CHAPITRE III TER - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE SANTÉ (Division et intitulé supprimés)

Article 45 quater (supprimé) (art. L. 1143-1 à L. 1143-6, L. 1143-11 à L. 1143-22 et L. 1526-10 [nouveau] du code de la santé publique) - Intégration de l'action de groupe en matière de santé au régime commun de l'action de groupe

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 quater tend à intégrer dans le régime commun de l'action de groupe, tel que défini par le présent projet de loi, l'action de groupe particulière récemment instituée en matière de santé, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Votre commission s'était saisie pour avis de ce texte, afin d'examiner, en particulier, ce dispositif spécifique d'action de groupe, sur le rapport pour avis de notre collègue André Reichardt 112 ( * ) .

Jugeant nécessaire de conserver les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, compte tenu de la nature des préjudices en cause, votre commission a adopté un amendement COM-107 présenté par son rapporteur en vue de supprimer cette disposition. En première lecture, votre rapporteur n'avait d'ailleurs pas envisagé une telle disposition.

Au surplus, il résulterait du présent article que le régime de l'action de groupe en matière de santé serait partagé entre le présent texte et le code de la santé publique, dont nombre de dispositions subsisteraient, de sorte qu'il faudrait consulter deux texte différents, au risque de nuire à la lisibilité d'un dispositif déjà complexe, compte tenu de la nature des préjudices.

Votre commission a supprimé l'article 45 quater .

CHAPITRE III QUATER - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Division et intitulé supprimés)

Article 45 quinquies (supprimé) (art. 43 bis [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) - Création d'une action de groupe destinée à faire cesser un manquement aux règles relatives à la protection des données personnelles

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 quinquies propose d'instaurer une action de groupe dans le domaine de la protection des données personnelles, à la seule fin de faire cesser un manquement aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque plusieurs personnes physiques subissent un dommage ayant pour cause ce manquement.

L'action pourrait être engagée par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la vie privée, une association nationale agréée de défense des consommateurs ou une organisation syndicale représentative. Cette action serait fondée sur le régime commun de l'action de groupe prévu par le présent projet de loi.

Un tel dispositif soulève deux objections principales, selon votre rapporteur, faisant douter de son utilité.

D'une part, l'action de groupe en cessation de manquement présente moins d'efficacité que l'action en défense d'un intérêt collectif, puisque cette dernière épargne au demandeur la contrainte de la constitution préalable d'un groupe de premiers plaignants pour justifier l'action. Il serait plus expédient de créer une action en défense d'un intérêt collectif, comme il en existe dans de nombreux domaines, à l'initiative des associations concernées, en vue de faire cesser un manquement, par exemple dans le domaine de la consommation en cas de clauses abusives.

D'autre part, renforçant la lourdeur de cette procédure, il semble paradoxal de faire reposer une action en cessation d'un manquement sur la condition préalable d'un dommage, alors que cette action ne prévoit pas la réparation de ce dommage.

Ce dispositif ne semble donc guère présenter de réelle plus-value pour la protection des données personnelles, sauf à montrer que l'on veut créer une action de groupe spécifique dans ce domaine. Dans ces conditions, en adoptant un amendement COM-108 à l'initiative de son rapporteur, votre commission a préféré supprimer ce dispositif lui paraissant inabouti.

Votre commission a supprimé l'article 45 quinquies .


* 112 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a14-628/a14-628.html

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