III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RECONNAÎTRE AU PUPILLE DE LA NATION UN DROIT AU SÉJOUR EN FRANCE ET L'ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Le dispositif proposé met en avant une incohérence de notre droit : des enfants sont adoptés par la Nation sans que celle-ci leur facilite l'accès à la citoyenneté française. Il remédie à cette situation en permettant aux pupilles de la Nation de réclamer, par déclaration, la nationalité française.

Le principe qui anime cette proposition de loi est incontestable, et votre commission s'y rallie.

Elle a cependant complété cette proposition de loi pour prévoir un droit général au séjour sur le sol français des pupilles de la Nation et débattu de l'opportunité de limiter ou non la portée du dispositif proposé.

• La reconnaissance d'un droit au séjour en faveur des pupilles de la Nation

Si la qualité de pupille de la Nation a pu parfois faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière 29 ( * ) , aucun droit général au séjour n'est reconnu aux pupilles de la Nation étrangers.

Peuvent ainsi se voir refuser l'entrée sur le sol français ceux que la Nation a pourtant adoptés.

Soulignant cette incohérence de notre droit, votre rapporteur a présenté un amendement adopté par votre commission qui tend à conférer aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation, le même droit au séjour que celui reconnu aux ressortissants communautaires 30 ( * ) .

Il s'agit là de la disposition la plus favorable possible pour un étranger.

Ce droit au séjour s'exercerait en effet dans les mêmes conditions que pour les ressortissants communautaires, en particulier s'agissant des membres de la famille de l'intéressé (conjoints, ascendants ou descendants directs à charge), et dans les mêmes limites pour le séjour de plus de trois mois, qui pourrait être refusé si l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, ne disposait pas de ressources suffisantes ou serait à la charge du système d'assurance sociale 31 ( * ) .

• L'interrogation sur la portée à donner au dispositif proposé

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'examiner un dispositif alternatif à celui proposé, compte tenu des incertitudes sur le nombre de pupilles de la Nation susceptibles de bénéficier du présent texte de loi.

À cet effet, il a soumis à la commission des lois trois amendements qui procédaient à une distinction selon l'âge du pupille, le moment où il acquiert cette qualité et celui où s'exerce à son égard la protection morale et matérielle à laquelle l'État s'engage.

Cette distinction découlait de l'observation que l'institution des pupilles de la Nation mêlait deux logiques différentes, l'une de protection, qui ne concerne que les pupilles de moins de 21 ans, l'autre de reconnaissance, qui s'applique à tous, mineurs ou majeurs.

Le premier amendement réservait l'acquisition de la nationalité par déclaration aux pupilles de moins de 21 ans, pour lesquelles elle s'apparente à une protection supplémentaire puisqu'elle leur ouvre l'accès à tous les droits conférés par la nationalité française.

Tirant les conséquences du fait que, passé l'âge de 21 ans, l'exigence de protection n'est plus la même et n'impose pas le même droit absolu à accéder à la nationalité française, le second amendement prévoyait que les pupilles de la Nation de plus de 21 ans puissent acquérir la nationalité française par naturalisation, sur proposition du ministre de la défense, les conditions de stage et de résidence étant écartées.

Ce faisant, la procédure proposée dans ce cas s'approchait de celles prévues dans des cas semblables : l'acquisition de nationalité française par décision du ministre de la défense pour les enfants du légionnaire étranger mort en mission (article 21-14-1 du code civil), ou la réintégration par décret dans la nationalité française de celui qui a perdu cette qualité (article 24-12 du même code).

Enfin, le troisième amendement disposait que ceux qui auraient acquis la qualité de pupille de la Nation à titre moral pourraient réclamer la nationalité française par déclaration, dans les trois ans du jugement d'adoption, par analogie avec la situation du pupille devenu majeur qui peut, jusqu'à ses 21 ans, réclamer de son propre chef la nationalité française.

Ayant constaté que la présentation de ces amendements avait permis à votre commission de mesurer la portée éventuelle du texte examiné, et de souscrire, à ce stade de ses réflexions, au principe qui animait la proposition de loi en réservant la possibilité de nouvelles réflexions avant l'examen en séance publique, votre rapporteur a retiré ces trois amendements d'appel.

*

* *

Votre commission a par conséquent adopté la proposition de loi ainsi rédigée .


* 29 CE, Préfet du Rhône c/ Gerabi, 15 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-068676.

* 30 Ce droit au séjour temporaire et permanent est défini aux articles L. 121-1 à L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

* 31 Art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4-1 et L. 122-1 du CESEDA.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page