EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE IER - Préserver l'éthique du sport
Article 1er (Articles L. 131-8-1 et L. 131-15-1 [nouveau] du code du sport) - Élaboration d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles

Objet : cet article fixe au 31 décembre 2017 le délai donné aux fédérations délégataires et à leurs ligues professionnelles pour se doter d'une charte d'éthique et de déontologie et instituer un comité doté d'un pouvoir indépendant chargé de veiller à l'application de cette charte.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article insère un nouvel article L. 131-15-1 dans le code du sport, qui prévoit que les fédérations sportives délégataires, et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ces fédérations et ces ligues devront également, selon le second alinéa de ce nouvel article, instituer un comité, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.

Pour les signataires de la proposition de loi - parmi lesquels figure votre rapporteur - « parce qu'il est devenu indispensable d'encourager la moralisation et l'éthique du sport, dans le prolongement de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012, les fédérations et les ligues professionnelles , dans le cadre de leur délégation de service public, doivent pouvoir édicter des règles permettant de garantir une plus grande transparence d'action et de gouvernance pour tous les acteurs du mouvement sportif » 8 ( * ) .

Dans cet esprit, le comité chargé de la bonne application de la charte « pourra avoir notamment un rôle de réflexion, de proposition et de saisine des instances disciplinaires fédérales » précise l'exposé des motifs de la proposition de loi. Compte tenu de ces missions, il est particulièrement nécessaire de veiller à l'indépendance de ces comités par rapport aux instances tant dans leur composition que dans leur fonctionnement. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent néanmoins « conserver de la souplesse sur la composition, les missions et l'organisation de ces comités, et ainsi ne pas imposer un modèle unique par voie réglementaire » . Dans cette logique, l'article ne renvoie pas à un décret le soin de fixer les modalités d'application comme le prévoyait l'article L. 131-8-1, qui est par coordination abrogé, ce décret n'ayant jamais été pris par le Gouvernement.

L'article L. 131-8-1 du code du sport abrogé par le présent article

« Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Si le présent article fait le choix de la confiance dans les fédérations sportives et dans les ligues professionnelles concernées, de préférence au recours à l'obligation réglementaire, il n'en fixe pas moins un délai afin de s'assurer de l'effectivité de l'obligation. Le paragraphe II fixe ainsi au 31 décembre 2017 au plus tard le délai pour que les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées établissent une charte et instituent les comités susmentionnés.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur rappelle que cet article 1 er de la proposition de loi fait suite aux travaux de la Grande conférence sur le sport professionnel français et notamment à la préconisation n° 4.5 (voir ci-dessous) qui vise à renforcer les règles de régulation afin de mieux garantir l'équité des compétitions et l'intégrité des acteurs du sport. L'objectif est, en particulier, d'assurer la mise en oeuvre de la charte d'éthique et de déontologie du sport français validée par l'Assemblée générale du CNOSF du 12 mai 2012 en renforçant la capacité des fédérations à édicter des règles permettant de garantir la transparence d'action du mouvement sportif.

Préconisation n° 4.5 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

« Chaque fédération doit établir une charte éthique et l'adopter. Il conviendrait de publier le décret d'application en prévoyant notamment la qualité des personnes ou organes responsables de son application. Il semble également pertinent de prévoir la nature des sanctions qui pourraient être d'ordre pédagogique (participation à des sessions de formation par exemple).

Le rôle du CNOSF en serait ainsi renforcé. »

À la différence de ce que proposait la préconisation n° 4.5, le présent article ne prévoit pas de dispositif de mise en oeuvre par renvoi à un décret. Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi pris acte de la difficulté rencontrée à écrire le décret prévu par l'article L. 131-8-1 du code du sport par ailleurs abrogé.

Concernant l'indépendance de ces comités, la formule selon laquelle ces comités sont dotés d'un « pouvoir d'appréciation indépendant » est directement inspirée de l'article L. 132-2 du code du sport qui attribue le même type de pouvoir aux directions nationales de contrôle de gestion (DNCG). En l'espèce, cela signifie que le comité n'est pas une instance indépendante de la fédération mais que son pouvoir s'exercera de manière indépendante.

Certaines fédérations se sont interrogées sur la portée exacte de cette formulation en estimant que, par parallélisme avec les DNCG, ce pouvoir d'appréciation indépendant habiliterait le comité à établir des jugements et à prendre des décisions. Votre rapporteur ne peut que confirmer son intention de donner un rôle important à ces comités pour veiller à l'application des chartes, les sanctions éventuelles relevant des organes compétents en la matière.

Par souci de clarté, nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain ont souhaité, au travers d'un amendement n°COM-1, préciser le rôle respectif des fédérations et des ligues dans la création de ces comités et de ces chartes. Comme l'audition de la FFF a permis de le rappeler, ce sont les fédérations qui sont chargées de défendre l'intérêt général de la discipline . Ce sont donc elles qui ont vocation à établir ces dispositions, « en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées le cas échéant » ainsi que le prévoit l'amendement de nos collègues.

Afin de préciser le statut exact de ces comités et de clarifier leurs missions, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont ensuite déposé un amendement n°COM-17 qui prévoit que les comités sont créés au sein des fédérations et des ligues, ce qui signifie qu'ils n'ont pas la personnalité morale et ne sont donc pas juridiquement distincts de leur organisme.

Ce même amendement n°COM-17 prévoit également que ces comités sont habilités « à saisir les organes disciplinaires compétents » . Il faut ainsi comprendre que s'ils ne disposent pas eux-mêmes d'un pouvoir de sanction ils ont néanmoins la possibilité de donner une suite à leurs constatations sans avoir à en référer à la direction de la fédération ou de la ligue concernée pour examiner l'opportunité des poursuites.

Votre commission a adopté les amendements n°COM-1 et n°COM-17.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (Art. 11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Obligation pour les présidents de fédérations et de ligues professionnelles de respecter les principes de la transparence de la vie publique

Objet : cet article vise à soumettre les présidents des fédérations, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique aux mêmes règles de transparence que les parlementaires et les membres du Gouvernement afin de prévenir des conflits d'intérêt et autres situations problématiques.

Nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain ont déposé un amendement n°COM-2 créant un article additionnel 1 er bis qui vise à soumettre les présidents de fédérations délégataires et ceux des ligues professionnelles à l'obligation de transparence de la vie publique faite aux dépositaires des hauts emplois publics et aux responsables de société y compris de droit privé mentionné au III de l'article 11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cet amendement étend également ces dispositions aux Présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français au regard de la mission de service public dont ces comités sont également chargés.

Une telle extension trouve sa justification dans le fait que la promotion et le développement des activités sportives sont reconnus comme une mission d'intérêt général par l'article L. 100-1 du code du sport. Or les fédérations sportives sont sous la tutelle de l'État qui peut leur délivrer un agrément en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public sous réserve de respecter certaines dispositions obligatoires dans leurs statuts et règlements.

Pour les auteurs de l'amendement : « au vu de leur mission et en réponse à des situations plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires, il apparaît extrêmement important, dans un souci d'éthique et de transparence, de soumettre ces présidents aux obligations découlant de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique » .

Votre rapporteur, qui partage complètement le souci exprimé par cet amendement, rappelle qu'il reviendra aux personnalités concernées d'adresser au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction et dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
Article 2 (Art. L. 131-16 du code du sport) - Lutte contre la fraude technologique

Objet : cet article a pour objet de reconnaître la compétence des fédérations délégataires à lutter contre la fraude technologique.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article prévoit de compléter le deuxième alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport qui établit que les fédérations délégataires édictent « les règles techniques propres à leur discipline » afin de préciser qu'elles déterminent également « les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect » .

Selon les auteurs de la proposition de loi, ces règles concernent notamment « l'utilisation du matériel et des équipements par les sportifs lors des compétitions (taille du ballon ou des protections, dimension des terrains de jeu ou des vélos, interdiction des moteurs ou autres techniques électriques dans les sports non mécaniques, etc.) » . Elles visent tout particulièrement les cas de tricherie qui connaissent une actualité nouvelle depuis qu'un premier cas avéré de fraude technologique a été détecté en Belgique lors d'une course de cyclo-cross et a renforcé la légitimité des contrôles qui se sont multipliés à l'image de l'emploi de caméras thermiques du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) lors des derniers championnats de France cyclistes ainsi que lors du Tour de France 2016.

Le présent article vise donc à renforcer le rôle des fédérations contre la fraude technologique afin qu'elles puissent « prévoir des interdictions d'utilisation d'une ou plusieurs aides technologiques ayant pour effet de fausser le résultat des compétitions et en sanctionner fermement le non-respect ».

II. Les propositions de votre commission

Le présent article vise à renforcer le rôle des fédérations délégataires dans la lutte contre la fraude technologique. Celles-ci apparaissent, en effet, comme les mieux à même d'identifier les pratiques frauduleuses et d'y mettre un terme. On peut noter que cette préoccupation n'a pas fait l'objet de développement dans le cadre de la Grande conférence sur le sport professionnel français. Il s'agit donc d'un apport particulièrement notable de la présente proposition de loi.

L'adoption de cet article n'empêchera pas de poursuivre la réflexion sur l'attribution à une instance indépendante de la mission de lutter contre la fraude technologique ainsi que l'ont proposé récemment le député Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues dans une proposition de loi n° 3981 visant à lutter contre la fraude mécanique et technologique dans le sport.

Si le rôle prééminent des fédérations délégataires pour lutter contre la fraude technologique ne saurait être remis en cause, la reconnaissance d'une compétence complémentaire à un organisme indépendant comme l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou à une autorité ad hoc afin de préserver la spécificité de la lutte contre le dopage pourrait s'avérer nécessaire si la fraude technologique devait connaître de nouveaux développements.

Une telle évolution nécessiterait néanmoins de mobiliser des compétences humaines et des moyens financiers alors même que la menace reste aujourd'hui encore difficile à évaluer. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur souhaite avant tout renforcer le rôle des fédérations avant d'aller plus loin.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (Art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport) - Élargissement des interdictions de parier au sein d'une même discipline

Objet : cet article élargit l'interdiction de parier des acteurs sportifs à toute compétition de leur discipline et étend aux ligues professionnelles la capacité d'interdire aux acteurs de parier sur des compétitions sportives.

I. Le texte de la proposition de loi

Selon les auteurs de la proposition de loi, cet article « élargit le champ des interdictions de parier afin que l'on ne puisse pas parier sur sa propre compétition mais aussi sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la même discipline » 9 ( * ) . L'extension de l'interdiction de parier à toutes les compétitions d'une discipline (un joueur de Ligue 1 ne pourrait ainsi pas davantage parier sur un match de Ligue 2 ou une autre division) apparaît nécessaire pour lutter contre les conflits d'intérêt, l'obtention d'informations privilégiées pouvant, en effet, concerner d'autres compétitions de la discipline des sportifs concernés.

Par ailleurs, cet article étend aux ligues professionnelles le pouvoir d'édicter des règles fixant aux acteurs des compétitions des interdictions en matière de paris sportifs. À noter que cette dernière disposition constitue davantage une sécurisation qu'une innovation, les ligues étant déjà en mesure d'édicter des règles du fait de leurs compétences déléguées.

À cet effet, cet article modifie le cinquième alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport afin de prévoir que les ligues professionnelles créées par les fédérations délégataires - et non plus seulement ces dernières - peuvent également édicter des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives.

Le huitième alinéa de l'article L. 131-16-1 est également modifié afin d'étendre l'interdiction des mises sur paris pour les acteurs des compétitions sportives à l'ensemble des compétitions de la discipline qui les concerne et non seulement à la compétition à laquelle ils participent. Par coordination, cet article modifie également le premier alinéa de l'article L. 131-16-1 du code du sport afin de prévoir qu'une fédération sportive délégataire peut, à des fins de sanction, accéder à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu d'un acteur sportif concernant l'une des compétitions de sa discipline et plus seulement la compétition à laquelle il est partie prenante.

II. Les propositions de votre commission

Les travaux de la Grande conférence du sport professionnel français ont montré que différentes pratiques étaient de nature à altérer les compétitions. C'est le cas notamment du dopage et du développement de flux financiers sans contrôle qui peuvent servir à des opérations de blanchiment d'argent. Mais c'est aussi le cas des paris sportifs qui peuvent avoir pour conséquence d'affecter les résultats d'une compétition sportive.

C'est pourquoi « la lutte contre les matchs truqués est devenue un enjeu majeur pour préserver l'image, la crédibilité et les valeurs du sport » 10 ( * ) comme le rappelle le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français.

Préconisation n° 4.8 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

« Il est envisagé de préciser dans la loi, le champ des conflits d'intérêts relatifs aux acteurs des compétitions, afin d'assurer l'efficacité et l'homogénéité des règlements fédéraux de l'ensemble des disciplines.

Il s'agit avant tout de proposer l'élargissement du champ des interdictions applicables aux acteurs des compétitions afin que l'ensemble de ceux qui participent à une compétition ouverte aux paris sportifs ne puissent parier ni sur leur compétition ni sur aucun autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la discipline (y compris s'ils n'y participent pas).

Il est également préconisé de dresser la liste des acteurs des compétitions sportives interdits de parier et que cela s'étende à tous les professionnels du sport.

La mise en place de cette proposition nécessiterait une modification de l'article L. 131-16 du code du sport et l'ajout d'un article en partie réglementaire de ce code afin de dresser la liste exhaustive des acteurs concernés par les interdictions ».

Le présent article met en oeuvre les aspects législatifs de la proposition n°4.8 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français concernant l'élargissement du champ des interdictions applicables aux acteurs des compétitions « afin que l'ensemble de ceux qui participent à une compétition ouverte aux paris sportifs ne puissent parier ni sur leur compétition ni sur aucun autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la discipline » .

Dans la logique des précisions apportées à l'article 1 er ayant pour objet de clarifier le rôle respectif des fédérations et des ligues professionnelles, votre commission a examiné un amendement n°COM-15 déposé par nos collègues Claude Kern et Michel Savin qui précise la rédaction du quatrième alinéa de cet article. Selon cette nouvelle rédaction, ce sont bien les fédérations qui devront édicter ces règles, « en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées le cas échéant » .

Par ailleurs, ce même amendement a prévu que la liste des acteurs des compétitions sportives concernés par cette interdiction de parier sera fixée par décret afin d'éviter des incohérences entre les disciplines. La préconisation n°4.8 du rapport de la Grande conférence proposait également de dresser la liste des acteurs des compétitions sportives interdits de parier.

Votre commission a adopté l'amendement n°COM-15.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau) (Art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal) - Renforcement de l'infraction de corruption sportive

Objet : cet article vise à modifier les dispositions du code pénal concernant la corruption de manifestations sportives donnant lieu à des paris sportifs.

Cet article additionnel est issu d'un amendement n°COM-3 déposé par nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain. Il vise à modifier l'infraction relative à la corruption de manifestations sportives pour la rapprocher de celles réprimant la corruption pour mieux couvrir l'ensemble des situations rencontrées dans le sport.

Article 445-1-1 du code pénal

Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation .

Article 445-2-1 du code pénal

Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs , accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

L'amendement prévoit ainsi d'intégrer la notion de sollicitation à l'article 445-2-1 afin que le simple fait pour un acteur d'une manifestation sportive de solliciter une rémunération pour modifier le déroulement normal d'une compétition soit de nature à constituer un acte de corruption quand bien même la rémunération ne serait pas effectivement versée ou que cet acteur d'une manifestation sportive ne modifie pas le déroulement normal de la compétition considérée.

L'amendement prévoit également de modifier l'article 445-1-1 du code pénal afin de poursuivre la personne même si le paiement de l'acte corruptif n'intervient qu'après la modification du déroulement normal de la compétition.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
Article 4 (supprimé) (Art. L. 222-7 du code du sport) - Création d'un organisme chargé du contrôle de l'activité des agents sportifs

Objet : cet article vise à obliger chaque fédération délégataire à instituer un organisme de contrôle des agents sportifs qui pourra être soit la DNCG, soit la commission des agents, soit un organisme ad hoc.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article institue l'obligation pour chaque fédération de créer un organe fédéral chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs . Cette instance aura pour mission de recueillir l'ensemble des informations et documents juridiques et financiers relatifs à l'activité des agents sportifs de sa discipline.

Pour les auteurs de la proposition de loi : « afin de tenir compte de la particularité des différentes disciplines et fédérations, cet organisme chargé du contrôle des agents peut être un organe fédéral ad hoc ou, de façon peut être plus optimale, un organe déjà existant au sein de la fédération, telles les commissions des agents sportifs ou les organes de contrôle de gestion des clubs » .

Cet organisme pourra procéder à des échanges d'informations avec l'ensemble des organes concernés de la fédération et de sa ligue professionnelle. Pour les signataires de la proposition de loi « cette meilleure fluidité des informations permettra ainsi une transparence accrue des flux financiers du sport professionnel, en particulier en ce qui concerne les opérations de transfert faisant appel à des agents et les commissions perçues par eux ». À noter que ces échanges d'informations et de documents pourront, au besoin, prendre la forme d'une plate-forme d'échanges entre les différents organes de contrôle.

Afin de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions, le présent article modifie l'article L. 222-7 du code du sport relatif au statut d'agent sportif.

Le deuxième alinéa de cet article commence par supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa qui attribuait à la fédération la responsabilité de contrôler annuellement l'activité des agents sportifs.

Les trois derniers alinéas de cet article prévoient ensuite d'introduire deux nouveaux alinéas dans l'article L. 222-7 du code du sport.

Le premier de ces deux alinéas prévoit que chaque fédération délégataire compétente institue un organisme chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline. Les agents sportifs transmettent à cet organisme les informations et documents juridiques et comptables relatifs à leur activité.

Le second alinéa qui serait ajouté à l'article L. 222-7 du code du sport prévoit que cet organisme et les organes concernés de la fédération et, le cas échéant, de la ligue professionnelle qu'elle a créée, échangent les informations et les documents nécessaires à l'exercice des missions définies par le précédent alinéa.

II. Les propositions de votre commission

Cet article vise à transcrire dans la loi les termes de la préconisation n°4.4 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui vise à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés dans l'exercice de la fonction d'agent sportif . On recense un peu plus de 600 agents sportifs exerçant en France dont environ les deux tiers dans le football. La profession est encadrée par la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui a posé les règles de l'accès à la profession, les conditions de son exercice et son contrôle. Son application dépend, pour l'essentiel, des fédérations sportives, sous l'égide du CNOSF. C'est aujourd'hui la loi n°2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif qui constitue le texte de référence.

Selon le rapport de la Grande conférence : « les contrôles sont régulièrement dénoncés comme étant insuffisants alors que les flux financiers qui peuvent concerner les agents sportifs sont considérables » et « à ce jour, il n'existe pas de moyens ni pour les fédérations, ni pour les pouvoirs publics permettant de contrôler les flux financiers, notamment ceux postérieurs à la conclusion d'opérations de placement. Le contrôle demeure très partiel également pour les rétro-commissions ou même les rémunérations limitées à 10% » .

La préconisation n°4.4 en confiant ce contrôle à un organe spécifique vise à « accroître la transparence des flux financiers afin de promouvoir une professionnalisation sécurisée » . Cependant, tant la préconisation que la proposition de loi ne se prononcent pas sur l'indépendance de cet organisme ni sur sa composition et ses règles de fonctionnement. Tout au plus la préconisation n°4.4 précisait que le fonctionnement de cet organe pourrait s'apparenter aux missions qui sont conférées aux commissaires aux comptes.

Préconisation n° 4.4 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

« Il s'agit de renforcer, au sein de chaque fédération, les missions dévolues aux organes de contrôle de gestion des clubs. Elle aurait donc pour mission supplémentaire de contrôler l'activité des agents sportifs de la discipline et les flux financiers liés aux opérations de placement des joueurs . Cet organe imposerait dans le cadre d'un règlement spécifique des obligations annuelles à la charge de chaque agent sportif licencié de transmission de documents comptables qui permettrait d'effectuer un contrôle approfondi. Il serait également un moyen de vérifier l'usage des sommes perçues par les agents et révéler des pratiques de rétro-commission ou d'exercice illégal de la profession d'agent sportif.

Cet organe pourrait assurer un contrôle sur place et convoquer les agents en cas de besoin avant toute prise de décision. Le fonctionnement de cet organe pourrait s'apparenter aux missions qui sont conférées aux commissaires aux comptes . Il pourrait être soumis à l'obligation de déclaration de soupçons à TRACFIN . »

On peut rappeler à cet égard que les commissaires aux comptes disposent de pouvoirs de contrôle étendus qui leur sont reconnus par l'article L. 823-13 du code du commerce. Ils peuvent ainsi se faire communiquer toutes pièces qu'ils estiment utiles lors de contrôles sur place et peuvent se faire assister par des experts.

Les pouvoirs des commissaires aux comptes selon l'article L. 823-13
du code de commerce

« A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes. »

Dans les faits, la rédaction adoptée par le présent article permet une certaine souplesse sur le choix de l'organe chargé de contrôler l'activité des agents sportifs afin de tenir compte des spécificités de chaque fédération. Il pourra s'agir soit de la DNCG lorsqu'elle existe, soit de la commission des agents sportifs prévue à l'article R 222-1 du code du sport, soit d'un organe ad hoc . Cette souplesse a pour corollaire une certaine incertitude sur l'organe compétent et les pouvoirs de ce dernier.

Les auditions conduites par votre rapporteur ont permis de mettre en évidence les incertitudes qui pouvaient exister sur la réalité du contrôle réalisé s'il devait échoir à un autre organe que la DNCG. Seule cette dernière, en effet, dispose de l'expertise et de l'indépendance nécessaires pour conduire une telle mission de contrôle financier. La souplesse laissée par le présent article pour choisir le dispositif de contrôle apparaît donc comme potentiellement dommageable si un autre choix que celui de la DNCG devait être fait. Votre rapporteur, fort de ces retours issus de la concertation, a donc décidé de revenir sur le dispositif en privilégiant la compétence de la DNCG pour assurer le contrôle financier des agents sportifs.

C'est pourquoi votre rapporteur a souhaité supprimer cet article afin de préciser à l'article 5 que, lorsqu'elle existe, c'est la DNCG qui a pour mission de contrôler les agents sportifs.

Votre commission a adopté l'amendement n°COM-25 de suppression de l'article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 (Art. L. 132-2 du code du sport) - Élargissement des pouvoirs des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG)

Objet : cet article élargit les missions et les pouvoirs d'investigation des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) afin notamment de leur permettre de contrôler les achats et les cessions de clubs.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article vise à élargir les missions et les pouvoirs d'investigation des organes de contrôle de gestion existant au sein des fédérations et ligues professionnelles.

Il s'agit tout d'abord de ne plus limiter le champ d'intervention des organes aux clubs participant aux compétitions organisées par la ligue mais tout bonnement aux clubs qui en sont membres au motif que dans certaines disciplines la ligue professionnelle n'est pas juridiquement organisatrice des compétitions auxquelles participent les clubs.

Le deuxième objectif vise à étendre le champ de compétence de ces organes de contrôle au contrôle des projets d'achat, de cession, de changement d'actionnaires des sociétés sportives afin de mieux identifier l'origine des investissements et de sécuriser économiquement les projets des clubs professionnels français .

Cet article prévoit, également, de permettre aux organismes de contrôle de procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et des sociétés sportives et de leur donner un large pouvoir de communication de toute information ou document utile au contrôle y compris à l'encontre des holdings et filiales qui disposent d'un lien juridique avec l'entité sportive.

Cet article prévoit, enfin, d'imposer aux clubs d'informer les organes de contrôle de gestion de l'existence d'une procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 234-1 du code de commerce qui vise les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Le présent article modifie en conséquence l'article L. 132-2 du code du sport.

Le premier alinéa qui prévoit que « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent » est ainsi modifié afin de prévoir que le contrôle de l'organisme considéré vise les associations et les sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l'adhésion.

Le second alinéa de l'article L. 132-2 n'est pas modifié. Il prévoit toujours que : « cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions » .

L'article L. 132-2 est cependant complété par trois nouveaux alinéas. Les deux premiers de ces alinéas prévoient que cet organisme :

- est compétent pour apprécier et contrôler les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaire des sociétés sportives ;

- peut procéder à des contrôles sur pièce et sur place des associations et des sociétés sportives et qu'il peut demander communication de toute information ou de tout document à ces associations et à ces sociétés sportives ainsi qu'à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d'un lien juridique ;

Le dernier alinéa fait obligation aux associations et aux sociétés sportives d'informer immédiatement cet organisme lorsqu'un commissaire aux comptes engage la procédure d'alerte en application de l'article L. 234-1 du code de commerce.

II. Les propositions de votre commission

La réforme des organes de contrôle de la gestion des clubs professionnels constituait une des principales préconisations du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français et une condition de la sécurisation des investissements dans les clubs professionnels .

Les directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) ont été créées par la loi du 16 juillet 1984 relative au développement des activités physiques et sportives. Elles prennent la forme de commissions indépendantes qui exercent leur mission sous la tutelle de la fédération et de la ligue professionnelle de la discipline concernée. Comme le rappelle le rapport de la Grande conférence, le rôle de la DNCG « consiste à assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, à favoriser le respect de l'équité sportive et à contribuer à la régulation économique des compétitions » et son principal objectif consiste à vérifier que « les investissements sportifs de chaque club n'excèdent pas ses capacités financières » .

La DNCG veille ainsi à l'équilibre des comptes au début de chaque saison et procède à des auditions ainsi qu'à la transmission de rapports et données comptables. Elle peut également prononcer des sanctions en cas de non transmission des documents demandés.

La Grande conférence estimait dans son rapport que la réforme des organes de contrôle devait être précédée d'une « réflexion interne à chaque instance de contrôle juridique et financier, sous le contrôle des fédérations et des ligues concernées » . Ces réflexions ont été conduites au printemps dernier comme en témoigne notamment l'organisation en juillet d'une table-ronde au ministère des sports ainsi que l'audition de la DNCG de la FFF par la mission sénatoriale sur la gouvernance du football le 20 juillet dernier qui a permis d'identifier des pistes d'amélioration. À l'occasion de cette audition, M. Henri Tcheng, en charge de la DNCG, a ainsi mis en évidence l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce que les relevés de décisions de l'organe de contrôle soient systématiquement rendus publics ce qui nécessite une modification législative.


Préconisation n° 1.5 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

Une réforme des organes de contrôle de gestion des clubs professionnels autour des axes suivants permettrait à notre sens d'améliorer sensiblement la transparence financière des clubs et leur attractivité vis-à-vis de nouveaux investisseurs et par voie de conséquence d'accroître leur compétitivité par :

- une plus grande transparence de leurs décisions via leur publication ;

- la mise en place d'une réflexion autour de l'élaboration d'une « licence actionnaire » par les ligues permettant de renforcer l'information financière liée aux actionnaires des clubs et à la traçabilité des flux financiers ;

- le fait de rendre obligatoire la rencontre entre de potentiels nouveaux actionnaires d'un club professionnel et les instances de contrôle juridiques et financiers et rendre obligatoire également la transmission des informations juridiques et financières des investisseurs ;

- l'ouverture de la possibilité aux sociétés détenant directement ou indirectement le contrôle des clubs professionnels de transmettre aux DNCG les documents comptables (ainsi que tout autre document d'ordre juridique et/ou financier) qui concerne la partie de leur activité liée au club ;

- la mise en place d'un devoir de vérification à la charge des clubs sur la qualité de leur actionnariat ;

- l'extension du périmètre de la surveillance des DNCG aux parties liées (notamment aux agents de joueurs) et la portée de leur contrôle en introduisant notamment la notion de viabilité économique à moyen et long terme (au-delà de la saison sportive). Concernant la transparence des flux financiers liés aux commissions perçues par les agents sportifs : il s'agit, d'une part, d'obtenir l'intégralité des données documentant les rémunérations versées par les clubs à leurs agents et aux agents de joueurs, d'autre part, de garantir la publicité de ces rémunérations versées aux agents sportifs (à l'instar du modèle britannique) et d'organiser l'effectivité du contrôle des comptes des agents sportifs par les DNCG en liaison avec les ligues professionnelles ;

- concernant les prérogatives liées au renforcement du contrôle des DNCG vis-à-vis des agents de joueurs, il s'agit de leur permettre de contrôler les flux financiers liés aux opérations de placement de joueurs. À ce titre, les DNCG imposeraient dans le cadre d'un règlement spécifique des obligations annuelles à la charge de chaque agent licencié de transmission de documents comptables qui permettrait d'effectuer un contrôle approfondi. Ce serait également un moyen de vérifier l'usage des sommes perçues par les agents et révéler des pratiques de rétro-commission ou d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Par ailleurs ces nouveaux pouvoirs permettraient aux DNCG de convoquer les agents en cas de besoin, avant toute prise de décision. Cette nouvelle compétence pourrait par ailleurs être soumise à l'obligation de déclaration de soupçons à Tracfin ;

- mener une réflexion sur la modification du calendrier des DNCG afin de permettre aux différents acteurs de respecter les délais de recours sans empiéter sur les saisons sportives suivantes.

En pratique, cette réforme des organes de contrôle de gestion des clubs ne pourra être engagée, sur la grande majorité des points, que sur la base d'une réflexion interne à chaque instance de contrôle juridique et financier, sous le contrôle des fédérations et des ligues concernées. Les vecteurs de sa mise en place concernent essentiellement les règlements de ces instances sportives et ne nécessitent pas le concours du législateur.

Néanmoins, s'agissant des points relatifs à la transparence des commissions versées aux agents de joueurs, deux modifications d'ordre législatif et réglementaire semblent nécessaires et pourraient être les suivants :

- d'une part, une modification de l'article L. 222-18 du code du sport en ces termes : « la fédération et la ligue qu'elle a créée doivent publier sur un support dédié le montant des commissions perçues par les agents » ;

- d'autre part, une modification de l'article R. 222-31 du code du sport en ces termes : « les agents sportifs doivent transmettre leurs comptes certifiés à l'organe compétent de la fédération ».

Par ailleurs l'idée de rendre publiques les décisions de la DNCG avait déjà été formulée par le rapport « Pour un modèle durable du football français » coordonné par Jean Glavany et rendu public le 29 janvier 2014. La proposition n°3 de ce rapport considérait en effet qu'il était nécessaire de s'engager dans cette voie pour renforcer la transparence et la responsabilité de la DNCG .


Proposition n°3 du « rapport Glavany » de janvier 2014

« Pour conforter le rôle et la place de la DNCG, il est nécessaire de rappeler clairement la capacité de la DNCG de rendre publiques ses décisions et de les signer. Cela renforcera la transparence et la responsabilité de l'institution. Il va de soi que la transparence ici évoquée ne porte pas sur les informations dont la publication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, à ceux des joueurs et à l'équité sportive. Mais ces informations qui peuvent figurer dans les comptes-rendus des échanges entre les clubs et la commission ne figurent pas dans celles-ci.(...) » 11 ( * ) .<

Votre rapporteur ne peut que souscrire à une telle évolution qui constituerait une garantie supplémentaire en faveur de la transparence. C'est pour cela qu'il se réjouit de l'initiative de nos collègues Michel Savin et Claude Kern dont l' amendement (n°COM-18) insère un nouvel alinéa (1° bis ) au sein du présent article afin de compléter l'article L. 132-2 du code du sport pour qu'il prévoie que les relevés de décisions des DNCG soient publics et qu'elles doivent établir chaque année un rapport public qui est transmis au ministre en charge des sports avant le 31 décembre.

La référence aux relevés de décisions signifie, pour votre rapporteur, que les éléments confidentiels de la décision qui tiennent en particulier au secret des affaires ou à des instructions en cours pourront continuer à ne pas être divulgués. Ce sont les conclusions de la DNCG - et notamment ses recommandations argumentées - qui devront être rendues publiques. Concernant le rapport public, votre rapporteur observe que certaines disciplines fonctionnent selon le calendrier de l'année civile ce qui pourrait justifier de ne pas retenir la date du 31 décembre mais plutôt un délai de six mois après la fin de la saison sportive.

Par coordination avec la suppression de l'article 4, votre commission a ensuite examiné un amendement (n°COM-26) de votre rapporteur qui vise à attribuer aux DNCG la responsabilité du contrôle financier des agents sportifs. Dans le prolongement de ce que prévoyait l'article 4, l'amendement prévoit que la DNCG est chargée du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer. Par ailleurs, il prévoit aussi que les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents juridiques, financiers et comptables relatifs à leur activité.

Votre rapporteur observe que cette nouvelle mission confiée aux DNCG sera susceptible de nécessiter des moyens supplémentaires et qu'il reviendra aux ligues professionnelles de pourvoir à ces besoins . Il observe néanmoins que ces moyens - qui devraient être au demeurant limités - sont indispensables pour assurer le contrôle des flux financiers dans le sport professionnel.

Votre commission a adopté les amendements n°COM-18 et n°COM-26.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE SES ACTEURS
Article 6 (Art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau] et L. 122-19 du code du sport) -
Instauration d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la société sportive d'une durée de 6 à 12 ans

Objet : cet article vise à reconnaître un droit d'usage de la société sportive sur le numéro d'affiliation et à porter de 6 à 12 ans la durée de la convention qui lie la société sportive à l'association sportive.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article instaure dans la loi le principe selon lequel la société sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la réalisation de ses activités et qu'en contrepartie la convention qui est conclue entre l'association et la société sportive prévoit les contreparties, notamment financières, des droits concédés par la première à la seconde en vertu du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association.

Pour les auteurs de la proposition de loi, cet article « vise ainsi à sécuriser juridiquement et dans le temps ce numéro d'affiliation et à permettre ainsi aux clubs professionnels d'être plus attractifs auprès de nouveaux investisseurs dès lors qu'ils peuvent inscrire ce numéro à l'actif de leur bilan à titre d'immobilisation incorporelle » 12 ( * ) .

Dans cette perspective, la proposition de loi complète l'article L. 122-14 du code du sport qui prévoit aujourd'hui que « l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives » afin de préciser que la durée de cette convention est comprise entre six et douze ans.

La proposition apporte une double modification : d'une part la durée de la convention passe de 5 ans au maximum à 6 à 12 ans et d'autre part cette disposition est inscrite dans la partie législative du code du sport alors que cette disposition relevait jusqu'alors de la partie réglementaire, en l'espèce du 6° de l'article R. 122-8. Ce double changement doit permettre d'envoyer un « signal fort » aux investisseurs quant à la sécurisation de leur investissement et ainsi renforcer leur attractivité et leur compétitivité.

Le numéro d'affiliation est délivré par les fédérations sportives à l'association sportive et non directement à la société sportive. C'est pourquoi si le nouvel article L.122-16-1 prévoit dans un premier alinéa que la société sportive constituée par l'association sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l'association, un second alinéa vient préciser que l'association sportive conserve la propriété de ce droit ainsi que son usage pour la réalisation de ses propres activités. Les auditions menées par votre rapporteur ont montré que le concept de « propriété » du numéro d'affiliation au bénéfice de l'association sportive était susceptible de créer une incertitude juridique puisque c'est en fait la fédération qui lui délivre une autorisation et ne transfère pas, à cette occasion, un acte de propriété.

La contrepartie de l'usage du numéro d'affiliation devra figurer dans la convention qui lie l'association à la société sportive. C'est pourquoi le sixième alinéa de la proposition de loi complète l'article L. 122-19 du code du sport qui prévoit, en l'état du droit, qu'un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14 , notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. Le même décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions financières accordées annuellement à l'association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et les conditions d'application du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association sportive.

A noter enfin que le dernier alinéa de l'article prévoit que les dispositions nouvelles introduites s'appliqueront aux nouvelles conventions conclues à compter de la publication de la présente loi et à l'occasion du renouvellement des conventions déjà conclues.

II. Les propositions de votre commission

L'idée de permettre à la société sportive de disposer d'un droit d'usage exclusif du numéro d'affiliation pour une longue durée constituait l'objet de la préconisation 6.9 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français. Cependant, alors que ce rapport ne tranchait pas entre un droit d'usage de nature conventionnelle et le recours à la distinction plus définitive entre nue-propriété et usufruit, la proposition de loi a retenu la première solution même si certaines fédérations délégataires auraient souhaité une solution plus pérenne.

Afin de rassurer pleinement les fédérations et les ligues professionnelles qui souhaitent inciter les investisseurs à apporter des capitaux dans le sport professionnel, votre rapporteur a souhaité améliorer la rédaction de cet article en déposant un amendement (n°COM-27) qui porte la durée de la convention entre dix et quinze ans au lieu de six à douze ans dans la proposition de loi.

Préconisation n° 6.9 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

Il est préconisé de sécuriser la situation de l'association et de la société sportive ainsi que leurs relations en conférant à cette dernière un droit d'usage et d'exploitation exclusif de ce numéro d'affiliation pour une longue durée, sans pour autant revenir sur le principe de la propriété exclusive du numéro d'affiliation au profit de l'association.

La mise en oeuvre de cette préconisation peut être réalisée selon plusieurs pistes :

- la mise en place d'un contrat de licence d'utilisation, pour une durée déterminée (par exemple 20 ans). Ce droit de licence serait irrévocable pendant la durée de la convention sauf motifs légitimes exceptionnels. Ainsi notamment, la licence serait résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de la société. Il s'agirait d'un contrat sui generis (cf. le droit irrévocable d'usage créé pour les opérateurs de télécommunication).

Ce contrat de licence d'utilisation du numéro d'affiliation serait obligatoirement accompagné d'une contrepartie financière (forfait ou redevances périodiques) dont le respect constituerait une obligation substantielle à la charge de la société. Ce contrat permettrait l'inscription à l'actif du bilan des sociétés sportives.

- la création d'un dispositif qui distinguerait, sur le modèle du droit immobilier ou du démembrement d'actions ou de parts sociales, la nue propriété du numéro d'affiliation qui resterait au bénéfice de l'association sportive, de l'usufruit de ce numéro qui bénéficierait à la société sportive afin qu'elle puisse l'exploiter et l'intégrer dans ses actifs.

Ces deux options nécessiteront de pouvoir faire l'objet d'analyses complémentaires.

Par ailleurs, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont également déposé un amendement (n°COM-19) qui clarifie la rédaction et donc le sens de cet article. L'alinéa 4 est ainsi modifié pour préciser que la société sportive dispose bien « du » droit d'usage numéro d'affiliation de l'association sportive tandis que l'alinéa 6 est réécrit afin de supprimer la référence au paiement annuel de la contrepartie aux droits concédés. Ces deux précisions ont pour objectif de permettre à la société sportive de considérer le numéro d'affiliation comme une immobilisation.

Enfin, nos collègues Michel Savin et Claude Kern ont également déposé un amendement (n°COM-16) qui précise que l'association sportive, lorsqu'elle transfert le numéro d'affiliation à la société sportive, en conserve néanmoins le bénéfice pour ces propres activités et non la propriété, ce concept ne correspondant pas à la réalité selon les fédérations et les ligues professionnelles auditionnées.

Votre commission a adopté les amendements n°COM-27, n°COM-19 et n°COM-16.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau) (Art. L. 122-7 du code du sport) - Modification de la référence définissant l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs

Objet : cet article vise à rétablir la référence à l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs d'une même discipline qui avait été rendue inopérante par une modification législative.

Cet article additionnel, issu d'un amendement (n°COM-22) de notre collègue Mireille Jouve, vise à modifier deux alinéas de l'article L. 122-7 du code du sport afin de substituer la référence à l'article L. 233-16 du code de commerce par celle de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.

L'article L. 122-7 du code du sport pose, en effet, le principe d'une interdiction d'exercer une « influence notable » sur plusieurs clubs d'une même discipline sportive, ou d'être également dirigeant, et renvoie à l'article L. 233-16 du code de commerce pour la définition de ce qu'on entend comme constituant une « influence notable ».

Or l'ordonnance n°2015-900 du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 233-16 du code de commerce et abrogé les alinéas concernant l'influence notable qui est maintenant définie à l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Il convenait donc de procéder par coordination au changement de référence.

Votre commission a adopté l'amendement COM-22.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 7 (Art. L. 222-2-12 [nouveau] du code du sport) - Exploitation des attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraineur professionnel dans le cadre d'une convention de fiducie

Objet : cet article ouvre la possibilité de recourir au dispositif de la fiducie prévu par les articles 2011 à 2030 du code civil afin de permettre l'exploitation collective des attributs de la personnalité (image, nom, signature etc.) des joueurs et des entraîneurs.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article vise à consacrer dans la loi le modèle fiduciaire pour gérer l'exploitation collective des attributs de la personnalité des joueurs et des entraineurs d'un même club pris en tant que coéquipiers. Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi : « ce dispositif consiste en la mise en place d'une organisation permettant l'exploitation et la gestion externalisée, professionnelle et sécurisée de ces attributs des sportifs » . Il permet de garantir la transparence et la protection du patrimoine géré en fiducie pour le compte de ces sportifs, tout en contribuant à créer de nouvelles sources de revenus pour les clubs.

Les dispositions relatives à la fiducie dans le code civil

Le régime de la fiducie est déterminé par les articles 2011 à 2030 du code civil . L'article 2011 prévoit, en particulier, l'intervention de trois acteurs : le(s) constituant(s), le(s) fiduciaire(s) et le(s) bénéficiaires. L'article 2015 précise que seuls les établissements de crédits et les avocats peuvent avoir la qualité de fiduciaire. Enfin, l'article 2018 prévoit les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de fiducie au nombre desquelles figure la durée du transfert.

Article 2011 du code civil

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés , ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires .

Article 2015 du code civil

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire .

Article 2018 du code civil

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

La durée du transfert , qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

3° L'identité du ou des constituants ;

4° L'identité du ou des fiduciaires ;

5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

Le régime de la fiducie a été considéré par les auteurs de la proposition de loi comme un outil susceptible de répondre à la situation particulière des sportifs professionnels puisqu'il permet de distinguer les deux fonctions distinctes exercées par le sportif : celle du compétiteur qui relève de ses performances sportives, de sa participation aux entrainements et à la vie du club et celle qui relève de l'utilisation de son image telle qu'elle peut s'exercer au travers d'opérations promotionnelles et de campagnes publicitaires conduites à l'initiative du sportif ou de son club de manière collective.

Le recours à un tel mécanisme a été conçu comme un moyen de valoriser des aspects de l'image des joueurs qui sont aujourd'hui très peu pris en compte dans le cadre des actions de sponsoring et, ce faisant, d'accroître la rémunération totale des sportifs sans pénaliser leurs clubs. Le mécanisme de la fiducie a également retenu l'attention parce qu'il permet de responsabiliser les joueurs sur le lien qu'il y a entre leur attitude et la valorisation de leur image.

« Attributs de la personnalité des joueurs » et convention de fiducie

Chaque sportif dispose du droit absolu d'exploiter les attributs de sa personnalité (nom, image...) à travers des contrats de parrainage ou de sponsoring. Certains clubs exploitent par ailleurs les « attributs de la personnalité des joueurs » c'est-à-dire l'image individuelle des joueurs prise de manière collective (pour le football, il faut que cinq joueurs au moins figurent dans ces publicités). Ces pratiques sont aujourd'hui limitées car, selon l'avocat Didier Poulmaire, elles ne s'appuient pas sur un cadre législatif mais sur une construction doctrinale et jurisprudentielle, les conditions d'exploitation des attributs de la personnalité des joueurs ne sont pas précisément décrites dans le contrat de travail. Une clarification du droit applicable devrait donc permettre de développer le recours à cette pratique et d'apporter une réponse à la question de la compétitivité du modèle économique des clubs professionnels.

L'article crée ainsi un nouvel article L. 222-2-11 du code du sport qui prévoit dans son premier alinéa que le droit d'exploiter les attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel employé par une association ou une société sportive de manière collective avec ceux des autres sportifs et entraîneurs employés par la même association ou société peut être transféré dans le cadre d'une convention de fiducie régie par les articles 2011 à 2030 du code civil. Un second alinéa précise par ailleurs que les modalités de ce transfert sont fixées par décret.

II. Les propositions de votre commission

Les échanges menés par votre rapporteur concernant la problématique de la valorisation de l'image des sportifs ont permis de mettre en évidence une forte attente des fédérations et des ligues qui font de ce sujet un élément clé pour renforcer la compétitivité du sport professionnel français.

Comme le rappelle le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français « le sport professionnel (ou l'élite) est de plus en plus comparable à un véritable spectacle sportif et non à une pratique sportive stricto sensu » . C'est pourquoi le rapport considère qu'il pourrait être opportun « en poussant le parallélisme (...) de pouvoir appliquer aux joueurs professionnels, véritables acteurs du spectacle sportif, les mêmes dispositions que celles applicables aux professionnels du spectacle » .

Si l'objectif est clair - mieux maîtriser le montant des charges sociales pesant sur la rémunération des joueurs - il n'est pas sûr que le mécanisme de la fiducie retenu par cet article constitue le meilleur moyen pour l'atteindre. Les auditions menées par votre rapporteur ont en effet mis en évidence les nombreuses interrogations des différents acteurs sur la mise en oeuvre d'un tel dispositif. S'agirait-il de mettre en place une seule fiducie nationale ou des fiducies par disciplines ou par club ? Le club serait-il associé au fonctionnement de la fiducie de ses joueurs alors que le code civil prévoit que ce contrat lie uniquement le constituant - c'est-à-dire le joueur - avec le fiduciaire sans prévoir l'intervention d'un tiers comme le club ? Quelle serait, enfin, la perspective de succès d'un tel mécanisme alors que l'on sait que peu d'équipes sont susceptibles de disposer de suffisamment de joueurs ayant la notoriété suffisante pour participer à des campagnes de publicité collectives ?

Au final, il est apparu que pour constituer un outil attractif et sécurisé un grand nombre de précisions devait sans doute être intégré dans la loi avec le risque de porter atteinte à la souplesse intrinsèque de ce mécanisme. En outre, l'absence de plafonnement de ce type de rémunération pouvait laisser craindre qu'il ne profite qu'à quelques joueurs dans des proportions excessives.

L'ensemble des interrogations entendues au cours des auditions, et notamment à l'occasion d'une table-ronde organisée par votre rapporteur le mardi 11 octobre, l'ont amené à privilégier une réorientation du dispositif dans le sens préconisé par le rapport Glavany et la préconisation n°3.7 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français 13 ( * ) du recours à un mécanisme plus simple de redevance inspiré du régime applicable aux professionnels du spectacle.

La proposition n°7 du rapport Glavany : rapprocher et simplifier les régimes de cotisations sociales entre sportifs professionnels et artistes de spectacle

La commission Glavany a proposé dans son rapport 14 ( * ) de faire converger le régime social des joueurs et celui des artistes de spectacle. Comme les artistes, les footballeurs se produisent en effet régulièrement devant un public et créent également de la valeur grâce à leur image. Le rapport rappelait que le régime applicable aux artistes repose sur une distinction entre deux types de rémunération : le salaire et la redevance. La redevance est variable et constitue un revenu du patrimoine, elle est donc soumise à la contribution sociale sur les revenus et non pas à l'impôt sur le revenu.

Pour les joueurs, il s'agirait de distinguer entre la rémunération de la production de l'activité du joueur professionnel qui requiert sa présence physique au sein de l'équipe et relève d'un lien de subordination caractérise et, d'autre part, des recettes de commercialisation de l'image collective de l'équipe. Le rapport rappelle que la jurisprudence a reconnu que le régime des artistes du spectacle est applicable à des sportifs pratiquant des disciplines individuelles (cyclisme, boxe). « Rien ne devrait s'opposer à ce que cette reconnaissance soit étendue aux professionnels des sports collectifs » conclue le rapport.

Le rapport Glavany proposait, par ailleurs, des pistes pour calculer la redevance. Chaque club pourrait définir un taux de redevance applicable à la rémunération des joueurs. Ce taux de redevance serait calculé selon le ratio entre les recettes éligibles et le chiffre d'affaires d'exploitation total. Il serait collectif et non individuel. Dans ce dispositif, les recettes éligibles seraient l'ensemble des recettes des clubs non liées à la présence physique des joueurs mais qui résulte de l'exploitation de toute ou partie de l'image de l'équipe. Seraient concernées les recettes du club issues notamment des contrats de sponsoring, d'image, de merchandising et des ventes de droits audiovisuels différés. Cette redevance pourrait être définie en début de saison et versée sous forme d'avance. Elle ferait l'objet d'une éventuelle régularisation en fin de saison en cas d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation.

Pour chaque club le taux de redevance serait variable chaque saison et la redevance serait assujettie à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%.

Dans cette perspective, votre rapporteur a proposé à votre commission d'adopter un amendement (n°COM-30) de réécriture du présent article. Il crée un nouveau titre dans le code du travail et un nouvel article L. 7131-1 qui prévoit que la rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité par l'employeur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour sa performance sportive, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité . Une telle rédaction est similaire à celle qui figure à l'article L. 7123-6 du code du travail pour rémunérer les mannequins.

L'article L. 7123-6 du code du travail sur la rémunération des mannequins

« La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. »

Si un tel dispositif lui a semblé constituer une piste intéressante, votre rapporteur a néanmoins souhaité fixer quelques limites à sa mise en oeuvre en prévoyant que cette rémunération ne pourrait constituer la part déterminante de la rémunération totale du sportif en renvoyant à un décret le soin de fixer un plafond qui pourrait, selon lui, être compris entre 20% et 25%. Par ailleurs, afin de tenir compte des légitimes questions des représentants des joueurs, la rédaction retenue prévoit que la mise en oeuvre de ce dispositif est conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline .

Cette réécriture du présent article par votre rapporteur dans un délai très court permet de réaffirmer la complète détermination de notre commission à améliorer la compétitivité des clubs professionnels français. Il n'aurait pas été concevable d'adopter cette proposition de loi amputée de cet article au motif que le dispositif de la fiducie n'apparaissait plus comme pertinent. Votre rapporteur rappelle par ailleurs que le recours à une redevance constituait la voie privilégiée par le rapport « Glavany ». Ceci étant dit, votre rapporteur ne mésestime pas la nécessité d'utiliser toutes les étapes à venir de la procédure parlementaire pour améliorer encore le dispositif sur certains points . En termes de périmètre, par exemple, est-il possible d'étendre l'application de ce dispositif aux entraîneurs qui étaient visés par la rédaction initiale du présent article ? En termes de rédaction, est-on bien certain que la rédaction retenue permettra d'exclure - comme c'est la volonté de votre rapporteur - tout risque de requalification par les URSSAF ?

Le débat en séance publique devra permettre de clarifier ces différents points et de réaffirmer le très large accord des sénateurs de toute tendance politique, un amendement (n°COM-23 rectifié) ayant ainsi été déposé puis retiré par nos collègues Michel Savin et Claude Kern qui poursuivait un objectif similaire.

Votre commission a adopté l'amendement n°COM-30.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau) (Art. 302 bis ZE du code général des impôts) - Élargissement de la taxe dite « Buffet »

Objet : cet article vise à élargir la taxe dite « Buffet » sur les droits audiovisuels des compétitions sportives aux compétitions étrangères.

Cet article additionnel est issu d'un amendement n°COM-11 déposé par nos collègues Michel Savin, Alain Dufaut, Claude Kern, Éric Doligé, Catherine Deroche, Élisabeth Lamure, Jacky Deromedi, Hubert Falco, Catherine di Folco, Robert Laufoaulu, Gérard Cornu, François Commeinhes, Gilbert Bouchet, Patrick Chaize, Michel Vaspart, Gérard Bailly et Philippe Leroy. Selon les auteurs, l'objectif de cet amendement est de « dynamiser le cadre concurrentiel et la compétitivité sportive du sport professionnel ». Plus précisément, ils observent que « les compétitions étrangères ne sont pas soumises à la taxe « Buffet » qui est le vecteur principal de la solidarité entre le sport professionnel français et le sport amateur. Cette taxe de 5% est perçue sur les droits audiovisuels des compétitions françaises, diffusées en France. De fait cela revient à discriminer les compétitions nationales face aux compétitions étrangères, y compris lorsque joue un club ou un athlète français ou l'équipe de France » .

Cet amendement reprend les termes de la proposition n°3-10 du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui proposait de modifier l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI). Le périmètre de la contribution prévu au troisième alinéa serait ainsi élargi à « toute personne qui procède à la cession de tels droits ».

Par ailleurs, un nouvel alinéa est ajouté au sein de l'article précité du CGI qui prévoit que lorsque les cessions sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n'est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d'une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits.

Préconisation n° 3.10 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

Il conviendrait de modifier le code général des impôts. Le fait générateur de la taxe « Buffet » est la cession des droits à un éditeur ou à un distributeur de services français. Le premier alinéa de l'article 302 bis ZE dispose : « Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 [...] ». Seul l'alinéa 3 de l'article 302 bis ZE du code général des impôts vient préciser que la taxe n'est due que par les ligues et associations sportives visées par le code du sport, excluant ainsi, de facto, les ligues étrangères : « Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. »

Il convient alors de supprimer cet alinéa 3 et de prévoir un mécanisme de retenue à la source. Ainsi, le redevable de la taxe sera bien l'organisateur étranger et avant le paiement à cet organisateur, le diffuseur prélèvera 5% qu'il versera au CNDS.

L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n'est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d'une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits. »

L'élargissement de la taxe « Buffet » constitue une demande ancienne des acteurs du monde du sport qui fait régulièrement l'objet d'amendements lors du débat sur le projet de loi de finances.

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait ainsi que lorsque les cessions sont réalisées par une personne qui n'est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France . Cet article prévoyait également que l'assiette de la contribution serait déterminée par le produit entre, d'une part, le montant du contrat de cession des droits et, d'autre part, le nombre d'épreuves se déroulant en France sur le nombre total d'épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive.

Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n°2003-684 du 29 décembre 2013) au motif que « le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition » . Pour le Conseil le fait de prévoir que la taxe sur les cessions de droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert « selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger » instaure une « différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques » .

En précisant que c'est le cessionnaire des droits - c'est-à-dire l'acquéreur - qui est redevable lorsque la personne qui cède les droits n'est pas domiciliée en France, et en ne prévoyant pas le même mécanisme pour le cas où le vendeur est domicilié en France, la différence de traitement sanctionnée par le Conseil constitutionnel est maintenue et c'est l'éditeur de programmes qui, in fine , devra prendre en charge cette taxe sous la forme d'un surcoût et non le vendeur.

Votre rapporteur a fait part de sa plus grande réserve lors du débat en commission concernant l'adoption d'une telle disposition qui aurait pour effet de renchérir le coût des diffusions sportives internationales et donc de limiter la place du sport sur les antennes, en particulier pour les diffuseurs « en gratuit » . Si le débat est légitime, il doit s'accompagner d'une large concertation avec les diffuseurs qui n'a pas été faite avant l'examen de cet amendement en commission. L'adoption de cette disposition doit donc d'abord être considérée, selon les auteurs même de l'amendement, comme une invitation à conduire le débat en séance publique.

Votre commission a adopté l'amendement COM-11.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 8 (Art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du sport) - Possibilité pour les fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels

Objet : cet article vise à permettre aux fédérations de recruter les arbitres sous un statut de salariés tout en préservant leur indépendance fonctionnelle.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article vise à permettre aux fédérations sportives et aux arbitres professionnels qui le souhaitent de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique » dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-2 du code du sport 15 ( * ) .

L'objectif est de professionnaliser encore davantage la situation d'un certain nombre d'arbitres et de juges sportifs qui exercent aujourd'hui leur activité à temps plein avec des temps de formation, d'entraînement et de déplacements conséquents. La présente rédaction ouvre donc la possibilité pour les arbitres professionnels salariés de disposer d'un contrat de travail adapté sans remettre en cause leur indépendance qui reste garantie.

Deux modifications sont ainsi apportées au code du sport. Tout d'abord, l'article L. 222-2-2 est complété par un alinéa qui prévoit que les articles relatifs au contrat de travail à durée déterminée (CDD) « spécifique » peuvent s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. Par ailleurs le dernier alinéa de l'article constitue une mesure de coordination afin de préciser que les dispositions de l'article L. 223-3 du code du sport 16 ( * ) s'appliquent aux arbitres et aux juges qui ne bénéficient pas du CDD spécifique.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité de permettre aux fédérations de créer une société pour gérer les contrats de leurs arbitres et juges professionnels comme le souhaitaient certaines d'entre elles, soucieuses d'employer directement des arbitres et des juges. Il n'a toutefois pas donné suite à cette proposition estimant que, dans la mesure où cette disposition ne devrait concerner qu'un petit nombre d'arbitres et de juges professionnels, elle n'était pas de nature à bouleverser l'organisation sociale des fédérations délégataires.

Votre rapporteur a, par ailleurs, présenté un amendement n°COM-29 qui remplace, dans l'article 222-2-2 les mots « qui les encadrent à titre principal » par les mots « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France » . Cet amendement a pour objet de rendre possible la conclusion du contrat de travail à durée déterminée telle que prévue à l'article L. 222-2-2 du code du sport pour les fédérations sportives et les entraîneurs d'équipes de France, sans que cela soit conditionné par un encadrement, par ces entraineurs, de sportifs salariés de la fédération en qualité de membre de l'équipe de France. Cette rédaction vise à répondre à la situation des fédérations et des entraîneurs qui souhaitent conclure ce type de contrat de travail alors même qu'au sein de ces fédérations les joueurs de l'équipe nationale n'en sont pas salariés.

Votre commission a adopté l'amendement n°COM-29.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau) (Art. L. 222-2-1 du code du sport) - Interdiction de conclure un CDD pour remplacer un salarié gréviste
ou pour effectuer des travaux dangereux

Objet : cet article vise à soumettre les clubs professionnels au droit commun en matière de recours à un CDD pour remplacer un salarié gréviste ou réaliser des travaux particulièrement dangereux .

Cet article, issu d'un amendement (n°COM-8) présenté par nos collègues Christine Prunaud, Patrick Abate, Brigitte Gonthier-Maurin, Pierre Laurent et les membres du groupe CRC, a pour objet de réintroduire l'interdiction de conclure un CDD pour remplacer un salarié gréviste prévue à l'article L. 1242-6 du code du travail, ainsi que pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux. Les clubs qui recrutent des sportifs et des entraîneurs professionnels seront ainsi soumis au droit commun concernant le droit de grève ou la protection des salariés.

Votre commission a adopté l'amendement n°COM-8.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

TITRE IV - PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT
Article 9 (Art. L. 142-1 du code du sport) - Création d'une conférence permanente sur le sport féminin

Objet : cet article vise à créer une conférence permanente sur le sport féminin favorisant les échanges, la médiatisation et jouant un rôle d'observatoire.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article de la proposition de loi institue, dans le code du sport, une conférence permanente sur le sport féminin placée auprès du ministre chargée des sports qui, selon ses auteurs, aura pour mission de « définir les axes d'évolution favorables au développement du sport féminin en France et d'accompagner, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, ce mouvement indispensable pour le sport français » .

Le périmètre d'action de cette conférence permanente sera plus large que celui prévu par le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français qui préconisait de la consacrer à la médiatisation du sport féminin. Par ailleurs, le rattachement au CSA préconisé par le rapport ne se justifie plus compte tenu de l'évolution des missions confiées à la conférence.

Préconisation n° 5.9 du rapport de la Grande conférence
sur le sport professionnel français

L'objet de cette Conférence est d'embrasser tous les axes d'évolution favorables a` la médiatisation du sport féminin qui peuvent être envisagés, depuis l'organisation des compétitions jusqu'aux développements aÌ l'international des fédérations et des événements, en passant par les aspects liés au marketing de la compétition, aÌ l'identification des partenaires commerciaux, au négoce des droits, etc. La finalité du travail de cette conférence est de faciliter la constitution en amont de programmes audiovisuels aisément diffusables et créateurs de valeur pour l'ensemble de l'écosystème.

Trois objectifs principaux peuvent ainsi être assignés a` cette institution, qui aurait vocation à associer également des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (personnes publiques, sponsors et annonceurs...).

En premier lieu, elle constituerait un espace de contacts, d'échanges, de partage de bonnes pratiques, voire de données quantitatives , entre acteurs du sport eux-mêmes mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes au développement économique du sport féminin, facilite' par le rôle générateur de valeur des médias audiovisuels. La Conférence jouerait alors le rôle d'observatoire.

En deuxième lieu, elle aurait vocation à assurer une action pédagogique de formation des fédérations et des ligues sportives sur les spécificités du marché audiovisuel . Cette mission, qui pourrait notamment être mise en place avec le concours du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), aurait pour objectif de sensibiliser le monde sportif a` l'égard des données-clés du secteur de la radio, de la télévision et des services non linéaires (distribution, audience, etc.).

En troisième lieu, cette Conférence permanente pourrait également être sollicitée par des fédérations pour bénéficier de la mise en place de missions de conseil permettant d'accompagner la mise en place d'outils et de structures propres aÌ améliorer la médiatisation de la pratique sportive de leurs disciplines .

D'un point de vue opérationnel, la mise en oeuvre de cette mesure nécessiterait de confier au CSA par voie législative ou règlementaire l'organisation de cette Conférence permanente sur la médiatisation du sport féminin.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur estime tout à fait indispensable de donner un coup d'accélérateur au développement du sport féminin et, dans cette perspective, il lui apparaît que cette conférence permanente peut constituer un outil précieux pour atteindre cet objectif.

Nos collègues Corinne Bouchoux et Marie-Christine Blandin ont déposé un amendement (n°COM-20) qui vise à doter cette conférence permanente d'une composition paritaire afin d'appuyer « la volonté de développement du sport féminin par le biais d'un exemple très concret, à vocation pédagogique, tout en palliant les inégalités de représentation entre les femmes et les hommes dans le monde sportif » .

Votre commission a adopté l'amendement COM-20.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis (Art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) - Création d'une conférence permanente sur le handisport

Objet : cet article prévoit de créer une conférence permanente sur le handisport sur le modèle de la conférence permanente sur le sport féminin.

Cet article est issu d'un amendement (n°COM-7) présenté par nos collègues Christine Prunaud, Patrick Abate, Brigitte Gonthier-Maurin, Pierre Laurent et les membres du groupe CRC. Il propose de s'inspirer de l'article 9 de la proposition de loi afin de créer, sur le modèle du sport féminin, une conférence permanente sur le handisport placée auprès du ministre en charge des sports. Elle aurait pour mission selon la rédaction du nouvel article L. 142-2 du code du sport de contribuer aux échanges entre l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du handisport, de favoriser sa médiatisation et d'être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine. La composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence seraient déterminées par décret.

La Grande conférence sur le sport professionnel ne comportait pas de groupe de travail sur le handisport. Cet amendement propose donc une avancée mais votre rapporteur s'interroge sur d'éventuels risques de « doublons » avec des organes déjà existants . La poursuite du débat parlementaire permettra de s'assurer de l'opportunité de cette disposition.

Votre commission a adopté l'amendement n° COM-7.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 (Art. L. 232-12-1 du code du sport) - Extension du profil biologique à l'ensemble des sportifs

Objet : cet article vise à répondre à la demande de l'Agence mondiale antidopage consistant à étendre le recours au dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs.

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article vise à étendre le dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs afin de se conformer aux nouvelles règles du code mondial antidopage, ainsi que l'a demandé officiellement au Gouvernement français l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Le profil biologique de l'athlète a pour objet de détecter indirectement la prise de substances dopantes à partir de leurs effets sur l'organisme, à savoir des variations anormales de paramètres biologiques déterminés, et plus seulement à partir de leur présence dans l'organisme humain.

Le principe de ce dispositif, qui a été développé par l'AMA, est basé sur un suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps permettant, le cas échéant, de révéler indirectement les effets du dopage et de le réprimer.

Le présent article a pour effet d'étendre à tout sportif l'application du dispositif du profil biologique alors que celui-ci était limité aux sportifs de haut niveau, aux sportifs espoir ainsi qu'à ceux qui l'ont été les trois dernières années, aux sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi qu'à ceux qui l'ont été au moins une année au cours des trois dernières années et aux sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors des trois dernières années ainsi que le prévoient les 1° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur a auditionné le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), M. Bruno Genevois, le 29 septembre 2016. Celui-ci a rappelé à cette occasion que le droit en vigueur pouvait amener l'Agence à transmettre à l'AMA des données suspectes qu'elle n'était pas en mesure de produire elle-même pour appuyer des sanctions. Le présent article, qui selon le président de l'AFLD n'appelle pas de modification, devrait mettre un terme à cette difficulté.

Votre rapporteur observe, par ailleurs, que les dispositions du présent article ont été également insérées dans un article 2 bis du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, examiné par l'Assemblée nationale en première lecture le 6 octobre dernier. Ce projet de loi étant susceptible d'être adopté définitivement - avec cette disposition - avant l'issue du débat parlementaire sur la présente proposition de loi, il conviendra de procéder par coordination à la suppression du présent article lors de l'examen en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (Art. L. 230-3, 232-5, 232-23 du code du sport) - Rétablissement de la compétence de l'AFLD sur les compétitions sportives qui ne sont pas organisées par une fédération déléguée

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article a pour objet de rétablir le champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que l'article 17 de l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a, par effet de ricochet, réduit .

Le a) du 1° de l'article 17 de l'ordonnance précitée a, en effet, supprimé le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code du sport qui disposait que : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. ».

Il a résulté de cette modification une réduction du champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage qui était, depuis l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, compétente pour effectuer des contrôles à l'encontre des sportifs qui se préparaient ou participaient à ces compétitions.

Cet article redonne donc compétence à l'Agence française de lutte contre le dopage pour procéder à des contrôles sur ces sportifs en lui permettant de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire . Les articles L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport sont ainsi modifiés afin de mentionner les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature pour compléter le champ d'intervention de l'AFLD.

De même, le panel de sanctions offert à l'Agence française de lutte contre le dopage sera étendu à l'interdiction, pour un sportif, de participer à ce type de manifestation.

II. Les propositions de votre commission

Lors de son audition par votre rapporteur, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), M. Bruno Genevois a indiqué que les dispositions supprimées avaient démontré leur utilité pour mettre en évidence des cas de dopage dans les compétitions de culturisme. C'est donc un moyen efficace dans la lutte contre le dopage reconnu à l'AFLD dans le prolongement de la commission d'enquête du Sénat qui a été remis en cause et qu'il convient par conséquent de rétablir. La rédaction de l'article 11 de la proposition de loi n'appelle, à cet égard, pas de remarque de la part du président de l'AFLD.

Tout comme celles de l'article 10 de la présente proposition de loi, les dispositions du présent article ont été insérées dans le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, examiné par l'Assemblée nationale en première lecture le 6 octobre dernier (article 2). Ce projet de loi étant susceptible d'être adopté définitivement - avec cette disposition - avant l'issue du débat parlementaire sur la présente proposition de loi, il conviendra de procéder par coordination - de la même manière que pour l'article 10 - à la suppression du présent article lors de l'examen en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (nouveau) - Accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit de contenus sportifs sur internet

Objet : cet article prévoit la négociation d'un accord professionnel entre les différents acteurs du sport professionnel et de l'internet pour lutter contre la diffusion de contenus sportifs illicites sur internet et promouvoir les bonnes pratiques.

Cet article est issu d'un amendement (n°COM-12) déposé par nos collègues Michel Savin, Loïc Hervé, Claude Kern, Éric Doligé, Catherine Deroche, Élisabeth Lamure, Catherine di Folco, Robert Laufoaulu, Gérard Cornu, François Commeinhes, Patrick Chaize, Michel Vaspart, Gilbert Bouchet, Jacky Deromedi et Philippe Leroy. Un amendement similaire n°382 rectifié ter avait été déposé, notamment, par nos collègues Loïc Hervé, la présidente Catherine Morin-Desailly, Philippe Bonnecarrère et Claude Kern, le 26 avril dernier, dans le cadre de la première lecture du projet de loi pour une République numérique.

Il prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives comme les ligues professionnelles, les opérateurs de plateformes en ligne, les éditeurs de services de communication au public, les éditeurs de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels ou leurs organismes représentatifs établissent par voie d'accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant .

Le second alinéa de cet article additionnel prévoit également que cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus ainsi que les mesures utiles pour empêcher l'accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.

Cet article vise donc à lutter contre la diffusion de contenus illicites sur internet qui porte un préjudice sérieux aux détenteurs de droits qui ne peuvent valoriser leurs investissements . Le procédé retenu est original puisqu'il consiste à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion illicite de contenus sportifs dans le prolongement des recommandations européennes telles qu'elles figurent en particulier dans la directive 2000/31/CE qui privilégie la diffusion des bonnes pratiques.

Le cadre juridique français a montré aujourd'hui ses limites pour lutter efficacement contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels , les procédures de mise en demeure traitées manuellement par les hébergeurs étant particulièrement longues à mettre en oeuvre et, au final, peu adaptées.

Votre rapporteur estime que cet article, qui n'est pas sans lien avec la question du modèle économique du sport professionnel, nécessite néanmoins des échanges approfondis notamment avec le ministère de la culture et de la communication. C'est pourquoi il n'a pas pu se prononcer sur le fond au stade de l'examen en commission et a recommandé que le débat ait lieu en séance publique.

Votre commission a adopté l'amendement n° COM-12.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

*

*..........*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 8 Proposition de loi n°826 (2015-2016) visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p.5

* 9 Proposition de loi n°826 précitée, page 7

* 10 Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 108

* 11 Rapport de M. Jean Glavany « Pour un modèle durable du football français », page 13

* 12 Proposition de loi n°826 précitée, p.9

* 13 Voir rapport précité pp. 83 et 84.

* 14 Rapport de M. Jean Glavany, « Pour un modèle durable du football français », pages 22 et suivantes

* 15 Cet article prévoit que « Les articles L. 222-2-1 , L. 222-2-3 à L. 222-2-5 , L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal ».

* 16 Cet article prévoit que « Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail » .

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