II. UNE AUTONOMIE DE GESTION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Dès la première lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à l'initiative sénatoriale de fixer au niveau de la loi les garanties essentielles de l'autonomie des autorités administratives et publiques indépendantes. En deuxième lecture, elle a accepté plusieurs dispositions proposées par le Sénat en première lecture et rétablies en deuxième lecture, convaincue désormais de leur utilité.

Ce socle de règles garantissant l'autonomie de gestion des autorités administratives et publiques indépendantes a conduit à modifier ou abroger les dispositions contenues au sein des statuts particuliers à chaque autorité indépendante, devenues superfétatoires ou redondantes. Ont été maintenues, en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, les seules dispositions complémentaires à ce tronc commun législatif.

A. UNE AUTONOMIE D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DANS LE RESPECT DU STATUT GÉNÉRAL

Les autorités administratives et publiques indépendantes bénéficieraient d'une autonomie d'organisation et de fonctionnement expressément consacrée. Elles disposeraient de la possibilité, déjà reconnue à plusieurs d'entre elles, de fixer, dans le respect du statut général, les règles relatives à leurs organisation et à leur fonctionnement au sein d'un règlement intérieur adopté par le collège, le cas échéant, et publié au Journal officiel (article 16 de la proposition de loi).

Ce règlement intérieur fixerait les règles déontologiques applicables au personnel de ces autorités ainsi que, le cas échéant, aux collaborateurs ou experts auxquels elles font appel (article 14 de la proposition de loi). Votre rapporteur précise que les directeurs généraux ou secrétaires généraux ainsi que leurs adjoints sont désormais soumis à l'obligation de déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale 5 ( * ) .

B. UNE AUTONOMIE POUR LE RECRUTEMENT DE LEUR PERSONNEL

Les autorités administratives et publiques indépendantes disposeraient de services placés sous l'autorité de leur président (article 17 de la proposition de loi). Cette règle résulte de la responsabilité particulière du président d'une autorité administrative ou publique indépendante: « incarnant » l'autorité auprès des pouvoirs publics, il est celui qui est appelé à rendre compte de son action devant le Parlement. La seule exception à cette subordination hiérarchique, instituée pour répondre aux exigences constitutionnelles, vaut pour les services de ces autorités indépendantes lorsqu'ils instruisent des procédures de règlement des différends ou de sanction. Pour prendre en compte la diversité des organisations internes de ces autorités, cette exception s'applique complètement à un service lorsque sa mission exclusive est d'instruire ces procédures ou partiellement et pour les besoins de cette seule mission, lorsque l'instruction de ces procédures lui est confiée parallèlement à d'autres missions.

L'autorité administrative ou publique indépendante bénéficierait d'une autonomie dans le recrutement de son personnel , ayant la faculté de choisir des fonctionnaires, par la voie de la position normale d'activité, de la mise à disposition ou du détachement, de magistrats de l'ordre judiciaire, de militaires et de fonctionnaires des assemblées parlementaires ou d'agents contractuels, par des contrats de droit public ou de droit privé (article 17 de la proposition de loi). Cette faculté reflète la diversité des situations existantes et doit ainsi permettre aux autorités concernées de les maintenir, notamment pour les postes requérant des compétences techniques particulières. De même, le président de l'autorité choisirait librement le secrétaire général ou le directeur général (article 18 de la proposition de loi), mettant ainsi fin à des particularismes regrettables où la nomination était conditionnée à l'intervention du Gouvernement.


* 5 Cette obligation, initialement prévue par l'article 46 de la proposition de loi, a été reprise par l'article 29 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, conduisant l'Assemblée nationale en deuxième lecture à supprimer par coordination cette disposition du présent texte.

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