C. ETRE PLUS AMBITIEUX DANS LA RÉFORME DE L'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

1. La réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie

A l' article 29 , qui met en place une évaluation multidimensionnelle de la perte d'autonomie, votre commission est revenue sur la suppression qui y était envisagée de la commission chargée de proposer les plans d'aide et d'intervenir en cas de litiges relatifs à l'APA. Elle a en effet estimé nécessaire de la préserver, notamment au regard des enrichissements qui sont apportés à la procédure d'évaluation des besoins du demandeur d'APA, afin que l'élaboration du plan d'aide ne relève pas de la seule responsabilité de l'équipe médico-sociale. L'article 29 supprimait l'exigence fixée par le droit existant de recueillir l'accord du bénéficiaire avant tout versement de l'APA directement au service d'aide à domicile. Votre commission a rétabli cette exigence et l'a étendue au versement des aides ponctuelles.

2. La reconnaissance et le soutien des aidants

L' article 35 du projet de loi introduit en droit français une définition du proche aidant d'une personne âgée. Cette définition englobe, au-delà du seul aidant familial, toute personne qui apporte, de façon stable et régulière, et à titre non professionnel, un soutien dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. De la définition du proche aidant découle, à l' article 36 , la mise en place de dispositifs de répit et de prise en charge d'urgence en cas d'hospitalisation de l'aidant, pour les seuls aidants de bénéficiaires de l'APA. Votre commission a étendu à l'ensemble des proches aidants la possibilité ouverte par l'article 36 de bénéficier de dispositifs de droit au répit.

L' article 37 proposait d'expérimenter, sur une durée de cinq ans, des dispositifs de suppléance des aidants inspirés du « baluchonnage » québécois. Votre commission a estimé qu'une telle expérimentation, dont le financement n'a pas été précisé et qui est largement dérogatoire au droit du travail, serait prématurée. Aussi a-t-elle supprimé l'article 37 tout en inscrivant dans le rapport annexé la nécessité d'engager une étude préalable ainsi qu'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question du baluchonnage.

3. La refonte du secteur de l'aide à domicile

S'agissant des articles relatifs à la refonte du secteur de l'aide à domicile, votre commission a généralisé à l' article 31 l'utilisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) et inséré un article additionnel créant, à un horizon de cinq ans, un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile ( article 32 bis [nouveau] ). Le droit d'option entre autorisation et agrément qui caractérise depuis 2005 le secteur de l'aide à domicile et pourrait être très prochainement remis en cause par la Commission européenne sera ainsi supprimé. L'ensemble des structures devront respecter un cahier des charges commun, défini au niveau national, et conclure un Cpom avec leur autorité de tarification.

Cet article additionnel s'inspire très largement de l'une des propositions centrales du rapport de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin publié en juin 2014 sur l'aide à domicile auprès des publics fragiles 20 ( * ) . Le délai de cinq ans permettra de ménager une période transitoire, afin que les services agréés puissent changer de régime progressivement, dans les conditions qui ont été prévues à l'article 33.

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Au cours de sa réunion du mercredi 4 mars 2015, votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 20 MM. Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin, au nom de la commission des affaire sociales du Sénat, « L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d'urgence », n° 575 (2013-2014), juin 2014.

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