B. L'AFFIRMATION CLAIRE DE L'IRRESPONSABILITÉ CIVILE, PÉNALE ET DISCIPLINAIRE DU MÉDECIN

L'article unique de la présente proposition de loi précise ensuite, au 2° de l'article 226-14 du code pénal, que le médecin qui fait un signalement dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut voir sa responsabilité engagée, « à moins que sa mauvaise foi n'ait été judiciairement établie . »

Le vice-président de l'ordre national des médecins, le Dr André Deseur, comme les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, entendus par votre rapporteur, ont été clairs sur ce point : les médecins qui font des signalements dans le respect des conditions fixées à l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur, n'encourent aucune sanction disciplinaire ou pénale.

En l'absence de mauvaise foi, le médecin ne peut non plus être poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal, car ce délit n'est caractérisé que si la personne savait au moment du signalement, que les faits dénoncés étaient partiellement ou totalement inexacts.

Enfin, en cas d'absence de signalement , le médecin n'encourt pas non plus de poursuites puisque l'article 434-3 du code pénal dispose expressément que les personnes astreintes au secret, dans les conditions de l'article 226-13 du même code 9 ( * ) , ne peuvent être poursuivies lorsqu'elles ne portent pas à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements et atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable, dont elles ont connaissance.

L'articulation des articles 226-13, 226-14 et 434-3 du code pénal est donc cohérente. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel et qui ont connaissance d'une situation de maltraitance sur un mineur ou une personne vulnérable sont tenues de les dénoncer sous peine de poursuites (article 434-3). Par exception, ces poursuites ne sont pas applicables aux personnes couvertes par le secret professionnel (dernier alinéa de l'article 434-3) qui, à l'inverse, sont sanctionnées en cas de manquement au secret professionnel (article 226-13). Cependant, pour permettre aux personnes tenues par les règles du secret professionnel de dénoncer des situations de maltraitance, l'article 226-14 écarte les sanctions normalement applicables en cas de manquement au secret professionnel.

Seuls les délits de non empêchement de crime ou de non-assistance à personne en péril , fondés sur l'article 223-6 du code pénal pourraient être reprochés à un médecin qui, sous couvert du secret professionnel, laisserait une infraction se produire.

Quant à la responsabilité civile du médecin, en l'absence de faute disciplinaire ou pénale, elle ne pourra non plus être engagée. En effet, selon les éléments transmis à votre rapporteur par les services de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), le signalement de sévices et privations prévue au 2° de l'article 226-14 du code pénal est constitutif d'un fait justificatif, qui permet d'écarter la responsabilité civile pour faute du médecin. Elle a pour effet de supprimer l'élément légal de l'infraction visée à l'article 226-13, et donc de retirer aux actes leur caractère délictueux, de sorte que l'illicéité de l'acte est effacée, et la faute de l'agent disparaît. Comme l'indique le professeur Geneviève Viney dans son traité de droit civil, « l'auteur d'un acte dommageable peut évidemment se justifier s'il prouve s'être conformé à un ordre explicite du législateur, car cette preuve supprime alors radicalement le caractère illicite de son acte ou de son abstention . » 10 ( * ) .

M. Sylvain Barbier Sainte Marie, vice procureur, chef de la section des mineurs du parquet de Paris 11 ( * ) résume ainsi la situation : on ne demande pas aux médecins de mener une enquête, « ils ne risquent rien s'ils rapportent juste des faits ».

Et, effectivement, des sanctions ont pu être infligées à des médecins qui ont nommément désigné par exemple une personne comme étant l'auteur des maltraitances ou qui ont établi un certificat médical faisant état de sévices ou privations sans les avoir constatées personnellement 12 ( * ) .

Selon le Dr André Deseur, vice-président de l'ordre national des médecins, entendu par votre rapporteur, depuis 2004, 200 poursuites disciplinaires ont été engagées. Elles ont concerné principalement la production de certificat par les médecins. Moins d'un quart des plaintes a concerné des signalements de maltraitance sur des enfants et le nombre de plaintes pour des signalements jugés abusifs s'est révélé égal au nombre de plaintes déposées pour absence de signalement par le médecin. La plupart des condamnations ont résulté de situations dans lesquelles les médecins ont établi un certificat remis à l'un des parents contre l'autre.

Selon les représentants des syndicats de médecins, entendus par votre rapporteur, ces procédures sont effectivement liées le plus souvent à la manipulation du médecin par des couples qui se déchirent par enfant interposé.

Dès lors, il ressort de l'analyse des règles en vigueur que les praticiens qui effectuent des signalements dans le respect de l'article 226-14 du code pénal sont effectivement protégés contre l'engagement de leur responsabilité pénale, civile ou disciplinaire ( cf. supra ).

Cependant, ces dispositions ne sont pas suffisamment lisibles . Leur compréhension nécessite une lecture combinée de plusieurs textes et une connaissance approfondie de l'articulation qui existe entre les différents types de responsabilités.

À l'invitation de son rapporteur, votre commission a donc approuvé la disposition du présent texte 13 ( * ) qui, sans modifier au fond le droit en vigueur, affirme sans ambiguïté et de manière parfaitement explicite que le médecin qui signale régulièrement une présomption de maltraitance ne peut voir sa responsabilité, quelle qu'elle soit, engagée .

Elle a cependant apporté une précision juridique à cette disposition, remplaçant la référence à la preuve de la mauvaise foi par la référence à la preuve de l'absence de bonne foi du médecin, pour reprendre un standard bien connu en droit.

Elle a également choisi de placer cette disposition à la fin de l'article 226-14 du code pénal, pour permettre son application à l'ensemble des personnes prévues à cet article et pas seulement aux médecins 14 ( * ) .


* 9 L'article 226-13 dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

* 10 In Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3e éd., n° 558-1.

* 11 Dossier de la revue « médecins » n° 38, précitée, p. 22.

* 12 L'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que « l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constations médicales qu'il est en mesure de faire, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».

* 13 L'alinéa 4 de l'article unique.

* 14 En effet, corrélativement à la mise en place du régime général d'irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire des médecins, la proposition de loi supprimait le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal qui précise actuellement que les signalements faits dans le respect de cet article ne peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires. Or, cet alinéa protège l'ensemble des personnes mentionnées à cet article contre d'éventuelles poursuites disciplinaires. Il n'était donc pas opportun de le supprimer

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