TITRE II - SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT EN PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 5 ABA [nouveau] (art. L. 226-4 et L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles) - Mesures de coordination juridiques

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, opère des coordinations juridiques rendues nécessaires par des ajouts au texte.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 5 AA de la proposition de loi insère un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. Cet ajout impose de modifier, par coordination, les articles L. 226-4 et L. 226-9 du même code. Tel est l'objet du présent article, inséré par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

II - La position de la commission

Les coordinations opérée par le présent article sont rendues nécessaires par les dispositions de l'article 5 AA.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 B (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Possibilité pour le président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre au président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il crée un nouvel article L. 221-2-1 au sein du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel un enfant accueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un fondement autre que l'assistance éducative peut être confié par le président du conseil départemental à un tiers bénévole. Les modalités d'application de cet article, et notamment les modalités selon lesquelles le service de l'ASE accompagne et contrôle ce tiers, devront être précisées par décret.

A l'initiative de la commission des lois, le Sénat a modifié le présent article afin de conférer au service de l'aide sociale à l'enfance un pouvoir de direction sur le bénévole qui accueille l'enfant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence à un pouvoir de direction tout en rappelant la responsabilité du président du conseil départemental, auquel l'enfant demeure juridiquement confié.

II - La position de la commission

La responsabilité du président du conseil départemental étant clarifiée, votre rapporteure estime que la rédaction qui résulte de la navette parlementaire est satisfaisante.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 5 EA (art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles) - Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Aux termes du présent article, un accompagnement devra être proposé aux jeunes majeurs pris en charge par l'Ase, au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé le présent article avant que l'Assemblée nationale ne le rétablisse.

II - La position de la commission

L'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'au terme de l'année scolaire ou universitaire engagée semble une mesure de bon sens qui n'est malheureusement pas toujours mise en oeuvre.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 5 EB (art. L. 222-5-1-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration dans chaque département d'un protocole visant à accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit la signature, dans chaque département, d'un protocole entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat et les institutions concernées afin de préparer et d'accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'Aide sociale à l'enfance (Ase). Il est précisé que ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes concernés une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à associer la région à ce protocole. Un amendement visant à préciser que la charge financière est répartie entre les acteurs en fonction de leurs compétences a également été adopté.

Sans revenir sur le principe de l'association du conseil régional à l'élaboration du protocole, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative au partage du financement et a ajouté une référence à la dimension culturelle au sein de la réponse globale qui doit être apportée aux jeunes concernés.

II - La position de la commission

La commission a jugé utile de préciser que le financement des différentes actions mises en oeuvre dans le cadre du protocole prévu par le présent article doit tenir compte des compétences de chaque collectivité. Elle a donc adopté un amendement ( COM-5 ) de M. Daniel Chasseing.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 5 ED (art L. 543-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit le versement de l'allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié à l'Ase sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les sommes accumulées sur ce compte ont vocation à permettre au jeune de disposer d'un pécule au moment de son accession à la majorité.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à ce que l'ARS due au titre d'un enfant confié à l'ASE soit versée à ce service.

L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction.

II - La position de la commission

Contre l'avis de la rapporteure, qui était favorable à ce qui apparaît comme une solution innovante proposée par le Gouvernement, votre commission a maintenu la position qui était la sienne en deuxième lecture et a adopté trois amendements identiques en ce sens, déposés par Mme Catherine Deroche ( COM-9 ), Mme Elisabeth Doineau ( COM-17 ) et Mme Hermeline Malherbe ( COM-25 ). Conformément à la rédaction adoptée par la commission, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille au titre de cet enfant est versée à ce service.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 223-1-1 [nouveau] et L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles) - Modalité d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale

Objet : Cet article prévoit que le projet pour l'enfant et le contrat d'accueil précisent les modalités d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit l'élaboration, dans le cadre du projet pour l'enfant, d'une liste d'actes usuels de l'autorité parentale que la personne à laquelle l'enfant est confié par le service de l'aide sociale à l'enfance, ne peut accomplir sans en référer à ce service. Une liste indicative d'actes usuels pouvant être exercés sans en référer préalablement au service devait par ailleurs être élaborée.

Alors qu'elle avait adopté cette rédaction en première lecture sans la modifier, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement visant à supprimer la référence à une liste indicative des actes pouvant être exercés sans en référer au service. En outre, la liste négative ne doit plus figurer dans le projet pour l'enfant mais en annexe. Enfin, une modification rédactionnelle a été apportée afin de ne pas mentionner la notion d'importance, qui pourrait être source de confusion en laissant penser qu'il existe plusieurs catégories d'actes usuels.

II - La position de la commission

La commission a préféré s'en tenir à la rédaction qui avait été adoptée en première lecture par le Sénat et par l'Assemblée nationale, et qui était issue de la réflexion conjointe menée par votre rapporteure et par M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Elle a donc adopté un amendement ( COM-18 ) de Mme Elisabeth Doineau, visant à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (art. 373-2-9 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l'organisation d'un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, est relatif au droit de visite organisé par le juge aux affaires familiales lorsqu'un enfant est confié à l'un de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le droit de visite de l'autre parent peut être organisé dans un espace de rencontre spécialement désigné par le juge. Le présent amendement complète l'article L. 373-2-9 du code civil afin de préciser que cette décision du juge doit être spécialement motivée.

A l'initiative de sa commission des lois, le Sénat avait supprimé cet article en deuxième lecture. L'Assemblée nationale l'a rétabli.

II - La position de la commission

Votre rapporteure considère que l'exigence de motivation spéciale constitue une garantie appréciable qui pourra permettre d'éviter que certains drames qui se sont produits lors de visites médiatisées ne se reproduisent.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 quater (art. 378-1 du code civil) - Retrait de l'autorité parentale en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Sont notamment mentionnés les mauvais traitements, la consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants ou encore l'inconduite notoire ou les comportements délictueux.

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Catherine Coutelle et plusieurs de ses collègues, ajoute le fait d'exposer l'enfant à des agissements violents ou à des comportements pouvant justifier le retrait de l'autorité parentale.

Cet article ayant été supprimé par le Sénat à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale l'a rétabli.

II - La position de la commission

S'il est possible de considérer que les violences conjugales sont visées par la rédaction actuelle de l'article 378-1 du code civil, qui mentionne notamment l'inconduite notoire et les comportements délictueux, votre rapporteure estime qu'il est souhaitable que les violences soient explicitement mentionnées dans le code civil.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles) - Validation du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, prévoit l'examen annuel du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait l'examen annuel du projet pour l'enfant (PPE) par une commission pluridisciplinaire dont l'avis est transmis au juge toutes les fois où il est saisi. Votre commission avait, en première lecture, limité la saisine obligatoire de cette commission aux cas dans lesquels il existe un risque de délaissement parental et aux enfants de moins de deux ans pour lesquels cet examen doit avoir lieu tous les six mois. Contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, le Sénat avait supprimé cet article.

En première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article, tout en précisant que le référent éducatif de l'enfant et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien, doivent être associés à l'examen de sa situation et que les membres de la commission pluridisciplinaire sont soumis au secret professionnel.

En deuxième lecture, le présent article a, de nouveau, été supprimé par le Sénat puis rétabli par l'Assemblée nationale.

II - La position de la commission

Conformément à la position qui est celle du Sénat depuis la première lecture, et contre l'avis de la rapporteure, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues ( COM-8 ) et de Mme Elisabeth Doineau ( COM-21 ) visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article .

Article 15 (art. 353 du code civil) - Audition par le juge de l'enfant en voie d'être adopté

Objet : Cet article prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures d'adoption.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit l'audition du mineur par le juge dans le cadre des procédures d'adoption.

Les dispositions relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc ont été supprimées en première lecture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli une phrase, supprimée par le Sénat à l'initiative de sa commission des lois, relative à la prise en compte de la capacité de discernement de l'enfant.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime que la navette parlementaire a permis d'aboutir à une rédaction satisfaisante d'un point de vue juridique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. 786 du code général des impôts) - Alignement du régime d'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

Objet : Cet article vise à aligner l'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simple sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le code général des impôts afin d'aligner l'imposition des transmissions entre adoptant et adoptés en la forme simple sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe, lorsque l'adopté est mineur au moment du décès de l'adoptant.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que l'administration fiscale procède à la remise des droits demeurés impayés pour la partie excédant le montant qui aurait été dû en application du nouveau régime fiscal.

Considérant que cette disposition présentait un risque fort de rupture d'égalité devant l'impôt, le Sénat a adopté en deuxième lecture une rédaction permettant aux seules personnes se trouvant dans l'impossibilité de payer, de demander une remise totale ou partielle de leur dette.

L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction en deuxième lecture puis a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du Gouvernement levant le gage prévu par cet article.

II - La position de la commission

Bien que la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale diverge de celle que le Sénat avait adoptée, votre rapporteure estime que les deux chambres se rejoignent sur le fond et que le texte adopté par les députés peut être considéré comme satisfaisant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (art. 347, 350, 381-1 et 381-2 [nouveaux] du code civil et L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles) - Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon

Objet : Cet article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon en lui substituant une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon actuellement régie par l'article 350 du code civil. Il supprime l'article 350, tout en créant deux nouveaux articles 381-1 et 381-2 relatifs à la « déclaration judiciaire de délaissement parental ».

Si, en première lecture, le Sénat avait préféré la notion d'abandon à celle de délaissement, la Haute assemblée a modifié sa position en deuxième lecture, tout en adoptant des modifications visant à perfectionner le dispositif d'un point de vue juridique, à l'initiative notamment de la commission des lois.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à la version issue des travaux du Sénat ainsi qu'un amendement visant à préciser que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent être proposées préalablement à l'engagement de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime que la navette parlementaire a permis d'aboutir à une rédaction équilibrée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 ter (art. 388 du code civil) - Encadrement du recours à des tests osseux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un encadrement du recours aux tests osseux et l'interdiction du recours à un examen du développement pubertaire pour évaluer l'âge d'un individu.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à encadrer juridiquement le recours à la méthode des tests osseux pour déterminer l'âge d'un individu. Il prévoit, par ailleurs, l'interdiction du recours à un examen de développement pubertaire.

Conformément à ces dispositions, le recours à un examen radiologique osseux ne pourra être réalisé que sur décision de l'autorité judiciaire et ne pourra être le moyen exclusif de détermination de l'âge.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à ce qu'un comité d'éthique chargé de statuer sur la majorité ou la minorité des personnes concernées soit créé dans chaque département. En outre, alors que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoyait d'insérer ces dispositions à l'article 388 du code civil, qui fixe à dix-huit ans l'âge de la majorité, le Sénat a préféré ne pas les codifier.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la mention des comités d'éthique départementaux et a rétabli l'imputation des dispositions du présent article au sein du code civil.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement ( COM-4 ) de Mme Corinne Imbert, visant à rétablir la création des comités départementaux d'éthique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (art. 222-31-1, 222-31-2, 222-27-2-1 [nouveau] et L. 227-27-3 du code pénal) - Introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal.

Alors que le Sénat s'était opposé en première lecture à cette introduction, il l'a approuvée en deuxième lecture tout en adoptant des modifications visant à sécuriser sa rédaction d'un point de vue juridique et notamment à mieux définir les personnes susceptibles de commettre des actes qualifiés d'incestueux.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna, les dispositions du présent article.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime que la navette parlementaire a permis d'aboutir à une rédaction équilibrée.

Les modifications apportées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ne visent qu'à assurer l'application des dispositions du présent article sur le territoire de collectivités à statut particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis (art. 434-1 du code pénal) - Suppression de l'exception pour l'infraction de non-dénonciation de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à porter à dix-huit ans l'âge des mineurs victime d'un crime pour lesquels l'exception à l'infraction de non-dénonciation concernant les conjoints et les parents de l'auteur ne s'applique pas.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Il est toutefois précisé que les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et soeurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint de l'auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Le présent article porte cet âge à dix-huit ans.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions du présent article.

II - La position de la commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ne visent qu'à assurer l'application des dispositions du présent article sur le territoire de collectivités à statut particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quater A (art. 2-3, 356 et 706-50 du code de procédure pénale) - Mesures de coordination relatives à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, opère diverses mesures de coordination rendues nécessaires par l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le code de procédure pénale, en lien avec l'article 22 de la proposition de loi, afin de prévoir que la qualification d'inceste fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique lors des délibérations de cours d'assises.

Le Sénat a supprimé en deuxième lecture deux dispositions qui apparaissaient satisfaites par le droit existant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence ainsi qu'un amendement permettant d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions du présent article.

II - La position de la commission

Votre rapporteure estime que la navette parlementaire a permis d'aboutir à une rédaction équilibrée.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ne visent qu'à assurer l'application des dispositions du présent article sur le territoire de collectivités à statut particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quater (art. 221-2-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixés par le ministre de la justice.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en commission, crée un nouvel article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de ce nouvel article, le président du conseil départemental transmet au ministère de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés de la protection de leur famille dans son département et le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition de ces mineurs en fonction de critères démographiques. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à substituer une évaluation de la capacité d'accueil de chaque département à la fixation, par le ministre de la justice, d'objectifs de répartition proportionnée.

L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction.

II - La position de la commission

Le dispositif proposé s'inscrit dans la continuité du protocole conclu le 31 mai 2013 entre l'Etat et l'Assemblée des départements de France (ADF). Ce protocole avait donné lieu à la publication d'une circulaire qui a été annulée par le Conseil d'Etat pour défaut de base législative. L'inscription du dispositif dans la loi est donc nécessaire et la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale correspond à l'accord trouvé entre l'Etat et l'ADF.

Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 3 ( * ) est venue préciser les modalités de coopération entre les services de l'Etat et les services des conseils départementaux pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers.

Votre commission a adopté cet article sans modification


* 3 Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels. NOR : JUSF1602101C.

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