EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 11 janvier 2012

M. Yves Détraigne , rapporteur. - Notre droit pénal établit une distinction claire entre le viol et la tentative de viol, crimes passibles d'au moins quinze ans de réclusion, d'une part, et les autres agressions sexuelles, délits punis de peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, d'autre part. Cette distinction a des conséquences sur le régime de prescription de l'action publique : alors que les viols et tentatives de viol peuvent être poursuivis dans un délai de dix ans à compter de leur commission, ce délai est de trois ans seulement en matière d'agression sexuelle. Or, selon l'auteur de la proposition de loi, notre collègue Muguette Dini, le traumatisme causé par une agression sexuelle est semblable à celui causé par un viol, et les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure de porter plainte dans le délai imparti, notamment en raison du traumatisme subi, se trouvent parfois privées de la faculté de faire condamner leur agresseur par la justice et d'être reconnues en tant que victimes.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose donc d'aligner le régime de prescription de l'action publique en matière d'agressions sexuelles sur celui qui est applicable en matière de viols. J'y étais au départ plutôt favorable, et j'ai d'ailleurs cosigné cette proposition de loi. Toutefois, au terme de mes auditions, il m'est apparu qu'elle risquait de déséquilibrer le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal sans présenter un réel bénéfice pour les victimes, bref, qu'il s'agissait d'une « fausse bonne idée ».

Quelques rappels tout d'abord sur l'état de notre droit pénal. L'article 222-22 du code pénal définit l'agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le viol, défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », est un crime, tout comme l'est également sa tentative, tandis que les autres agressions sexuelles sont des délits.

Depuis une vingtaine d'années, plusieurs lois ont instauré un dispositif répressif complet destiné à punir sévèrement les auteurs de violences sexuelles. Celui-ci se traduit d'abord par des peines lourdes, allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour une agression sexuelle « simple » à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, les peines étant systématiquement aggravées lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du couple ou par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Le législateur a voulu prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs, en instaurant un régime de prescription spécifique : le délai de prescription des viols ainsi que des agressions et atteintes sexuelles les plus graves commis sur un mineur a été porté à vingt ans, celui des autres agressions et atteintes sexuelles à dix ans - ces délais ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime. Enfin, la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et l'extension progressive du champ du suivi socio-judiciaire ont contribué à renforcer la lutte contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles.

Les informations communiquées par le ministère de la justice mettent en évidence la sévérité des juridictions à l'encontre des auteurs de violences sexuelles. Les dernières statistiques disponibles montrent que, pour les seuls auteurs majeurs condamnés pour agression sexuelle sans circonstance aggravante, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 90 % des cas ; dans 26 % des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, et le quantum moyen est alors de 14,7 mois. S'agissant des agressions sexuelles commises en réunion, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 96 % des cas ; dans 52 % des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, avec un quantum moyen de 17,7 mois. Pour les infractions de viols, une peine de réclusion ferme est prononcée dans 97 % des cas ; le quantum moyen de réclusion ferme est de sept ans pour les viols non aggravés et de sept ans et dix mois pour les viols en réunion.

Les violences sexuelles donnant lieu à une condamnation ne constituent toutefois qu'une part infime des violences sexuelles effectivement subies. En se fondant sur des enquêtes de victimation, on estime, s'agissant des seules victimes majeures, que seules 9 % des victimes de violences sexuelles hors ménage portent plainte contre leur agresseur. Cette proportion serait encore moindre lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du ménage : le taux de plainte ne dépasserait pas 2 %.

La proposition de loi est fondée sur le constat d'une frontière souvent ténue entre viols et agressions sexuelles, pour ce qui est notamment du ressenti des victimes. Parfois, une agression sexuelle peut apparaître au regard des circonstances comme une tentative de viol qui n'a pas abouti. Au-delà des actes matériels subis par la victime, les violences sexuelles se caractérisent souvent par l'emprise que l'auteur exerce sur la victime, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Nombreuses sont les victimes qui ne portent pas plainte avant la fin du délai de prescription, par honte, par peur de représailles, par isolement imposé par leurs proches, ou même à cause d'une amnésie partielle.

Un mot, enfin, sur la correctionnalisation des viols. Il arrive en effet souvent que l'autorité judiciaire requalifie un viol en agression sexuelle en passant sous silence certains des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui permet de juger les auteurs plus rapidement devant une juridiction correctionnelle plutôt que devant une cour d'assises. A l'exception de la présidente du Collectif féministe contre le viol, les personnes que j'ai entendues, en particulier les représentants de magistrats, ont souligné que cette pratique était paradoxalement souvent profitable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et qu'une requalification des faits en agression sexuelle permet d'éviter d'exposer la victime au traumatisme d'une audience criminelle suivie d'un acquittement. Du reste, depuis la loi « Perben II » du 9 mars 2004, l'accord au moins tacite de la victime est requis. Quoi qu'il en soit, la question de la correctionnalisation est sans incidence sur les règles de prescription, puisqu'un viol est systématiquement poursuivi selon la procédure criminelle dès lors qu'il n'est plus possible de le poursuivre sous la qualification d'agression sexuelle, après trois ans.

J'en viens aux réserves que suscite ce texte. La prescription de l'action publique a pour effet d'empêcher le parquet de poursuivre l'auteur d'une infraction au bout d'un certain délai. Plusieurs arguments plaident en faveur de l'existence d'un régime de prescription : on considère aujourd'hui que l'une de ses justifications les plus solides réside dans le dépérissement des preuves. En l'état actuel du droit, le délai de prescription de l'action publique varie en fonction de la gravité de l'infraction reprochée : il est en principe de dix ans en matière de crimes, de trois ans pour les délits et d'un an pour les contraventions. Ce principe général connaît toutefois des exceptions. Les délits de presse font l'objet d'un délai plus court - trois mois ou un an -, ainsi que les infractions au code électoral - six mois. Des délais plus longs ont été instaurés pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public : les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles ; les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif se prescrivent par trente ans ; le délai a été allongé pour certains crimes et délits commis contre les mineurs, notamment les violences sexuelles ; enfin, il est de trente ans pour les crimes et de vingt ans pour les délits en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs et d'actes de terrorisme.

Notre commission s'est penchée sur cette question. La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, composée de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, a recommandé d'éviter des réformes partielles et de préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription, afin de garantir la lisibilité de l'échelle des peines établie par le législateur. Sous ces réserves, elle a préconisé de porter le délai de prescription de l'action publique de trois à cinq ans en matière délictuelle et de dix à quinze ans en matière criminelle.

En portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi introduirait une discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes. Or on peut s'interroger : le traumatisme subi par la victime d'une agression sexuelle est-il significativement différent de celui que subit la victime de violences physiques ou psychologiques habituelles, ou de menaces de mort réitérées ? En outre, en instaurant une gradation de l'échelle des peines encourues et en distinguant nettement dans le code pénal le viol des autres agressions sexuelles, le législateur a entendu marquer qu'il existait entre eux une différence de gravité. Aligner le régime de prescription des agressions sexuelles sur celui des viols risquerait de banaliser les formes d'infractions sexuelles les plus graves et à nier l'existence de réalités différentes.

Je doute par ailleurs que les victimes tirent de ce texte le bénéfice attendu. Toutes les personnes que j'ai entendues ont souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d'agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits : si en cas de viol un certificat médical peut corroborer les dires de la victime, les agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles. En outre, les témoignages peuvent paraître moins solides plusieurs années après les faits. Une procédure engagée plus de trois ans après les faits risquera donc souvent de conduire à un non-lieu ou une relaxe : les victimes pourraient alors avoir le sentiment, à l'issue d'une procédure judiciaire longue et complexe, de ne pas avoir été crues ou entendues.

Je vous rappelle, enfin, que la proposition de loi ne concerne que les victimes majeures, puisque les mineurs bénéficient d'ores et déjà d'un régime dérogatoire en matière de prescription. Or les statistiques montrent qu'en moyenne, le délai séparant les faits de la condamnation définitive de leur auteur est de deux ans et trois mois, ce qui montre que lorsqu'elles déposent plainte, les victimes majeures le font dans un délai bien inférieur à trois ans. Les statistiques montrent aussi que le taux de classement sans suite pour un motif juridique est à peu près le même pour les viols et les agressions sexuelles sur majeurs. Il ne semble donc pas que la différence de délai de prescription entre viols et agressions sexuelles provoque un plus grand nombre de classements sans suite pour les faits d'agressions sexuelles.

Il m'est ainsi apparu au cours des auditions que le véritable problème pour les victimes n'était pas de parler vite, mais de parler tout court : il faut les inciter à porter plainte, en luttant contre les idées reçues sur les violences sexuelles - notamment au sein du couple - et contre le sentiment de culpabilité et de solitude souvent éprouvé par la victime. En ce domaine, beaucoup reste à faire, bien que l'on ait tenté depuis quelques années de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de gendarmerie. Il incombe aux pouvoirs publics de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures propres à rompre l'isolement des victimes : la seule réponse judiciaire n'est probablement pas suffisante pour leur permettre de se reconstruire. Lors du dernier débat budgétaire, notre commission a regretté, sur le rapport pour avis de notre collègue Nicole Bonnefoy, la modestie et la diminution des crédits alloués aux associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que ces dernières jouent un rôle de premier plan dans l'accompagnement des victimes et l'information sur leurs droits.

Après mûre réflexion, il me semble que cette proposition de loi n'apporte pas une solution adéquate aux victimes d'agressions sexuelles, qui doivent avant tout être informées sur leurs droits, et encouragées à porter plainte. Une réforme du régime de la prescription en matière pénale devrait être envisagée de façon globale, en cohérence avec l'échelle des peines retenue par notre droit pénal. Je vous propose donc que la commission n'établisse pas de texte : le débat portera en séance sur le texte initial, et j'émettrai un avis défavorable à son adoption.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je félicite M. Détraigne, qui vient de nous présenter une analyse très approfondie. En revenant sur son sentiment initial, il a montré qu'au sein de notre commission, nous examinons toujours la force des arguments.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je suis quant à moi partagée ; mon groupe n'a d'ailleurs pas discuté de ce texte. Certes, il est toujours problématique de modifier le régime des prescriptions et la hiérarchie des crimes et délits. Mais la révélation des agressions sexuelles fait toujours l'objet d'un énorme tabou dans notre pays, surtout quand elles ont lieu entre proches. Au grand dam de certains de mes amis, j'ai voté l'allongement à vingt ans du délai de prescription des agressions sexuelles les plus graves contre les mineurs. Chez les majeurs, les plaintes restent rares, ce qui témoigne du problème. Les magistrats sont hostiles à l'allongement du délai, il faut admettre que le tabou est profond chez toutes les autorités constituées.

Les psychologues et psychiatres nous apprennent pourtant qu'il faut du temps pour que la victime surmonte ce tabou. Les preuves disparaissent vite, et porter le délai de trois à dix ans n'y changera pas grand-chose.

J'ai déposé un amendement pour que ceux que leur activité professionnelle met en mesure de dénoncer certains faits, notamment les médecins et psychologues, puissent le faire sans être inquiétés par leur hiérarchie et par exemple par l'Ordre des médecins.

M. Jacques Mézard . - Je suis très défavorable à cette proposition de loi, et je sais gré à M. le rapporteur de sa sage position. Il s'agit en effet d'une « fausse bonne idée ». Pour avoir souvent plaidé dans ce genre d'affaires, je sais qu'il faut être prudent. Il est prioritaire de protéger les victimes, mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous avons suffisamment protégé les victimes mineures en allongeant le délai de prescription et en le faisant courir à partir de leur majorité. Mais juger une affaire dix-huit ou dix-neuf ans après les faits peut produire des dégâts considérables dans les familles.

Notre droit pénal est fondé sur une hiérarchie entre crimes, délits et contraventions. Aligner les délais de prescriptions de délits sur celui de crimes serait une dérive. ( M. Jean-Jacques Hyest le confirme) Entendons les magistrats : lors des audiences solennelles de rentrée, ils sont nombreux à avoir dénoncé l'accumulation de lois parfois contradictoires, et ils ont souhaité disposer d'une vision claire de l'appareil répressif. Peut-être faut-il procéder à une réforme globale de la prescription en matière pénale, mais il n'est pas sage de moduler le délai en fonction de chaque infraction.

M. Alain Anziani . - Je comprends l'objectif des auteurs de ce texte, et je constate moi aussi que les violences faites aux femmes sont encore l'objet d'un tabou qu'il faut lever, beaucoup d'infractions ne donnant lieu à aucune poursuite. Mais je suis du même avis que le rapporteur. C'est d'abord une question de principe : faut-il revoir le régime des prescriptions ? Montesquieu disait qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante... La prescription est une contrainte, mais c'est aussi la garantie d'un débat judiciaire fondé sur les preuves. En outre, la distinction des crimes, délits et contraventions est au fondement de notre système pénal : si l'on veut aligner les délais de prescription, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, et considérer toutes les agressions sexuelles comme des crimes ?

Certes, les victimes d'agressions sexuelles mettent du temps à parler. Mais c'est vrai aussi des victimes de coups et blessures, surtout lorsque les faits sont commis au sein de la famille. Ce sujet mérite une réflexion plus globale.

Mme Nicole Bonnefoy . - Je comprends les intentions des auteurs de la proposition de loi, mais je crois, moi aussi, qu'il s'agit d'une « fausse bonne idée », qui pose des problèmes juridiques et qui donnera aux victimes de faux espoirs. Je salue l'ouverture d'esprit du rapporteur. Plutôt que d'encombrer les tribunaux sans répondre aux attentes des victimes, il vaut mieux nous concentrer sur la prévention et la libération de la parole, en luttant contre les clichés. Il faut aussi renforcer la formation des professionnels : j'ai écrit dans mon rapport budgétaire pour avis qu'il y avait des progrès à faire dans ce domaine.

Mme Catherine Tasca . - Je souscris à l'analyse nuancée du rapporteur. Ses objections juridiques sont fondées ; le texte ne poserait pas les mêmes problèmes si l'on avait préféré une solution intermédiaire, en allongeant le délai de prescription sans le porter à dix ans. Une remarque seulement. M. le rapporteur demandait si les agressions sexuelles étaient plus traumatisantes que d'autres violences ; je crois pour ma part, comme beaucoup d'associations féministes, qu'elles font des dégâts très spécifiques. Il faut veiller à ne pas banaliser les violences sexuelles, qui ont, hélas, un ancrage ancien dans notre société. Heureusement, les choses avancent.

M. Jean-René Lecerf . - En adepte de Montesquieu, comme M. Anziani, j'observe avec une grande réserve la succession des textes aggravant les peines et allongeant les délais de prescription. C'est une tentation à laquelle il faut savoir résister. Si nous votons cette proposition de loi, nul doute que nous serons saisis dans les mois à venir d'autres textes modifiant le régime de la prescription pour d'autres infractions. Nous avons assez critiqué la tendance à légiférer à chaque fait divers pour ne pas tomber dans ce travers. Mieux informer et accompagner les victimes serait mille fois plus utile.

M. Jean-Jacques Hyest . - Je remercie le rapporteur, qui aurait pu citer également le rapport de Jean-Marie Coulon, dont les conclusions étaient les mêmes que celles de notre mission d'information : il proposait d'allonger les délais de prescription de trois à cinq ans pour les délits et de dix à quinze ans pour les crimes, en préservant la cohérence d'ensemble. Il y a près de vingt ans, nous avons su mener une réflexion d'ensemble sur le nouveau code pénal. Mme Tasca a raison de souligner la spécificité des violences sexuelles, mais c'est d'une véritable politique pénale que nous avons besoin, plutôt que d'une nouvelle loi. Chaque fois que l'on n'arrive pas à résoudre un problème, on aggrave les peines ou on allonge les délais de prescription : c'est une solution de facilité. Pour les mineurs, le délai a été porté à vingt ans après l'âge de leur majorité. Le risque est qu'après un temps si long il n'y ait plus de preuves, mais seulement la parole de l'un contre celle de l'autre. On peut être alors deux fois victime, si en plus d'avoir subi des violences, on n'arrive pas à les faire reconnaître par la société. Or la justice doit se fonder sur la preuve.

Il faut donc procéder avec prudence. La réforme de la prescription en matière civile a abouti. En matière pénale, tout le monde est d'accord pour allonger uniformément les délais ; il y a aussi le problème des infractions pour lesquelles le délai de prescription court à partir de la révélation des faits. La lutte contre les violences sexuelles doit être une priorité de la police et de la justice, mais changer la loi ne sert à rien.

Mme Corinne Bouchoux . - Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce qu'il nous faut, c'est une politique pénale digne de ce nom. Je tiens cependant à attirer votre attention sur le cas des agressions sexuelles commises par des prêtres ou dans le cadre de l'Eglise : dans sept pays d'Europe, on a établi des rapports, et les victimes se sont organisées. En France, on fait preuve d'une timidité incroyable. Personne n'écoute les victimes, parce que les faits dérangent. Il n'y a nul anticléricalisme dans mes propos : je ne fais qu'énoncer une vérité ! Nous devons avoir le courage de nous atteler à ce problème.

M. Nicolas Alfonsi . - Ite missa est : tout a été dit. Je suis férocement hostile à ce texte, qui porte atteinte aux principes généraux du droit. Face à cela, les commentaires sociologiques ont peu de poids. J'observe par ailleurs que la médiatisation de ce genre d'affaires peut contribuer à libérer la parole des victimes, qui subissent, il est vrai, un traumatisme très spécifique.

M. Yves Détraigne , rapporteur. - Mme Tasca a raison de dire qu'il ne faut pas banaliser les violences sexuelles. L'important est de lever le tabou dont elles font l'objet, afin que les victimes soient plus nombreuses à porter plainte : nous pourrons interpeller le Gouvernement à ce sujet. Les associations doivent aussi avoir les moyens de travailler : Mme Bonnefoy l'a justement souligné.

Mme Borvo Cohen-Seat a déposé un amendement protégeant les médecins et professionnels de santé qui signalent des mauvais traitements : je ne vous propose pas de l'adopter, puisque je suggère que la commission n'établisse pas de texte, mais il pourra être rediscuté en séance. Je rappelle toutefois que l'article 226-14 du code pénal dispense déjà du secret professionnel les médecins qui, avec l'accord des victimes, portent à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, et qui leur permettent de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. Lorsque la victime est un mineur ou une personne vulnérable, son accord n'est pas nécessaire. Cet article prévoit également, sous ces conditions, que le signalement ne peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. Reste à savoir comment le droit en vigueur est appliqué par les parquets et par l'ordre des médecins : nous pourrons interroger le Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je propose que nous nous prononcions sur la position du rapporteur : à savoir que la commission n'établisse aucun texte, et qu'elle donne un avis défavorable à la proposition de loi, quand elle viendra telle qu'elle en séance.

La commission suit à l'unanimité la position du rapporteur.

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BORVO COHEN-SEAT

1

Cet amendement vise à préciser le champ des dispositions du code pénal protégeant les médecins et personnels de santé qui signalent aux autorités compétentes les mauvais traitements qu'ils ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions

Non examiné

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