CONCLUSION

En vertu de l'article 8 de l'Acte de révision, la « CBE 2000 » entrera en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze États contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des États contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

Le 13 décembre 2005, la Grèce a été le quinzième État à déposer son instrument de ratification. La « CBE 2000 » entrera donc en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007.

Or, conformément à l'article 172(4) CBE, tout État partie n'ayant pas ratifié à cette date la convention révisée sera automatiquement exclu de l'Organisation européenne des brevets.

C'est la raison pour laquelle il est désormais urgent que la France ratifie cette convention pour rester membre de l'Organisation européenne des brevets et continuer à bénéficier du système de délivrance de brevets européens.

Votre Rapporteur vous recommande donc l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 3 octobre 2007.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le gouvernement)

Article unique 3 ( * )

Est autorisée la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT

1. Etat du droit existant (droit national, droit communautaire)

La Convention sur le brevet européen (CBE), adoptée à Munich suite à une conférence diplomatique le 5 octobre 1973, a mis en place l'Organisation européenne des brevets, constituée par un conseil d'administration et un Office Européen des Brevets (OEB).

L'OEB permet d'obtenir, par une procédure de délivrance unique, la protection d'une invention dans plusieurs pays à l'aide d'une seule demande de brevet. Le brevet européen, une fois délivré par l'OEB, se décompose en un faisceau de brevets nationaux dans les États membres de l'Organisation européenne des brevets que le titulaire a désignés. L'activité de cet office est très appréciée des utilisateurs français du système des brevets.

Toutefois, la CBE n'avait fait l'objet d'aucune modification substantielle depuis son adoption en 1973, alors que le système des brevets a dû faire face à l'émergence des nouvelles technologies et que le cadre international des brevets a lui aussi évolué depuis 30 ans (adoption de l'accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce en 1994 et du Traité de l'OMPI sur le droit des brevets en 2000). La CBE n'étant pas adaptée à ces accords internationaux, il est apparu nécessaire de la modifier.

De plus, depuis 1973, l'Organisation européenne des brevets a vu l'arrivée de nouveaux Etats rendant également nécessaire une réforme de la Convention. A ce jour, l'Organisation européenne des brevets compte 31 Etats membres : Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Turquie.

Le texte de la Convention doit également pouvoir mieux répondre aux attentes et aux besoins des utilisateurs ainsi qu'à l'accroissement de la charge de travail de l'office.

Les modifications requises ont été apportées par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté le 29 novembre 2000 à l'unanimité. Dix-sept Etats membres de l'Organisation européenne des brevets (dont la France) l'ont signé avant l'expiration du délai de signature du 1 er septembre 2001. Actuellement, 16 Etats, dont 12 membres de l'Union européenne, l'ont ratifié (Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Monaco, Pologne, Slovaquie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie).

Les adaptations du texte de la Convention de Munich touchent pour la plupart à l'organisation et au travail de l'Office européen des brevets. Seules deux dispositions, la procédure nouvelle de limitation des revendications des brevets européens et la clarification de la brevetabilité des inventions dans le domaine pharmaceutique, touchent plus particulièrement au droit des brevets européens.

2. Effets de l'Acte de révision sur l'ordonnancement juridique

La Convention sur le brevet européen est l'acte fondateur d'un système européen des brevets qui, depuis 1973, a prouvé son efficacité et sa capacité à fournir un travail de qualité s'agissant de la recherche des antériorités.

L'Acte portant révision de la Convention de novembre 2000 permettra, d'adapter le droit européen des brevets aux nouvelles attentes des déposants et de le moderniser pour tenir compte des nouvelles évolutions technologiques. Les dispositions de la Convention de 1973 ont ainsi été réexaminées en profondeur à la lumière des évolutions techniques et de l'expérience acquise par les praticiens nationaux et européens du droit des brevets depuis un quart de siècle. Le dispositif de Munich est modernisé mais le fondement du droit européen des brevets et du droit procédural, qui a fait ses preuves, est préservé ; les réformes structurelles ou procédurales nécessaires sont entreprises.

Une des adaptations à l'évolution du droit international prévoit que la demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans n'importe quelle langue sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans une des langues officielles de l'OEB (qui sont l'allemand, l'anglais et le français).

Le texte révisé de la Convention est aussi le résultat de la confrontation des suggestions des utilisateurs et de l'Office européen des brevets et des propositions émanant des Etats membres. Pour rendre le système du brevet européen encore plus attractif pour ses utilisateurs, la révision a été guidée par deux impératifs : la recherche d'un déroulement rapide, efficace et en toute transparence de l'ensemble des procédures devant l'OEB et le maintien de la qualité de son travail.

Ainsi, avec l'arrivée de nouveaux Etats, il est apparu utile pour les utilisateurs que tous les Etats parties à la CBE soient réputés désignés au moment du dépôt de la demande. Cela permet aux déposants d'éviter d'oublier de cocher certains états et ainsi de se priver d'une protection dans ces pays. La Convention sur le brevet européen a été modifiée en ce sens.

La révision des règles de brevetabilité dans le domaine pharmaceutique est destinée à réduire les problèmes qui pourraient ressortir de jurisprudences divergentes sur le brevet européen. Entre autres avantages, elle clarifie le statut de la brevetabilité de la « deuxième application thérapeutique » et évite que, suivant des pratiques différentes, des brevets européens sur une « deuxième application thérapeutique » soient validés dans certains pays et annulés dans d'autres. La codification de la jurisprudence de l'OEB dans ce domaine augmentera ainsi la sécurité juridique des déposants.

Par ailleurs, l'introduction d'une procédure de limitation volontaire offre la possibilité de rectifier rapidement le périmètre de la protection conférée par le brevet délivré. Cette procédure sera mise en oeuvre de manière centralisée devant l'Office européen des brevets.

C'est une procédure particulièrement avantageuse pour le titulaire de brevet. La procédure centralisée de limitation lui permettra d'une part de limiter les revendications lorsqu'il s'avère ultérieurement que le brevet tel que délivré ne serait pas valable et d'autre part d'éviter au titulaire de devoir agir auprès de chaque office national des brevets et partant d'alléger ses charges. Le dispositif des brevets y gagnera en efficacité puisque la révision proposée incite, d'une part à la modification des demandes de brevet (et non à leur abandon) et induit, d'autre part, une diminution des frais engagés, des délais de traitement des demandes de brevets et de la duplication des tâches.

L'élargissement du champ d'application du principe de la poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai permettra de réduire les risques de perte de droits pour les déposants.

3. Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

Aucune modification du Code de la propriété intellectuelle n'est nécessaire.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 473 (2006-2007)

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