TITRE IV - DÉCLARATION ET RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 16 (art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) - Dossier médical personnalisé

Objet : Cet article crée un « volet santé au travail » dans le dossier médical personnalisé.

I - Le dispositif proposé

Cet article crée un volet « santé au travail » dans le dossier médical personnalisé.

II - La position de votre commission

Une disposition identique a été rejetée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Le rapport Conso et Frimat note à ce sujet que le suivi individuel des salariés manque de continuité et estime que le système d'information reste pour l'essentiel à construire, les dispositifs existants ne permettant pas aux médecins de connaître facilement l'historique de l'exposition aux risques d'un travailleur. L'interdiction faite au médecin du travail d'accéder au dossier médical personnalisé (DMP), même pour le renseigner, ne fait que renforcer les difficultés, précise le rapport, qui rappelle que cette solution rencontre de fortes oppositions, notamment du côté des organisations représentatives des salariés. Du reste, les médecins libéraux ne sont pas plus favorables à cette solution.

Aussi le rapport Conso et Frimat propose-t-il une alternative :

- soit permettre au médecin du travail de renseigner le DMP du salarié sur les facteurs professionnels intéressant sa santé sans remettre en cause l'interdiction qui lui est faite actuellement d'accéder à la totalité des informations figurant dans ce dossier ;

- soit mettre en place un outil spécifique sous forme d'un dossier médical personnel du travail (DMPT).

La proposition de loi fait le choix de la première formule, qui n'est pas déraisonnable mais pose les problèmes de faisabilité évoqués par votre commission lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Les solutions disponibles doivent donc être expertisées.

Or, la conférence tripartite sur les conditions de travail du 4 octobre 2007 a lancé une réflexion sur les moyens permettant d'assurer la traçabilité des expositions auxquelles chaque salarié est soumis durant sa vie professionnelle et en a confié la conduite à la branche AT-MP, qui a mis en place un groupe de travail au sein de la CATMP. Les partenaires sociaux ont tenu leur première réunion en décembre et doivent remettre des propositions en juin.

Votre commission a estimé nécessaire d'attendre que les partenaires sociaux fassent connaître leurs analyses et leurs propositions avant de légiférer, c'est pourquoi elle vous propose de rejeter cet article .

Article 17 (art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) - Renseignement du dossier médical personnalisé

Objet : Cet article prévoit les modalités de renseignement du dossier médical personnalisé par le médecin du travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les médecins du travail reportent dans le volet « santé et travail » du DMP l'ensemble des éléments relatifs aux expositions professionnelles, à la surveillance médicale et aux visites médico-professionnelles.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles avancées à l'article 16.

Article 18 (art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale) - Accès des médecins du travail au dossier médical personnalisé

Objet : Cet article limite l'accès des médecins du travail aux informations du dossier médical personnalisé relatives à la santé au travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les médecins du travail n'ont accès qu'aux informations reportées dans la partie « santé au travail » du DMP, à l'exclusion de toute autre information.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles avancées aux articles 16 et 17.

Article 19 (art. L. 422-6 nouveau du code de la sécurité sociale) - Mise en place dans chaque caisse régionale d'assurance maladie d'une cellule chargée d'accueillir la victime

Objet : Cet article propose de mettre en place dans chaque caisse régionale d'assurance maladie une cellule chargée d'accueillir la victime.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la mise en place dans chaque Cram d'un service chargé d'accueillir les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Ce service doit :

- assurer l'information du public sur les procédures de déclaration et de reconnaissance des AT-MP ;

- accompagner les victimes ou leurs ayants droit dans leurs actions en réparation de ces accidents et maladies et dans les procédures contre la faute inexcusable de l'employeur ;

- accompagner les personnes ayant été exposées à l'amiante dans les démarches ouvrant au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

- organiser le suivi psychosocial des victimes et orienter les victimes de maladies professionnelles vers les services médicaux compétents en termes de dépistage et de suivi.

II - La position de votre commission

La convention d'objectifs et de gestion 2004-2006 pour la branche AT-MP, prolongée jusqu'au 31 décembre 2008, a d'ores et déjà prévu en son paragraphe 3-1 la mise en place au sein des organismes gestionnaires d'une procédure d'accompagnement des victimes ou de leurs ayants droit dans leurs démarches relatives à une maladie professionnelle.

L'inscription de ce projet dans la loi ne semble donc pas utile.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 20 (art. L. 241-10-1 du code du travail) - Reclassement du salarié déclaré inapte

Objet : Cet article propose de rendre obligatoire l'information des instances représentatives du personnel sur les propositions de reclassement des salariés déclarés inaptes et étend l'obligation de reclassement imposée aux à l'employeur.

I - Le dispositif proposé

En ce qui concerne le reclassement du salarié déclaré inapte, l'article L. 241-10-1 du code du travail prévoit actuellement que :

- le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ;

- le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Cet article vise à ce que :

- les propositions du médecin du travail soient transmises au chef d'entreprise ainsi qu'au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel pour qu'ils contrôlent l'effectivité des mesures individuelles envisagées ;

- ces propositions puissent faire l'objet d'une contestation par le salarié auprès du médecin inspecteur du travail ou de l'inspecteur du travail ;

- le chef d'entreprise soit tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut aux représentants du personnel les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

- en cas d'impossibilité motivée de reclassement dans l'entreprise, le chef d'entreprise soit tenu de faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'un reclassement extérieur.

II - La position de votre commission

Le rapport Gosselin a étudié de près les difficultés de mise en oeuvre de l'article L. 241-10-1 du code du travail :

- la première difficulté tient à la formulation des propositions d'adaptation du poste de travail ou de reclassement par le médecin du travail. S'il n'appartient pas au médecin du travail de se substituer à l'employeur, encore faut-il d'une part qu'il fasse des propositions, sans quoi le juge considère qu'il appartient à l'employeur de les solliciter, d'autre part que ces propositions soient suffisamment explicites pour qu'elles permettent à l'employeur d'en tenir compte ;

- la deuxième difficulté concerne la date à partir de laquelle les propositions de reclassement de l'employeur peuvent être prises en compte au titre du droit du salarié au reclassement. La jurisprudence de la chambre sociale fixe cette date après la seconde visite, estimant que c'est seulement à ce moment là que l'avis d'inaptitude devient définitif et que l'employeur est en possession des conclusions et propositions du médecin du travail. Cette obligation d'attendre la seconde visite pour formuler des propositions d'adaptation du poste ou de reclassement réduit le délai utile pour que l'employeur élabore ses propositions et les soumette au salarié ;

- la troisième difficulté tient au périmètre du droit au reclassement. La chambre sociale, s'inspirant du droit au reclassement des salariés licenciés pour motif économique, a étendu ce périmètre non seulement à l'entreprise mais au groupe. Cette extension est contestée, note le rapport, par certains qui font valoir que le médecin du travail d'un établissement, voire d'une entreprise, n'est pas en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du groupe, les salariés de ces entreprises relevant d'autres services de santé au travail ;

- enfin, il est fait état de difficultés en ce qui concerne la formulation de la réponse du salarié aux propositions de reclassement de l'employeur car, si l'article L. 122-32-5 du code du travail prévoit explicitement la possibilité pour l'employeur de licencier le salarié en cas de refus par celui-ci du poste de reclassement proposé, ce n'est pas le cas dans l'article L. 122-24-4 du même code, qui pose le principe de l'obligation pour l'employeur de reclasser à l'issue de l'arrêt de maladie ou de l'arrêt pour accident le salarié déclaré alors inapte. La question peut se poser, indique le rapport, de savoir ce que l'employeur peut faire si le salarié concerné ne se prononce pas sur les propositions qui lui ont été faites.

Le droit positif est ainsi manifestement lacunaire et une réforme est à l'étude au sein des services du ministère du travail. Le statut des travailleurs inaptes est examiné dans les perspectives suivantes :

- mettre un terme à la jurisprudence selon laquelle la période de suspension du contrat de travail prend fin avec la réalisation de la visite de reprise, et non pas à l'issue du délai fixé par l'arrêt de travail lui-même ;

- clarifier la situation de tous les salariés licenciés pour inaptitude et dans l'impossibilité d'effectuer leur préavis. Actuellement, seuls les salariés victimes d'un AT-MP, dans l'impossibilité d'exécuter leur préavis, perçoivent une indemnité. Il est envisagé que tout salarié inapte puisse s'inscrire comme demandeur d'emploi dès la notification de son licenciement ;

- prévoir la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail en cas d'inaptitude définitive du salarié en CDD ou dans l'hypothèse d'une impossibilité d'adaptation du poste ou de reclassement du salarié.

Soucieuse d'inscrire la réforme du droit de l'inaptitude dans le sillage de cette réflexion, votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 21 (art. L. 122-24-4 du code du travail) - Reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie

Objet : Cet article précise le régime juridique du reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie.

I - Le dispositif proposé

Cet article introduit dans l'article L. 122-24-4 du code du travail, relatif au reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie, des dispositions procédant d'une logique équivalente à celles prévues à l'article 21.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles évoquées à l'article 20.

Article 22 (art. L. 122-32-5 du code du travail) - Indemnisation du salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension de l'emploi qu'il occupait auparavant

Objet : Cet article prévoit le versement au salarié ni reclassé, ni licencié, d'une allocation compensatrice de sa perte de salaire.

I - Le dispositif proposé

Selon cet article qui supprime la possibilité de licencier un salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension de l'emploi qu'il occupait auparavant :

- lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement effectif du salarié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

- au terme d'une période dont la durée est fixée par décret, une allocation compensatrice de perte de salaire est versée au salarié par un fonds auquel cotisent les employeurs.

II - La position de votre commission

Actuellement, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles évoquées à l'article 20.

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