CHAPITRE II - FACILITATION DES USAGES

Article 40 AA - Rapport au Parlement sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés

Le présent article tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés .

Il est issu d'un amendement de séance de Mme Marie-Anne Chapdelaine, députée du groupe socialiste, républicain et citoyen. Cette dernière a souligné que « le développement de l'administration électronique, et plus largement des échanges dématérialisés, est aujourd'hui freiné par l'absence en droit français de prise en compte des questions de certification de l'identité numérique » 290 ( * ) .

Ce rapport porterait plus particulièrement sur l'identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique .

• L'identité numérique

La notion « d 'identité numérique » correspond aux techniques permettant d'établir un lien certain entre une entité réelle (la personne morale ou physique) et une entité virtuelle (l'avatar numérique).

L'identité numérique peut faire l'objet de deux types d'usage :

a) un usage public regroupant les outils utilisés par l'État pour authentifier ou contrôler l'identité 291 ( * ) des personnes.

Outre les visas et passeports biométriques qui relèvent du droit communautaire, la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité a prévu que la carte nationale d'identité comporte un composant électronique sécurisé visant à certifier l'identité de son titulaire. A ce stade, le Gouvernement n'a pas souhaité donner suite à cette possibilité et la carte d'identité demeure sur un support papier.

b) un usage privé permettant notamment à toute personne de s'identifier en ligne pour accéder à certains services, procéder à un achat, etc .

Force est de constater que ce type d'usages est aujourd'hui courant. Outre les commandes en ligne, il peut concerner, par exemple, les inscriptions à la cantine scolaire, l'accès à un dossier médical, la signature de documents électroniques, etc 292 ( * ) .

Le rapport qu'il est proposé de transmettre au Gouvernement pourrait ainsi faire un bilan de ces différents usages de l'identité numérique et identifier des pistes d'évolution. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il pourrait étudier la possibilité de créer une identité numérique propre à chaque citoyen lui permettant d'accéder à plusieurs services privés.

• La valeur probante des documents

Il s'agirait également de préciser la valeur probante des documents faisant l'objet d'une signature numérique.

L'article 1316-1 du code civil précise en effet que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » .

Les procédures d'authentification numérique restent toutefois complexes voire peu opérationnelles. Le présent rapport pourrait ainsi étudier leur simplification ainsi que les mesures nécessaires pour les adapter au règlement n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance (dit « eIDAS » ) 293 ( * ) . Ce règlement, qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2016, prévoit notamment les conditions dans lesquelles la France doit accepter une signature électronique d'un autre État membre et réciproquement.

• Les coffres-forts numériques

Le rapport traiterait, enfin, de la certification de solutions de coffre-fort électronique .

De telles solutions existent déjà sur le marché et sont proposées par des entreprises comme La Poste, la Caisse d'épargne, Sécuribox, etc . Les applications potentielles dépassent la simple conservation par une personne d'informations qu'elle considère sensibles.

Les prestataires mettent toutefois en exergue une certaine insécurité juridique, ce secteur d'activités étant simplement régi par un label adopté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le 23 janvier 2014 294 ( * ) . Ce référentiel apparaît, en outre, lacunaire dans la mesure où il appréhende le coffre-fort numérique comme un simple service de stockage de données alors que des « coffres-forts intelligents » proposant d'autres fonctionnalités 295 ( * ) sont en cours de développement.

Face aux enjeux que soulève l'identité numérique et aux progrès à réaliser en cette matière, votre commission a accepté de maintenir la présente demande de rapport et a adopté l'article 40 AA sans modification .

Article 40 A (art. L. 121-47 du code de la consommation ; art. 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) - Modalités de blocage des services téléphoniques surtaxés

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l' amendement COM-373 présenté par son rapporteur, M. Bruno Sido, et donné un avis favorable à l' amendement COM-183 de M. Yves Rome et plusieurs de ses collègues.

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 40 A ainsi modifié .

Section 1 - Recommandé électronique
Article 40 (art. L. 100 [nouveau] et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration ; art. 1369-8 du code civil et art. 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) - Exigences en matière de lettres recommandées électroniques

Le présent article tend à favoriser le développement des lettres recommandées électroniques en sécurisant leur régime juridique et leur conférant, sous certaines conditions, les mêmes effets juridiques que les recommandés transmis sous format papier.

Souscrivant à cet objectif, votre commission a simplifié le dispositif proposé et a veillé à mieux l'articuler avec les différents régimes existants.

1. Un développement limité du recommandé électronique dans un cadre juridique éclaté

1.1. Un cadre juridique éclaté à adapter au règlement européen « e-IDAS »

1.1.1. Des dispositifs internes non coordonnés

Le recommandé électronique est aujourd'hui régi par des dispositions législatives non coordonnées. Il convient, en effet, de distinguer :

- l'envoi mentionné par l'article 1369-8 du code civil pour conclure, exécuter ou résilier un contrat de droit privé . Prévu dès 2005 296 ( * ) , il n'est devenu possible qu'en 2011, faute de décret d'application 297 ( * ) ;

- celui de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration permettant à l'administré d'envoyer un recommandé électronique aux services de l'État, des collectivités territoriales, etc .

Le législateur a également créé des dispositifs sectoriels comme l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui permet le recours aux lettres recommandées électroniques pour notifier « tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ».

Ces différents régimes se distinguent sur de nombreux points, ce qui nuit à leur lisibilité . À titre d'exemple, si tout administré ou toute administration peut refuser un envoi électronique 298 ( * ) , seuls les particuliers ont cette faculté dans le régime du code civil 299 ( * ) , ce qui signifie concrètement que les entreprises ne peuvent pas s'opposer à la réception de recommandés électroniques portant sur la conclusion, l'exécution ou la résiliation de contrats.

Les différents régimes applicables aux recommandés électroniques

Contrats de droit privé
(code civil)

Relations entre le public
et l'administration

Points communs

Obligation de désigner l'expéditeur

Garanties à apporter sur l'identité du destinataire

Garanties permettant d'établir
que le courrier a été remis au destinataire

Différences

Tiers (entreprise) acheminant le courrier

Oui

Non mentionné, mais indispensable en pratique

Courrier hybride 300 ( * )

Oui

Non mentionné, mais possible en pratique

Possibilité pour le destinataire de refuser l'usage du recommandé électronique

Oui, mais uniquement pour les particuliers 301 ( * ) et si le courrier n'est pas « hybride »

Oui, pour tout administré ou toute administration

Source : commission des lois du Sénat

Enfin, la législation ne définit pas les exigences que doit respecter le prestataire qui achemine le recommandé électronique ni l'autorité compétente pour réguler ce marché.

1.1.2. Les conséquences juridiques du règlement « e-IDAS »

Il est également nécessaire d'adapter le droit français au règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance, dit « e-IDAS » 302 ( * ) qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2016.

Ce règlement prévoit des conditions d'interopérabilité de certains dispositifs (recommandés électroniques, signatures numériques, etc. ) entre les différents États membres . Concrètement, il interdit à la France de refuser la lettre recommandée électronique acheminée par une entreprise allemande si elle répond aux critères d'intégrité du règlement e-IDAS.

Ce dernier n'a donc pas vocation à fixer des exigences relatives aux recommandés électroniques directement applicables en droit interne 303 ( * ) . Il semblerait toutefois cohérent de s'en inspirer pour réguler le marché français dans un objectif de lisibilité du droit et d'harmonisation juridique au sein de l'Union européenne.

Les six critères d'intégrité du règlement « e-IDAS »

Un recommandé électronique est « de confiance » et doit être accepté dans un autre État membre lorsqu'il respecte les conditions suivantes :

a) il est fourni par un prestataire de services de confiance qualifiés , c'est-à-dire une entreprise qui respecte les garanties de sécurité du règlement précité ;

b) l'expéditeur est identifié avec un degré de confiance élevé : des dispositifs sont prévus pour garantir de manière certaine son identité ;

c) le destinataire est identifié avant la transmission du recommandé ;

d) l'envoi et la réception des données sont sécurisés par une signature électronique ou un cachet électronique permettant de s'assurer que le contenu du recommandé n'a pas été modifié ;

e) les éventuelles modifications font l'objet d'une traçabilité spécifique : elles sont signalées à l'expéditeur et au destinataire du recommandé ;

d) une procédure d'horodatage permet de certifier la date ainsi que l'heure d'envoi et de réception.

1.2. Une économie naissante

17 000 procédures nécessitent aujourd'hui l'envoi de lettres recommandées. Le support papier reste très majoritaire : il représente, pour le groupe La Poste, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros sur un total de 23 milliards 304 ( * ) .

Deux types d'offres de recommandés électroniques existent aujourd'hui sur le marché :

- les courriers dématérialisés « de bout en bout » proposés par des entreprises comme La Poste, Legalbox, Clearbus, etc . La taille de cette activité, dont le poids financier n'est pas connu, semble aujourd'hui très limitée ;

- les courriers « hybrides » qui sont déposés sous forme électronique puis « rematérialisés » (imprimés) par une entreprise et acheminés par le réseau de La Poste, prestataire du service universel postal « physique » 305 ( * ) . Cette dernière percevrait 23 millions d'euros à partir de cette activité.

2. Une volonté de rendre le régime du recommandé électronique plus lisible

Le texte transmis au Sénat présente une volonté d'harmonisation des règles relatives au recommandé électronique qu'il convient de saluer. En adoptant l' amendement COM-311 de son rapporteur, votre commission a souhaité poursuivre cette démarche en simplifiant le régime envisagé.

2.1. Un régime général dans le code des postes et des communications électroniques

Le présent projet de loi propose de créer un nouvel article L.100 au sein du code des postes et des communications électroniques pour établir un régime général applicable à tous recommandés électroniques.

Les principes directeurs des dispositifs en vigueur seraient repris, à savoir : désignation de l'expéditeur, identification du destinataire, garanties permettant d'établir que le courrier a été remis au destinataire 306 ( * ) .

Dans ce nouveau dispositif, les entreprises proposant des services de recommandés électroniques devraient être reconnues comme des « prestataires de service de confiance qualifié » au sens du règlement « e-IDAS » et ainsi remplir les six critères d'intégrité précités.

À l'initiative de Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a ajouté à ce dispositif des garanties de loyauté du prestataire afin que le consommateur dispose « d'une information claire (...) qui lui permettrait de distinguer rapidement et facilement les prestataires de confiance (...) des prestataires non fiables » 307 ( * ) . Votre commission a supprimé cette précision par son amendement COM-311 précité en considérant qu'elle relevait du pouvoir règlementaire et qu'elle était, en outre, implicitement satisfaite par l'obligation imposée aux prestataires de recommandés électroniques de respecter le règlement « e-IDAS ».

Le texte transmis au Sénat ne précise pas l'articulation entre ce nouveau régime général du code des postes et des communications électroniques et les deux dispositifs existants (code civil et code des relations entre le public et l'administration). Il pourrait donc laisser subsister trois régimes différents , ce qui serait contradictoire avec la volonté d'harmonisation affichée par le Gouvernement.

C'est pourquoi votre commission a amélioré la lisibilité du recommandé électronique en adoptant l'amendement COM-311 précité et n'admettant ainsi qu'un seul régime : le régime général créé par le présent article et qui s'appliquerait directement aux deux dispositifs existants.

Votre commission a également souhaité que ce régime général entre en vigueur , au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi afin de ne pas connaître les mêmes retards que lors de l'introduction du recommandé électronique dans le code civil en 2005 308 ( * ) .

2.2. Les conditions d'acheminement et de réception du recommandé électronique

Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, ce nouveau régime général précise que l'envoi d'un recommandé électronique nécessite l'accord exprès du destinataire , qu'il soit un particulier ou un professionnel.

Cette disposition serait donc moins favorable au développement du recommandé électronique que l'actuel article L. 1369-8 du code civil qui prévoit un accord exprès uniquement pour les particuliers et non pour les entreprises. Au regard de l'objet initial du présent article - développer le recommandé électronique -, l'amendement COM-311 précité de votre commission prévoit de revenir à la rédaction du code civil sur ce point.

Par ce même amendement, votre commission a également :

- supprimé l'obligation pour le prestataire de recommandés électroniques d'adresser un avis de réception à l'expéditeur 309 ( * ) . En effet, il semble préférable que l'avis de réception reste une faculté comme dans le cas des recommandés transmis sous format papier ;

- repris les termes du code civil pour prévoir la possibilité d'envoyer un recommandé « hybride » mêlant transmission électronique et acheminement physique ;

- précisé le régime de la responsabilité du prestataire en reprenant le vocabulaire du règlement « e-IDAS » précité . Votre commission a ainsi prévu que cette responsabilité soit engagée en cas de retard et de perte du recommandé - comme le précisait le texte transmis au Sénat - mais également en cas de vols, d'altérations ou de modifications non autorisées. Des coordinations ont aussi été prévues avec l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 310 ( * ) , cette dernière modifiant le régime civil de la responsabilité à compter du 1 er octobre 2016.

2.3. L'Arcep comme organe de contrôle

L' Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) - organe déjà compétent pour réguler le service postal « physique » 311 ( * ) - se verrait confier la régulation du marché des recommandés électroniques .

L'Arcep veillerait au respect des obligations législatives et règlementaires et pourrait sanctionner les manquements constatés en infligeant les sanctions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (suspension de l'activité du prestataire pendant un mois, sanction pécuniaire limitée à 3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, etc .).

Votre commission a adopté l'article 40 ainsi modifié .

Section 2 - Paiement par facturation
de l'opérateur de communications électroniques
Article 41 (art. L. 521-3-1 [nouveau], L. 525-6-1 [nouveau], L. 311-4, L. 521-3, L. 525-6 et L. 526-11 du code monétaire et financier) - Modification du régime applicable aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté les amendements COM-376, COM-377, COM-378 et COM-379 présenté par son rapporteur, M. Philippe Dallier.

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 41 ainsi modifié .

Section 2 bis Régulation des jeux en ligne (division et intitulé nouveaux)
Article 41 bis (nouveau) (art. 14 et 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Ouverture des tables de poker en ligne

Le présent article est issu de l'adoption par la commission des finances de l' amendement COM-380 de son rapporteur, M. Philippe Dallier.

Votre commission a adopté cet amendement et l'article 41 bis ainsi rédigé.

Article 41 ter (nouveau) (art. 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Disposition d'autolimitation de temps de jeu

Le présent article est issu de l'adoption par la commission des finances de l' amendement COM-381 de son rapporteur, M. Philippe Dallier.

Votre commission a adopté cet amendement et l'article 41 ter ainsi rédigé .

Article 41 quater (nouveau) (art. 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Simplification de la procédure de blocage de site par l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article est issu de l'adoption par la commission des finances de l' amendement COM-382 de son rapporteur, M. Philippe Dallier.

Votre commission a adopté cet amendement et l'article 41 quater ainsi rédigé .

Section 3 - Compétitions de jeux vidéo
Article 42 (art. L. 321-8, L. 321-9, L. 321-10 [nouveaux] et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 7124-1 du code du travail) - Agrément des compétitions de jeux vidéo

Le présent article vise à légaliser la tenue de compétitions physiques portant sur des jeux vidéo .

Suite à l'émergence d'une problématique liée aux compétitions de jeux vidéo lors de la consultation citoyenne, notamment portée par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), l'article 42 du projet de loi initial visait à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai de six mois les mesures « modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l'article 220 terdecies II du code général des impôts, en vue de développer et d'encadrer cette activité » .

Cette disposition entendait répondre à un frein au développement des compétitions de jeux vidéo en France : l'incertitude juridique du statut des compétiteurs et des compétitions de jeux vidéo au regard des règles interdisant les loteries.

Depuis la loi du 21 mai 1836, les loteries de toute espèce sont en effet prohibées 312 ( * ) . Jusqu'en 2014, étaient réputées loteries et interdites « toutes opérations offertes au public (...) pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ». La loi du 17 mai 2014 relative à la consommation a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure afin d'interdire les loteries où le gain serait dû « même partiellement, au hasard » et créé l'article L. 322-2-1 qui précise que « cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur. Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu ».

Dès lors, il semble que l'organisation d'évènements de pratique compétitive des jeux vidéo soit assimilée à l'organisation d'une loterie, répondant à ces quatre conditions :

- la présence d'une offre publique ;

- l'espérance d'un gain chez le joueur ;

- l'existence d'un sacrifice financier ;

- la présence même infime du hasard 313 ( * ) .

En dépit de cette interdiction légale, il existe quelques compétitions en France du fait d'une tolérance des pouvoirs publics tant que ces pratiques ne causent pas un trouble manifeste à l'ordre public. Le Gouvernement a considéré nécessaire de lever la barrière légale, afin de ne pas affaiblir par cette tolérance la réglementation concernant les jeux d'argent susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a, contre l'avis du Gouvernement, remplacé l'habilitation législative par une rédaction globale, non codifiée, visant à permettre la délivrance par le ministère de la jeunesse d'un agrément aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo « à dominante sportive » lorsque ceux-ci présentent des garanties visant à :

- assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;

- protéger les mineurs ;

- prévenir les atteintes frauduleuses ou criminelles ;

- prévenir les atteintes à la santé publique.

Le présent article propose ainsi que les logiciels de loisirs permettant l'organisation de compétitions soient définis par un arrêté du ministère et qu'ils doivent faire prédominer « les combinaisons de l'intelligence et l'habilité des joueurs » , par opposition au hasard. L'arrêté fixerait également l'âge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.

Enfin, le présent article exclut des dispositions relatives aux loteries les phases de compétition en ligne dès lors « qu'aucun sacrifice financier de nature à accroître l'espérance de gain du joueur ou de son équipe n'est exigé par l'organisateur ».

À la suite de l'adoption de ces dispositions par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 13 janvier 2016, le Premier ministre a confié à deux parlementaires, notre collègue M. Jérôme Durain et notre collègue député M. Rudy Salles, une mission parlementaire afin d'analyser les enjeux économiques et sociaux des compétitions de jeux vidéo et de proposer un cadre législatif et réglementaire créant les conditions de leur développement en France.

Votre rapporteur fait siennes les propositions du rapport intermédiaire de la mission visant à exempter les compétitions physiques de jeux vidéo du principe général d'interdiction des loteries, à conditionner la participation des mineurs à une compétition à une autorisation parentale, à soumettre les gains de compétition des mineurs à une obligation de consignation à la Caisse des dépôts et à encourager la création d'un organe régulateur du secteur.

Néanmoins, votre rapporteur ne souhaite pas laisser une trop grande place à l'autorégulation du secteur ni se passer d'un agrément pour instaurer d'ores et déjà un système intégralement déclaratif.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur et de M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, deux amendements COM-312 et COM-383 visant à :

- créer une exception dans le code de la sécurité intérieure au principe général d'interdiction des loteries au bénéfice des compétitions de jeux vidéo ;

- permettre l'agrément par le ministère de l'intérieur des organisateurs de compétitions ;

- instaurer un mécanisme de déclaration des compétitions de jeux vidéo (en ligne sans sacrifice financier et hors ligne avec un sacrifice financier) auprès du préfet;

- autoriser les compétitions en ligne dans la stricte mesure où elles sont gratuites ;

- préciser que sont exclus de la notion de sacrifice financier les frais d'accès à internet ainsi que l'achat du jeu vidéo servant de support à la compétition ;

- conditionner la participation des mineurs à une compétition à l'existence d'une autorisation parentale ;

- soumettre les gains de compétition des mineurs à une obligation de consignation à la Caisse des dépôts.

Votre commission a adopté l'article 42 ainsi modifié .

Section 4 - Simplification des ventes immobilières (division et intitulé nouveaux)
Article 42 bis (nouveau) (art. L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation) - Dématérialisation des documents à fournir lors des promesses de vente immobilières

Cet article additionnel vise à faciliter la transmission dématérialisée de documents lors de la signature d'une promesse de vente portant sur un bien situé dans une copropriété.

Il est issu de l' amendement COM-75 de M. Jean-Pierre Grand et de plusieurs de ses collègues.

En l'état du droit, la transmission de ces documents peut être dématérialisée « sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur » .

Le présent article propose d'inverser la logique : l'envoi sous forme dématérialisée prévaudrait « sauf refus exprès » de l'acquéreur.

Il s'agit, pour les auteurs de l'amendement, de répondre à des difficultés issues de la loi « ALUR » 314 ( * ) et notamment « à l'alourdissement et à la complexification des procédures » .

Documents à fournir lors des promesses de vente

Les documents concernés par cet article sont énumérés à l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit :

a) des documents relatifs à l'organisation de l'immeuble (fiche synthétique de la copropriété, règlement de cette dernière, procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années) ;

b) de diverses informations financières (montant des charges courantes sur les deux précédents exercices, sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur, état global des impayés de charges et des dettes vis-à-vis des fournisseurs, etc.) ;

c) le carnet d'entretien de l'immeuble ;

d) une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété ;

e) les conclusions du diagnostic technique de l'immeuble.

Votre commission a adopté l'article 42 bis ainsi rédigé .


* 290 Compte-rendu intégral de la troisième séance du jeudi 21 janvier 2016 de l'Assemblée nationale.

* 291 Pour mémoire, l'authentification consiste à vérifier le titre d'identité d'une personne en comparant les informations qui y sont inscrites et les caractéristiques physiques de la personne. À l'inverse, l'identification vise à déterminer l'identité d'une personne en partant de ses caractéristiques personnelles et en les comparant avec une base de données préexistante.

* 292 Cf. pour davantage d'exemples, le rapport n° 465 (2013-2014) de notre collègue François Pillet sur la proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques, p. 17

( http://www.senat.fr/rap/l13-465/l13-4651.pdf ).

* 293 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

* 294 Délibération n° 2014-017 du 23 janvier 2014 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de services de coffre-fort numérique.

* 295 Ces coffres-forts numériques de nouvelle génération permettent, notamment, de partager des informations entre plusieurs personnes préalablement définies.

* 296 Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.

* 297 Décrets n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat et n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Ces décrets ont été pris à la suite d'une injonction à agir du Conseil d'État en date du 22 octobre 2010 (affaire n° 330216).

* 298 Article L. 112-15 précité du code des relations entre le public et l'administration.

* 299 Article 1369-8 précité du code civil.

* 300 Ce type de courrier est envoyé par voie électronique puis « rematérialisé » et acheminé par le réseau physique de La Poste.

* 301 Les professionnels étant contraints d'accepter l'envoi de recommandés sous forme électronique.

* 302 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

* 303 L'article 2 du règlement prévoit, en effet, que ce dernier « n'affecte pas le droit national ou de l'Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations juridiques ou procédurales d'ordre formel » .

* 304 Cf. étude d'impact du présent projet de loi, p. 128.

* 305 Cf. article L.2 du code des postes et des communications électroniques pour plus de précisions sur le rôle de La Poste dans la distribution « physique » de courriers.

* 306 La présente disposition relative à l'avis de réception est issue de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Lionel Tardy (Les Républicains).

* 307 Cf. objet de l'amendement n °CL672 adopté par la commission des lois de l'Assemblée.

* 308 Cf. point 1 du présent commentaire.

* 309 Cette obligation a été insérée à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Lionel Tardy (Les Républicains).

* 310 Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

* 311 Articles L. 5-3 et suivants du code des postes et des communications électroniques.

* 312 Article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure.

* 313 Comme le souligne le rapport intermédiaire concernant la pratique compétitive du jeu vidéo de MM. Rudy Salles, député et Jérôme Durain, sénateur, « tous les jeux vidéo compétitifs comportent une part de hasard ou d'aléa généralement infime (les situations que ces jeux mettent en oeuvre utilisent quasi-systématiquement des générateurs de nombres aléatoires pour simuler la dispersion statistique de situations réelles) ».

* 314 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

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