EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1 er janvier 2015, la métropole de Lyon s'est substituée à la communauté urbaine de Lyon et, dans son périmètre, au département du Rhône 1 ( * ) . Le département du Nouveau Rhône subsiste néanmoins, en dehors des limites de la métropole.

Périmètres du Nouveau Rhône et de la métropole de Lyon

Source : métropole de Lyon

Contrairement aux autres métropoles, la métropole de Lyon n'est pas un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre mais une collectivité à statut particulier, régie par l'article 72 de la Constitution.

Elle exerce ses compétences en lieu et place du département (action sociale, cohésion territoriale, gestion des collèges, etc .) ainsi que certaines compétences communales (développement économique, habitat, politique de la ville, etc .).

À compter de mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon sera composé de 150 membres, élus au suffrage universel direct. À la différence des EPCI, la représentation des communes ne sera plus garantie au sein du conseil métropolitain, ce qui soulève de réelles difficultés sur le terrain.

Votre commission a apporté une première réponse à cette situation en renforçant les prérogatives de la conférence métropolitaine des maires, organe consultatif qui réunit les maires et le président de la métropole de Lyon 2 ( * ) . Les réflexions doivent continuer, notamment dans le cadre d'une éventuelle réforme territoriale.

Déposée le 16 avril dernier, la proposition de loi n° 462 (2018-2019) de M. François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues poursuit un objectif plus immédiat : corriger une malfaçon du code électoral pour permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de voter aux prochaines élections sénatoriales, prévues en septembre 2020.

Lors de sa réunion du 14 mai 2019, la Conférence des Présidents a décidé que cette proposition de loi serait examinée selon la procédure de législation en commission (LEC). Conformément aux articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, le droit d'amendement s'exerce donc, sauf exceptions, uniquement en commission 3 ( * ) .

Afin de sécuriser les prochaines élections sénatoriales, votre commission a adopté la proposition de loi n° 462 (2018-2019) sans modification.

I. LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES DANS LE RHÔNE : UN SCRUTIN FRAGILISÉ PAR UNE LACUNE DU CODE ÉLECTORAL

A. L'ÉLECTION DE SEPT SÉNATEURS DANS LE RHÔNE

Sept sénateurs sont élus dans le Rhône , au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les prochaines élections sénatoriales sont prévues en septembre 2020, en même temps que les autres départements de la série 2.

Le périmètre de cette circonscription n'a pas évolué : il comprend la métropole de Lyon et le département du Nouveau Rhône, pour un total de 1,8 million d'habitants.

Conformément à l'article L. 280 du code électoral, le collège des grands électeurs doit assurer « la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside ».

Dans le Rhône, ce collège comprend 3 500 personnes , réparties comme suit.

Collège électoral des élections sénatoriales dans le Rhône

Grands électeurs

Nombre

Sénateurs

7

Députés

14

Conseillers régionaux

43

Conseillers départementaux du Nouveau Rhône (hors métropole)

26

Conseillers municipaux et délégués supplémentaires des communes

3 410

TOTAL

3 500

Source : commission des lois du Sénat,
à partir des données du ministère de l'intérieur

La désignation des grands électeurs des communes 4 ( * )

Comme sur le reste du territoire, le nombre de grands électeurs dépend de la population des communes.

- Communes de moins de 9 000 habitants

Les conseils municipaux élisent, parmi leurs membres, des grands électeurs, dont le nombre varie en fonction de la population.

- Communes de 9 000 habitants et plus

Tous les conseillers municipaux appartiennent, de droit, au collège électoral. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent, en complément, « des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 ».


* 1 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM ».

* 2 Article 10 de la proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires, adoptée par le Sénat en première lecture le 9 mai dernier. Ce texte n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

* 3 Par exception, peuvent être présentés en séance publique les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.

* 4 Articles L. 284 et L. 285 du code électoral.

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