Rapport n° 620 (2010-2011) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 juin 2011

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N° 620

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , de finances rectificative pour 2011 ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général

Tome II : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Serge Dassault , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Yvon Collin, Philippe Dallier, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Hubert Falco, André Ferrand, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Roland du Luart, Philippe Marini, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3406 , 3501 , 3503 et T.A. 678

Sénat :

612 (2010-2011)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Article 885 I bis

............................................

f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

1° Aux premier et second alinéas du f de l'article 885 I bis , la référence : « à l'article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l'article 885 W » ;

1° Sans modification.

À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

Article 885 I quater

I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter .

L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.


















2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 885 I quater , la référence : « à l'article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l'article 885 W » ;


















2° Sans modification.

............................................

Article 885 U

3° L'article 885 U est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Le tarif de l'impôt est fixé à :

« Art. 885 U.- I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

« Art. 885 U.- I. - Sans modification.

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable (%)

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

Égale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50

Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

« Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable  mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant de
l'imposition (1)

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et
inférieure à 1 400 000 €

24 500 € - (7 x 0,25 % P)

Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € - (7,5 x 0,50 % P)

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine

« II.- Pour l'application du I, chaque année, successivement :

Alinéa sans modification.

« 1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

« 1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I , les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

« 2° Le montant de l'impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;

« 2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;

« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

Article 885 V

Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis . La somme de 150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).

bis (nouveau) Après la dernière occurrence des mots : « montant de », la fin de l'article 885 V est ainsi rédigée : « 300 € par personne à charge au sens de l'article 193 ter . La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents. »

Article 885 V bis

4°L'article 885 V bis est abrogé ;

4° Sans modification.

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

Article 885 W

5° L'article 885 W est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1 er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

a) Au I, l'alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un petit 2  ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. » ;

Alinéa sans modification.

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du  F » ;

b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du I » ;

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

Article 885 Z

Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

6° À l'article 885 Z, après le mot : « fortune », est inséré la référence : « mentionnée au 1 du I de l'article 885 W » ;

6° Sans modification.

Article 1723 ter -00 A

7° L'article 1723 ter -00 A est ainsi modifié:

Alinéa sans modification.

L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

a) Le premier alinéa est précédé de la mention « I. » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ;

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Toutefois, ne sont pas applicables :

« II.- Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ».

« II.- Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W : » ;

1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

bis les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ;

2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.

Article 1730

8° L'article 1730 est ainsi modifié :

8° Sans modification.

1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

a) À la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : «, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune » ;

2. La majoration prévue au 1 s'applique :

a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;

b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. »

Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

b. (Abrogé)

4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Livre des procédures fiscales

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

.

Article L. 23 A

1° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

Alinéa sans modification.

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

Alinéa sans modification.

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine . » ;

Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;

b) Sans modification.

Article L 66

Sont taxés d'office :

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

2° Le 4° de l'article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

« Cette disposition s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. » ;

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. » ;

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68.

Article L. 180

3° L'article L. 180 est ainsi modifié :

3° Sans modification

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.




b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même  2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre» ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

Article L. 253

4° Le premier alinéa de l'article L. 253 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

a) Après le mot : « directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, » ;

Alinéa sans modification.

b) (nouveau) À la fin, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code ».

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France.

III.- Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter -00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.

III.- Sans modification.

IV.- Au titre de l'année 2011 :

IV.- Sans modification.

1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l'article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis , au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.

Code général des impôts

Article 885-0 V bis A

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

Sans modification.

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

..............................................

IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

I.- Au IV de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot : « fortune », sont insérés les mots : « prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, ».

II.- Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011.

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Article 885-O V bis

Sans modification.

I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

........................................

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.

I.- À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « cédés», sont insérés les mots : « , diminué des impôts et taxes générés par cette cession, ».

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1 er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

Sans modification.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

Article 777

Article 2

Article 2

Article 2

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Sans modification.

Sans modification.

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

Aux deux dernières lignes de la seconde colonne des tableaux I et II de l'article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 40 % » et « 45 % ».

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

.......................................

Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1 er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 784

Sans modification.

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.





I.- Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».





I.- Sans modification.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

II.- Après l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 186 bis ainsi rédigé :

II.- Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 186 bis .- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée. »

« Art. L. 181 bis .- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement , être rectifiée. »

[Cf. supra ]

III (nouveau) .- Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de :

- 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

- 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

- 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

Article 730 ter

- 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans. ».

Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

IV (nouveau) .- À l'article 730 ter , à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ».

Article 746

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.

Article 750

I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

.......................................

Article 750 bis A

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 790

I.- L'article 790 du code général des impôts est abrogé.

I.- L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

« Art. 790 .- I.- Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de
soixante-dix ans.

II.- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

« II.- Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle,  commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. »

Article 787 B

.........................................

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

........................................

II.- La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés.

II.- La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés.

Article 787 C

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.

d. En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme.

En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

Article 635 A

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

I. - Après le mot : « ses », la fin de l'article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

I. - L'article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« représentants :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :

« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;

Alinéa sans modification.

« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. »

Alinéa sans modification.

Article 757

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

........................................

II. - Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. »

II. - Sans modification.

III. - Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« Art. L. 181 A. - Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévu à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

IV.- Les dispositions du II s'appliquent aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Sans modification.

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 790 G

Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 395 €.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les dix ans » ;

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, au jour de la transmission ;

......................................

2° Au 1°, les mots : « , ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, » sont supprimés.

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 990 I

I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis , 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.

I.- Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Le I de l'article 990 I du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter .

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

Alinéa sans modification.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

Alinéa sans modification.

........................................

II.- Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II.- Sans modification.

Article 1716 bis

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée.

Supprimé.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

........................................

Après le mot : « agrément », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est supprimée.

Code monétaire et financier

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

Article L.214-84-2

Supprimé.

Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.

........................................

I.- Au premier alinéa de l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, les mots : « de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée » sont remplacés par les mots : « expirant le 30 juin 2013 pour tenir une assemblée ».

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 28

.......................................

II.- Le C de l'article 28 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

1° Après l'avant-dernière occurrence du mot : «code », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , décidée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que la transformation soit réalisée au plus tard le 30 juin 2014. » ;

II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

2° Après la dernière occurrence du mot : « immobilier », la fin du II est ainsi rédigée : « mentionnée à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que ces opérations interviennent dans le délai mentionné au I. » ;

III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

3° Au IV, les mots : « de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les
mots : « des opérations mentionnées aux I et II » ;

V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

4° Après le mot : « appliquent », la fin du dernier alinéa du V est ainsi rédigée : « aux opérations réalisées dans le délai mentionné au I. »

Code général des impôts

Article 828 bis

1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III.- Après le mot : « transformations », la fin du 2 de l'article 828 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « décidées dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition qu'elles soient réalisées au plus tard le 30 juin 2014. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 787 B

I.- L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que l'engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter , ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

2° Après le e , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« e bis ) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. »

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

Article 885 I bis

II.- L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que l'engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

Alinéa sans modification.

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

c. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter , ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

2° Le g est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. » ;

Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

........................................

b) La seconde phrase devient un quatrième alinéa.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Supprimé.

Article 199 undecies D

I. - L'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le I est ainsi modifié :

I. 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 36 000 €.

a) Après les mots : « montant de », la fin du 1 est ainsi rédigée : « 40 000 € comprenant dans l'ordre d'imputation suivant : » ;

b) Le même 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) La somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 40 000 € ;

« b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 36 000 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a . » ;

2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant.

c) Au 2, au 3 et aux deuxième et dernier alinéas du 4, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b du 1 » ;

3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 47,37 % de leur montant.

3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.

d) Au 3 bis et au troisième alinéa du 4, la référence : « 1» est remplacée par la référence : « a du 1 » ;

4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

-de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

-de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;

- de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

II. Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans.

2° Au II, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b du 1 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

III. Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

a) Le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s'applique dans l'ordre d'imputation suivant :

« a) À la somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ;

« b) À la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197, diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a . »

II. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 6

Article 6

Article 6

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 120

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a. Les réserves incorporées au capital ;

b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;

4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;

bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6°
et 7° ;

1° Le 9° de l'article 120 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1° Sans modification.

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ;

« 9° les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis , quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

........................................

Article 750 ter

2° L'article 750 ter est ainsi modifié :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d'un trust » ;

Article 752

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

3° Au premier alinéa de l'article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis » ;

3° Au premier alinéa de l'article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis » ;

3° Sans modification.

La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

4° Après l'article 792, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

Avant l'article 792 bis , il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« Art. 792-0 bis . - I.- 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.

Alinéa sans modification.

« 2. On entend par constituant du trust, soit la personne physique qui l'a constitué soit, lorsqu'il a été constitué par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou des droits.

« 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II.- 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

Alinéa sans modification.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust, qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant, sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a ) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« a ) Sans modification.

« b ) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part , nette de la part ou des parts mentionnées au a), est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l'article 777 ;

« b ) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l'article 777 ;

« c ) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b , est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777.

« c ) Sans modification.

« Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même  1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l'article 777.

Alinéa sans modification.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 ».

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

Code général des impôts

Livre I er : Assiette et liquidation de l'impôt


Première Partie : Impôts d'État
......................................

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre

........................................

Chapitre I er bis :
Impôt de solidarité sur la fortune

Section 2 : Assiette de l'impôt

5° La section 2 du chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

« Art. 885 G ter .- Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. » ;

6° L'article 990 J est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art . 990 J.- I. - Les personnes physiques, constituants et bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au taux maximum du tarif prévu à l'article 885 U.

« Art . 990 J.- I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U.

« Art . 990 J.- I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U majoré dans les conditions prévues au a de l'article 1729.

« II.- Le prélèvement ne s'applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

« II.- Sans modification.

« II.- Sans modification.

« III.- Le prélèvement est dû :

Alinéa sans modification.

« III.- Sans modification.

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 1° Sans modification.

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits, autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« 2° Sans modification.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

Alinéa sans modification.

« a ) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter ;

« a ) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b ) Déclarés en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 2 du I de l'article 792-0 bis , dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« b ) Déclarés en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis , dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

Alinéa sans modification.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent article, ou leurs héritiers, sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Alinéa sans modification.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

Alinéa sans modification.

7° Après l'article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

7° Sans modification.

« Art. 1649 AB.- L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Alinéa sans modification.

« Il déclare également la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 990 J.

« Il déclare également la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification.

Article 1736

I.- 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

.................................................

IV.- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

8° Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

8° Sans modification.

8° Sans modification.

« IV bis . - Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

V.- Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

VI.- Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

Article 1754

I.- Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

II.- Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

III.- Par dérogation aux dispositions du I :

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis , en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

IV.- En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

V.- 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.

3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.

4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe

9° Le V de l'article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

9° Sans modification.

« 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »

Livre des procédures fiscales

Article L. 19

À l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.

II.- Au premier alinéa de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.- Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 7

Article 7

Article 7

Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

........................................

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date.S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

........................................

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

I.- Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Sans modification.

Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation ne peuvent pas pratiquer de provision pour hausse des prix au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

II.- Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 302 bis KI

L'article 302 bis KI du code général des impôts est abrogé.

Supprimé.

I. Il est institué, à compter du 1 er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.

II. Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

III. Le taux de la taxe est de 1 %.

IV. Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 131

Le II de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

Sans modification.

I. L'article 244 quater T du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 duodecies et 44 terdecies , employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« II. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. Le I est applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1 er janvier 2011.

« II. - A. - Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

« B. 1° Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 2° Le 1° est subordonné au respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

Article 8

Article 8

Article 8

I.- Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». Ce compte retrace :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° En recettes :

Alinéa sans modification.

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

a) Sans modification.

b) Les versements opérés au Trésor public en application des articles L. 6252-10 et L. 6252-12 du même code ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;

c) Sans modification.

d) Les fonds de concours ;

d) Sans modification.

2° En dépenses :

2 °Sans modification.

a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ;

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ;

d) Le versement aux entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus par l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.

II.- Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.

II.- Sans modification.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

Code général des impôts

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 230 H

1° Les I et II de l'article 230 H sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

.

I.- Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

« I.- Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Alinéa sans modification.

Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

Alinéa sans modification.

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;

« 1° Sans modification.

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le pourcentage résultant du calcul permettant d'apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le résultat du calcul permettant d'apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

II.- Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,1 %.

« II.- Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

« II.- Sans modification.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède 2 000 salariés ;

« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

III.- Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

IV.- Les dépenses visées aux articles 226 bis , 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

V.- Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies , majoré de l'insuffisance constatée.

Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

Article 224

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis , 227 et 227 bis , est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.




2° À la fin du 1 de l'article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail » ;

2° Sans modification.

.................................................

Article 1647

I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

.................................................

V.- L'État perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.

3° Au c du V de l'article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

3° Sans modification.

.................................................

Code du travail

IV.- Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 6241-10

Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;

2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

Article L. 6241-11

Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de
l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8.








2° À la fin de l'article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10 » ;

2° Sans modification.

Article L. 6241-3

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

3° Sans modification.

Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.

Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.

Article L. 6241-8

Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement :

1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 ;

2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

Article L. 6241-9

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État.

Un décret détermine :

1° Les modalités de versement de ces sommes ;

2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Article 34

V.- L'article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

V. Sans modification.

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail.

Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.

Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.

Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.

VI.- Le III est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2011.

VI.- Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2011.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 49

I. - Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section : « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section : « Circulation et stationnement routiers ».

Sans modification.

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", qui comporte deux sections.

A. - La première section, dénommée : "Contrôle automatisé", retrace :

1° En recettes :

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

II. - Le a du 2° du A du I du même article 49 est ainsi modifié :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

1° Après le mot : « amende, », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses relatives aux dispositifs de prévention de sécurité routière, » ;

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

2° Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la sécurité routière ».

Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".

.......................................

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

I.- Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

230

463

À déduire : Remboursements et dégrèvements

466

466

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 236

- 3

Recettes non fiscales

- 262

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 498

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

Montants nets pour le budget général

- 498

- 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

- 498

- 3

- 495

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

- 3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

- 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

- 3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

770

770

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

- 10

II.- Pour 2011 :

1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée.

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.- Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

187

1 016

A déduire : Remboursements et dégrèvements

559

559

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-372

457

Recettes non fiscales

-262

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-634

457

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

-634

457

-1 091

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-634

457

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

-3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitations aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

-3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

-606

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l'État

0,6

Déficit budgétaire

92,2

Total

189,6

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,5

Variation des dépôts correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,6

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS


CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS


CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS


CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10

Article 10

Article 10

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 968 862 458 € et de 949 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 1 844 494 776 € et de 1 502 822 955 € , conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 1 732 436 682 € et de 1 414 304 364 € , conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.- Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 506 342 458 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.- Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.- Sans modification.

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 5 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Sans modification.

II.- Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 12

Article 12

Article 12

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 770 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 778 000 000 € , conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Sans modification.

II.- Il est ouvert à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à 1 511 743 337 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

Article 13

Article 13

I.- Les articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

I.- Sans modification.

Sans modification.

II.- Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1 er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 de cet article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de cette année.

II.- Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1 er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 de cet article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Alinéa sans modification.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

Par exception au deuxième alinéa du présent II , la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

1° Le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

1° Sans modification.

2° Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une d'imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Sans modification.

3° L'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

3° Sans modification.

Article 1783 sexies

III.- L'article 1783 sexies du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2016.

III.- Sans modification.

Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.

Article 14

Article 14

Article 14

I.- Après l'article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. 1391 B ter . - I. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et III.

« Art. 1391 B ter . - I. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417 un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et III.

« Le premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II.- Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :

Alinéa sans modification.

« a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

Alinéa sans modification.

« b) Des gains net réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année ;

Alinéa sans modification.

« c) Des moins-values constatées les années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie, imputées en application du 11 de l'article 150-0 D ;

« c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;

« d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 ;

Alinéa sans modification.

« e) Des déficits mentionnés au I de l'article 156 constatés les années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

« e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

« f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

Alinéa sans modification.

« g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.

Alinéa sans modification.

« II bis (nouveau) .- À compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.

« Pour l'application de l'alinéa précédent :

« a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

« b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.

« III.- Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :

« III.- Sans modification.

« a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

« III bis (nouveau) .- Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

« IV.- Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

« IV.- Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article L. 173

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis , 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

II.- Au second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « le revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « les revenus » et, après la référence : « 1391 B bis » est insérée la référence : « , 1391 B ter ».

II.- Au second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « le revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « les revenus » , le mot : « fait » est remplacé par le mot : « font » et, après la référence : « 1391 B bis » est insérée la référence : « , 1391 B ter ».

III.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2012.

III.- Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification .

Article 2334-33

1° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« À titre dérogatoire en 2011 et 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

Article 2334-35

2° L'article L. 2334-35 est ainsi modifié :

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33 ; »

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33 ; ».

........................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Code général des impôts

Article 1382

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

.......................................

1° Au premier alinéa du 1° de l'article 1382, après le mot : « nationaux, » sont insérés les mots : « les immeubles régionaux, » ;

Article 1394

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;

2° Les propriétés de l'État, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

.......................................

2° Au premier alinéa du 2° de l'article 1394, après le mot : « État, » sont insérés les mots : « les propriétés des régions, ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Code de l'urbanisme

I.- Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 520-1

1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :

Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1 , de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 520-1 .- En région d'Île de France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. » ;

Article L. 520-3

2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :

Le montant de cette redevance est fixé à :

« Art. L. 520-3 .- I.- Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.

1° 344 € par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine;

« II.- Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés:

2° 214 € par mètre carré dans les communes de l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

(En euros)

1 ère
circonscription

2 ème
circonscription

3 ème
circonscription

344

214

86

Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du même III ;

3° 86 € par mètre carré dans les autres communes de la région d'Ile-de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d'Ile-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

« b) Pour les locaux commerciaux :

«

(En euros)

1 ère
circonscription

2 ème
circonscription

3 ème
circonscription

120

75

30

« c) Pour les locaux de stockage :

«

(En euros)

1 ère
circonscription

2 ème
circonscription

3 ème
circonscription

52

32

13

Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« III.- Les communes de la région d'Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

« L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;

Article L. 520-5

3° L'article L. 520-5 est ainsi modifié :

La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l'article L. 331-10 » ;

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

......................................

b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;

Article L. 520-6

...........................................

Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

4° Au dernier alinéa de l'article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;

Article L. 520-7

5° L'article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exclus du champ d'application du présent titre :

Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;

........................................

« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;

Article L. 520-8

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1 er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

6° À l'article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;

Article L. 520-9

Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.

Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.

La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire lorsqu'elles visent la transformation de locaux en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage.

7° Le dernier alinéa de l'article L. 520-9 est supprimé.

II. - 1. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d'Île-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachés à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachés à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d'Île-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5ème, 12ème et 13ème arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L'augmentation du montant de la redevance visée au 1 et au 2 est égale à la différence entre le montant dû en application des dispositions du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés au b et au c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. - Les dispositions du I et du II du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Article 139

I. L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. A compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Supprimé.

Code général des impôts

Article 15

Article 15

Article 15

Article 885 N

I.- L'article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Alinéa sans modification.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

Article 885 O

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

II.- L'article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

Article 885 O bis

III.- Le 2° de l'article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.



















1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «  des droits financiers et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification.

1° A Sans modification.

1° Sans modification.

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

2° Sans modification.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Alinéa sans modification.

« Lorsque les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si , à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

Alinéa sans modification.

« b) À l'issue de l'augmentation de capital, il possède 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. »

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. » ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par » ;

3° Sans modification.

(nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Si le propriétaire des parts et actions remplit les conditions fixées au premier alinéa du 1° pour une société au moins, il est considéré comme satisfaisant à ces conditions pour les autres sociétés concernées en y exerçant au moins les fonctions de directeur général délégué. »

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

IV.- Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2012 .

IV.- Le présent article s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012 .

IV.- Sans modification.

Article 16

Article 16

Article 16

Sans modification.

Sans modification.

I.- La section 5 du chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un 885 T ter ainsi rédigé :

« Art. 885 T ter .- Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

II.- Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012.

Article 164 C

Article 17

Article 17

Article 17

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

I.- L'article 164 C du code général des impôts et le b de l'article 197 A du même code sont abrogés.

I.- Sans modification.

Réservé.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.

Article 197 A

Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima , ce taux est applicable à ses revenus de source française.

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

Livre premier : Assiette et liquidation
de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et
taxes assimilées

.................................................

Chapitre III : Taxes diverses

.................................................

Section 5 bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

II.- Après la section 5 bis du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du même code, est insérée une section 5 ter ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 5 ter :

Alinéa sans modification.

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

Alinéa sans modification.

« Art. 234 sexdecies .- I. - 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d'un ou plusieurs locaux affectés à l'habitation dont elles ont la libre disposition, qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et dont les revenus de source française représentent, au titre de l'année d'imposition, moins de 75 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sont assujetties à une taxe annuelle sur ce ou ces locaux.

« Art. 234 sexdecies .- I. - 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d'un ou plusieurs locaux affectés à l'habitation dont elles ont la libre disposition, qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et dont les revenus de source française de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due représentent moins de 50 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère de la même année , sont assujetties à une taxe annuelle sur ces locaux.

« 2. L'assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l'article 1409. Le taux est de 20 %.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par le ou les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l'intermédiaire d'une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par le ou les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.

« Lorsque le local est détenu par l'intermédiaire d'une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« 3. Sans modification.

« II.- Le I ne s'applique pas l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au titre d' au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« II.- Le I ne s'applique pas l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l'application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celles du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

Alinéa sans modification.

« III.- Pour l'application du I :

Alinéa sans modification.

« 1° Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I et sont directement propriétaires d'un local affecté à l'habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

Alinéa sans modification.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l'étranger ou celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l'indication de la fraction de l'immeuble qu'elles détiennent en indivision ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article 726 par l'intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I sont propriétaires d'un local affecté à l'habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

Alinéa sans modification.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l'étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société ;

Alinéa sans modification.

« 2° bis (nouveau) Les déclarations prévues aux 1° et 2° doivent également être déposées en cas de modification des coordonnées à l'étranger des personnes qui remplissent les conditions prévues au 1 du I ou de celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, ainsi qu'en cas de modification des coordonnées du local, de la fraction qu'elles détiennent en indivision ou de leurs droits dans la société ;

« 3°  Pour les personnes physiques qui, le 1 er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1° et 2°  doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

Alinéa sans modification.

« IV.- Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation. »

« IV. Sans modification.

Article 1729 B

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros.


L'amende est portée à 1 500 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B.

III.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l'article» sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et».

III.- Au second alinéa des 1 et 2 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l'article» sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et».

2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 10 000 euros.

L'amende est portée à 150 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies .

3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

IV.- Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2012.

IV.- Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 163 bis

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

Réservé.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.

I. - Les trois premiers alinéas du II de l'article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.

Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le prélèvement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies à 44 quindecies , le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.

.......................................

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraites soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis , ».

Article 1417

........................................

III. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :

IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A et au II de l'article 163 bis des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l'article 163 bis » est supprimée ;

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A,44 octies ,44 octies A,44 decies ,44 undecies ,44 terdecies à 44 quindecies , ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

.......................................

2° Au c , la référence : «  et 125 A » est remplacée par les références : « 125 A  et au II de l'article 163 bis , ».

Ordonnance n° 96-50

du 24 janvier 1996

relative au remboursement de la dette sociale

Article 15

IV. - Le 1° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16.

Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

........................................

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l'article 158 » est remplacée par les références : « , le a du 5 de l'article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis » .

.

V. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Code général des impôts

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Supprimé.

Article 199 terdecies -0 A

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

c bis ) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

........................................

1° Le c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A est abrogé ;

Article 885-0 V bis

I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

........................................

e bis ) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

........................................

2° Le e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis est abrogé.

II. - Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Supprimé.

I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 199 terdecies -0 A

........................................

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

Supprimé.

VI quinquies .-Le bénéfice des I à II ter , VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;

b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

I. - Le d du VI quinquies de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« 2° La société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ».

Article 885-0 V bis

......................................

VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

II. - Le d du VI de l'article 885-0 V bis du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation à l'alinéa précédent, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« 2° La société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ».

III. - Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

Article 17 sexies (nouveau)

Article 17 sexies

Article 242 septies

Sans modification.

Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.

Les opérations réalisées par ces entreprises en application du premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la même loi.

Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 302 bis KF

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

À compter du 1 er janvier 2012, l'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

Sans modification.

La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies .

Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil.

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

Article 101

Sans modification.

................................................

IV. - Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.

Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.

Au deuxième alinéa du IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « n° 2 » est remplacée par la référence : « n° 3 ».

Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.

Article 18

Article 18

Article 18

I.- Après l'article 167  du code général des impôts, il est rétabli un article 167 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 167 bis.- I.- 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent , à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Art. 167 bis.- I.- 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux , valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Art. 167 bis.- I.- 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, 1 % des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier , ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés ou organismes dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.

Alinéa sans modification.

« Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis , et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Alinéa sans modification.

« 2. Sans modification.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.

« 3. La plus-value calculée
dans les conditions prévues au 2 est réduite de l'abattement pour durée de
détention prévu, selon le cas,
aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l'application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis , le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« 3. La plus-value calculée
dans les conditions prévues au 2 est réduite de l'abattement pour durée de
détention prévu, selon le cas,
aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l'application du présent alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis , le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« 3. Sans modification.

« Pour l'application du premier alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter , le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

Alinéa sans modification.

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

Alinéa sans modification.

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

Alinéa sans modification.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 4. Sans modification.

« 4. Sans modification.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur celles réalisées lors de la cession de titres imposées à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150-0 A.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.

« 5. Sans modification.

« II.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs mobilières mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, et de l'article 150-0 B bis sont également imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I.

« II. - Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux , valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article.

« II. - Sans modification.

« II bis (nouveau) . - Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« II bis . - Sans modification.

« III.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II.

« III.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II .

« III.- Sans modification.

« IV.- 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II, lorsque le contribuable :

« IV.- 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable :

« IV.- Sans modification.

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;

Alinéa sans modification.

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

Alinéa sans modification.

« Dans les cas mentionnés aux a et b , le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I et du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Dans les cas mentionnés aux a et b , le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposable en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1.

« 2. Sans modification.

« V.- Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« V.- Sans modification.

« V.- Sans modification.

« VI.- 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

Alinéa sans modification.

« VI.- 1. Sans modification.

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II . La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du 1 du I, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du même  I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies , du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;

« b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I , sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies , du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;

« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ;

« c) Le décès du contribuable, pour les plus-values mentionnées à l'article 92 B decies , au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;

« c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies , au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;

« d) (nouveau) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.

« 2. Á l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.

« 2. À l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article , à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.

Alinéa sans modification.

« L'impôt établi dans les conditions du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou en cas de donation, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du I .

« L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou , pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.

« L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur ou, en cas de décès, le donataire démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est , pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« 3. Sans modification.

« Lorsque le contribuable transmet des titres mentionnés au II à titre gratuit alors qu'il est domicilié hors de France, l'impôt établi dans les conditions du II est dégrevé ou restitué lorsqu'il se rapporte aux plus-values mentionnées au II de l'article 92 B et au premier alinéa du 1 et au 4 du I ter de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000.

« Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.

« 4 (nouveau) . L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.

« 4. Sans modification.

« VII.- 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part.

« VII.- 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France , d'autre part.

« VII.- Sans modification.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

Alinéa sans modification.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 2. Sans modification.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du même  I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« 3. Sans modification.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter .

Alinéa sans modification.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposable en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 est imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VII réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'État où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4 imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VI est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.

« 5. Sans modification.

« VIII.- 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

Alinéa sans modification.

« VIII.- Sans modification.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent VIII le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est dû au moment du dépôt de ce formulaire.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

Alinéa sans modification.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

Alinéa sans modification.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent VIII ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 4.  sans modification.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« 5.  sans modification.

« IX.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

« IX.- Sans modification.

« IX.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 150-0 B bis

Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa
du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

II.- Le premier alinéa de l'article 150-0 B bis du même code est complété par les mots « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur ».

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

III.- Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) (Abrogé)

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;

1° Après le e , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« e bis) Des plus-values mentionnées au I de l'article 167 bis du code général des impôts ; »

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 bis du code général des impôts . »

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII du même article. ».

.................................................

IV.- Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article additionnel après l'article 18

Article 77

.......................................

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.

Après le deuxième alinéa du 5 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1 er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »

.......................................

Article additionnel après l'article 18

Article 78

I. L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

.......................................

IV.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune.

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

.......................................

« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1 er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. »

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

.....................................

IV.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

.....................................

« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1 er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

II. Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2011.

Article additionnel après l'article 18

I. - 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application du 11° ou du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1 er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.

Chaque commune perçoit, chaque année, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas ci-dessus pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.

2° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3° Le présent I entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

II. - Après l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies C . - I. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes, en application des articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater , fait l'objet d'un dégrèvement.

« Le dégrèvement s'applique entre :

« - la cotisation foncière des entreprises due, selon le cas, en 2010 ou en 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes ;

« - et le produit résultant de l'application à la base imposable de l'entreprise, selon le cas, de l'année 2010 ou de l'année 2011, du taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait résulté, selon le cas, en 2010 ou en 2011, de l'article 1636 B octies si, pour son application, les bases de cotisation foncière des entreprises de la commune étaient restées égales à ses bases de taxe professionnelle de l'année 2009.

« II. - Le dégrèvement institué par le présent article s'applique en priorité par rapport au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

« III. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« IV. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« V. - Pour les impositions dues au titre de l'année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code de l'action sociale et des familles

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article L.253-2

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

Après le premier alinéa de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Les dépenses de l'aide médicale d'État sont prises en charge sur la base des tarifs prévus à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

I.- Après l'article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

« Art. 88 A . - Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre avant le 31 janvier de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »

Code général des impôts

Article 89 A

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

II.- À l'article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « , 88, 88A et 240 ».

II.- Sans modification.

Code monétaire et financier

Article L.112-6

I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

III.- À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : «  au-delà d'un montant fixé par décret » sont supprimés.

III.- Sans modification.

IV.-  Les I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.

IV.-  Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

Code général des impôts

Article 19

Article 19

Article 19

Livre I er : Assiette et
liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

.................................................

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre I er bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

.................................................

Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne

Après la section XII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section XIII ainsi rédigée :

I.- Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XIII ainsi rédigée :

Sans modification.

« Section 13

Alinéa sans modification.

« Contribution perçue au profit du Conseil national des activités privées de sécurité

« Contribution perçue sur les activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. I.- Il est institué une contribution au profit du Centre national des activités privées de sécurité mentionné au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le produit de cette taxe est affecté à cet organisme dans la limite de 16,8 millions d'euros par an.

« Art. 1609 quatertricies. I.- Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionné au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II.- Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

Alinéa sans modification.

« 1° Les personnes morales et les personnes physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983;

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l'article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l'opération est établi ou domicilié en France.

« 2° Sans modification.

« III.- Pour les personnes physiques ou morales mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« III.- Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Alinéa sans modification.

« IV.- Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« IV.- Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV .

« V.- 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l'établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« V.- 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l'établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont ils dépendent :

« a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;

« a) Sans modification.

« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 du même article 287 déposée dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition.

« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 du même article 287 déposée dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée .

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article.

« 2. Sans modification.

« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« 3. Sans modification.

« VI.- Lorsqu'une personne, non établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VI.- Lorsqu'une personne, non établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV . À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII.- Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

« VII.- Sans modification.

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité est supprimé.

Article 20

Article 20

Article 20

Code général des impôts

Livre I er : Assiette et
liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

.................................................

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

.................................................

Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

.................................................

Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

Sans modification.

I.- Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 13

Alinéa sans modification.

« Contribution pour l'aide juridique

Alinéa sans modification.

« Art. 1635 bis Q. I.- Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« Art. 1635 bis Q. I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« II.- Sans modification.

« III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

Alinéa sans modification.

« 1°  Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

Alinéa sans modification.

« 2°  Par l'État ;

Alinéa sans modification.

« 3°  Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;

« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4°  Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;

Alinéa sans modification.

« 5°  Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile ;

Alinéa sans modification.

« 6°  Pour les procédures de référé-liberté.

« 6°  Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative .

« IV.- Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

« IV.- Sans modification.

« V.- Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« V.- Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification.

« VI.- La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association de la loi 1901 fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« VI.- La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« VII.- L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l'aide juridique. À ce titre, l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

« VII.- Sans modification.

« VIII.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »

« VIII.- Sans modification.

II.- Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1 er octobre 2011.

II.- Sans modification.

III.- Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Article 64-1-1 .- La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat - commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Article 64-1-1 .- La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat - commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification.

Article 21

Article 21

Article 21

I.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

I.- Par dérogation à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

Sans modification.

Code de l'énergie

II.- Le code de l'énergie mentionné au I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 121-9

1° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification.

Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« Á défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1 er janvier. » ;

Les charges imputables aux missions de service public définies
aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Article L. 121-13

2° Le premier alinéa de l'article L. 121-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

2° Á la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « compte tenu de la proposition » ;

« L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an. »

À défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1 er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

Article L. 134-11

Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.

3° Á la seconde phrase de l'article L. 134-11, les mots : « Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder » sont remplacés par les mots : « Lorsque ces avis ou propositions sont adressés à l'autorité administrative pour décision, celle-ci procède ».

3° Supprimé.

Article 22

Article 22

Article 22

Code de la santé publique

Sans modification.

Article L. 1142-22

I.- L'article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

1° Sans modification.

L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« L'office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par l'administration du benfluorex. »

« L'office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »

Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'État. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'État et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.

Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.

Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L. 1142-23

II.- L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

Les charges de l'office sont constituées par :

1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;

3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;

bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;

1°Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« 3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-6 ; »

4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;

5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;

6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.




2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

2° Sans modification.

Les recettes de l'office sont constituées par :

1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

3° Sans modification.

3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : « , L. 1142-15 et L. 1142-24-6 » ;

4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : « , L. 1142-15 , L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;

4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;

5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, » est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;

5° Sans modification.

5° Une dotation versée par l'État en application de l'article L. 3111-9 ;

6° Une dotation versée par l'État en application de l'article L. 3131-4 ;

7° Une dotation versée par l'Établissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation.

6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 8 ° Une dotation versée par l'État en application des articles L. 1142-24-1 à L. 1142-24-7 ».

« 8 ° Une dotation versée par l'État en application de la section 4 bis du présent chapitre . ».

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale de la santé

Livre I er : Protection des personnes en matière de santé

Titre I er : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé

.............................................

Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires

Chapitre I er : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé

Section 1 : Principes généraux

Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux

Section 4 : Indemnisation des victimes

III.- Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 4 bis

Alinéa sans modification.

« Indemnisation des victimes du benfluorex

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-1. - Sans modification.

« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peuvent saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« Art. L. 1142-24-2. - Sans modification.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom du ou des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que le ou les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même du ou des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.

« Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.

« Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions du présent article.

« Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1142-24-2-1 (nouveau) .- Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

« Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les membres du conseil d'orientation, ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

« Art. L. 1142-24-3. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande et diligente le cas échéant une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Art. L. 1142-24-3. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande , dans le respect du principe du contradictoire, et diligente le cas échéant une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel .

« Le collège est présidé par un médecin et comprend en outre , notamment, une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par le ou les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.

« Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.

« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-4. S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant,
des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.

« Art. L. 1142-24-4. S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant,
des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.

« L'avis du collège est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige.

« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige , notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime .

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-5 . - Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d'assurance. Sont applicables à cette offre les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 1142-14.

« Art. L. 1142-24-5 . - Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts , une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d'assurance. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6.- En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-5 de faire une offre, ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.

« Art. L. 1142-24-6.- Sans modification.

« L'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.

Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.

Alinéa sans modification.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-7. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21 et plus généralement avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.

« Art. L. 1142-24-7. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21 ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.

IV.- Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du III du présent article et au plus tard le 1 er septembre 2011.

IV.- Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1 er septembre 2011.

Á compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code renvoient les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à son article L. 1142-24-4 ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.

Á compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-4 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de dommages relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Article 23

Article 23

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010 , et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.

Sans modification.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.

Alinéa sans modification.

Article 24 (nouveau)

Article 24

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Réservé.

1° Le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III est complété par un article L. 300-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-2 . - Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.

« Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'État, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.

« La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. » ;

Code de la construction et de l'habitation

Article L.441-2-3-1

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

................................................

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

2° Après le mot : « fonds », la fin du dernier alinéa des I et II de l'article L. 441-2-3-1 est ainsi rédigée : « national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » ;

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

......................................

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

........................................

Article L.452-1

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

3° L'article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2. »

......................................

II. - Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article 25 (nouveau)

Article 25

Article L. 452-2-1

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Sans modification.

Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.

1° À l'article L. 452-2-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Article L. 452-3

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

........................................

g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

2° Au g de l'article L. 452-3, les mots : « et prélèvements recouvrés » sont remplacés par le mot : « recouvrées ».

Article 26 (nouveau)

Article 26

Après l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-3 -1 A ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 111-3-1 A . - La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification. »

Code des juridictions financières

LIVRE I er : La Cour des comptes

............................................

TITRE III : Compétences et attributions

..............................................

Article 27 (nouveau)

Article 27

CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

Le chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 132-6 . - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

.....................................

Article 28 (nouveau)

Article 28

CHAPITRE VI : Rapports publics

Le chapitre VI du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 136-6. - Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.

Alinéa sans modification.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d'une demande d'analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d'un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l'objet que d'une seule demande.

Alinéa supprimé.

« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Alinéa supprimé.

Article 29 (nouveau)

Article 29

Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Article 31

L'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Jusqu'au 31 décembre 2010, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

1° Au premier alinéa, l'année : « 2010, » est remplacée par l'année : « 2018, » ;

1° Au premier alinéa, l'année : « 2010, » est remplacée par l'année : « 2012 , » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »

........................................

Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Article 60

Article 30 (nouveau)

Article 30

Sans modification.

Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission effectue des contrôles portant sur les opérations cofinancées par des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.

.

Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés en son sein.

Au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les mots : « ou le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux » sont remplacés par les mots : « , le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier ».

........................................

Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Article 75

Article 31 (nouveau)

Article 31

Sans modification.

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.

Après le mot : « fonction », la fin du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi rédigée : « notamment de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public. ».

Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en oeuvre des missions de service public de cette société.

Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 32 (nouveau)

Article 32

Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle

Article 1 er

L'article 1 er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifié :

Sans modification.

A titre expérimental, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril 2006 et le 31 mars 2011 par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail à l'égard des salariés de leurs établissements implantés dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré.

1° Au premier alinéa, les mots : « et le 31 mars » sont remplacés par les mots : « et une date, fixée par décret et intervenant au plus tard le 15 août » ;

Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 31 mars 2011 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre une date fixée par décret et le 31 mars » sont remplacés par les mots : « pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et qui ne peut aller au-delà du 15 août ».

........................................

Article 33 (nouveau)

Article 33

Loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010

Article 3

Sous réserve de la signature par les chefs d'État ou de Gouvernement des États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro des modifications de l'accord cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière, le I de l'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

Sous réserve de la signature par les chefs d'État ou de Gouvernement des États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro , au plus tard le 25 juin 2011, des modifications de l'accord cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière, le I de l'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

I. Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux financements obtenus par cette entité.

« I. - Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l'entité dénommée Facilité européenne de stabilité financière (FESF) destinés à apporter des financements aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros qui comprend l'ensemble des financements déjà obtenus par la FESF. ».

« I. - Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l'entité dénommée Fonds européen de stabilité financière (FESF) destinés à apporter des financements aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros qui comprend l'ensemble des financements déjà obtenus par le FESF . ».

........................................

Article 34 (nouveau)

Article 34

Dans le cadre de la reprise par l'État des droits et obligations de l'établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l'État peut se substituer à l'Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle « SCPA SIVEX International » à « LD Commodities Fertilizers Holding », intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l'État sont accordées dans le respect d'un plafond de 4 millions d'euros et prennent fin le 13 janvier 2012.

Sans modification.

Article 35 (nouveau)

Article 35

À compter du 1 er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes récapitulant, pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :

Sans modification.

- le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

- le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

- ainsi que les autorisations d'emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l'utilisation qu'elles en font.

Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.

À compter du 1 er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 36 (nouveau)

Article 36

À compter du 1 er janvier 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale est fixé chaque année par la loi de finances.

Supprimé.

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