III. L'ARTICLE UNIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI : LA RÉPRESSION EFFECTIVE DES INJURES ET DIFFAMATIONS FONDÉES SUR L'APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ HARKIE

Les harkis ne bénéficient d'aucune protection spéciale en contradiction avec l'intention du législateur manifestée à l'article 5 de la loi du 23 février 2003.

La présente proposition de loi vise à réparer cette insuffisance en complétant par un nouvel article 5-1 la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.

Cet article comporte deux volets.

En premier lieu, il renvoie de manière explicite aux peines aggravées prévues par les articles 32 et 33 de la loi du 23 juillet 1881.

La diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des forces supplétives ayant servi en Algérie serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines (2 ème alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881). L'injure serait passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende (3 ème alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881).

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements rectifiant des erreurs de référence. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Alain Richard et Patrice Gélard.

Le renvoi aux pénalités de la loi du 29 juillet 1881 implique que l'infraction ait été commise dans les conditions fixées par ce texte.

A cet égard, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise un large spectre de modes d'expression :

- discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ;

- écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés au regard du public ;

- tout moyen de communication au public par voie électronique.

En outre, afin de compléter ce dispositif, la proposition de loi autorise toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par son statut, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de diffamation ou d'injure qui a « causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ». Les termes du texte sont directement repris des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (art. 48-1 à art. 48-6) concernant l'exercice par les associations des droits reconnus à la partie civile. Cet exercice est subordonné à plusieurs conditions :

- l'association doit être constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits ;

- elle doit être régulièrement déclarée ;

- elle doit se proposer, par ses statuts, de défendre l'une des causes mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881.

Associations autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile

- association de défense de la mémoire des esclaves et de leurs descendants, de lutte contre le racisme et d'assistance des victimes de discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse (art. 48-1)  ;

- association de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance et des déportés (art. 48-2) ;

- association, inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de défense des intérêts moraux et de l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France (art. 48-3) ;

- association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle (art 48-4) ;

- association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe (art. 48-5) ;

- association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap (art. 48-6).

En outre, à l'exception des associations de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés, autorisées à exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les associations ne pourront agir en justice, lorsque l'infraction vise des « personnes considérées individuellement », qu'avec l'accord de ces dernières.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter la proposition de loi en s'inspirant de cette dernière disposition. Cependant, afin de prendre en compte les pressions susceptibles de s'exercer sur les victimes, l'action des associations de défense des intérêts des harkis pourrait s'exercer, sauf opposition expresse des victimes visées par l'infraction.

Votre commission a adopté l'article unique et la proposition de loi ainsi rédigés.

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