II. UNE PROPOSITION DE LOI POSANT DES DIFFICULTÉS INSURMONTABLES

A. LA FRAGILISATION DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX CONTRÔLES D'IDENTITÉ

1. Une modification injustifiée du critère permettant un contrôle d'identité mené dans le cadre de la police judiciaire

Actuellement, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu'un contrôle effectué dans le cadre de la police judiciaire peut être mené quand il existe à l'égard de la personne « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elle a commis un délit ou un crime, qu'elle va en commettre un de manière imminente, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles pour la résolution d'une infraction ou qu'elle fait l'objet de recherche par une autorité judiciaire.

Le critère actuel d'« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » serait, en premier lieu, remplacé par l'existence de raisons « objectives et individualisées ».

L'expression « raisons plausibles de soupçonner » est utilisée dans le code de procédure pénale, aussi bien pour justifier une garde à vue 20 ( * ) qu'une audition en tant que témoin assisté 21 ( * ) .

Contrairement à ce qu'avancent les auteurs de la présente proposition de loi, cette expression est donc précisément définie , alors que la rédaction proposée aurait pour effet de rendre très difficile la mise en oeuvre de contrôles d'identité, en ne les permettant en fait qu'à l'égard d'une personne ayant déjà été identifiée . Or, le contrôle d'identité vise précisément à déterminer l'identité d'une personne.

L'insécurité juridique qui en résulterait pour les agents des forces de l'ordre serait particulièrement forte et conduirait vraisemblablement à la disparition de ces contrôles.

En second lieu, la mention selon laquelle les contrôles d'identité ne peuvent pas être discriminatoires n'a aucune portée juridique pratique : en tout état de cause, le code de déontologie commun aux forces de police et aux forces de la gendarmerie nationale réglemente précisément les contrôles d'identité et les modalités de palpation des personnes et interdit déjà les contrôles fondés sur une « caractéristique physique ou [un] signe distinctif (...), sauf s'il [l'agent] dispose d'un signalement précis motivant le contrôle 22 ( * ) ».

Dès lors, cette seconde modification ne présente pas d'avancée par rapport au droit existant .

2. La suppression problématique du fondement juridique des contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République, des contrôles menés dans le cadre de la police administrative et des contrôle frontaliers « Schengen »

La présente proposition de loi ne maintiendrait que les contrôles d'identité menés dans le cadre de la police judiciaire .

En premier lieu, les contrôles d'identité décidés sur réquisitions du procureur de la République seraient supprimés.

Toutefois, ces contrôles, très encadrés - puisqu'ils sont limités à une durée et à un espace géographique donnés, ainsi que pour la recherche d'infractions définies - sont particulièrement nécessaires, notamment en cas de risque terroriste. Ces contrôles ont été notamment mis en oeuvre à la suite des attentats du 13 novembre dernier.

De même, le présent texte supprimerait les contrôles d'identité effectués dans le cadre de la police administrative , pour la prévention d'une atteinte à l'ordre public. Ces dispositions sont pourtant également nécessaires et viennent en complément des contrôles exercés en matière de police judiciaire.

En particulier, ces contrôles peuvent être mis en oeuvre avant les rassemblements et les manifestations, permettant ainsi d'en assurer le bon déroulement.

Leur suppression entrainerait une forte insécurité juridique pour les agents des forces de l'ordre, les replaçant alors dans la situation préalable à la loi du 2 février 1981 précitée et diminuant fortement leur capacité à prévenir les atteintes à l'ordre public.

Enfin, le présent texte supprimerait les contrôles d'identité créés par la loi du 10 août 1993 à la suite des accords de Schengen , permettant la mise en oeuvre de contrôles d'identité sans avoir à apporter la preuve d'éléments objectifs justifiant un tel contrôle, ce qui aurait un effet vraisemblablement très négatif sur la lutte contre l'immigration irrégulière.

Les modifications proposées par le présent texte posent en outre des difficultés de cohérence : les articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale définissant des modalités de mise en oeuvre des contrôles d'identité, complétés par la possibilité de fouiller des véhicules ou des bagages seraient ainsi maintenus, alors que la base légale de ces contrôles figurant à l'article 78-2 du code de procédure pénale serait supprimée.

Enfin, la suppression de ces différents mécanismes aurait un effet particulièrement négatif en matière de renseignement , dans la mesure où les contrôles d'identité permettent également de vérifier que la personne contrôlée ne figure pas au fichier des personnes recherchées (FPR).


* 20 Art. 62-2 du code de procédure pénale.

* 21 Art. 61-1 du code de procédure pénale.

* 22 Article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.

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