Article 27 ter (nouveau) (article L. 332-5 du code de la consommation) - Preuve de la consultation du FICP par les établissements de crédit

Commentaire : cet article impose au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités selon lesquelles les établissements de crédit peuvent justifier qu'ils ont consulté le FICP.

I. Le droit en vigueur

Si l'article L. 333-4 du code de la consommation définit les règles essentielles gouvernant le fonctionnement du FICP, les modalités pratiques en sont définies au niveau réglementaire.

L'article L. 333-5 du même code prévoit ainsi que les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations figurant au FICP dont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la CNIL. L'intervention de la CNIL constitue une garantie importante que les dispositions réglementaires sont de nature à assurer une protection suffisante des données à caractère personnel contenues dans ce fichier.

Sur ce fondement, le règlement n° 90-05 modifié du 11 avril 1990 du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) a défini des règles précises qui s'imposent tant aux services de la Banque de France qu'aux établissements déclarants.

En particulier, ce texte détermine les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :

- les incidents de paiement caractérisés et la nature du crédit pour lesquels ils se sont produits ;

- le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;

- l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement du surendettement ;

- l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé en Alsace-Moselle ;

- la date à laquelle les informations seront radiées du fichier.

Les établissements de crédit peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un dossier en cours d'instruction ou en réexamen devant la commission de surendettement ou le juge de l'exécution.

En revanche, faute d'une disposition en ce sens au niveau réglementaire, il n'existe actuellement aucune « traçabilité » de la consultation du FICP par les établissements de crédit.

II. Le texte de votre commission spéciale

Votre commission spéciale souligne que les modifications apportées aux finalités et au fonctionnement du FICP par l'article 27 du texte qu'elle vous soumet nécessiteront une adaptation importante du dispositif réglementaire actuel d'application de l'article L. 333-4 du code de la consommation.

Elle insiste pour que ces modifications réglementaires interviennent dans les meilleurs délais afin que le FICP rénové puisse être mis rapidement en état de fonctionner. Elle rappelle à cet égard que le Gouverneur de la Banque de France, M. Christian Noyer a indiqué, devant les membres de votre commission spéciale, qu'une mise en oeuvre effective du nouveau dispositif pourrait intervenir en mai 2010. Pour que ce terme soit respecté, encore convient-il que les dispositions réglementaires d'application soient prises dans les premiers mois suivant la publication de la présente loi.

En revanche, votre commission spéciale estime indispensable que le nouveau fonctionnement du FICP assure, dans des conditions de fiabilité optimale, une traçabilité de la consultation des données du FICP par les établissements de crédit et les organismes octroyant du crédit, en particulier lors de l'octroi d'un nouveau crédit à une personne physique.

En effet, dès lors que l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 4 du texte adopté par votre commission, impose une obligation de consultation, il convient de définir dans quelle mesure celle-ci a été effectivement respectée.

Aussi, à l'initiative de votre rapporteur , votre commission spéciale a-t-elle adopté un article additionnel afin de compléter l'article L. 333-5 du code de la consommation afin d' imposer au pouvoir réglementaire de définir les modalités selon lesquelles les établissements et organismes tenus à consultation pourront justifier qu'ils ont consulté le fichier .

Sur un plan pratique, deux systèmes peuvent être envisagés. Le premier consiste en la délivrance, lors de chaque consultation du FICP, d'un certificat de consultation - qui pourrait prendre une forme électronique - mentionnant la date et l'heure de consultation ainsi que l'identité de la personne dont les données ont été consultées. Le second consiste à laisser aux établissements de crédits eux-mêmes le soin de conserver des données de consultation permettant d'apporter la preuve de l'interrogation du FICP.

Compte tenu de la technicité de la matière, votre commission spéciale a décidé de laisser au pouvoir réglementaire une liberté d'appréciation sur le système le plus adapté en pratique, pour autant qu'il permette d'apporter effectivement la preuve de la consultation du fichier et de respecter les principes énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informative, aux fichiers et aux libertés.

Votre commission spéciale a adopté cet article 27 ter (nouveau) ainsi rédigé .

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