Rapport n° 326 (2011-2012) de Mme Bariza KHIARI , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 1er février 2012

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N° 4297


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 326


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 1 er février 2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er février 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative à l' exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ,

PAR M. HERVÉ GAYMARD,

Rapporteur,

Député.

PAR MME BARIZA KHIARI,

Rapporteure,

Sénatrice.

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente ; M. Christian Kert, député, vice-président ; Mme Bariza Khiari , sénatrice , M . Hervé Gaymard, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Cécile Cukierman, Marie-Annick Duchêne, Dominique Gillot, M. Jacques Legendre et Mme Catherine Morin-Desailly, sénateurs ; M. Patrick Bloche, Mme Monique Boulestin, MM. Michel Herbillon, Marcel Rogemont, Mme Marie-Hélène Thoraval, députés.

Membres suppléants : Mme Françoise Cartron, MM. André Gattolin, Jean-Jacques Lozach, Mme Colette Mélot, Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar et Jean-Pierre Plancade, sénateurs ; Mme Marianne Dubois, M. Michel Françaix, Mme Françoise Imbert, M. Frédéric Reiss, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

54 , 151 et T.A. 23 (2011-2012)

CMP : 327 (2011-2012)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4065 , 4189 et T.A. 825

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle s'est réunie le mercredi 1 er février 2012 au Sénat.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente ;

- M. Christian Kert, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Bariza Khiari, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

- M. Hervé Gaymard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

* *

*

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - L'intérêt public, la fluidité de la circulation des oeuvres dans le respect des droits des auteurs sont ici en jeu. Nous sommes engagés dans une course de vitesse contre des initiatives que je n'ose qualifier de sauvages mais dont, en tout cas, nous n'avons pas la maîtrise, comme celle de Google. Notre volonté d'agir est partagée et je souhaite de tout coeur que nous parvenions à un accord sur ce texte.

Mme Bariza Khiari , rapporteure pour le Sénat . - Mon état d'esprit est le même ; porter ce texte collectivement serait une réussite. L'Assemblée nationale ayant modifié la proposition de loi de M. Legendre, examinée selon la procédure accélérée, notre CMP se réunit pour examiner les dispositions sur lesquelles nos positions ont divergé.

A l'article premier, outre des modifications rédactionnelles, elle a supprimé la mention selon laquelle les sommes perçues par les auteurs devaient être supérieures à celles perçues par les éditeurs, avec l'idée que la société de perception et de répartition des droits (SPRD), dont le caractère paritaire est une garantie pour les auteurs, aura précisément pour mission de répartir les sommes perçues.

Elle a également supprimé la mention relative aux « recherches avérées et sérieuses » par la SPRD des titulaires de droits, estimant qu'elle préemptait le débat sur la transposition de la directive relative aux oeuvres orphelines. Nous devrons, sur ce point, rechercher un compromis.

Elle a supprimé la présence d'un commissaire au gouvernement aux assemblées délibérantes des sociétés agréées, chère à M. Legendre, au profit de la publication d'un rapport spécifique par la commission permanente de contrôle des SPRD.

Elle a supprimé l'article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle introduit par le Sénat, qui visait pourtant à traiter le cas spécifique des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'aurait été trouvé au terme de dix ans de recherches, et devait faciliter la mise à disposition gratuite de ces livres auprès du public des bibliothèques. Notre discussion, qui promet d'être intéressante, tournera autour de cet article.

L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 1 er bis , introduit par le Sénat, qui définissait la notion d'oeuvre orpheline, toujours pour attendre la directive européenne.

Elle a, enfin, introduit un nouvel article 2 bis imposant une concertation sur l'impression des livres à la demande.

Notre commission mixte paritaire ne prendra pas pour base de discussion un texte plutôt qu'un autre, mais s'efforcera de retenir des rédactions s'inspirant de celles de l'une ou l'autre assemblée. J'ai bon espoir que nous parvenions à un accord sur ce texte important pour l'avenir du livre, dont j'ai eu l'honneur d'être la rapporteure.

M. Christian Kert, député, vice-président . - Je salue le travail des rapporteurs de nos deux assemblées. C'est avec grand plaisir que nous accueillons vos souhaits de voir cette commission mixte paritaire aboutir, tant nous sommes convaincus de la nécessité de nous entendre sur un texte commun, qui, aux termes de l'article 45 de notre Constitution, devra être avalisé par l'une et l'autre assemblées. Rien ne servirait de voter ici un texte qui serait rejeté par l'une d'elles, ou par le Gouvernement, au risque de rallonger la navette.

M. Hervé Gaymard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je parlerai sous le contrôle de M. Legendre, avec qui nous avons pris l'initiative de déposer une proposition de loi identique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'importance du sujet nous est apparue au cours des discussions sur le texte visant à appliquer le prix unique du livre au livre numérique. Les contrats d'édition sur les oeuvres du XX e siècle devenues indisponibles ne comportent pas de clause relative à la numérisation. Ce texte vise à la favoriser, afin d'éviter que ces textes ne tombent dans l'oubli. Nous ne l'avons déposé, notre objectif étant de travailler dans le consensus, qu'une fois sûrs que les deux parties prenantes, auteurs et éditeurs, étaient d'accord pour mettre en place ce dispositif original, qui se veut une réponse à des initiatives qu'il ne faut pas hésiter, madame la présidente, à qualifier de sauvages, puisqu'elles ont consisté à numériser sans autorisation des oeuvres couvertes par le droit d'auteur.

Il y a un an, un accord a été signé entre les représentants des éditeurs, des auteurs, la BnF, le Commissariat général à l'investissement et le ministère de la culture, dont le premier volet, financier, tend à conjuguer fonds publics et fonds des éditeurs pour la numérisation, le second volet, juridique, étant constitué par ce texte qui crée un dispositif original fondé sur une société de gestion des droits.

Le texte initial était perfectible, l'une et l'autre de nos assemblées se sont employées à l'améliorer. Sans qu'il y ait divergence sur le fond, il nous a tout d'abord semblé, par respect pour la chronologie législative, qu'il n'était pas bon de légiférer par anticipation sur des points qu'abordera la directive européenne à venir sur les oeuvres orphelines, au risque d'en compliquer la transposition.

Notre deuxième série d'observations porte sur la question des dérogations que l'on peut admettre au droit d'auteur, sujet essentiel à mes yeux et auquel nous sommes tous attachés, car sans ceux qui créent les oeuvres, et doivent être à ce titre rémunérés, il n'y aurait ni lecteurs, ni politique publique de la lecture possible. Avec la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), nous avions certes introduit certaines adaptations afin de permettre certaines utilisations par les bibliothèques publiques. Mais de telles exceptions méritent d'être précisément calibrées, pour ne pas vider le principe du droit d'auteur de tout contenu.

Sur l'impression à la demande, que j'ai voulu introduire par voie d'amendement, avec l'idée de réunir l'ensemble des partenaires, auteurs, éditeurs, libraires et imprimeurs autour d'une table, j'ai été suivi par l'Assemblée nationale. Je suis persuadé que les oeuvres peuvent avoir une deuxième vie, qui donnera aux libraires, lesquels, avec la montée en puissance du numérique, traversent bien des difficultés économiques, le moyen de diversifier leur offre.

M. Michel Herbillon, député . - Comme vice-président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je vous remercie de votre accueil et j'ai plaisir à retrouver ici des collègues de longue date. Il nous faut épuiser le champ des possibles pour parvenir à un accord sur un texte qui dépasse tant les clivages partisans que les circonstances propres à cette fin de législature, et être fidèles au rendez-vous de ceux qui nous attendent, auteurs, éditeurs, amoureux du livre et de la lecture, sans oublier les bibliothécaires, essentiels au maillage culturel du territoire.

Je salue le travail de votre rapporteure, Mme Khiari. Notre assemblée, eu égard à son excellent travail, n'a que peu modifié le texte qui nous est parvenu et qui porte, en filigrane, la question cardinale du droit d'auteur. Il est de notre devoir, pour ne pas décevoir les attentes, de parvenir, cet après-midi, à un accord.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Tel est bien notre état d'esprit.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Je me réjouis comme vous de retrouver aujourd'hui des collègues avec lesquels je partage de longue date le même intérêt pour la culture. Partant de deux propositions de loi identiques, le travail de nos deux assemblées, s'il a quelque peu divergé, n'en a pas moins fait apparaître la volonté de parvenir à un accord. Le Sénat a adopté ce texte à une quasi-unanimité ; le même esprit a animé l'Assemblée nationale ; je crois donc possible d'aboutir ; n'oublions pas que le temps nous est compté.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Dans un esprit de responsabilité, nous avons voulu aborder positivement le débat de première lecture et adopter à l'unanimité des dispositions, quelquefois contre l'avis même du représentant du Gouvernement. Ce texte nous est l'occasion d'affirmer notre volonté de dépasser les difficultés que la technologie pourrait faire peser sur les auteurs ainsi que sur la disponibilité des livres. Nous voulons tout à la fois sanctuariser les droits des auteurs et des éditeurs, mais nous sommes également animés de la volonté commune d'encourager l'action en faveur de la lecture publique - tant il est clair qu'il ne suffit pas de mettre des textes en ligne sur Internet pour leur susciter des lecteurs. Nous avons donc voulu encourager les bibliothèques, dont je me réjouis que M. Gaymard ait souligné l'importance.

* *

*

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

Définition et modalités d'exploitation des oeuvres indisponibles

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - En accord avec M. Gaymard, je vous propose d'adopter les alinéas 1 à 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Il en est ainsi décidé.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Pour l'alinéa 6, nous proposons la rédaction suivante : « Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. » Nous supprimons, autrement dit, la mention du refus motivé, considérant que cela représenterait une charge trop lourde pour la BnF.

Il en est ainsi décidé.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Pour les alinéas 7 à 15, nous proposons de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

Il en est ainsi décidé.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Je propose de préciser à l'alinéa 16 ce que l'on entend par équité de répartition entre auteur et éditeur.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Légitime préoccupation, mais dont le respect me semble devoir être assuré dans le cadre de la gestion paritaire de la SPRD. Il ne me semblait donc pas indispensable que le législateur s'exprime, mais par souci de compromis, je veux bien souscrire à cette proposition.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - J'y suis également favorable.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Je suggère une modification rédactionnelle : il peut y avoir plusieurs auteurs, ne pas le mentionner pourrait conduire à une mésinterprétation.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - L'alinéa 16 complèterait donc le 5° du III de l'article L. 134-3 par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs au titre d'un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur. »

Il en est ainsi décidé.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Pour l'alinéa 17, le Sénat avait repris les termes de « recherches avérées et sérieuses » repris du projet de directive européenne, nous avons compris le sens de l'amendement de suppression de l'Assemblée nationale, mais il est important que la société de gestion démontre qu'elle a bien fait des efforts pour rechercher les auteurs. Nous proposons donc la rédaction suivante pour le 6° : « Des moyens probants que la société se propose de mettre en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ».

Il en est ainsi décidé.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Pour les alinéas 18 à 30, nous proposons de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Si j'avais proposé la présence d'un commissaire du gouvernement, c'est que j'ignorais alors l'existence d'une commission permanente de contrôle des SPRD, qui peut jouer le même rôle, pour éviter que les recherches ne soient insuffisantes. On peut donc souscrire à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le code de la propriété intellectuelle précise en effet les missions de cette commission, composée de magistrats, qui rend inutile la présence d'un commissaire du gouvernement. Il pourrait d'ailleurs nous être utile d'entendre les membres de cette commission, essentielle pour l'économie de la culture.

M. Marcel Rogemont, député . - Il faudra bien s'assurer que la commission permanente ne s'en tienne pas aux seules questions de financement, et prenne bien ces recherches au sérieux.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - La rédaction encadre bien les choses et il est vrai qu'une audition parlementaire sera de nature à stimuler les membres de cette commission.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Et l'on voit mal quel serait l'intérêt de la SPRD, dont il ne faut pas oublier qu'elle sera paritaire, à traîner des pieds pour exercer sa mission.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - J'étais, comme M. Legendre, attachée au commissaire du gouvernement, mais la rédaction de l'Assemblée nationale me semble rassurante. D'autant que j'ai pu constater, dans une vie antérieure, que les commissaires du gouvernement ne font pas tous preuve d'un zèle égal.

Il en est ainsi décidé.

La CMP s'accorde pour réserver la discussion de l'alinéa 31.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Pour les alinéas 32 à 42, je vous propose de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

Il en est ainsi décidé.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Pour les alinéas 43 à 45, qui concernent l'article L. 134-8 du code, je vous propose avec Jacques Legendre une rédaction de compromis, qui prend en compte le souci de Mme Gillot de nous voir attentifs aux bibliothèques publiques. Elle vise à permettre aux seules bibliothèques publiques de mettre à disposition de leurs seuls abonnés - nous supprimons la mention « in situ », étant entendu que les technologies actuelles sécurisent suffisamment la consultation à distance par voie de code d'accès - les seuls livres indisponibles de leur fonds dont les ayants droit n'auraient pas été retrouvés au terme d'une période de dix ans.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Notre préoccupation est de ne pas ouvrir de brèche dans le droit d'auteur, tout en permettant de porter à la connaissance du public intéressé, dans un cadre strictement encadré, des livres difficiles à trouver. Le processus serait le suivant : la bibliothèque informe la SPRD qui donne son autorisation, elle peut ainsi inscrire le livre sur une liste publique, afin que ceux qu'il est susceptible d'intéresser sachent qu'il est disponible à ses abonnés.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Nous en avons largement discuté. Nous partageons tous le souci de donner aux bibliothèques publiques la liberté de mettre à disposition des ouvrages en voie de disparition. La première rédaction que nous avions proposée a pu vous paraître élargir à l'excès la gratuité - en dépit du fait qu'elle la précisait bien « non exclusive », ce qui n'interdisait pas la commercialisation. D'où cette nouvelle rédaction, qui présente toutes les garanties. Les seuls abonnés pourront consulter ces ouvrages, sur place ou en accès sécurisé à distance. On encadre ainsi l'exception, sans ouvrir de brèche.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je l'ai dit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, cette importante question des bibliothèques publiques à l'heure du numérique devra être traitée dans les mois à venir. Le numérique bouleverse fondamentalement le rapport à l'oeuvre sous droits. Il nous faudra engager une concertation de fond avec les bibliothèques, le ministère de la culture, les représentants des auteurs et des éditeurs sur une question essentielle, que l'on ne saurait traiter ici par simple raccroc.

Plusieurs choses me gênent dans votre rédaction. Elle prévoit, tout d'abord, que la société de perception « autorise » les bibliothèques : mais l'indicatif, en droit, vaut impératif. Je préfèrerais que l'on retînt « peut autoriser ». Le législateur ne saurait exproprier de leurs droits des auteurs auxquels ces oeuvres appartiennent.

Deuxième remarque, prévoir que ces oeuvres sont mises à la disposition des « abonnés » ouvre une brèche considérable : les bibliothèques publiques comptent dix millions d'abonnés.

De telles dispositions méritent une concertation approfondie. Nos contacts avec les auteurs, via la Société des gens de lettres, ont montré à quel point ils sont vigilants. Comme président de conseil général, je ne puis que militer pour le développement de la lecture publique, mais j'estime qu'il ne faut légiférer sur ces questions qu'en tremblant.

M. Marcel Rogemont, député . - Il faut relativiser. On ne peut exproprier les auteurs de leurs droits, dites-vous ? Mais il n'est question ici que des auteurs ou ayants droit que l'on ne retrouve pas, pour le seul temps où on ne les retrouve pas. Il ne s'agit ici que de mettre à disposition des oeuvres dont on ne retrouve pas les auteurs que l'on aura recherché en vain pendant dix ans « à compter de la première autorisation d'exploitation » - plutôt que de « la première perception de droits », chacun comprend la différence - et qui retrouveraient la plénitude de leurs droits sitôt qu'ils se manifesteraient. Voilà qui relativise la « brèche » des dix millions d'abonnés.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Je rejoins les arguments de M. Rogemont.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je m'interroge également sur ce qui se cache derrière le troisième alinéa : « Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur peut recouvrer à tout moment et immédiatement le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. »

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - C'est un pansement compressif contre l'hémorragie que vous redoutiez.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Il me reste obscur.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Très soucieux de ne pas voir porter atteinte au droit d'auteur, je partage l'ambition de M. Gaymard de voir s'engager une réflexion de fond sur les bibliothèques à l'heure numérique. Nous avons voulu proposer une rédaction qui nous rapproche. Que visons-nous ? Les bibliothèques ouvertes au public, expression qui serait au reste préférable, sans doute, à celle de « bibliothèques publiques ». Nous les autorisons, tant que l'auteur reste, après dix ans de recherches infructueuses, inconnu, mais dès qu'il est retrouvé, cet auteur est rétabli dans ses droits, sans que cela soit négociable.

Il ne s'agit pas, enfin, de mettre l'oeuvre considérée à disposition de toutes les bibliothèques publiques, mais des seuls abonnés de la bibliothèque concernée. Qui voudra accéder au texte devra s'abonner à cette bibliothèque. Nous avons préféré la notion d'abonnés à celle de consultation in situ , pour les raisons qui ont été exposées.

Nous ne sortons pas, en somme, du cadre des exceptions que nous avions consenties dans la loi DADVSI.

Mme Catherine Morin-Desailly , sénatrice . - Le droit des auteurs est imprescriptible, comme celui des éditeurs, maillons l'un comme l'autre essentiels de la chaîne du livre. Bien que n'ayant pas participé aux débats de première lecture, je comprends le sens de l'amendement du Sénat, qui procède d'une réflexion sur l'évolution des pratiques, celle des bibliothèques, bien souvent devenues médiathèques, pour lesquelles l'offre à distance et la dégradation des ouvrages au fil des prêts doivent être une préoccupation. La rédaction ici proposée me semble répondre aux inquiétudes ; elle encadre les possibilités de consultation. Comme présidente du groupe médias et nouvelles technologies, j'attire l'attention sur ce qu'il est advenu de certaines des craintes qui étaient les nôtres lors des discussions sur la loi DADVSI. Le principe de chronologie des médias ? Nous voyons bien aujourd'hui que ni le droit des auteurs ni celui des producteurs n'est bousculé. Notre amendement sur les DRM ? On en voit le résultat.

Le texte prévoit un délai de dix ans ; il faut mettre les choses en perspective : on ne peut savoir à coup sûr ce qu'il se passera demain.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Il n'y a nulle mauvaise intention dans le troisième alinéa. Peut-être pourrions-nous simplement remplacer « peut recouvrer » par « recouvre », pour bien marquer le caractère imprescriptible du droit d'auteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Je propose de rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle : « peut demander à tout moment à la SPRD le retrait immédiat de l'autorisation gratuite ».

M. Jacques Legendre, sénateur . - Mieux vaudrait « obtient à tout moment de la SPRD ».

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Pourquoi ne vise-t-on ici que le titulaire « autre que l'éditeur » ? L'éditeur a pris des risques en publiant, il peut avoir l'intention de numériser : pourquoi l'écarter ? Les droits d'un ouvrage peuvent appartenir en totalité à l'auteur, mais il arrive également que l'éditeur en soit codétenteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Je n'ai pas d'objection à supprimer cette mention.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Elle était là par souci de parallélisme entre les premier et dernier alinéas. Dès lors qu'un titulaire des droits a été retrouvé, l'oeuvre n'est plus orpheline.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Il est une dimension économique, dont on a peu parlé. Les oeuvres orphelines vont générer des ressources, utilisées pour favoriser la lecture publique. Multiplier les exceptions, c'est diminuer les ressources affectées à la numérisation, ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - La mention « autre que l'éditeur » peut être supprimée du troisième alinéa, pour prendre en compte vos objections, mais elle a toute sa place dans le premier, comme le souligne Mme Gillot.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Mais on exproprie aussi, dans cette hypothèse, l'éditeur, qui peut être cotitulaire des droits.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Si cela doit nous diviser, supprimons la mention. Puis-je considérer que vous suivez M. Legendre sur la notion de « bibliothèques ouvertes au public », qui répond à votre souhait, et sur celle de mise à disposition des abonnés, plutôt qu' in situ , étant entendu que les technologies permettent aujourd'hui d'éviter les contournements ? (M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acquiesce.)

M. Patrick Bloche, député . - La notion de « bibliothèques ouvertes au public » est plus large, puisqu'elle couvre certaines bibliothèques privées.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Vous souhaitez voir remplacer, dans le premier alinéa, « autorise » par « peut autoriser » ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Les parlementaires n'ont pas à se substituer à la SPRD, qui sera composée paritairement d'auteurs et d'éditeurs : à eux de décider.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - A ceci près qu'elle pourrait ne pas se saisir de cette très étroite exception.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Il faut souhaiter que les refus soient rares. Je propose donc la rédaction suivante : « Sauf refus motivé, la SPRD autorise... » Si blocages il y a, ils pourront ainsi être constatés, et nous pourrons y revenir.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Cela me convient.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - A moi également.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Reste à s'entendre sur le moment à partir duquel court le délai de dix ans. L'Assemblée nationale avait retenu la première perception des droits découlant de l'exploitation, nous proposons de lui substituer la première autorisation d'exploitation, légère différence à mesurer à l'aune des dix ans de moratoire avant exploitation possible. (M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acquiesce. )

M. Patrick Bloche, député . - Je reviens sur la notion de « refus motivé » : je crains qu'ils ne deviennent systématiques et que l'on tue ainsi le dispositif.

Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Sénat . - Les craintes de M. Bloche ne sont pas infondées, mais nous revenons de loin : l'Assemblée nationale avait supprimé cet article.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Il y a eu débat à l'Assemblée nationale. Doit-on faire pencher la balance vers le droit d'auteur ou vers l'accessibilité des oeuvres ? Pour moi, je tiens que les droits d'auteur doivent prévaloir : sans l'auteur, pas de création ; sans l'éditeur, qui prend le risque, pas de circulation de l'oeuvre. Il faut rester dans les clous de la Convention de Berne. J'assume ce choix, même si je me fais aussi le héraut de la lecture publique.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Nous défendons comme vous les droits d'auteur, mais considérons que le législateur doit valoriser les bibliothèques, outils de formation et d'accès à la lecture. Beaucoup craignent, avec le développement de l'Internet, de les voir disparaître. Nous devons leur témoigner notre soutien. C'est une question de symbole.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le symbole compte aussi pour le droit d'auteur.

M. Jacques Legendre , sénateur . - Je n'ai jamais caché combien je me sens proche des auteurs, des créateurs, et les travaux de notre commission l'ont montré. Mais il faut ici raison garder : nous ne visons que les livres dont les ayants droit sont inconnus et qui disparaîtront si plus personne ne peut les lire. D'où la solution médiane que nous proposons ici.

M. Patrick Bloche, député . - On ne peut réduire ce débat à un échange manichéen entre ceux qui défendent le droit d'auteur et les autres. Nous sommes tous attachés au droit d'auteur, auquel n'est ici créée aucune exception. Le lobbying que nous avons subi, avant la CMP, sur cet article, m'a choqué. A croire que l'accord entre auteurs et éditeurs est si parfait que le législateur n'aurait plus qu'à l'enregistrer. Mais c'est notre légitimité d'élus du suffrage universel qui doit nous guider, pour trouver un point d'équilibre : nous sommes là pour faire la loi. Et que l'on ne vienne pas me dire que nous sortons de notre rôle : il nous revient de prendre en compte, faut-il le rappeler, des objectifs d'intérêt général. C'est le cas sur ce sujet des livres indisponibles, auxquels les enseignants, les chercheurs, doivent pouvoir avoir accès.

La proposition de Mme Khiari et M. Legendre, après ajustement du troisième alinéa, me paraît équilibrée. Je considère, en revanche, qu'y ajouter ce « sauf refus motivé » ferait basculer les choses.

Mme Monique Boulestin, députée . - La rédaction proposée préservait de fait l'équilibre entre respect du droit d'auteur et mission des bibliothèques. Pourquoi y ajouter cette confusion ?

Mme Catherine Morin-Desailly , sénatrice . - Il faut revenir à la réalité des pratiques. N'oublions pas qu'il a fallu attendre la loi sur le prix du livre numérique pour que les éditeurs se lancent sur le marché. Évitons de reproduire le retard que nous avons pris dans le domaine de la musique. Voyez le marché américain du livre numérique, déjà bien installé. Il me semble qu'une telle disposition, dès lors qu'elle encadre bien les droits de chacun, fera prendre conscience aux éditeurs qu'il est urgent qu'ils se mettent en ordre de marche. Les tablettes sont déjà dans les moeurs, avec les risques que cela comporte pour les libraires, en l'absence de marché du livre numérique.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Je vous propose que nous nous prononcions par un vote sur celles des modifications proposées qui ne recueillent pas l'assentiment de tous.

La commission mixte paritaire rétablit l'article L. 134-8 dans la rédaction suivante :

« Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.

« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. »

Par coordination, l'alinéa 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Je propose une modification à l'article L. 134-9 ajouté par l'Assemblée nationale, pour en alléger la rédaction en visant, plus simplement, les actions « de promotion de la lecture publique ».

Il en est ainsi décidé.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er ainsi rédigé.

Article 1 er bis

Définition de l'oeuvre orpheline

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous souhaitons le maintien de la suppression.

Mme Dominique Gillot , sénatrice . - Nous proposons de rétablir l'article adopté par le Sénat, borne nécessaire à ce texte.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - J'avoue que je tiens à cette définition des oeuvres orphelines, qui vient clore l'histoire engagée par la création, et relayée par la publication. Lorsque l'on ne retrouve ni l'auteur, ni l'éditeur, ni les ayants droit, on doit pouvoir faire basculer l'oeuvre dans le domaine des oeuvres orphelines. J'y vois le même intérêt qu'au texte sur la photographie qu'avait unanimement voté le Sénat, mais qui n'a hélas jamais été porté à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et qui visait à éviter que les éditeurs, qu'ils soient de presse ou d'ouvrages, n'inscrivent systématiquement la mention « droits réservés », comme s'ils allaient retrouver un jour le photographe. Définir l'oeuvre orpheline protège l'auteur : tant qu'une oeuvre n'est pas déclarée telle, il y a quelqu'un à rémunérer.

M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - J'ai dit ce que j'en pensais, ce n'est pas de bonne méthode que d'anticiper sur la directive, mais par souci de compromis, je veux bien vous suivre.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Le Parlement français a le droit d'exister sans avoir à attendre que Bruxelles achève une tâche sur laquelle elle se penche depuis dix ans...

M. Patrick Bloche, député . - Souvenons nous de l'amendement au projet de réforme de l'audiovisuel, en 2000, qui visait à établir une gradation des responsabilités entre éditeurs, hébergeurs et fournisseurs d'accès pour répondre au contentieux de l'affaire Altern, qui avait valu à Valentin Lacambre une lourde condamnation au civil. La directive commerce électronique est venue ensuite : nous avions anticipé de quatre ans. Il est donc bien des anticipations heureuses...

Mme Catherine Morin-Desailly , sénatrice . - Je rejoins plutôt la position de l'Assemblée nationale, qui tient à des questions de calendrier.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Lorsque nous avons voulu introduire cette notion d'oeuvre orpheline pour l'audiovisuel, on nous a dit que la directive arriverait dans le mois. C'était il y a deux ans...

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Utilisation d'une partie de la rémunération pour copie privée pour le financement d'actions en faveur de la promotion de la lecture publique ; utilisation des sommes non répartissables de la gestion collective des livres indisponibles

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article issue du texte de l'Assemblée nationale .

Article 2 bis

Organisation d'une concertation sur les questions relatives à l'impression des livres à la demande

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3

Application de la loi

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4

Gage financier

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article issue du texte de l'Assemblée nationale.

* *

*

La commission mixte paritaire adopte ensuite l'ensemble du texte ainsi élaboré. Ce texte fait l'objet d'un document séparé.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle

Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle

Article 1 er

Article 1 er

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 134-1 . - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1 er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique.

« Art. L. 134-1 . - On ...


...par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.

« Art. L. 134-2. - II est créé une base de données publique, mise à disposition par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

« Art. L. 134-2. - Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service...

...veille à sa mise en oeuvre , à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

« Toute personne constatant qu'un livre du XX e siècle est indisponible peut, en faisant état de ses démarches, demander son inscription dans la base de données à la Bibliothèque nationale de France. Faute d'un refus motivé dans l'année qui suit, l'inscription est de plein droit.

« L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Alinéa sans modification

« Art. L. 134-3. - I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Art. L. 134-3. - I. - Alinéa sans modification

« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années.

« Sauf...

...durée limitée à cinq ans , renouvelable .

« II. - La ou les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.

« II. - Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.

« III. - L'agrément prévu au I du présent article est délivré en considération :

« III. - L'agrément prévu au I est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 1° De la diversité des associés de la société ;

« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants, lorsque la société représente les intérêts des auteurs et des éditeurs parties au contrat d'édition ;

« 2° De la représentation...

...dirigeants ;

« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;

« 4° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et leur répartition ;

« 4° Des moyens...

...assurer la perception des droits et leur répartition ;

« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues. Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d'un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;

« 5° Du caractère...

...des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ;

« 6° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre afin d'effectuer des recherches avérées et sérieuses permettant d'identifier et de retrouver les titulaires de droits ;

« 6° Des moyens...

...afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

« 7° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres.

« 7° Alinéa sans modification

« 8° (nouveau) Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.

« IV (nouveau) . - Un commissaire du Gouvernement participe aux assemblées délibérantes de la ou des sociétés agréées. Il s'assure notamment que les recherches avérées et sérieuses de titulaires de droits ont bien été menées.

« IV. - Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition.

« La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.

« La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.

« La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.

« Art. L. 134-4. - I. - L'auteur ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.

« Art. L. 134-4. - I. - L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer ...

...alinéa.

« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

Alinéa sans modification

« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre si la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.

« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article , l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction...

...indemnisation.

« II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. À défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

« II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter...


...société agréée en application de l'article L. 134-3. À défaut...

...les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.

« L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-5. - À défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.

« Art. L. 134-5. - Alinéa sans modification

« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.

Alinéa sans modification

« L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L. 134-8.

« L'autorisation...

... renouvelable.

« Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

Alinéa sans modification

« À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve qu'il est le seul titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

« À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction ...

...du livre.

« À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'oeuvre dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

« À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'oeuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article , la reproduction...

...prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.

« L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3 est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« L'utilisateur...

...prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2...

...numérique.

« L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Alinéa sans modification

« Art. L. 134-6 . - L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

« Art. L. 134-6 . - Alinéa sans modification

« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis au même article. Il lui notifie cette décision.

« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3...

...droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.

« Mention des notifications prévues aux premier et deuxième alinéas est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

Alinéa sans modification

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

« La société...

...mentionnées aux deux premiers alinéas. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.

« Art. L. 134-7 . - Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité appropriées à l'information des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-7 . - Les modalités ...

...publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions...

...Conseil d'État.

« Art. L. 134-8 (nouveau). - Si aucun titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur n'a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d'exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.

« Art. L. 134-8. - Supprimé .

« L'exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.

« L'auteur ou l'éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. »

« Art. L. 134-9 (nouveau). - Les sociétés agréées utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions en faveur de l'accès aux oeuvres et de la promotion de la création mises en oeuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

« Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. »

Article 1 er bis ( nouveau )

Article 1 er bis

Le chapitre III du titre I er du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 113-10. - L'oeuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Lorsqu'une oeuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. »

Article 2

Article 2

L'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Au premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , à la promotion de la lecture publique, » ;

2° Au 2°, après la référence : « L. 132-20-1, », est insérée la référence : « L. 134-3, ».

Article 2 bis (nouveau)

Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l'impression des livres à la demande.

Article 3

Article 3

La présente loi est applicable à compter de la mise en oeuvre de la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle et au maximum six mois après sa promulgation.

L'article 1 er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 4

Article 4

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

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