Décret n° 2010-1034 du 1er septembre 2010 modifiant le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques

2 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 106

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2010-1034 du 1 er septembre 2010 modifiant le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques

NOR : MCCK1018748D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 et L. 112-2 ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

Vu le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;

Vu le décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l'image animée, notamment son article 5,

Décrète :

Art. 1 er . - Le décret du 24 août 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 2. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés dans les catégories prévues à l'article 4 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.

« Ces subventions ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.

« Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée «commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique» dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Art. 3. - Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

« Art. 19-1. - Des subventions et des avances peuvent être accordées afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.

« Ces subventions et avances, dont les parts respectives sont déterminées en fonction des possibilités pour le demandeur de réunir d'autres financements, sont accordées aux établissements de spectacles cinématographiques qui, sauf dérogation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ne comportent pas plus de trois salles. Elles ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.

« Les dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques donnant lieu à l'octroi des subventions et avances sont déterminées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Pour l'examen des demandes de subventions et d'avances, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement et tout document qu'il estime utile, notamment en ce qui concerne les conditions de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique.

« Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions et avances sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation d'un comité d'experts constitué au sein de la commission du soutien financier sélectif à l'exploitation prévue à l'article 19. Le comité d'experts est présidé par le président de la commission. Les autres membres du comité d'experts sont désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.

« Le bénéfice de ces subventions et avances est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Art. 19-2. - Les subventions et avances prévues aux articles 19 et 19-1 font l'objet d'une convention conclue entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et le bénéficiaire.

« Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement des subventions et des avances, les modalités de remboursement des avances et les circonstances dans lesquelles ces subventions et ces avances donnent lieu à reversement. »

Dispositions transitoires et finales

Art. 4. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont procédé à l'installation initiale d'un équipement de projection numérique dans leurs salles depuis le 1 er octobre 2009 et jusqu'à la date de publication du présent décret peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, demander le bénéfice des dispositions de l'article 19-1 du décret du 24 août 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 er septembre 2010.

Par le Premier ministre
François FILLON

Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric MITTERRAND

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