2. Le Conseil supérieur des messageries de presse : une instance d'autorégulation aux contours jusqu'ici mal définis

L'article 17 de la loi « Bichet » a créé le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) en lui confiant la responsabilité « de coordonner l'emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application de la présente loi et d'assurer le contrôle comptable par l'intermédiaire de son secrétariat permanent ».

Aux termes de l'article 18, modifié à la marge par le décret n° 2006-308 du 16 mars 2006, le CSMP réunit 27 membres parmi lesquels figurent :

- six représentants de l'État (représentant respectivement le Premier ministre, le ministre chargé de l'information, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des postes, le ministre chargé du commerce et le ministre des affaires étrangères) ;

- trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse ;

- neuf représentants des organisations professionnelles de presse les plus représentatives (éditeurs) ;

- deux représentants des dépositaires de presse ;

- un représentant des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;

- trois représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse ;

- le président de la Société nationale des chemins de fer ;

- le président de la compagnie Air France ;

- un représentant des transporteurs par route.

Progressivement depuis l'après-guerre, le CSMP s'est employé à asseoir son autorité en tant qu'instance d'autorégulation de la distribution de la presse, sans pour autant pouvoir s'appuyer sur une assise juridique solide et clairement définie. En effet, les seuls véritables moyens d'action contraignants dont dispose le CSMP, au regard de la loi, consistent en un droit de regard sur la comptabilité des messageries de presse et un droit de veto sur toute décision qui menacerait leur caractère coopératif ou leur équilibre financier. Du reste, ce droit de veto ne peut s'exercer, aux termes de l'article 21, que par la seule personne d'un commissaire choisi par le CSMP en son sein parmi les membres représentant l'État.

Les deux autres attributions du CSMP mentionnées à l'article 17 ont, pour l'une, une portée très limitée, et, pour l'autre, un contenu juridique relativement flou. En ce qui concerne la coordination de l' « emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse », il s'agit là d'une responsabilité qui se justifiait dans le contexte immédiat de l'après-guerre mais qui ne fait désormais plus partie depuis longtemps du fonctionnement quotidien du CSMP.

Comme le souligne M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence, dans son rapport de juillet 2009 sur la réforme du CSMP, c'est bien « la mission de facilitation de l'application de la loi « Bichet », qui, malgré son manque de précision, légitime la majeure partie de l'activité du CSMP actuel ». À l'occasion de son audition du 23 octobre 2008 dans le cadre des États généraux de la presse écrite, le CSMP a ainsi commenté son rôle : « chargé de faciliter l'application de la loi, [le CSMP] en est devenu le gardien et en a parfois livré l'interprétation, par ce terme « faciliter » dont il a su faire un usage assez étendu, même s'il n'évoque pas a priori un rôle éminemment moteur. [...] Nul ne peut cependant voir dans ce terme l'amorce d'une compétence décisionnelle ».

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