II. LES DISPOSITIONS VISANT À ORIENTER ET ACCOMPAGNER LE SPORTIF TOUT AU LONG DE SON PROJET

A. L'AMÉLIORATION DES OUTILS DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN DIRECTION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

Le statut de sportif de haut niveau garantit un certain nombre de droits en matière de formation et d'insertion professionnelle. Ainsi, le ministère met à la disposition des sportifs de haut niveau des fonds permettant de financer des bilans de compétence et des actions de formation. L'État et ses services déconcentrés peuvent également passer des conventions d'insertion professionnelle (CIP) avec des entreprises afin que les sportifs s'intègrent dans le monde du travail tout en continuant à pratiquer leur activité physique. Un système équivalent existe dans le secteur public à travers les conventions d'aménagement d'emploi.

La présente proposition de loi renforce le dispositif de formation et d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau.

D'abord, l'article 4 apporte une plus grande souplesse dans la gestion du dispositif des CIP en diversifiant les liens contractuels qui peuvent être établis entre l'athlète et l'entreprise. Outre le contrat de travail « traditionnel », le sportif peut désormais signer un contrat de prestation de services, un contrat de cession de droit à l'image ou un contrat de parrainage, contrats qui ont l'avantage de supprimer l'obligation de présence en entreprise. Toutefois, afin que ces derniers restent un outil d'insertion professionnelle pour les salariés, il est prévu qu'ils doivent intégrer un projet de formation ou d'insertion professionnelle en direction du sportif.

Par ailleurs, l'article 6 bis étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur.

En outre, l'article 6 ter permet aux sportifs de haut niveau de déroger aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage.

Enfin, parce que les sportifs professionnels sont également concernés par la problématique du double projet, l'article 11 étend aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés le bénéfice des périodes de professionnalisation.

B. UNE MEILLEURE RESPONSABILISATION DES ACTEURS ASSOCIÉS AU DOUBLE PROJET DES SPORTIFS

Comme il a été indiqué précédemment, la réussite du double projet dépend fortement de la lisibilité des dispositifs en direction des sportifs de haut niveau et de l'attitude de leur environnement immédiat. La présente loi en tire les conséquences en agissant dans deux directions.

D'abord, l'article 4 bis donne valeur législative à l'obligation pour les établissements scolaires du second degré et les établissements d'enseignement supérieur d'aménager l'organisation des études non seulement pour les sportifs de haut niveau, mais également pour les sportifs qui sont en phase d'accession au haut niveau.

Ensuite, l'article 5 prévoit la définition des droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoir et des partenaires d'entraînement dans les domaines suivants :

- les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'État et les régions ;

- les modalités de formation sportive et citoyenne du sportif ;

- les modalités d'insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif.

Or, cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où elle oblige les différents ministères chargés de ces domaines (à savoir le ministère des sports, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), mais également les collectivités territoriales et les rectorats à se réunir autour d'une table pour négocier les modalités pratiques d'application de ces grands principes.

Enfin, l'article 6 responsabilise les fédérations en matière de suivi socioprofessionnel de leurs athlètes de haut niveau en les obligeant à nommer un référent chargé de ce suivi.

Il convient de remarquer que l'article 10 instaure une obligation similaire aux clubs employeurs en direction des sportifs professionnels salariés.

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