CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 3 (chapitre VII nouveau du titre III du livre premier du code de la consommation) - Prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats entre un professionnel et un consommateur - Prescription biennale applicable aux actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs

Cet article interdit tout aménagement contractuel de la prescription dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur , et fixe à deux ans le délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs . Il reprend ainsi, en les complétant, les dispositions figurant à l'article 4 de la proposition de loi.

Comme l'avait relevé la mission d'information, s'il est souhaitable de conforter le rôle de la volonté des parties en leur permettant d'aménager la durée de la prescription, il importe d'éviter que cette souplesse ne joue à l'encontre de la partie faible du contrat 41 ( * ) .

Tel doit en particulier être le cas en droit de la consommation dans lequel, les contrats étant le plus souvent des contrats d'adhésion, le consommateur ne dispose d'aucun pouvoir de négociation. Le professionnel ne doit donc pas pouvoir lui imposer des aménagements aux règles de prescription qui lui seraient défavorables.

En conséquence, cet article pose expressément, dans un article L. 137-1 figurant dans un chapitre VII nouveau du titre III du livre premier du code de la consommation, le principe selon lequel les parties à un contrat relevant du code de la consommation ne peuvent aménager les règles de prescription, même d'un commun accord, par dérogation à la règle générale posée à l'article 2254 nouveau du code civil.

Cette interdiction concerne tant les clauses limitant ou augmentant la durée de la prescription que celles ayant pour objet de prévoir d'autres causes d'interruption ou de suspension.

Votre commission vous propose par ailleurs de créer, au sein de cette même division du code de la consommation, un article L. 137-2 afin de fixer à deux ans le délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs.

Sur le fond, ce délai de deux ans n'est pas totalement nouveau. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article 2272 du code civil dispose en effet que « l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ».

L'article premier du texte adopté par votre commission supprimant purement et simplement les courtes prescriptions prévues par le titre XX du livre III du code civil et fondées sur une présomption de paiement, il est cependant nécessaire de maintenir une disposition particulière relative à cette prescription biennale d'une grande importance dans la vie quotidienne.

A cet égard, il a semblé plus opportun de faire figurer cette prescription particulière au sein du code de la consommation et de faire référence aux notions plus actuelles de professionnel et de consommateur. De fait, la prescription biennale ne jouera pas à l'égard des transactions intervenant entre des professionnels, la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 nouveau du code civil ou par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du texte qui vous est soumis étant alors applicable.

En outre, votre commission vous propose d'étendre ce court délai de prescription, jusqu'ici applicable à la seule vente de biens, à la fourniture de services .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 4 (art. L. 114-3 nouveau du code des assurances ; art. L. 221-12-1 nouveau du code de la mutualité) - Prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription en matière d'assurance

Cet article interdit, dans les contrats d'assurance, toute possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription . Il reprend, en les complétant, les dispositions figurant à l'article 5 de la proposition de loi.

A bien des égards, la problématique du droit des assurances est proche de celle du droit de la consommation : il s'agit d'assurer la protection de l'assuré, réputé partie faible dans l'opération d'assurance, qu'elle soit à caractère individuel ou collectif. En effet, le contrat d'assurance est par nature un contrat d'adhésion sur le contenu duquel le souscripteur n'a guère la possibilité d'influer.

Aussi la possibilité offerte par l'article 2254 nouveau du code civil de modifier la durée de la prescription ou d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption doit-elle être également écartée en matière d'assurance .

Le premier paragraphe (I) du présent article consacre cette prohibition en ce qui concerne les contrats d'assurance régis par le code des assurances.

Votre commission vous propose, en outre, de compléter le dispositif initialement retenu par la proposition de loi, qui ne visait que le code des assurances, par un second paragraphe (II) comportant des dispositions similaires applicables aux opérations d'assurance régies par le code de la mutualité . La notion « d'opération individuelle ou collective », retenue dans le texte proposé pour l'article L. 221-12-1 nouveau du code de la mutualité permet de viser tant les contrats collectifs que les contrats individuels proposés par les mutuelles et leurs unions.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 4 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 5 (art. 181, 184 et 191 du code civil) - Actions en annulation du mariage

Cet article modifie les articles 181, 184 et 191 du code civil relatifs aux actions en annulation du mariage afin, d'une part, de réparer une erreur survenue lors de l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, d'autre part, de tirer la conséquence de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive opérée par l'article premier.

1. Réparer une erreur

Avant l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice du consentement était soumise au délai de prescription de droit commun fixé par l'article 1304 du code civil pour les nullités relatives. Elle devait donc être exercée, par l'un ou l'autre des époux, dans un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice.

L'article 181 du code civil prévoyait toutefois que l'époux dont le consentement avait été vicié ne pouvait plus agir, après avoir acquis sa liberté ou reconnu son erreur, s'il avait continué de cohabiter avec son conjoint pendant six mois.

Lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs en première lecture, les députés avaient porté ce délai de cohabitation de six mois à deux ans.

A l'initiative de votre commission des lois et dans un souci d'harmonisation des délais, le Sénat avait souhaité retenir un délai unique de cinq ans à compter de la cessation du mariage.

Toutefois, la rédaction finalement retenue par les deux assemblées permet l'exercice de l'action en nullité du mariage dans un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. Dès lors, l'annulation du mariage peut être demandée très longtemps après sa célébration.

En conséquence, votre commission vous propose dans le de cet article, de modifier l'article 181 du code civil pour réparer cette erreur en prévoyant que l' action en nullité du mariage pour vice du consentement est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage .

2. Tirer la conséquence de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive

Les actions en annulation du mariage, pour cause de nullité absolue, ont longtemps été considérées comme imprescriptibles, à l'instar des autres actions tenant à l'état des personnes 42 ( * ) .

Toutefois, depuis que la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a soumis à prescription les actions en réclamation ou en contestation d'état, elles sont considérées comme étant soumises, en l'absence d'autre délai, au délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive.

La plupart des causes de nullité absolue du mariage sont énumérées à l'article 186 du code civil, qui précise que l'action en justice peut être exercée par les époux eux-mêmes, par le ministère public et par toute personne y ayant intérêt.

L'article 191 du code civil dispose en outre que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Il s'agit d'une cause de nullité absolue dont la Cour de cassation admet toutefois, depuis 1883, le caractère facultatif. Le juge dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation pour la relever, contrairement aux autres causes de nullité absolue du mariage.

Causes de nullité absolue du mariage

Article du code civil

Motif de la nullité du mariage

Article 144

Âge inférieur à l'âge minimum (18 ans)

Article 146

Absence de consentement au mariage

Article 146-1

Absence lors de la célébration

Article 147

Absence de dissolution d'un premier mariage

Article 161

Mariage entre ascendants et descendants et alliés dans la même ligne

Article 162

Mariage entre frère et soeur

Article 163

Mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu

Article 191

Incompétence de l'officier public ou absence de publicité du mariage

Dès lors qu'il est proposé de ramener à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, il convient de modifier les articles 186 et 191 du code civil pour maintenir à trente ans le délai de prescription de l'action en annulation du mariage pour cause de nullité absolue . Ce délai paraît en effet indispensable au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité du mariage, notamment la bigamie.

Tel est l'objet des et de cet article qui va dans le sens des recommandations de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et reprend les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi rédigé par ses conclusions .

Article 6 (art. 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ; article 2 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais - Prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers

Cet article porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et fixe à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice pour perte ou destruction des pièces qui leur sont confiées.

Le premier paragraphe (I) modifie l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers afin d'assurer une certaine égalité de traitement entre les différentes professions juridiques et judiciaires pour le recouvrement des frais résultant des actes effectués pour le compte de leurs clients .

En effet, dès lors que l'article 2273 du code civil qui prévoyait une prescription de deux ans pour le recouvrement des frais et honoraires des avocats 43 ( * ) est supprimé par l'article premier du texte adopté par votre commission, l'action en recouvrement serait soumise au délai de droit commun de cinq ans résultant de l'article 2224 nouveau du même code. En conséquence, dans un souci de simplification et de cohérence de la législation, il convient de prévoir également un délai identique à l'égard des notaires et des huissiers.

Le second paragraphe (II) de cet article insère un article 2 bis au sein de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin de fixer à deux ans la prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers pour défaut de conservation des pièces qui leur ont été confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte.

Ce délai de prescription dérogatoire -qui ne fait que maintenir l'état du droit tel qu'il résulte du second alinéa de l'actuel article 2276 du code civil- tient compte de la spécificité du ministère d'huissier, lorsqu'il s'agit de la commission ou de la signification d'actes de procédure judiciaire.

En effet, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, ces professionnels délivrent chaque année plus de 10 millions d'actes de procédure judiciaire. En conséquence, il semblerait disproportionné d'imposer à ces officiers ministériels l'obligation de conservation de ces actes -dont le défaut est de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle- de cinq ans, prévue pour les autres professions juridiques. Un tel délai pourrait s'avérer trop lourd en termes de gestion, sans qu'il en résulte une amélioration très sensible pour les justiciables.

En revanche, lorsque les huissiers n'interviendront pas dans le cadre de leur monopole de commission ou de délivrance des actes, ils seront soumis à la même obligation de conservation des pièces et à la même prescription de cinq ans que celle applicable aux autres professions juridiques, en application soit de l'article 2224, soit de l'article 2225 nouveaux du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 7 (art. L. 110-4 du code de commerce) - Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants

Cet article abaisse de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun applicable en matière commerciale .

La nécessité d'assurer la rapidité et la sécurité juridique des transactions commerciales a conduit le législateur, à l'occasion de la loi n° 48-1282 du 18 août 1948 relative à la prescription des obligations entre commerçants à l'occasion de leur commerce, à prévoir un délai de prescription de dix ans pour les « obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». A l'instar du délai trentenaire aujourd'hui prévu par le code civil, ce délai de droit commun, désormais fixé à l'article L. 110-4 du code de commerce, est également un délai maximum qui n'exclut pas des prescriptions plus courtes qui, du reste, sont légion.

Comme l'ont montré les auditions conduites par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, ce délai apparaît encore trop long à la majorité des acteurs économiques, notamment compte tenu du décalage avec nos principaux partenaires commerciaux européens, à commencer par l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Il est donc essentiel, à l'heure où les effets économiques de la règle de droit sont de plus en plus pris en considération par les acteurs du commerce et de l'industrie, que le délai actuel de prescription de dix ans soit réduit.

Aussi, conformément aux recommandations de la mission d'information, l'article 10 de la proposition de loi prévoyait-il d'abroger purement et simplement les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, afin que la nouvelle prescription de droit commun du code civil, fixée à cinq ans par l'article 2224 nouveau de ce code, puisse s'appliquer aux relations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.

Votre commission vous propose également, dans ses conclusions, de retenir le principe d'une prescription commerciale de droit commun qui serait désormais fixée à cinq ans . Le choix d'un délai de prescription encore plus court applicable aux seules relations commerciales, parfois souhaité par les représentants des milieux économiques, serait en effet de nature à maintenir ou à créer un certain nombre de difficultés actuellement liées à la qualification des actes ou des parties en cause.

En revanche, compte tenu des spécificités de la matière maritime, votre commission vous propose que soient maintenues les prescriptions d'un an, applicables en vertu de l'article L. 110-4 aux actions en paiement pour fourniture de nourriture aux matelots, pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, ainsi que pour les travaux faits sur un navire. Elle estime cependant que, par souci de lisibilité, ces prescriptions particulières devraient être utilement reprises au sein de la partie législative du futur code des transports, pour lequel le Parlement a autorisé le Gouvernement à agir par voie d'ordonnance, et qui devrait être adopté avant la fin de l'année 2008 44 ( * ) .

En outre, la rédaction proposée par le présent article permet de maintenir à cinq ans le délai de prescription applicable à l'action en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage. Cette prescription pourrait également être reprise au sein de la partie législative du code des transports.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 8 (art. L. 3243-3 et L. 3245-1 du code du travail) - Prescription en matière salariale

Cet article procède, à l'instar de l'article 12 de la proposition de loi, à diverses coordinations au sein du code du travail, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre III du code civil.

Dans un souci légitime de protection du salarié, l'article L. 3243-3 du code du travail prévoit, en son second alinéa, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile.

Or, ces notions renvoient au régime des courtes prescriptions fondées sur une présomption de paiement purement et simplement supprimé par la réécriture du titre XX opérée par l'article premier du texte adopté par votre commission. En conséquence, le du présent article supprime cet alinéa devenu sans objet.

Le réécrit l'article L. 3245-1 du code du travail afin de maintenir , avec le renvoi idoine aux dispositions nouvelles du code civil, un délai de prescription de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 9 (art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale) - Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers

Cet article, qui reprend sans modification les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi, opère une coordination au sein des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant l'affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers.

Aux termes du 7° de l'article L. 135-7 de ce code, au nombre des ressources du Fonds de réserve des retraites figurent, « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil », les sommes :

- issues de l'application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et au plan d'épargne salariale, qui sont reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ;

- résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

En conséquence, ces sommes ne sont actuellement acquises qu'à l'issue d'un délai de trente ans, délai de droit commun actuellement fixé par l'article 2262 du code civil.

Afin de conserver ce délai de prescription acquisitive , votre commission vous propose de prévoir expressément que ces différentes sommes ne seront acquises au Fonds de réserve des retraites que si les sommes en cause n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation par les ayants droits depuis trente ans . Ainsi, la durée de cette prescription sera identique à celle retenue pour la prescription acquisitive, désormais mentionnée à l'article 2272 nouveau du code civil.

Elle vous propose d' adopter l'article 9 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 10 (art. L. 211-19, L. 243-2 et L. 422-3 du code des assurances) - Coordinations au sein du code des assurances

Cet article, qui reprend pour l'essentiel l'article 14 de la proposition de loi, opère au sein du code des assurances des coordinations rendues nécessaires par la réécriture du titre XX du livre III du code civil.

Le premier paragraphe (I) modifie en premier lieu l'article L. 211-19 du code des assurances, relatif à l'action de la victime d'un accident de la circulation automobile. Cette disposition prévoit actuellement que la victime peut demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité, « dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil », c'est-à-dire pendant dix ans .

En conséquence, afin de maintenir la durée de ce délai de prescription , la rédaction proposée renvoie à l'article 2226 nouveau du code civil, dans sa rédaction issue de l'article premier du texte adopté par votre commission.

Ce paragraphe procède de même à l'article L. 422-3 du code des assurances, afin de maintenir à dix ans la prescription de l'action des victimes de dommages liés à des actes de terrorisme ou à d'autres infractions, à l'encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en cas de litige avec ce dernier sur le montant des offres d'indemnisation faites par celui-ci .

Le second paragraphe (II) apporte une coordination à l'article L. 242-3 du même code afin de prévoir, comme à l'heure actuelle, que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration de la garantie décennale du constructeur a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance-construction.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 11 (art. L. 111-24, L. 111-33 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation) - Coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation

Cet article, qui reprend en substance l'article 15 de la proposition de loi, apporte diverses coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation afin de prendre en compte les modifications opérées dans le code civil par le texte adopté par votre commission.

Le premier paragraphe (I) procède à des coordinations aux articles L. 111-24 et L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, relatifs respectivement au régime de la responsabilité du contrôleur technique des ouvrages et à l'obligation, lorsqu'une mutation de propriété intervient au cours de la garantie décennale, de mentionner l'existence ou l'absence d'assurance de dommages.

Il renvoie, sans modifier la substance de ces dispositions, à la garantie décennale des constructeurs désormais mentionnée à l'article 1792-4-1 nouveau du code civil.

Le second paragraphe (II) modifie l'article L. 631-7-1 du même code, aux termes duquel, dans le cadre de la procédure de changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, la prescription extinctive trentenaire est sans effet sur cet usage.

Ce paragraphe permet de maintenir l'application de cette prescription trentenaire désormais mentionnée à l'article 2227 nouveau du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 11 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 12 (art. L. 1126-7 et L. 1142-28 du code de la santé publique) - Prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale - Exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé

Cet article tire les conséquences, au sein du code de la santé publique, des modifications apportées au régime de la prescription extinctive défini par le titre XX du livre troisième du code civil.

Comme le prévoyait l'article 16 de la proposition de loi, le de cet article modifie l'article L. 1126-7 du code de la santé publique afin de tenir compte de la renumérotation opérée par la proposition de loi.

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, l'article L. 1126-7 du code de la santé publique prévoit que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale , en précisant que cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil, c'est-à-dire par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Votre commission vous propose, par un renvoi à l'article 2226 nouveau du code civil, de soumettre cette action en responsabilité au régime de prescription prévu pour les dommages corporels, soit dix ans à compter de la consolidation du dommage . Ce renvoi à l'article 2226 du code civil a également pour effet que le délai-butoir de vingt ans , prévu à l'article 2232 nouveau du même code, ne s'appliquera pas à ces actions.

Le , complétant l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, tend à exclure les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé de l'application du délai butoir de 20 ans que votre commission vous propose d'instituer à l'article 2232 du code civil 45 ( * ) .

Il convient en effet que les patients ayant subi un préjudice à raison d'un acte de prévention, de soin ou de diagnostic, puissent exercer leur droit à indemnisation dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une action en réparation du préjudice corporel soumise aux dispositions générales de l'article 2226 nouveau du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 13 (art. L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Prescription des produits et redevances du domaine public des personnes publiques

A l'instar de l'article 17 de la proposition de loi, cet article opère une coordination à l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques afin que les produits et redevances du domaine public des personnes publiques restent soumis à une prescription de cinq ans .

Néanmoins, pour que le point de départ de cette prescription reste, comme à l'heure actuelle, « la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » 46 ( * ) , la rédaction proposée ne renvoie pas directement à la disposition du code civil -l'article 2224 nouveau- fixant à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive.

En effet, l'article 2224, dans sa rédaction issue de l'article premier du texte adopté par votre commission, mentionne désormais, contrairement à l'article 2277 actuel, le point de départ de ce délai de prescription . Ce dernier étant défini comme le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer , il y aurait alors une contradiction avec la règle spéciale du second alinéa de l'article L.  2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

En revanche, le présent article ne procède pas à la coordination à l'article L. 2321-5 du même code, prévue à l'article 17 de la proposition de loi, compte tenu du choix de votre commission de ne pas modifier le délai et le régime de la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, tels que définis par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 13 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 14 (art. L. 518-24 du code monétaire et financier) - Coordination au sein du code monétaire et financier

Cet article reprend en substance les dispositions de l'article 18 de la proposition de loi en procédant à une coordination au sein du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 518-24 de ce code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts, soit une réquisition de paiement, soit « l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code civil », c'est-à-dire une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie.

Il convient, pour maintenir ces mêmes causes d'interruption, de viser désormais tant l'article 2241 nouveau du code civil que l'article 2244 nouveau du même code.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 14 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 15 (art. 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire

Cet article prévoit que l'exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge devra intervenir dans un délai de dix ans à compter de leur date.

Actuellement, en l'absence d'une disposition spécifique dans notre législation relative au délai d'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, la jurisprudence considère qu'un jugement opère une interversion de la prescription : ainsi, au délai de prescription applicable à la créance constatée par le juge se substitue le délai de prescription de droit commun. Il en résulte que les jugements peuvent actuellement être exécutés pendant trente ans.

Cette règle connaît néanmoins une exception : une créance périodique constatée par jugement n'échappe pas à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Aussi, si le créancier peut se prévaloir de son titre pendant trente ans, il ne peut obtenir le paiement des arriérés échus postérieurement que sur une période de cinq ans.

Or, la suppression de la règle de l'interversion résultant de la réécriture du titre XX du livre troisième du code civil par l'article premier du texte adopté par votre commission pourrait soulever des difficultés pour l'exécution des jugements ou des sentences arbitrales, si aucune règle particulière n'est prévue à leur égard.

En premier lieu, comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, une solennité particulière est toujours attachée à un acte juridictionnel et, par le jugement prononcé à son profit, un créancier voit la réalité de son droit établie de manière incontestable.

En deuxième lieu, l'absence d'une règle spéciale en présence d'un jugement aurait pour effet de soumettre l'action en recouvrement du créancier au délai applicable à la créance elle même. Ce délai sera certes de cinq ans si la créance était soumise au droit commun ; elle pourra néanmoins également être d'une durée inférieure, compte tenu du nombre important de délais particuliers de moins de cinq ans. Par ailleurs, en cas de jugement de condamnation au paiement d'une pension alimentaire par exemple, qui a vocation à être exécuté dans la durée, il serait préjudiciable d'empêcher son bénéficiaire de s'en prévaloir au-delà d'un délai de cinq ans.

En troisième lieu, l'absence de règle pourrait également se retourner contre les victimes. En effet, face à un débiteur dont l'insolvabilité perdure au-delà du délai de prescription de droit commun, le créancier pourrait se retrouver dans l'impossibilité de se prévaloir de son titre. L'opportunité d'une telle option doit être mesurée avec attention d'autant que ce délai sera parfois encore plus court si la créance constatée dans le jugement était soumise à une prescription dont le délai est inférieur à celui de la prescription de droit commun.

Il apparaît donc indispensable de protéger la force exécutoire des jugements et des sentences arbitrales et de garantir un délai minimum durant lequel le titulaire de ces titres pourra s'en prévaloir quelle que soit la nature de la créance constatée.

Dans ce contexte, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription avait retenu un délai de prescription de dix ans pour les actions relatives à un droit constaté par un jugement ou un autre titre exécutoire.

La mission d'information avait cependant mis en doute la pertinence d'un délai de prescription particulier pour les droits constatés judiciairement, estimant que « le délai de cinq ans pourrait être jugé suffisant si l'on considère que les tentatives d'exécution infructueuses d'un jugement constituent des causes d'interruption de la prescription. Au surplus, un tel délai pourrait avoir pour effet bénéfique d'inciter les justiciables à faire exécuter rapidement les décisions de justice qui leur sont favorables . » 47 ( * ) Elle avait par ailleurs rejeté l'idée d'un délai de prescription spécifique pour les créances constatées par d'autres titres exécutoires, par exemple les actes authentiques, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant elle-même considéré que la durée de la prescription était liée à la nature de la créance et non au titre qui la constate 48 ( * ) .

Avec le recul, votre commission est d'avis qu'il convient de ne pas soumettre l'exécution des actes dont la valeur juridique a été consacrée par l'intervention d'un juge ou d'un arbitre au régime de la prescription extinctive de droit commun .

Du reste, il convient de noter que de nombreux Etats européens soumettent les créances constatées dans un jugement à une prescription particulière. L'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie, la Belgique, la Suède et la Finlande ont ainsi institué un délai spécifique pour l'exécution des jugements, variant de trente à dix ans selon les législations.

Aussi votre commission a-t-elle choisi de ne pas traiter de la question du délai d'exécution des titres exécutoires dans le titre XX du code civil mais au sein de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de la rédaction proposée, peut donc être poursuivie pendant dix ans l'exécution :

- des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

- des transactions soumises pour homologation au président du tribunal de grande instance ;

- des actes et jugements étrangers ainsi que des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

- des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Par exception au principe ainsi posé, l 'exécution de ces titres exécutoires pourra néanmoins intervenir pendant une période plus longue si les actions en recouvrement des créances constatées se prescrivent au terme d'un délai plus long que ce délai de dix ans.

En outre, le délai butoir prévu au nouvel article 2232 du code civil ne sera pas applicable.

En revanche, les autres actes exécutoires mentionnés à l'article 3 de la loi précitée du 9 juillet 1991, dont la valeur juridique n'a pas été sanctionnée par un juge 49 ( * ) , resteront soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 16 (art. 2503 du code civil) - Coordination relative à l'application du livre III du code civil à Mayotte

Cet article a pour objet de modifier l'article 2503 du code civil, qui prévoit l'application à Mayotte de l'ensemble des dispositions du livre III de ce code, à l'exception de quelques articles.

Or la renumérotation des dispositions du titre XX de ce livre implique de substituer, dans l'article 2503, à la référence « 2282 » -qui constitue actuellement la dernière disposition du livre III- la référence « 2279 ».

Votre commission vous propose d' adopter l'article 16 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 17 - Application à l'outre-mer

Cet article, dont l'objet est semblable à celui de l'article 19 de la proposition de loi, définit les conditions d'application dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions proposées par les conclusions de votre commission.

Dans la mesure où ces différentes collectivités sont souvent soumises, en vertu de leurs statuts pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, au principe de la spécialité législative, les dispositions relatives à la prescription telles qu'elles figurent dans les conclusions de la commission ne leur sont applicables que si la loi en dispose expressément.

Aux termes du premier paragraphe (I) , l'ensemble des dispositions proposées par votre commission sera applicable à Mayotte , à l'exception de celles relatives :

- à l'interdiction de l'aménagement contractuel de la prescription dans le cadre des opérations d'assurance individuelles ou collectives régies par le code de la mutualité, ce code n'étant pas applicable à Mayotte ;

- aux coordinations dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation et le code monétaire et financier, ces codes n'étant eux-mêmes pas applicables à cette collectivité.

Selon le deuxième paragraphe (II) , les dispositions des conclusions seront applicables en Nouvelle-Calédonie , à l'exception de celles figurant dans le code des assurances et le code de la mutualité, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code général de la propriété des personnes publiques, le code monétaire et financier, ainsi que dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Il résulte du troisième paragraphe (III) que les dispositions prévues s'appliqueront dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises , à l'exception de celles relatives au code de la mutualité, au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de la construction et de l'habitation, au code de la santé publique, au code général de la propriété des personnes publiques et au code monétaire et financier.

S'agissant de la Polynésie française , qui bénéficie d'une très large autonomie, le quatrième paragraphe (IV) prévoit que seules seront applicables dans cette collectivité les dispositions relatives :

- à la prescription des actions en nullité du mariage ;

- à l'application dans le temps des modifications apportées au régime de la prescription civile ;

- à la durée et au point de départ du délai de la prescription applicable aux actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ;

- aux causes de suspension liées à l'état des personnes (minorité, mariage, décès).

Les quatrième à neuvième paragraphes (IV à IX) procèdent à certaines adaptations de textes applicables exclusivement dans certaines collectivités.

Ainsi, en premier lieu, en l'absence d'adaptations prévues par les conclusions, les références opérées par elles à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

En second lieu, le code du travail applicable à Mayotte est modifié pour opérer des modifications semblables à celles prévues à l'article 8 des conclusions. Il en est de même de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, qui s'applique encore dans les îles Wallis et Futuna.

En troisième lieu, des dispositions particulières sont introduites dans le code de la consommation afin de rappeler l'application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions interdisant l'aménagement contractuel de la prescription dans les contrats de consommation et fixant à deux ans le délai de prescription de l'action du professionnel pour les biens et services qu'il fournit au consommateur.

En dernier lieu, des dispositions particulières sont introduites dans le code des assurances afin de rappeler l'application à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna de l'interdiction de l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats d'assurances.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 17 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 18 - Compensation des conséquences financières

Pour assurer la recevabilité des présentes conclusions au regard des règles de recevabilité financières résultant de l'article 40 de la Constitution, cet article prévoit une compensation des conséquences financières pouvant résulter, pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des dispositions proposées.

En vertu du premier paragraphe (I) , cette compensation s'opérera, pour l'Etat et ses établissements publics, par la création , à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, c'est-à-dire d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Aux termes du second paragraphe (II) , les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de l'application des dispositions proposées seront compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 19 - Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours

Afin de clarifier les conditions d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription, cet article prévoit que :

- les dispositions nouvelles qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites avant leur entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ;

- les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

- si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, l'action est alors poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 19 ainsi rédigé par ses conclusions.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile dans le texte figurant à la fin de ce rapport.

* 41 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007), p. 98.

* 42 Cour d'appel de Paris - 17 février 1961.

* 43 Auxquels, depuis la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il convient d'ajouter les avoués.

* 44 Initialement prévue par l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'habilitation pour prendre cette ordonnance a vu sa durée étendue par l'article 55 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. L'article 14 de la proposition de loi de simplification du droit, adoptée en première lecture par le Sénat le 25 octobre 2007, repousse le terme du délai d'habilitation au 31 décembre 2008.

* 45 Voir le commentaire de l'article premier de la proposition de loi.

* 46 Second alinéa de l'article L.  2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 47 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007), p. 91.

* 48 Chambre mixte de la Cour de cassation, 26 mai 2006.

* 49 Il s'agit : des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque, ainsi que des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page