée par la commission

Il convient de rappeler que cette disposition a déjà été adoptée par le Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap), sur proposition du député Guillaume Kasbarian (La République en Marche), rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. Dans l'exposé des motifs de son amendement, le député Kasbarian avait estimé important d'« adresser un signal fort afin d'assurer l'effectivité de la répression des auteurs des violations de domicile ». Le Sénat avait alors soutenu cette mesure à l'occasion de la commission mixte paritaire réunie sur ce texte. Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette disposition 14 ( * ) , estimant qu'elle était sans lien, même indirect, avec l'objet du texte.

La commission considère donc pertinent de saisir l'opportunité de l'examen de cette proposition de loi pour introduire cette disposition dans le code pénal. L'augmentation du quantum de la peine permettra aux juridictions de prononcer des peines d'emprisonnement plus sévères à l'égard des auteurs des violations de domicile les plus graves et exercera donc un effet dissuasif sur les personnes tentées de s'introduire illégalement dans le domicile d'autrui .

La commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2
Création du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble

Cet article vise à créer une nouvelle infraction d'occupation frauduleuse d'un immeuble et à punir la propagande ou la publicité en faveur de la commission de cette infraction.

La commission a adopté cet article en précisant son champ d'application afin de mieux cibler les squatteurs.

1. Une nouvelle incrimination pénale visant à sanctionner l'occupation sans titre de tout bien immobilier

L'article 2 de la proposition de loi tend à insérer dans le livre III du code pénal relatif aux crimes et délits contre les biens un nouveau chapitre, intitulé « De l'occupation frauduleuse d'un immeuble », composé de quatre articles 315-1 à 315-4.

L'article 315-1 créerait tout d'abord une nouvelle infraction d'occupation frauduleuse d'un immeuble , définie comme le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper.

La définition de cette nouvelle infraction ne fait pas référence à la manière dont la personne s'est introduite dans l'immeuble : la nouvelle incrimination permettrait donc de viser aussi bien des squatteurs entrés par effraction dans un bâtiment qu'un locataire défaillant, entré dans les lieux de manière régulière mais qui s'y maintiendrait après la résiliation de son bail 15 ( * ) .

Son champ d'application est plus large que celui de l'article 226-4 du code pénal puisqu'il vise tout bien immobilier , et non le seul domicile. Les squatteurs qui occupent un immeuble de bureaux vide et inoccupé depuis des années pourraient donc être poursuivis sur ce fondement.

L'article 315-2 fixerait la peine applicable : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende , soit une peine identique à celle envisagée à l'article 1 er pour réprimer la violation de domicile.

L'auteur des faits pourrait également se voir infliger une peine complémentaire - jusqu'ici inconnue dans notre droit pénal - consistant à le priver, pendant une durée maximale de trois ans du droit, garanti par l'État, mentionné à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, plus communément désigné par l'expression de droit au logement opposable (Dalo). Dans le cadre de ce droit opposable, les personnes n'ayant pas les moyens d'accéder à un logement indépendant et décent peuvent saisir une commission de médiation ; si cette commission juge leur demande prioritaire, le préfet dispose ensuite d'un délai de trois mois pour formuler une proposition de logement adaptée.

L'article 315-3 tend à punir des mêmes peines le fait, par quelque moyen que ce soit, de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes sans disposer d'un titre les autorisant à s'y introduire ou sans l'accord d'une personne disposant d'un tel titre.

L'article 315-4 vise enfin à punir d'une amende de 3 750 euros la propagande ou la publicité , quel qu'en soit le mode, en faveur de l'occupation frauduleuse d'un immeuble. Certains sites Internet fournissent en effet un véritable « mode d'emploi » à destination des squatteurs, ce qui n'est pas acceptable.

2. Un dispositif dont les contours pourraient être précisés

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté quatre amendements à cet article afin que la rédaction retenue réponde très exactement aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi.

La principale difficulté réside dans le fait que la rédaction proposée pourrait conduire à pénaliser des locataires qui rencontreraient des difficultés pour payer leur loyer et qui se maintiendraient dans leur logement après la résiliation du bail. Or les auteurs de la proposition de loi ne souhaitaient manifestement pas atteindre un tel résultat : l'exposé des motifs ne vise à aucun moment les locataires ; l'ambition du texte est de mieux protéger la propriété immobilière contre les squatteurs, en visant l'ensemble des biens immobiliers et non le seul domicile.

Des améliorations pourraient sans doute être apportées à la régulation des rapports entre propriétaires et locataires, les procédures d'expulsion étant souvent longues et incertaines, mais il s'agit là d'un dossier qui excède le cadre de cette proposition de loi et qui relève plutôt du champ de compétences de la commission des affaires économiques, cette question devant être analysée dans le contexte plus général de la politique de construction destinée à favoriser l'accès de chacun à un logement décent.

Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement COM-1 sur proposition de son rapporteur, afin de préciser à l'article 315-1 que le délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble est constitué si l'auteur des faits s'est introduit dans les lieux à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte , soit les termes qui figurent déjà à l'article 226-4 du code pénal. Ainsi, un locataire défaillant entré dans les lieux régulièrement ne pourra être mis en cause.

À l'article 315-2, la commission a ensuite adopté un amendement COM-2 de son rapporteur afin de modifier le quantum de la peine. Il paraît en effet préférable, pour s'assurer du respect du principe de proportionnalité des peines, de sanctionner plus lourdement la violation d'un domicile que l'occupation d'un immeuble qui n'est pas un domicile (par exemple des bureaux appartenant à une compagnie d'assurance et laissés vides depuis plusieurs années). Dès lors que la violation de domicile serait punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en application de l'article 1 er de la proposition de loi, la commission a considéré qu' une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pourrait être appropriée s'agissant de l'occupation frauduleuse d'un immeuble .

Concernant la peine complémentaire tendant à priver le squatteur du bénéfice du droit au logement opposable, la commission s'est interrogée sur l'adéquation de la peine et de l'infraction : il peut sembler paradoxal de priver de ce droit des personnes qui, selon toute vraisemblance, sont confrontées à de graves difficultés de logement.

Elle a cependant souhaité maintenir cette peine complémentaire afin d'envoyer un signal politique clair : il n'est pas admissible que des personnes qui enfreignent la loi en squattant des lieux privés bénéficient d'une forme de « priorité au relogement » par rapport à des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés de logement mais qui respectent la loi. Or il arrive que les préfectures cherchent à résoudre un problème de squat en proposant une solution de relogement aux squatteurs. Si l'on peut comprendre l'intérêt de cette démarche, qui permet de mettre fin à une situation difficile sans recourir à la force publique, chacun perçoit ce qu'elle peut avoir d'injuste pour des familles qui sont restées dans la légalité, qui ont suivi les procédures et qui pourtant doivent encore patienter... La question de l'articulation entre occupation frauduleuse d'un immeuble et droit au logement opposable pourra éventuellement être réexaminée au cours de la navette avec l'Assemblée nationale.

La commission a adopté un amendement COM-3 tendant à supprimer l'article 315-3 . Les comportements qu'il cherche à incriminer relèvent en effet de la complicité qui peut déjà être sanctionnée en application des articles 121-6 et 121-7 du code pénal 16 ( * ) . Il est donc possible d'alléger la rédaction de la proposition de loi en supprimant cette disposition sans nuire à l'objectif recherché.

Enfin, à l'article 315-4, la commission a adopté un amendement COM-4 de son rapporteur afin de préciser le champ d'application de l'article. L'objectif est de sanctionner ceux qui proposent de véritables « modes d'emploi » du squat , consultables en ligne, dans lesquels ils fournissent conseils et astuces pour retarder l'expulsion et tenter d'échapper aux poursuites. En revanche, l'objectif n'est pas de pénaliser des associations ou des formations politiques qui défendraient l'idée selon laquelle des locaux vides devraient pouvoir être occupés par des personnes dépourvues de logement. Ces prises de position, dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de la réalisation effective d'un squat, doivent pouvoir être exprimées dans le cadre du débat public sans crainte d'une sanction pénale.

C'est pourquoi l'amendement vise la propagande ou la publicité en faveur de méthodes qui facilitent ou incitent à la commission du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Extension du champ d'application
de la procédure administrative d'évacuation forcée

L'article 3 de la proposition de loi tend à permettre l'utilisation de la procédure dérogatoire d'évacuation forcée en cas de « maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier », procédant ainsi à une double extension pour viser l'occupation de tout bien immobilier, que ce soit un domicile ou non, et ne plus subordonner l'usage de la procédure à une entrée illicite dans les lieux. Il vise également à réduire les délais d'intervention du préfet.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a souhaité exclure du dispositif les locataires entrés régulièrement dans un logement qui s'y maintiendraient après l'expiration de leur bail et élargir l'application de cette procédure dérogatoire d'évacuation aux seuls « locaux à usage d'habitation ».

La commission a adopté cet article modifié en conséquence.

1. Une procédure dérogatoire rapide créée en 2007

a) Une procédure administrative originale...

La procédure administrative d'évacuation forcée a été créée à la suite d'une initiative sénatoriale 17 ( * ) , par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable 18 ( * ) (dite loi « Dalo »).

Elle permet à un propriétaire ou à un locataire de solliciter le concours du préfet pour procéder à l'évacuation forcée de son logement lorsqu'il y a violation de domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, c'est-à-dire en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Il s'agit d'une procédure parallèle à la procédure d'expulsion de droit commun qui suppose d'obtenir une décision de justice préalable 19 ( * ) et de respecter les conditions et les délais d'expulsion imposés par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Elle requiert la réunion de trois conditions cumulatives qui doivent être contrôlées par le préfet : le dépôt préalable d'une plainte pénale ; la preuve que le local occupé constitue le domicile du demandeur ; le constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.

Le préfet doit alors prendre la décision de mettre en demeure et fixer le délai d'exécution en fonction des circonstances de l'espèce. Il procède ensuite à l'évacuation forcée avec le concours de la force publique en cas de non-exécution par les occupants dans le délai imparti.

b) ... qui a fait l'objet d'une clarification récente

À la suite de l'affaire de Théoule-sur-Mer qui a suscité incompréhension et indignation, l'article 38 de la loi Dalo a été modifié par la loi Asap 20 ( * ) .

Son champ d'application a été précisé et élargi en intégrant de manière expresse les résidences secondaires dans le dispositif et en ouvrant la possibilité d'agir à toute personne dont le domicile est occupé (usufruitier, occupant de bonne foi, personnes occupant un logement de fonction, etc. ) ou agissant dans son intérêt ou pour son compte (par exemple, les enfants d'une personne âgée résidant en EHPAD).

Par ailleurs, la procédure devant le préfet a été encadrée. Celui-ci doit prendre sa décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande . Seule la méconnaissance des conditions d'entrée et de maintien dans les lieux ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent l'amener à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. Enfin, une fois le délai fixé par la mise en demeure expiré, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement.

2. Une proposition d'extension de cette procédure

L'article 3 de la proposition de loi, tirant les conséquences de la création du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble envisagée en son article 2, vise à étendre la procédure d'évacuation forcée à toutes les situations de maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté du propriétaire ou de la personne disposant d'un titre pour l'occuper.

Seraient ainsi potentiellement concernés les locataires ou occupants entrés dans les lieux avec l'accord du propriétaire, qui se maintiendraient contre sa volonté, après résiliation du contrat de bail ou retrait de l'autorisation.

La proposition vise également à réduire le délai d'instruction de la demande par le préfet à 24 heures.

3. Une volonté de la commission de restreindre son extension aux seuls locaux à usage d'habitation

L'extension envisagée - occupation de tout bien immobilier et sans nécessité d'une entrée illicite dans les lieux - semble aller au-delà de l'objectif de la proposition de loi qui ne vise que les squatteurs à proprement parler. Ce faisant, elle transformerait en profondeur la procédure d'éviction forcée et risquerait de porter atteinte à l'équilibre opéré entre le droit de propriété , garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit au logement , reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle 21 ( * ) .

S'il semble en effet acquis que le domicile d'une personne doive faire l'objet d'une protection renforcée et que le droit au logement de l'occupant ne puisse alors lui être opposé, tel n'est pas le cas de tout bien immobilier. Ainsi, le Conseil constitutionnel dans sa décision LOPPSI II du 10 mars 2011 22 ( * ) a jugé inconstitutionnelle la procédure permettant au représentant de l'État de procéder en urgence à l'évacuation forcée d'un terrain nu à toute époque de l'année et sans considération de la situation personnelle ou familiale de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent.

Par ailleurs, cette importante extension risquerait dans les faits de priver d'efficacité la procédure d'évacuation forcée compte tenu de la multiplication des cas éligibles. Les expulsions locatives représentent en effet environ 150 000 dossiers annuels 23 ( * ) et il est à craindre que les préfets ne disposent pas de moyens suffisants, ce au risque de nuire à la situation de propriétaires confrontés à des squatteurs.

À l'initiative du rapporteur, la commission a donc fait le choix de n'étendre la procédure de l'article 38 de la loi Dalo qu'aux seuls « locaux à usage d'habitation », ainsi qu'elle l'avait déjà fait lors de la discussion de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Elan » 24 ( * ) . Le fait de viser expressément les locaux à usage d'habitation permettrait de régler les cas où le logement ne constitue pas encore un domicile faute d'occupation effective, mais est destiné à le devenir . Deviendraient ainsi éligibles à la procédure d'évacuation forcée les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou après un achat ou une construction, avant que les propriétaires ou les nouveaux locataires n'aient eu le temps d'emménager. Le préfet assurerait la proportionnalité des moyens mis en oeuvre à la situation à laquelle sont confrontées les deux parties en fixant un délai d'exécution de la mise en demeure plus ou moins long.

La commission a adopté en conséquence l' amendement COM-5 , lequel réduit également à 24 heures le délai pendant lequel le préfet doit rendre sa décision , reprenant ainsi une disposition initiale de la proposition de loi afin d'apporter une réponse plus rapide à des situations qui mettent les propriétaires ou occupants légitimes en situation de détresse.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
Clarification de la notion de voie de fait
dans le cadre de la procédure judiciaire d'expulsion

L'article 4 de la proposition de loi tend à supprimer l'exigence du constat de voie de fait pour écarter l'application du délai de deux mois et la trêve hivernale dans le but d'accélérer les procédures d'expulsion.

La commission a souhaité clarifier la notion de voie de fait, sans pour autant la supprimer pour ne pas assimiler aux squatteurs les occupants qui, sans être entrés par voies de fait, se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre.

La commission a adopté cet article modifié en conséquence.

En 2019, les tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance 25 ( * ) ont rendu 4 556 décisions faisant droit, totalement ou partiellement, à une demande aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre 26 ( * ) , sur un total de 5 703 demandes enregistrées, l'expulsion étant « la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de retrouver la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement », selon la Cour de cassation 27 ( * ) .

1. L'existence de dispositions protectrices en cas d'expulsion d'un lieu habité

Si le lieu est habité, l'exécution de la décision d'expulsion est encadrée de manière particulière par le code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de ses conséquences graves sur la vie privée et familiale des expulsés. Une expulsion ne peut être poursuivie qu' après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux et avec le concours de la force publique , l'huissier instrumentaire ne pouvant pénétrer dans les lieux sans l'autorisation de l'occupant.

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'après la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois , délai que le juge peut toujours réduire ou supprimer. Par ailleurs, l'article L. 412-6 du même code interdit par principe toute mesure d'expulsion des locaux habités entre le 1 er novembre et le 31 mars de chaque année , période dite de « trêve hivernale ».

Depuis 2018 28 ( * ) , ces deux dispositions protectrices ne s'appliquent pas si le juge constate que les occupants sont entrés dans les lieux par voies de fait . S'agissant de la trêve hivernale, son bénéfice est de plein droit exclu lorsque le lieu occupé est le domicile d'un tiers et peut l'être, à la demande des parties, lorsqu'il s'agit d'une autre affectation.

2. Une proposition pour réduire le champ d'application de ces dispositions protectrices

Dans le but d'accélérer les procédures d'expulsion, la proposition de loi entend supprimer l'exigence du constat de voie de fait pour écarter l'application du délai de deux mois et la trêve hivernale.

Les personnes qui se sont maintenues sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire, ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper, seraient ainsi exclues du bénéfice du délai de deux mois de l'article L. 412-1. Les locataires qui se seraient maintenus dans les lieux après la résiliation de leur contrat de bail pourraient être expulsés sitôt le commandement d'avoir à libérer les locaux délivré.

S'agissant de la trêve hivernale, la modification proposée a une portée plus limitée car resterait à démontrer une introduction dans les lieux sans droit ni titre.

3. La position de la commission : préciser la notion de voie de fait tout en maintenant son exigence

À l'initiative de son rapporteur, la commission n'a pas souhaité assimiler aux squatteurs les occupants qui, sans être entrés par voies de fait, se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre . Elle a préféré maintenir en leur faveur le bénéfice du délai de deux mois, que le juge peut d'ailleurs toujours réduire ou supprimer.

Elle a toutefois jugé nécessaire de préciser la notion de voie de fait pour l'aligner sur la définition retenue dans le code pénal afin d'harmoniser la jurisprudence, étant précisé que, contrairement à la chambre criminelle, les chambres civiles de la Cour de cassation ne se sont pas prononcées sur la définition de la voie de fait commise par l'occupant des lieux dans le cadre du contentieux de l'expulsion 29 ( * ) .

La commission a adopté l' amendement COM-6 à cet effet.

Cet amendement clarifie également la rédaction de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que les occupants dont l'expulsion a été ordonnée n'ont pas à justifier de titre à l'origine de l'occupation pour que le juge leur accorde des délais en cas d'impossibilité de relogement. Cette précision est inopportune puisqu'elle semble induire que le juge n'a pas à tenir compte de l'origine de l'occupation des locaux dans son appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'occupant.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .


* 8 Une circulaire du 14 mai 1993 avait déjà affirmé qu'il s'agissait d'un délit continu mais cette modification législative a permis de clarifier la rédaction de l'article 226-4.

* 9 D'une durée ne pouvant excéder huit jours, l'enquête de flagrance confère à l'officier de police judiciaire des pouvoirs renforcés par rapport à ceux qui lui sont reconnus dans le cadre d'une enquête préliminaire.

* 10 Bull.crim., n° 2018.

* 11 Cf. Cass. crim., 19 juillet 1957, Bull.crim., n° 513 ; CA Versailles, 8 e ch., 31 janvier 1995.

* 12 Cf. Cass. crim., 24 avril 1947.

* 13 Cass. crim., 4 juin 1966.

* 14 Cf. la décision n°2020-807 DC du 3 décembre 2020.

* 15 Le contrat de bail peut contenir une clause résolutoire prévoyant sa résiliation en cas de loyer impayé. À défaut, le propriétaire peut saisir le juge pour faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Le locataire se maintenant dans les lieux après la résiliation de son bail y demeure donc sans droit ni titre.

* 16 Est considérée comme complice la personne qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ; le complice est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.

* 17 Adoption en séance par le Sénat en première lecture de l'amendement n° 84 de Catherine Proccacia.

* 18 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

* 19 Ou plus rarement, un procès-verbal de conciliation exécutoire.

* 20 Article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Cet article est issu d'un compromis obtenu en commission mixte paritaire.

* 21 Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 [Loi relative à la diversité de l'habitat].

* 22 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 [Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure].

* 23 Selon les réponses de la direction des affaires civiles et du sceau au questionnaire du rapporteur, les demandes d'expulsions locatives ont été de 151 900 en 2019 ; 131 141 décisions d'expulsion fermes ou conditionnelles ont été rendues en un délai moyen moins de 5 mois.

* 24 Amendement COM-243 de Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois, adopté par la commission des affaires économiques. Cet apport du Sénat n'a pas été conservé dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

* 25 Regroupés depuis le 1 er janvier 2020 en une juridiction unique sous le nom de tribunaux judiciaires.

* 26 1 553 décisions de tribunal d'instance et 3 003 de tribunal de grande instance.

* 27 Cour de cassation, 3 e chambre civile, arrêt n°619 du 4 juillet 2019 (18-17.119).

* 28 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite « loi Elan »).

* 29 Réponses de la direction des affaires civiles et du sceau au questionnaire du rapporteur.

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