II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE INFLEXION DES PRINCIPES ACTUELS APPLICABLES AUX DÉLITS NON INTENTIONNELS

Les auteurs de la proposition de loi relèvent que la « survenance et la gravité du dommage procèdent de circonstances le plus souvent indépendantes du fait même de l'imprudence, alors que les éléments constitutifs de la mise en danger constituent à proprement parler la justification de la poursuite pénale ».

Ils estiment en conséquence que la notion de risques causés à autrui peut être « une réponse adéquate aux problèmes posés par les hypothèses dans lesquelles on se trouve en présence d'une imprudence caractérisée ».

Considérant que les termes actuels de l'article 223-1 du code pénal limitent très strictement le champ d'application des risques causés à autrui, ils proposent d'en assouplir le texte actuel à deux titres :

- d'une part, en substituant dans la définition actuelle du délit la notion de « règlements » à celle de « règlement » ;

- d'autre part, en ajoutant à la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence fixée par la loi et le règlement une seconde hypothèse dans laquelle une personne peut être poursuivie du chef du délit prévu à l'article 223-1 du code pénal.

A. UNE EXTENSION DE LA POSSIBILITÉ DE MISE EN JEU DU RISQUE CAUSÉ À AUTRUI PAR LA SUBSTITUTION DE LA NOTION DE « RÈGLEMENTS » À CELLE DE « RÈGLEMENT »

La mention des « règlements » a pour objet d'élargir cette notion au-delà de son acception constitutionnelle et administrative. Pourraient ainsi être pris en compte les règles professionnelles ou déontologiques ainsi que les règlements d'entreprise.

A la lumière des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, cette modification soulève cependant deux objections :

- en premier lieu, elle impliquerait de revenir également au pluriel pour ce terme dans les différents articles où la mise en danger délibérée d'autrui constitue une circonstance aggravante -articles 221-6 (homicide involontaire), 222-19 et 222-20 (atteinte involontaire à l'intégrité de la personne) et 322-5 (dégradations involontaires)- alors que la loi du 10 juillet 2000 avait substitué un singulier au pluriel ;

- en second lieu, l'extension de la notion de règlement soulève la question du caractère opposable des dispositions dont la violation pourrait être invoquée. En effet, si les textes législatifs et réglementaires font l'objet d'une publication officielle tel n'est pas nécessairement le cas de mesures émanant d'organes privés.

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