II. LA PÉRENNISATION PROPOSÉE DES « COMMUNES-MARCELLIN »

La proposition de loi prévoit de préserver la survivance des anciennes communes fusionnées sous le régime de la loi du 16 juillet 1971, quelle que soit l'évolution future de la commune qui les a remplacées.

Il s'agit, selon son auteur, de garantir l'attractivité des fusions de communes tandis que le droit en vigueur pourrait dissuader les « communes-Marcellin » de s'engager à nouveau dans un projet de regroupement, « alors qu'elles sont les plus coutumières des démarches de fusion, et souvent désireuses de bénéficier d'un cadre juridique rénové » 7 ( * ) .

A. LA PRÉSERVATION, SOUS LA FORME DE COMMUNES DÉLÉGUÉES, DES COMMUNES ASSOCIÉES

À cette fin, l' article unique de la proposition de loi prévoit, en complétant l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales consacré aux communes déléguées, le maintien des entités de la « fusion-Marcellin » au sein de la commune nouvelle : à la demande du conseil municipal de l'ancienne commune résultant d'une fusion régie par la loi du 16 juillet 1971, des communes déléguées - reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des communes associées - seraient instituées au sein de la commune nouvelle. En conséquence, la commune de plein exercice appelée à fusionner serait représentée au sein de la commune nouvelle par ses seules entités infracommunales.

En résumé, selon le droit commun de la commune nouvelle précédemment rappelé, les communes associées seraient dissoutes par la nouvelle fusion et en application de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, la « fusion-Marcellin » serait représentée au sein de la nouvelle commune par une seule commune déléguée reprenant son nom et son périmètre.

La proposition de loi permettrait dans ce cas, sur la décision de son conseil municipal, la création d'autant de communes déléguées que de communes associées plus la commune chef-lieu.

Exemple : une commune fusionnée sous le régime de la loi du 16 juillet 1971 et comportant quatre communes associées participe à la création d'une commune nouvelle.

En application de l'article L. 2113-10 du CGCT, elle constituerait une commune déléguée unique au sein de la commune nouvelle.

La disposition proposée par notre collègue Bruno Sido lui permettrait d'être représentée par cinq communes déléguées (une pour chacune des communes associées + la commune chef-lieu).


* 7 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 181 (2015-2016) tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle.

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