TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 34 (art. 21, 21-1, 35, 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Diverses dispositions

L'article 34 présente un triple objet.

En premier lieu, il substitue la notion de « formation » à l'école nationale de la magistrature par la notion « d'études ».

En deuxième lieu, par coordination avec la règle proposée à l'article 5 du présent projet de loi, il clarifie la détermination du nombre de places pouvant être ouvertes aux concours complémentaires et aux intégrations directes. En l'état du droit, le quota statutaire pour ces recrutements ne peut respectivement excéder le cinquième ou le quart du nombre total des recrutements au second grade, intervenus au cours de l'année civile précédente. Pour davantage de clarté, le présent article remplacerait la notion ambiguë de « recrutements intervenus 112 ( * ) », par les termes de « premières nominations intervenues », qui désignent les seules nominations en qualité de magistrat.

En troisième lieu, il supprime l'automaticité pour les magistrats ayant atteint leur limite d'âge 113 ( * ) , du droit au maintien en activité, et en surnombre, jusqu'à l'âge de soixante-huit ans. Le dispositif de l'article 34 propose en effet de soumettre les demandes de maintien en activité en surnombre au Conseil supérieur de la magistrature qui apprécierait l'aptitude du demandeur et l'intérêt du service.

Parallèlement, le présent article vise à permettre aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la Justice et aux magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires de bénéficier du maintien en activité, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service.

Votre commission a adopté l'amendement de précision COM-2 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .

Article 34 bis (nouveau) (art. L.O. 140 du code électoral) - Incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de juge d'un tribunal de commerce

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, par l'adoption d'un amendement COM-45 , l'article 34 bis du projet de loi instaure une nouvelle incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de juge d'un tribunal de commerce. Il complète l'article L.O. 140 du code électoral à cette fin, lequel prévoit déjà que « l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale », cette incompatibilité étant applicables aux sénateurs par renvoi.

En effet, le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXI ème siècle 114 ( * ) étend aux juges consulaires les incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires, en vertu du statut de la magistrature, en matière de mandats électifs. Votre commission a approuvé cet objectif d'harmonisation des dispositions statutaires à visée déontologique, dans la mesure où les juges consulaires sont de véritables juges, qui rendent aussi la justice au nom du peuple français, comme les magistrats professionnels.

Le présent article additionnel est donc une disposition de cohérence, de rang organique en vertu de l'article 25 de la Constitution, avec le projet de loi ordinaire précité.

Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi rédigé .

Article 34 ter (nouveau) (art. 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Coordination

Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-3 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, l'article 34 ter du projet de loi organique modifie les articles 22 et 23 de l'ordonnance statutaire afin de tenir compte des décrets du 13 octobre 2015 substituant au corps des greffiers en chef le corps des directeurs des services de greffe judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 34 ter ainsi rédigé .

Article 35 (art. 7-2, 7-3, 41-12, 41-19 et 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats) - Entrées en vigueur différées

L'article 35 du projet de loi fixe des conditions particulières d'entrée en vigueur de certaines dispositions du texte.

Les deux premiers paragraphes (I et II) visent à permettre aux magistrats temporaires et aux juges de proximité en cours de mandat de solliciter le renouvellement de celui-ci pour une durée de trois ans, afin d'être en mesure d'accomplir le mandat de dix ans au total permis par les articles 29 et 30. Anticipant la possibilité de cette prolongation certains juges de proximité dont le mandat risquait de se terminer trop tôt, ont d'ailleurs demandé leur mise en disponibilité, afin de pouvoir bénéficier de cette faculté.

Les deux paragraphes suivants (III et IV) prévoient l'application immédiate, aux magistrats installés, des dispositions relatives à l'entretien déontologique et à l'obligation de déclaration de patrimoine, instaurés par l'article 21.

Le V et le VI du présent article reporte l'application des dispositions relatives à la mobilité statutaire, introduites par la loi organique du 5 mars 2007. L'article 76-4 de l'ordonnance statutaire prévoit que, pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période de « mobilité statutaire » au cours de laquelle ils ne peuvent exercer des fonctions d'ordre juridictionnel.

Cette mobilité statutaire s'inspire du dispositif de mobilité obligatoire des membres des corps recrutés par l'école nationale d'administration (ENA) : elle doit être accomplie auprès d'une administration française ou étrangère, d'une entreprise publique ou privée ou auprès d'une organisation internationale. L'intention du législateur était de « permettre de confronter les méthodes et les convictions des magistrats à d'autres réalités ». Dans son avis du 31 juillet 2015, le Conseil d'État rappelle que la mobilité statutaire constitue « une source de compétences personnelles supplémentaires et un facteur de dynamisme pour l'institution ».

Initialement, le Gouvernement souhaitait la suppression de l'obligation de mobilité statutaire, eu égard à l'importance des taux actuels de vacance de poste réduisant les marges de manoeuvre pour affecter des magistrats à l'extérieur de leur corps. Néanmoins, le Conseil d'État a donné un avis défavorable à la suppression de cette obligation, qui contrevient à l'objectif d'ouverture du corps judiciaire sur la société. Il a seulement jugé opportun de suspendre et de reporter l'application de l'obligation de mobilité aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter du 1 er septembre 2020, rendant de fait, l'obligation de mobilité statutaire facultative pour les années à venir.

La conférence nationale des procureurs généraux déplore cette suppression de l'obligation de mobilité statutaire, préjudiciable à l'enrichissement de l'institution. Si votre rapporteur admet que cette obligation implique de grandes difficultés de gestion dans un contexte de pénurie de magistrats, il regrette que de nombreuses réformes nécessaires à l'amélioration de la qualité de la justice ne soient pas appliquées en raison d'un déficit de moyens, à l'instar de l'obligation de la collégialité pour les juges d'instructions dont l'entrée en vigueur a été repoussée, à quatre reprises, au 1 er janvier 2017.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels COM-52 et COM-46.

Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .

Intitulé du projet de loi organique

Afin de proposer un titre plus sobre et en rapport direct avec le contenu réel du projet de loi, votre commission a adopté un intitulé du projet de loi ainsi rédigé : « Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature » ( amendement COM-47).

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.


* 112 Cette notion peut renvoyer, selon les interprétations, aux admissions aux concours, aux nominations en qualité d'auditeur de justice ou de stagiaire issus de concours complémentaires, etc.

* 113 La limité d'âge est fixée au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteints soixante-sept ans, sans préjudice des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes de la fonction publique applicables aux magistrats.

* 114 Article 47 du projet de loi.

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