EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Dans un certain nombre de cas, des fautes d'imprudence très graves ne donnent lieu à aucune condamnation soit qu'elles n'aient entraîné aucun dommage, soit que le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage n'ait pu être établi -l'affaire du sang contaminé a, dans les années récentes, illustré de manière particulièrement marquante ces difficultés. Ce constat est à l'origine de la présente proposition de loi dont l'initiative revient pour l'essentiel à notre ancien collègue Pierre Fauchon. Elle résulte également des échanges organisés en octobre 2010, sous les auspices du Sénat et de la Cour de cassation, dans le cadre du colloque sur la responsabilité pénale par imprudence à l'épreuve des grandes catastrophes.

Le texte vise à assurer une répression plus effective de la mise en danger délibérée d'autrui même lorsque la faute n'a pas eu d'effet dommageable. Il tend à élargir à cette fin le champ d'application de l'article 223-1 du code pénal relatif aux risques causés à la personne d'autrui.

Alors que la répression est encore aujourd'hui largement fondée sur l'existence du dommage, la logique ici recherchée est de prendre davantage en compte la gravité de la faute commise. Cette inflexion de notre droit pénal serait justifiée, selon les auteurs de la proposition de loi, par l'ampleur prise par les risques industriels et sanitaires, le développement de certains actes dangereux -comme le jet de pierres sur les autoroutes- à mi-chemin entre la délinquance intentionnelle et non intentionnelle.

Néanmoins, grâce aux apports de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pour des faits d'imprudence ou de négligence et de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels, le dispositif concernant les délits non intentionnels apparaît aujourd'hui équilibré . Votre commission a souhaité saluer à cet égard le rôle éminent de M. Pierre Fauchon dans ces interventions successives du législateur. Si la proposition de loi ouvre des pistes de réflexion intéressante, elle soulève également des interrogations quant à son champ d'application et aux risques d'une pénalisation excessive des fautes d'imprudence. Aussi votre commission propose-t-elle de ne pas établir de texte et d'adopter, à ce stade, une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi.

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I. L'ÉTAT DU DROIT EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE NON INTENTIONNELLE : UNE RÉPRESSION DAVANTAGE DÉTERMINÉE PAR LA GRAVITÉ DU DOMMAGE QUE PAR CELLE DE L'ACTE FAUTIF

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » : le principe posé par le premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal selon lequel les crimes et les délits sont toujours des infractions intentionnelles est assorti d'une double exception en cas de mise en danger délibérée d'autrui ou en cas d'imprudence ou de négligence . Une faute non intentionnelle peut constituer un délit mais jamais un crime 1 ( * ) .

La mise en cause de la responsabilité pénale pour de telles fautes n'est possible que dans les cas où la loi l'a prévue .

Elle implique en outre le plus souvent l'existence d'un dommage . Néanmoins la mise en danger délibérée de la personne d'autrui peut constituer en elle-même une infraction indépendamment de tout dommage.

A. L'HYPOTHÈSE LA PLUS FRÉQUENTE DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR FAUTE NON INTENTIONNELLE : L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE

L'article 121-3 du code pénal dont les trois derniers alinéas résultent des lois « Fauchon » (la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence et celle du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels) distingue :

- la faute d' imprudence , de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (troisième alinéa) ;

- la faute de mise en danger délibérée de la personne d'autrui (deuxième alinéa) ;

- la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer (quatrième alinéa).

La faute de mise en danger délibérée et la faute caractérisée présentent un caractère plus exceptionnel que la faute d'imprudence parfois dite « ordinaire » par la doctrine 2 ( * ) .

La faute d'imprudence ou de négligence n'est constituée qu'en cas de réalisation d'un dommage. La loi du 13 mai 1996 a précisé qu'il doit en outre être « établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ». Le législateur a ainsi consacré l'exigence jurisprudentielle selon laquelle le comportement fautif doit être apprécié au cas par cas, au regard des circonstances de l'espèce.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le délit est constitué, lorsque la loi le prévoit . Sont ainsi pénalement sanctionnées les atteintes involontaires à la vie (article 221-6 du code pénal), les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (article 222-19 du code pénal), la divulgation, par imprudence ou négligence, d'un secret de la défense nationale (article 413-10, troisième alinéa, du code pénal) ou la soustraction d'un bien confié à un dépositaire public résultant de la négligence de ce dépositaire (article 432-16 du code pénal).

En outre, la mesure de la répression de la faute d'imprudence ou de négligence est fonction de la gravité du dommage et non de la gravité de la faute elle-même. Ainsi une même faute -perte de contrôle d'un véhicule par exemple- sera punie de trois ans d'emprisonnement si elle a causé la mort de la victime (article 222-19 du code pénal), de deux ans d'emprisonnement si elle a causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois (article 222-18 du code pénal) et de 1.500 euros d'amende si cette incapacité est inférieure à trois mois (article R. 625-2 du code pénal).

Si le comportement de la personne n'a été que la cause indirecte du dommage, la faute « ordinaire » ne suffit plus pour engager la responsabilité pénale de l'intéressé.

En vertu de la loi du 10 juillet 2000 -dont c'est le principal apport- le délit non intentionnel n'est alors constitué que si l'une ou l'autre des fautes suivantes a été commise :

- la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, faute équivalente en pratique à la mise en danger délibérée d'autrui ;

- la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.


* 1 En revanche, les contraventions recouvrent pour partie des fautes non intentionnelles.

* 2 Frédéric Desportes, Francis le Gunehec, Droit pénal général, 15 e édition, Economica.

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