C. RÉNOVER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Le dernier volet de la proposition de loi est consacré aux professions d'huissier de justice, de notaire et de greffier des tribunaux de commerce, dont les conditions d'exercice méritent d'être rénovées.

Il est prévu de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice , commis par justice ou à la requête de particuliers ( article 2 ).

Les dispositions proposées consistent à prévoir, d'une part, que les constats dressés par les huissiers de justice, s'ils sont réguliers en la forme, valent jusqu'à preuve contraire, sauf en matière pénale où ils n'ont la valeur que de simples renseignements, d'autre part, qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre le contenu de ces actes lorsqu'ils ont été dressés contradictoirement entre les parties.

La proposition de loi soumet les huissiers de justice et les notaires en exercice à une obligation de formation continue , qui s'impose déjà aux avocats ( articles 13 et 17 ).

Elle donne aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce la possibilité, déjà reconnue aux notaires, d'exercer leur profession en qualité de salariés ( articles 13 et 24 ).

Afin de faciliter le regroupement des offices, elle permet également aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales , c'est-à-dire des holdings de sociétés d'exercice libéral ( article 23 ).

Instituée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, la société de participations financières de professions libérales ne peut prendre de participations que dans des sociétés constituées sous forme de société d'exercice libéral. Les différentes sociétés cibles doivent avoir toutes pour objet l'exercice de la même profession. Plus de la moitié du capital et des droits de vote de la holding doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société cible. Cette société présente en outre un intérêt fiscal appréciable puisqu'elle permet la déductibilité des intérêts des emprunts souscrits pour l'achat des parts, ce que n'autorise pas la société d'exercice libéral.

La proposition de loi consacre par ailleurs la possibilité, pour les huissiers de justice et les notaires , de constituer des syndicats professionnels , et pour ces derniers de participer aux négociations collectives avec les organisations représentatives des personnels des études ( articles 15, 16, 19 et 20 ).

Dans un arrêt du 16 décembre 2005 5 ( * ) , le Conseil d'Etat a en effet considéré que la compétence exclusive dévolue à la Chambre nationale des huissiers de justice en matière de négociation collective était contraire au principe de la liberté syndicale énoncé par le Préambule de la Constitution de 1946 et constaté l'abrogation implicite des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui l'instituaient. Ce constat vaut pour l'ensemble des professions réglementées dont le statut prévoit des dispositions analogues.

La Chambre nationale des huissiers de justice et le Conseil supérieur du notariat, établissements d'utilité publique chargés de représenter l'ensemble des membres de ces deux professions, conserveraient leur compétence en matière de négociation collective, cette dernière n'étant toutefois plus exclusive.

La proposition de loi réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice , sur le modèle des dispositions prévues en 2004 pour les notaires ( article 14 ).

Pour renforcer l'impartialité des décisions, il est prévu d'attribuer aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales, en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas 6 ( * ) , des sanctions disciplinaires. L'échelon départemental serait désormais chargé de dénoncer les infractions disciplinaires.

Enfin, la proposition de loi tire la conséquence de la transformation en 2007 des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat ( article 18 ).

* 5 Assemblée du Conseil d'État, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 259753.

* 6 Les sanctions les plus lourdes sont prononcées par le tribunal de grande instance.

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