Rapport n° 808 (2015-2016) de MM. Michel MERCIER , sénateur et Pascal POPELIN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 20 juillet 2016

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N° 3993

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 808

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 20 juillet 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 20 juillet 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l' état d' urgence ,

PAR M. PASCAL POPELIN,

Député.

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PAR M. MICHEL MERCIER,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; MM. Pascal Popelin , député , et Michel Mercier, sénateur , rapporteurs .

Membres titulaires : M. Yves Goasdoué, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Philippe Goujon, députés ; Mme Catherine Troendlé, MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Alain Richard et Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Hugues Fourage, Mme Cécile Untermaier, MM. Georges Fenech, François Rochebloine et Alain Tourret, députés ; MM. Félix Desplan, Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Yves Leconte, Jacques Mézard, François Pillet et André Reichardt, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 3968 , 3978 et T.A. 801 .

Commission mixte paritaire : 3992 .

Sénat : 1 ère lecture : 803 , 804 , 805 et T.A. 183 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 808 (2015-2016).

MESDAMES, MESSIEURS,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 juillet 2016.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Dominique Raimbourg, député, président ;

- M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

- M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Je souhaite la bienvenue à tous les parlementaires. J'ai conscience de la fatigue qu'ils peuvent éprouver après tout le travail effectué au cours des dernières heures écoulées. Je donne la parole au rapporteur du Sénat.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je tiens à indiquer que nous nous sommes rencontrés, avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, à plusieurs reprises.

Il ne nous paraissait pas possible, au Sénat, de nous contenter d'une simple prorogation de l'état d'urgence. Des adjonctions de trois types nous semblaient nécessaires. Tout d'abord, dans le cadre strict de l'état d'urgence, nous souhaitions un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative. Ensuite, nous voulions l'adoption de mesures pérennes pour conforter la récente loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Enfin, une amélioration de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement nous paraissait indispensable en vue de la rendre plus efficace grâce à certains ajustements techniques.

Nous avons tenu informés nos collègues de l'Assemblée nationale afin d'assurer le succès de cette commission mixte paritaire. Ce succès implique que des pas soient faits de part et d'autre. Nous en avons fait. Je veux remercier le président Dominique Raimbourg et le rapporteur Pascal Popelin pour les efforts qu'ils vont faire maintenant.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Dans les trois précédents cas de prorogation de l'état d'urgence, il y a eu un vote conforme. Il a été souhaité, semble-t-il, que les choses soient différentes cette fois-ci.

Nous avons échangé avec le rapporteur du Sénat dès lundi, en tenant compte du fait qu'il existe une majorité différente dans chaque assemblée. Notre but est d'arriver à une commission mixte paritaire conclusive. Nous avons pour cela des propositions de rédaction communes, sans méconnaître les difficultés de réécriture qui pourraient subsister sur un ou deux articles.

TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'URGENCE

Article 1 er bis
Prorogation de l'état d'urgence

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 1 er ter A
Fermeture de certains lieux de culte et interdiction de cortèges, défilés et rassemblements pour lesquels la sécurité ne peut être garantie

L'article 1 er ter A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 1 er ter
Contrôle d'identité et fouilles des bagages et des véhicules

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Nous proposons de retenir le texte du Sénat, sous réserve de certaines modifications. Le texte préciserait que, dans les zones mentionnées à l'article 2 de la loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, à procéder à des contrôles d'identité, à des fouilles de véhicules, à des fouilles et inspections de bagages.

M. Guillaume Larrivé, député. Est-ce que cela vise bien les gendarmes ?

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Nous visons tous les gendarmes ayant la qualité d'officier, d'agent de police judiciaire et d'agent de police judiciaire adjoint.

L'article 1 er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2
Régime des perquisitions administratives

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 2 bis A
Présomption d'urgence pour les recours en référé contre des mesures d'assignation à résidence

L'article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 2 bis
Application outre-mer des modifications apportées au régime juridique de l'état d'urgence

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Article 3
Modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Je vous propose de conserver le 2°, issu des travaux de l'Assemblée nationale, et de restreindre le champ du 1°, introduit par le Sénat.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Effectivement, il convient de limiter à la suspension et au fractionnement des peines privatives de liberté, ainsi qu'au régime de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, les dispositifs dont ne pourront bénéficier les personnes condamnées pour terrorisme.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4
Régime de vidéosurveillance en détention provisoire

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 5 (supprimé)
Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . C'est à regret que j'accepte la suppression de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur . J'en suis ravi, au contraire.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Cette suppression est le corollaire du maintien de l'article 6, introduit par le Sénat, qui porte d'un à trois mois la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes. Elle est, de surcroît, cohérente avec la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

L'article 5 est supprimé.

Article 6
Augmentation de la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 6 bis
Suppression de la limitation de la durée de l'interdiction de sortie du territoire

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Cet article supprime toute limite au renouvellement de l'interdiction de sortie du territoire, prononcée à l'encontre d'un Français projetant de se déplacer à l'étranger pour participer à des activités terroristes.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 7
Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Je remercie les députés d'accepter le maintien de cet article, inséré par le Sénat.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Cela représente en effet, pour l'Assemblée nationale, un important effort.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur . Pour certains sénateurs aussi ! Porter à deux ou trois ans, selon les cas, la durée de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes n'est pas neutre. Nous avons cependant été sensibles à l'argumentation de M. François Molins, procureur de la République de Paris, qui nous a convaincus de la nécessité de cette mesure.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 8
Augmentation du quantum des peines applicables aux crimes terroristes

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . La rédaction de cet article telle qu'elle résultait des travaux de la commission des Lois du Sénat n'était pas acceptable pour notre Assemblée. Compte tenu des modifications apportées en séance, nous pouvons désormais nous y rallier.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 9 (supprimé)
Rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste

L'article 9 est supprimé.

Article 10
Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11
Aménagement de la technique de renseignement permettant le suivi en temps réel des données de connexion d'une personne identifiée comme susceptible d'être en lien avec une menace terroriste

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Cet article corrige utilement la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Il convient néanmoins d'en préciser la rédaction, afin de prévoir que, lorsqu'elle concerne l'« entourage » d'une personne susceptible d'être en lien avec une menace, la transmission des données de connexion en temps réel ne peut être appliquée que ponctuellement et individuellement, et non anonymement et collectivement.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis
Assouplissement des conditions d'autorisation de l'armement des policiers municipaux

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11 ter
Clarification et précision relatives à certaines techniques de recueil de renseignement

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11 quater
Extension de la réserve civile de la police nationale aux anciens adjoints de sécurité

L'article 11 quater est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11 quinquies
Prolongation des durées maximales d'activité des réservistes

M. Alain Richard, sénateur . Cet article a été introduit, contre l'avis du Gouvernement, sur proposition de M. Roger Karoutchi. Il augmente les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale. Son initiateur nous a indiqué que cette augmentation ne s'appliquerait pas en cas d'opposition de l'employeur du réserviste. Qu'en est-il réellement dans le dispositif adopté ?

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Cet article vise à prolonger la mobilisation des réservistes. Si son texte ne convient pas au Gouvernement, ce dernier pourra le modifier en amendant le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

L'article 11 quinquies est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11 sexies
Couverture audiovisuelle des actes terroristes

L'article 11 sexies est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 12
Application outre-mer

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Plusieurs mesures de coordination sont nécessaires.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Titre

Le titre du projet de loi est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

M. Dominique Raimbourg, député, président . La commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, vice-président. Avant qu'il soit procédé au vote sur l'ensemble des dispositions, je souhaitais remercier les rapporteurs qui sont parvenus à nous proposer un texte de compromis dans des délais particulièrement contraints et des conditions de travail très difficiles.

Je tiens à revenir sur la durée de prorogation de l'état d'urgence pour six mois supplémentaires. Nous aurions pu, depuis le début, voter une telle durée. J'avoue que je m'étais fortement posé la question dès la délibération sur le texte portant première prorogation. Si nous ne l'avons pas fait, ce n'est pas parce que nous sous-estimions le besoin de « muscler » l'appareil d'État pour renforcer la sécurité. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous considérions que la durée de trois mois était plus favorable au contrôle parlementaire, parce qu'elle obligeait le Gouvernement à revenir devant le Parlement.

C'est la raison pour laquelle je tiens à dire toute l'importance que j'attache à la disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'article 1 er bis , qui renforce le contrôle parlementaire. Il s'agit là d'un point d'accord entre nous.

La commission mixte paritaire adopte , ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d' adopter le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'URGENCE

(Division et intitulé nouveaux)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

L'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L'Assemblée nationale et le Sénat » ;

(Sans modification)

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« À cette fin, est constituée une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. »

Article 1 er ter A (nouveau)

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 8-1 . - Dans les zones mentionnées à l'article 2 de la présente loi, l'article 78-2-4 du code de procédure pénale est applicable sans que soient requises, pour la visite des véhicules et l'inspection visuelle ou la fouille des bagages , les instructions préalables du procureur de la République . »

« Art. 8-1 . - En cas de menace terroriste, le préfet peut autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les deuxième, troisième et dernier alinéas du II et les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 78-2-2 dudit code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« L'autorisation du préfet mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de la République. »

Article 2

Article 2

Le I de l'article 11 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

Supprimé

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

(Alinéa sans modification)

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

(Alinéa sans modification)

« L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. À l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

(Alinéa sans modification)

« En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l'autorité administrative au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de vingt-quatre heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisis par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'État statue dans le délai de vingt-quatre heures. En cas d'appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. » ;

« Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d'appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. » ;

bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l'ordre de perquisition est remise à la personne faisant l'objet d'une perquisition. » ;

(nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d'une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l'objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. »

Article 2 bis A (nouveau)

L'article 14-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d'urgence est présumée remplie pour le recours juridictionnel en référé d'une mesure d'assignation à résidence. »

Article 2 bis (nouveau)

À l'article 15 de la même loi, les mots : « loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions » sont remplacés par les mots : « loi n°    du     prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 3 (nouveau)

Article 3

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 720, 720-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s'il a été condamné pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ».

« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. »

Article 4 (nouveau)

Article 4

I. - Après l'article 58 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire , il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

I. - La section 8 du chapitre III du titre I er de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. - La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

« Art. 58-1. - (Alinéa sans modification)

« Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

(Alinéa sans modification)

« Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence.

« Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.

« Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en oeuvre qu'à titre exceptionnel.

(Alinéa sans modification)

« La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. À cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'urgence, le garde des sceaux peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressé. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. À l'issue du délai de cinq jours, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.

(Alinéa sans modification)

« Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le ministre de la justice pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

(Alinéa sans modification)

« L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

(Alinéa sans modification)

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

(Alinéa sans modification)

« Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

(Alinéa sans modification)

« Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

(Alinéa sans modification)

« Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

(Alinéa sans modification)

« Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

(Alinéa sans modification)

« S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

(Alinéa sans modification)

« Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

« 3° (Sans modification)

« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements susmentionnés.

(Alinéa sans modification)

« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en oeuvre les traitements de vidéosurveillance.

(Alinéa sans modification)

« Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

(Alinéa sans modification)

« Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. »

Alinéa supprimé

II. - Après l'article 716 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-1 A ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 716-1 A . - Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Article 5 (nouveau)

Le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. - Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;

2° L'article 421-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« La tentative du délit défini au même article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Article 6 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 225-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , renouvelable deux fois par décision motivée ».

Article 6 bis (nouveau)

La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est supprimée.

Article 7 (nouveau)

Après l'article 706-24-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-4. - La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »

Article 8 (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 421-5, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° L'article L. 421-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et 450 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».

Article 9 (nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 362, les mots : « par l'article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l'article 706-25-16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16. - La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d'être prononcé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l'article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l'article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17.

« Art. 706-25-20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21. - Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-25-19.

« À l'issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 709-1-1 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22. - La présente section n'est pas applicable à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

« Art. 706-25-23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

« Art. 706-25-24. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l'article 723-37, il est inséré un article 723-37-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-37-1. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-25-15, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-25-17 peut, selon les modalités prévues au même article 706-25-17, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l'article 706-25-21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-25-17, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-25-15. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l'article 723-38, la référence : « à l'article 706-53-13 » est remplacée par la référence : « aux articles 706-25-15 ou 706-53-13 ».

II. - Les personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Article 10 (nouveau)

L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422-4. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11 (nouveau)

L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 851-2. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour cette ou ces personnes.

« II. - L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. »

Article 11 bis (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, » sont supprimés.

Article 11 ter (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 852-1, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

2° Au  premier alinéa de l'article L. 863-2, le mot : « échanger » est remplacé par le mot : « partager ».

Article 11 quater (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° ainsi rétabli :

« 2° De personnels justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; »

2° L'article L. 411-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaire » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7 » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « police nationale » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l'article L. 411-7 » ;

3° L'article L. 411-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels visés aux 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;

4° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l'article L. 411-7 » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les réservistes visés au 2° du même article L. 411-7, cent-cinquante jours par an. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire, ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Article 11 sexies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes. »

Article 12 (nouveau)

I. - À l'article 711-1 du code pénal, au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale et au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, à l'article L. 897-1 et au premier alinéa de l'article L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°    du      prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

II. - Le I de l'article 4 et le II de l'article 9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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