EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 2122-5 du code du travail) - Représentativité syndicale au niveau de la branche

Objet : Cet article adapte les dispositions relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche pour tenir compte de l'organisation, prévue par le projet de loi, d'une élection de représentativité dans les entreprises de moins de onze salariés.

I - Le dispositif proposé

L'article premier du projet de loi tend à modifier le 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail. Cet article du code du travail pose trois conditions pour qu'un syndicat de salariés soit reconnu représentatif au niveau d'une branche professionnelle :

- le syndicat doit d'abord satisfaire aux sept critères visés à l'article L. 2121-1 : respect des valeurs républicaines ; indépendance ; transparence financière ; ancienneté minimale de deux ans ; audience ; influence ; effectifs d'adhérents et cotisations ;

- le syndicat doit ensuite disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

- il doit enfin avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (délégués du personnel et comité d'entreprise), les suffrages recueillis dans chaque entreprise étant additionnés au niveau de la branche.

Comme le projet de loi prévoit d'organiser des élections pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, il est nécessaire de préciser que le seuil de 8 % sera apprécié, à l'avenir, en additionnant les suffrages recueillis lors des élections professionnelles et ceux qui s'exprimeront à l'occasion de ce nouveau scrutin.

II - Le texte adopté par votre commission

Cet article introduit une simple mesure de coordination qui ne pose pas de problème de fond.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification .

Article 2 (art. L. 2122-6 du code du travail) - Mesure de la représentativité syndicale dans les branches relevant du secteur agricole

Objet : Cet article propose d'apprécier l'audience des syndicats dans les branches relevant exclusivement du secteur agricole sur la base des suffrages recueillis lors des élections aux chambres départementales d'agriculture.

I - Le dispositif proposé

Les partenaires sociaux du secteur agricole ont conclu, le 26 juin 2009, un accord national sur la représentativité en agriculture, dans lequel ils proposent de s'appuyer sur le dispositif, déjà existant, des élections aux chambres d'agriculture pour apprécier la représentativité des syndicats.

Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales et, au niveau national, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture ont deux missions principales, mentionnées à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : représenter les intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et proposer une offre de services qui contribue au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles. Elles ont le statut d'établissements publics et sont dirigées par des élus.

Ces élus, dont le mandat dure six ans, représentent différents collèges : exploitants agricoles, anciens exploitants, propriétaires, salariés de la production agricole et salariés des groupements professionnels agricoles, notamment.

L'article 2 du projet de loi propose de modifier l'article L. 2122-6 du code du travail pour prévoir que le seuil de 8 %, qui permet de déterminer si un syndicat est représentatif au niveau d'une branche, sera désormais apprécié sur la base des suffrages exprimés lors de l'élection des représentants des salariés de la production agricole dans les chambres départementales d'agriculture.

Cette disposition s'appliquerait dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles, mentionnées dans le code rural et de la pêche maritime aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20, soit :

- les exploitations de culture et d'élevage, les exploitations de dressage et d'entraînement, les haras, les établissements dirigés par un exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, les structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ;

- les entreprises de travaux agricoles ;

- les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;

- les établissements de conchyliculture et de pisciculture et les activités de pêche maritime à pied professionnelle, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;

- les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins.

Il est à noter que l'article L. 2122-6 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, ne concerne pas le secteur agricole : il contient les dispositions transitoires applicables dans l'attente de l'entrée en vigueur du projet de loi qui vous est soumis. Il indique que, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises de moins de onze salariés, sont présumées représentatives les organisations syndicales affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Sont également considérés représentatifs les syndicats qui satisfont aux critères visés à l'article L. 2121-1 du code du travail autres que l'audience.

II - Le texte adopté par votre commission

Votre commission approuve le dispositif proposé, qui est conforme à la volonté des partenaires sociaux agricoles. Il permet de s'appuyer sur des élections déjà existantes pour déterminer la représentativité des organisations syndicales de salariés, ce qui évitera d'organiser un scrutin supplémentaire dans le secteur agricole.

Pour mieux évaluer la portée de la mesure proposée, il convient de rappeler que 97 % des 281 000 salariés de la production agricole sont employés dans des TPE. La mesure de l'audience des syndicats auprès des salariés des groupements professionnels agricoles sera effectuée selon les règles de droit commun (élection des représentants du personnel ou résultats de la nouvelle élection proposée pour les TPE).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 2122-9 du code du travail) - Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel

Objet : Cet article adapte les dispositions relatives à la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel pour tenir compte des dispositions, prévues par le projet de loi, relatives, d'une part, à l'organisation d'une élection de représentativité dans les entreprises de moins de onze salariés, d'autre part, à l'utilisation des résultats des élections aux chambres départementales d'agriculture pour mesurer l'audience des syndicats auprès des salariés de la production agricole.

I - Le dispositif proposé

Il est proposé de modifier le 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail. Cet article pose trois conditions pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel :

- satisfaire aux critères visés à l'article L. 2121-1 du même code 6 ( * ) ;

- être représentative dans les branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

- avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou des délégués du personnel, additionnés au niveau de la branche, tout en tenant compte des résultats d'une éventuelle mesure de l'audience syndicale dans les TPE.

Il est proposé que le seuil de 8 % soit apprécié, à l'avenir, au regard des suffrages obtenus en additionnant, au niveau national et interprofessionnel :

- les suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel et des élus aux comités d'entreprise ;

- les suffrages exprimés à l'occasion des élections destinées à mesurer l'audience des syndicats dans les TPE ;

- les suffrages exprimés à l'occasion de l'élection des représentants des salariés de la production agricole dans les chambres départementales d'agriculture.

II - Le texte adopté par votre commission

Cet article comportant de simples mesures de coordination, votre commission l'a adopté sans modification .

Article 4 (art. L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 nouveaux du code du travail) - Organisation d'un scrutin pour mesurer l'audience des syndicats dans les entreprises de moins de onze salariés

Objet : Cet article fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler le scrutin destiné à mesurer l'audience des syndicats dans les entreprises de moins de onze salariés.

I - Le dispositif proposé

Une nouvelle section, intitulée « Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés » , serait insérée dans le code du travail. Elle figurerait dans le chapitre du code consacré aux syndicats représentatifs, après la section relative à la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel.

Cette nouvelle section comprendrait onze articles, L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11.

L' article L. 2122-10-1 prévoit qu'un scrutin sera désormais organisé, tous les quatre ans, au niveau régional, pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

Une exception est prévue pour les salariés relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 : comme on l'a vu, l'audience des syndicats auprès de ces salariés sera évaluée en prenant en compte les résultats des élections aux chambres départementales d'agriculture.

Constitution des listes électorales

L' article L. 2122-10-2 détermine qui sont les salariés habilités à prendre part à cette élection. Il s'agit des salariés :

- employés par les entreprises comprenant moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin ;

- qui étaient déjà titulaires d'un contrat de travail à cette date : un salarié embauché entre le 31 décembre et la date du scrutin ne pourra donc prendre part au vote ;

- à condition qu'ils soient âgés de seize ans révolus ;

- et qu'ils ne fassent l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre de l'année précédant le scrutin afin de disposer de temps pour arrêter la liste électorale. La fixation à seize ans de l'âge requis pour prendre part au vote permettra notamment aux apprentis d'y participer. Les personnes privées de leur droit civique à la suite d'une condamnation en justice ou placées sous tutelle ne pourront être électrices, ce qui est cohérent avec les dispositions applicables aux élections politiques.

Pour faciliter la constitution des listes électorales, l' article L. 2122-10-3 indique que les caisses de sécurité sociale communiqueront aux services du ministère du travail les informations nécessaires relatives aux entreprises employant au moins un salarié ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales. Cette transmission d'informations constitue une dérogation aux obligations relatives au secret professionnel qui incombent habituellement aux agents des caisses de sécurité sociale.

Les employeurs sont assujettis à des obligations déclaratives auprès des caisses de sécurité sociale (déclaration annuelle des salaires, bordereau récapitulatif des cotisations), qui permettent à celles-ci de connaître leurs effectifs salariés.

L' article L. 2122-10-4 prévoit que la liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat, en l'occurrence le ministère du travail. Cette liste comprend deux collèges : cadres et non-cadres. L'inscription d'un salarié dans l'un ou l'autre collège est effectuée en fonction de la caisse de retraite complémentaire à laquelle il est affilié : Agirc 7 ( * ) pour les premiers, Arrco 8 ( * ) pour les seconds.

En cas de contestation relative à une inscription sur la liste électorale, l' article L. 2122-10-5 dispose enfin que tout électeur, ou un représentant qu'il a désigné, pourra saisir le juge judiciaire, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Le juge devra vérifier que les électeurs concernés remplissent bien les conditions fixées à l'article L. 2122-10-2 du code du travail.

Déroulement du scrutin

L' article L. 2122-10-6 est relatif aux déclarations de candidatures : ce ne sont pas des personnes physiques mais des organisations syndicales qui se déclareront candidates. Le scrutin n'a pas vocation, en effet, à désigner des élus mais seulement à mesurer l'audience de ces organisations. Pour pouvoir se porter candidate, une organisation syndicale devra :

- être affiliée à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ;

- ou satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir vocation, du fait de ses statuts, à être présente dans le champ géographique considéré.

Les déclarations de candidature seront effectuées auprès des services du ministère chargé du travail, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

L' article L. 2122-10-7 précise que le scrutin se déroulera par voie électronique et par correspondance.

L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi expose les raisons qui ont conduit le Gouvernement à écarter l'option du vote à l'urne. L'organisation du scrutin dans chaque entreprise de moins de onze salariés aurait été coûteuse et complexe à organiser et le secret du vote aurait en outre été difficile à garantir. L'organisation du scrutin en mairie aurait également posé des problèmes pratiques : si l'on en croit l'étude d'impact, les bulletins de vote devraient être équipés de codes barres, à lecture optique, permettant d'agréger rapidement les résultats au niveau des branches professionnelles et au niveau des régions. Or, il n'est pas envisageable d'équiper toutes les communes des moyens techniques nécessaires à la lecture de ces bulletins.

De façon générale, le recours au vote électronique, c'est-à-dire par internet, ou au vote par correspondance, présente des avantages de souplesse et de simplicité auxquels devraient être sensibles tant les salariés des TPE que leurs employeurs. Il sera entouré de garanties de confidentialité : l'électeur qui voudra voter par la voie électronique disposera d'un code secret pour éviter toute usurpation d'identité.

Le vote par correspondance et le vote électronique sont des techniques auxquelles il est déjà possible d'avoir recours dans le cadre des élections professionnelles. L'article L. 2314-21 du code du travail, relatif à l'élection des délégués du personnel, indique par exemple que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique. La jurisprudence admet la régularité du vote par correspondance s'il se justifie par la nécessité de centraliser de la façon la plus sûre les résultats d'un scrutin intéressant des électeurs sur tout le territoire national et si le matériel garantit le secret du vote.

En 2008, à l'occasion des élections prud'homales, le vote électronique et par correspondance a, par ailleurs, été expérimenté à Paris, ce qui a permis de démontrer que cette technique était bien maîtrisée.

L' article L. 2122-10-8 indique que les opérations électorales obéissent aux règles visées aux articles L. 10 et L. 67 du code électoral.

L'article L. 10 dudit code prévoit que « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales » .

L'article L. 67 prévoit que chaque candidat, ou son représentant dûment désigné, a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal des observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

L' article L. 2122-10-9 dispose que l'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail. On peut en déduire que les salariés pourront voter pendant leur temps de travail, sans subir de retenue salariale pour ce motif. En revanche, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre un poste informatique à la disposition des salariés pour qu'ils puissent voter par la voie électronique

L' article L. 2122-10-10 indique que les organisations syndicales candidates peuvent désigner des salariés pour exercer, dans le cadre du scrutin, les fonctions d'assesseur, de délégué ou de mandataire. L'employeur laisse le temps aux salariés qui ont été désignés d'exercer leur fonction. Le temps que le salarié consacre à l'exercice de cette fonction est considéré comme temps de travail et payé à échéance. L'exercice de cette fonction ne peut être ni une cause de sanction ni un motif de rupture du contrat de travail.

Rappelons que le délégué est chargé de contrôler les opérations électorales et que le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne.

L' article L. 2122-10-11 précise enfin que le contentieux relatif au déroulement des opérations électorales relève de la compétence du juge judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - Le texte adopté par votre commission

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement pour compléter le texte de cet article afin de garantir que les partenaires sociaux seront informés des conditions d'organisation du scrutin. Cette information serait assurée au travers du Haut Conseil social, créé par la loi du 20 août 2008, dans lequel siègent des représentants des organisations patronales et syndicales. Le Haut Conseil a été associé à la mise en oeuvre de la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de plus de onze salariés. Par cohérence, il importe qu'il soit également informé des modalités d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience syndicale dans les TPE.

Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.

Article 5 (art. L. 2122-7, L. 2232-2, L. 2232-6, L. 2232-7, L. 7111-8, L. 7111-10 du code du travail, art. L. 423-9 et L. 423-10 du code de l'aviation civile, art. 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) - Dispositions de coordination

Objet : Cet article contient des mesures de coordination.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose d'abord de supprimer des dispositions du code du travail qui font référence à l'article L. 2122-6 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, et qui deviendront donc sans objet après l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

On l'a indiqué, le projet de loi prévoit de faire figurer à l'article L. 2122-6 de nouvelles dispositions applicables au secteur agricole.

Le paragraphe II procède à des suppressions analogues dans le code de l'aviation civile.

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au transport, a introduit dans ce code les articles L. 423-9 et L. 423-10, qui portent sur la représentativité des syndicats du personnel navigant technique dans les entreprises de transport aérien. Les références à l'article L. 2122-6 du code du travail qui figurent dans ces deux articles doivent, par cohérence, être supprimées.

Le paragraphe III apporte deux modifications à l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. La première vise à supprimer une précision inutile. La seconde supprime à nouveau une référence à l'article L. 2122-6 du code du travail.

II - Le texte adopté par votre commission

Les mesures de coordination proposées étant parfaitement justifiées, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 6 (art. L. 2234-4 nouveau du code du travail) - Commissions paritaires pour les très petites entreprises

Objet : Cet article prévoie que des commissions paritaires pour les TPE peuvent être créées, par voie d'accord collectif.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'insérer dans le code du travail une nouvelle section, intitulée « Commissions paritaires pour les très petites entreprises » , comprenant un article unique L. 2234-4.

Cette nouvelle section figurerait dans le chapitre IV, « Commissions paritaires locales » , du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.

Ce chapitre, qui comporte actuellement trois articles L. 2234-1 à L. 2234-3, a été introduit dans le code du travail par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Il prévoit que des commissions paritaires locales, professionnelles ou interprofessionnelles, peuvent être instituées, par voie d'accord collectif, au niveau local, départemental ou régional. Ces commissions ont pour missions de concourir à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs, de négocier des accords d'intérêt local, d'examiner les réclamations individuelles et collectives et d'examiner toute question relative aux conditions d'emploi et de travail.

Pour tenir compte de l'insertion d'une nouvelle section, l'intitulé de ce chapitre serait d'abord modifié, le terme de commissions paritaires « territoriales » étant substitué à celui de commissions paritaires « locales », qui apparaît plus restrictif. Les articles L. 2234-1 à L. 2234-3 seraient ensuite regroupés dans une section 1, intitulée « Commissions paritaires locales pour l'ensemble des entreprises ».

La section 2 concernerait ensuite les très petites entreprises. Son article unique L. 2234-4 comporterait trois alinéas.

Le premier alinéa indique que des commissions paritaires régionales peuvent être constituées par voie d'accord collectif, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-1 du code du travail. Rappelons qu'un accord collectif, pour être valable, doit être signé par au moins une organisation patronale représentative et par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience syndicale, sans opposition d'une ou plusieurs organisations ayant obtenu la majorité des suffrages.

Ces commissions auraient deux missions :

- assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail ;

- apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

Les commissions n'auront pas le pouvoir de conclure des accords d'intérêt local. Elles ne pourront donc décider de mettre de nouveaux prélèvements à la charge des entreprises.

Le deuxième alinéa précise que ces commissions peuvent être également mises en place, toujours par voie d'accord collectif, au niveau local, départemental ou national.

Le troisième alinéa dispose que l'accord instituant la commission en fixe également la composition. Pour les représentants des salariés, la composition de la commission tient compte des résultats des élections organisées dans les TPE pour y mesurer l'audience syndicale, dans le champ géographique couvert par la commission.

Le projet de loi n'impose pas que la composition de la commission, côté salariés, soit le reflet exact des résultats électoraux. D'autres critères pourront être pris en compte pour la répartition des sièges. Par ailleurs, rien ne s'oppose, juridiquement, à ce que les organisations syndicales signataires de l'accord écartent de la répartition des sièges les syndicats non signataires. Côté employeurs, seules les organisations patronales signataires de l'accord devraient pouvoir désigner des représentants. S'il y a plusieurs organisations signataires, il est d'usage que les sièges soient répartis entre elles à parts égales mais l'accord pourrait en décider autrement.

Il est enfin précisé que l'article L. 2234-3 du code du travail est applicable à ces commissions. Cet article prévoit que l'accord instituant la commission fixe également, en faveur des salariés participant aux négociations et aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement. L'accord doit déterminer également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.

II - Le texte adopté par votre commission

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a apporté trois modifications à cet article.

La première est de portée rédactionnelle : il est plus opportun, dans l'intitulé de la section 1, de parler de commissions paritaires « territoriales » plutôt que de commissions « locales », dans la mesure où lesdites commissions peuvent être constituées au niveau local, départemental ou régional.

Les deux autres modifications portent sur les commissions paritaires pour les TPE :

- votre commission a d'abord exclu la création de ces commissions au niveau local. Elle considère en effet que les commissions paritaires ont vocation à traiter de problèmes généraux, intéressant l'ensemble des TPE, et qu'elles doivent couvrir un champ géographique suffisamment étendu pour accomplir correctement leur mission. Si leur champ géographique était trop restreint, elles pourraient être tentées de se pencher sur la situation particulière de telle ou telle entreprise, ce qui les ferait alors sortir de leur rôle ;

- toujours dans le souci de mieux délimiter les attributions des commissions paritaires, votre commission a ensuite précisé qu'elles ne seront investies d'aucune mission de contrôle et que leurs membres ne pourront pénétrer dans les locaux d'une entreprise sans l'accord du chef d'entreprise.

Les auteurs du texte n'ont jamais conçu les commissions paritaires comme des supplétifs de l'inspection du travail. Néanmoins, les auditions menées par votre rapporteur ont montré que les représentants des employeurs redoutent l'immixtion de personnes extérieures dans la vie de leur entreprise. Cet amendement vise à répondre à leur inquiétude en clarifiant le rôle des commissions paritaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.

Article 7 - Rapport d'évaluation

Objet : Cet article propose qu'un rapport dresse le bilan, d'une part, des accords conclus en vue de constituer des commissions paritaires pour les très petites entreprises, d'autre part, de la négociation interprofessionnelle en cours sur la représentation du personnel.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose que le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords conclus en vue de constituer des commissions paritaires pour les très petites entreprises, sur le fondement du nouvel article L. 2234-4 du code du travail.

Ce rapport dresserait également le bilan de la négociation en cours sur la représentation du personnel. A la fin de l'année 2009, les partenaires sociaux ont ouvert des discussions sur la modernisation des institutions représentatives du personnel. Après une phase de délibération sociale, destinée à élaborer un diagnostic partagé, ils pourraient ouvrir les négociations proprement dites en septembre 2010.

Ce rapport serait présenté au plus tard deux ans après l'organisation de l'élection visant à mesurer l'audience des syndicats dans les TPE. Cette élection devrait avoir lieu avant le mois d'août 2013.

Le rapport pourrait proposer des modifications législatives découlant de ce bilan.

II - Le texte adopté par votre commission

Votre commission est favorable à ce qu'un bilan soit réalisé, le dispositif proposé n'ayant pas vocation à être figé. De son succès ou de son échec dépendront d'éventuelles modifications législatives.

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 8 - Report de la date des élections prud'homales

Objet : Cet article tend à reporter, au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2015, la date des prochaines élections prud'homales.

I - Le dispositif proposé

Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective, composée d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. Les conseillers prud'hommes sont élus pour un mandat de cinq ans. La dernière élection ayant eu lieu en décembre 2008, la prochaine devrait être organisée fin 2013.

Pour les raisons précédemment indiquées, le Gouvernement propose de repousser la prochaine élection prud'homale jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2015. Le mandat des actuels conseillers prud'hommes serait en conséquence prorogé.

II - Le texte adopté par votre commission

Votre commission est favorable à ce qu'une réflexion soit conduite sur une éventuelle réforme du mode de désignation des conseillers prud'hommes. La baisse continue du taux de participation aux élections prud'homales menace la légitimité de l'institution, alors que le coût de l'organisation du scrutin est élevé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Réunie le jeudi 27 mai 2010, la commission a adopté le texte du projet de loi tel qu'il résulte de ses travaux.

* 6 Ces critères ont été rappelés dans le commentaire de l'article premier du projet de loi.

* 7 Association générale des institutions de retraite des cadres.

* 8 Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

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